Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 30 septembre 2021, n° 18/19319

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 30 sept. 2021, n° 18/19319
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/19319
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 27 novembre 2018, N° 18/00134
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2021

N° 2021/

MS

Rôle N°18/19319

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDOK6

Y Z

C/

SNC […]

Copie exécutoire délivrée

le : 30/09/2021

à :

— Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

— Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00134.

APPELANT

Monsieur Y Z, demeurant […], […]

représenté par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SNC […], sise […]

représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Y Z a été mis à la disposition de la société Soc Travaux Entretien Nettoyage (Sten) à compter du 2 mars 2016 par la société de travail temporaire Snc Actual Delta en qualité de nettoyeur industrie par une succession de contrats de mission temporaire .

Le 17 octobre 2016, il a eu un accident du travail et s’est trouvé placé en arrêt de travail jusqu’au 17 octobre 2017.

En janvier 2018, il a été embauché par la société Sten par contrat à durée indéterminée.

Sollicitant la requalification des contrats d’intérim en un contrat de travail à durée indéterminée et se plaignant dès lors d’un licenciement nul et irrégulier en tous cas dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X a saisi le 19 février 2018 le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel, par jugement rendu le 28 novembre 2018, a :

— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes;

— débouté la société Actual Delta de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— condamné M. X aux dépens.

M. X a interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er avril 2021, M. X fait valoir que:

— les contrats ont tous été conclus pour accroissement temporaire d’activité et pour occuper continuellement le même poste de nettoyeur industrie

— le délai de carence entre plusieurs de ces contrats n’a pas été respecté les avenants de prolongation étant inclus dans la durée des missions,

— la jurisprudence est désormais établie en ce qu’elle permet d’opposer à la société de travail temporaire le défaut de respect du délai de carence,

— certains contrats ne sont pas en possession du salarié qui ne les a pas signés,

— M. X a été victime d’un accident du travail le 17 octobre 2016 qui s’est prolongé jusqu’au 16 octobre 2017, il en résulte que la cessation des relations contractuelles à l’initiative de la société s’analyse en un licenciement nul,

— le salarie de référence correspond à la moyenne des trois derniers mois de salarie et a été logiquement exclu le montant des indemnités de fin de mission ainsi que celui des indemnités de congés payés perçues tout au long de l’exécution de sa prestation de travail,

— il est fondé à solliciter un rappel de salaire pour les mois durant lesquels il n’a pas été rémunéré sur la base d’un temps plein, ainsi que pour ceux au cours desquels il n’a pas été rémunéré ainsi que pour les heures manquantes sur des mois au cours desquels il était embauché à temps complet, tout en exerçant son activité à temps partiel, selon le bon vouloir de l’entreprise,

— ayant travaillé tous ces jours, pour les horaires de travail suivants, par exemple au mois de mars 2016 : de 13H00 à l7H00, ou de 18 H00 à 22 H00 ou de 7H00 à 12H00 ou de 13 H00 à l7 H00 et pour une durée hebdomadaire de 35 heures, il a dû se tenir à la disposition de la société Actual Delta, laquelle n’a réglé que de 120 heures,

Il demande d’infirmer le jugement:

A titre principal :

Requalifier en contrat de travail à durée indéterminée, les contrats de missions temporaires conclus pour la période du 2 mars au 17 octobre 2016 ;

Dire que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en licenciement nul ;

Dire que la société Actual Delta a exécuté la relation contractuelle de façon déloyale ;

Fixer la moyenne de salaires à la somme de 1.997,53 ' ;

En conséquence,

Condamner la société Actual Delta à verser à M. X les sommes de :

1.997,53 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

199,75 ' à titre de congés payés afférents ;

25.000 ' à titre d’indemnité pour licenciement nul ;

1.997,53 ' au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;

2.693,40 ' à titre de rappel de salaires ;

269,34 ' à titre de congés payés afférents ;

Condamner la société Actual Delta à délivrer à M. X sous astreinte de 50 ' par jour de retard et par document, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir : une attestation destinée à Pôle Emploi, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail « un licenciement nul au 17 octobre 2016 et une ancienneté décomptée au 2 mars 2016, le certificat de travail, le solde de tout compte, les bulletins de salaires rectifiés pour la période du 2 mars au 17 octobre 2016;

A titre subsidiaire:

Dire que la rupture du contrat de travail de Monsieur Y Z doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixer la moyenne de salaires de M. X à la somme de 1.997,53 ' ;

En conséquence,

Condamner la société Actual Delta à verser à M. X les sommes de :

1.997,53 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

199,75 ' à titre de congés payés afférents ;

15.000 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1.997,53 ' au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;

2.693,40 ' à titre de rappel de salaires ;

269,34 ' à titre de congés payés afférents ;

une attestation destinée à Pôle Emploi, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail « un licenciement nul au 17 octobre 2016 et une ancienneté décomptée au 2 mars 2016

o Le certificat de travail

o Le solde de tout compte

o Les bulletins de salaires rectifiés pour la période du 2 mars au 17 octobre 2016

En tout état de cause :

Condamner la société Actual Delta au paiement de la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Assortir les condamnations d’intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la convocation initiale de la société Actual Delta ;

Condamner la société Actual Delta aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 mai 2019, la société Actual Delta fait valoir que :

— aucune disposition du code du travail ne prévoit la requalification des contrats de mission pour défaut du délai de carence à l’égard tant de la société utilisatrice que de la société de travail temporaire et de nombreuses cours d’Appel ont récemment jugé que le non-respect du délai de carence ne constitue pas un motif de requalification,

— tous les contrats de mission ont bien été établis puisqu’à défaut il aurait été impossible d’établir les avenants de prolongations, que M. X indique bien avoir reçus,

— de mars à juillet 2016, M. X n’a jamais émis la moindre réclamation à l’encontre de la société

— contrairement à ce que tente de faire croire l’appelant, elle n’a jamais indiqué à M. X son intention de mettre un terme à son contrat de mission dès le 17 octobre 2016,

— la relation de travail n’a pas été rompue le 17 octobre 2016 en réalité la fin de la mission était prévue le 21 octobre 2016 et M. X a été de nouveau détaché par la société Actual Delta au sein de la société Sten à compter du 1er novembre 2017 jusqu’au 12 janvier 2018,

— la rupture est à l’initiative de M. X, embauché par contrat de travail à durée indéterminée par la société Sten, elle est intervenue en dehors de toute période de suspension,

— le fait que sur l’attestation Pôle emploi soit mentionné que le contrat est arrêté à la date du 17 octobre 2016 résulte du logiciel paye, qui automatiquement arrête le contrat de mission au dernier jour pour lequel des heures de travail ont été saisies,

— en tout état de cause, M. X ne peut se prévaloir d’aucun préjudice la rupture étant de son fait

— le salarié dont l’ancienneté est inférieure à deux ans ne justifie subir aucun préjudice,

— M. X ne prouve pas s’être tenu à la disposition de la société Actual Delta pendant ces périodes,

— si M. X n’a pas été employé de façon continue sur la période de mars à octobre 2016, il a toujours effectué ses missions à temps complet, et ce conformément aux contrats de mission conclus,

— il n’a travaillé que 23 jours au mois de mars 2016,

— lorsque le salarié reproche à la société de ne l’avoir réglé que 120 heures « normales », ce dernier fait abstraction des heures de routes pour lesquelles il a bien été rémunéré.

Il est demandé de confirmer le jugement, de débouter M. X de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 mai 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de requalification des contrats de travail du fait de l’entreprise de travail temporaire

L’analyse des contrats et des bulletins de paie produits de part et d’autre font apparaître une embauche continuelle sur un même emploi de nettoyeur industrie au sein de la même entreprise utilisatrice et au même motif d’un accroissement temporaire d’activité; la période d’emploi a été la suivante :

— Du 2 au 3 mars 2016;

— Du 8 au 11 mars 2016

— Du 12 au 25 mars 2016

— Du 5 au 6 avril 2016

— Du 11 au 15 avril 2016

— Du 18 au 22 avril 2016

— Du 25 au 29 avril 2016

— Du 2 au 3 mai 2016

— Du 9 au 13 mai 2016

— Du 14 mai au 28 mai 2016

— Du 29 mai au 3 juin 2016

— Du 6 au 10 juin 2016

— Du 13 au 17 juin 2016

— Du 20 au 24 juin 2016

— Du 27 juin au 30 juin 2016

— Du 1er juillet au 8 juillet 2016

— Du 11 au 15 juillet 201 6

— Du 18 au 22 juillet 2016

— Du 23 au 29 juillet 2016

— Du 15 au 22 septembre 2016

— Du 26 au 30 septembre 2016

— Du 3 au 8 octobre 2016

— Du 10 au 15 octobre 2016

— Du 17 octobre au 21 octobre 2016

En application 1'artic1e L.1251-36 du code du travail, l 'entreprise de travail temporaire ne peut

conclure avec un même salarié sur le même poste de travail des contrats de missions successifs qu’à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l 'un des motifs limitativement énumérés par l 'article L 1251-37 du code du travail.

Les cas dans lesquels le délai de carence entre des contrats de mission successifs conclus pour pourvoir un même poste avec le même salarié n 'est pas applicable sont limitativement énumérés à l’article L.1251-3 7 du code du travail. L’accroissement temporaire d’activité ne figurant pas au nombre des exceptions, le délai de carence entre des contrats de mission successifs pour une même mission s’applique.

En l’espèce, le salarié a notamment été employé :

— du 29 mai au 3 juin 2016 et du 6 au 10 juin 2016;

— du 27 juin au 8 juillet 2016 et du 11 au 15 juillet 2016 ;

— du 3 au 8 octobre 2016 et du 10 au 15 octobre 2016;

— du 10 au 15 octobre 2016 et le 17

Entre les contrats le salarié aurait dû bénéficier soit de 9 jours soit de 6 jours alors qu’il n’a bénéficié que de deux jours de carence, voire un seul jour. Il est avéré que le délai de carence entre ces différentes missions n 'a pas été respecté.

Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de requalifìcation de M. X des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mars 2016.

La requalication des contrats de mission en contrat à durée indéterminée étant acquise sur le fondement du non-respect du délai de carence, l’examen de la communication au salarié des contrats devient sans objet.

Le salarié bénéficiant d’une requalification et n’ayant pas pour autant à restituer ses indemnités de fin de mission, il n’y a pas lieu de les retenir encore dans la détermination du salaire de référence. Ainsi, celui-ci s’élève à la somme mensuelle de 1.997,53 '.

Il sera donc alloué au salarié une indemnité de requalification d’un montant de 1.997,53 '.

Le salarié a établi un décompte des sommes dues par l’employeur à titre de rappel de salaire (pièce n°6) par comparaison entre l’horaire normal et l’horaire effectif en prenant pour base ses bulletins de salaire entre mars et septembre 2006.

L’employeur qui supporte la charge de la preuve du paiement du salaire est défaillant dans l’administration de cette preuve, se contentant de réfuter l’argumentation du salarié. Il sera fait droit à la demande à concurrence du montant réclamé.

Sur la rupture du contrat de travail

Il résulte des dispositions des articles L1226-9 et L 1226-13 du code du travail, qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail provoquées par un accident du travail, que l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, et que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle.

En l’espèce il n’a pas été mis fin au contrat de travail le 17 octobre 2016 en raison de l’accident du

travail de M. X, dont la mission temporaire expirait le 21 octobre 2016, et qui, son contrat étant suspendu durant une année, a été de nouveau employé par la société Actual Delta compter du 1er novembre 2017, jusqu’au 12 janvier 2018.

Toutefois, le contrat à durée indéterminée liant M. X à la société Actual Delta ayant été rompu à cette date, il incombait à la société Actual Delta de procéder à son licenciement. La rupture du contrat de travail à l’initiative de la société Actual Delta sans qu’ait été respectée cette procédure s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera alloué au salarié 4.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’équivalent d’un mois de salaire au titre du non-respect de la procédure de licenciement.

Sur les autres demandes

Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Actual Delta de sa convocation à l’audience de conciliation. Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils sont dus pour une année entière.

Il sera alloué au salarié la somme de 1 800 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel à la charge de la société Actual Delta par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Actual Delta sera déboutée de cette même demande.

La société Actual Delta sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Requalifie les contrats de travail temporaire en un unique contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2016,

Dit que la rupture des relations contractuelles intervenue le 12 janvier 2018 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société Actual Delta à verser à M. X les sommes de :

1.997,53 ' à titre d’indemnité de requalification

1.997,53 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

199,75 ' à titre de congés payés afférents

4.000 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1.997,53 ' à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement

2.693,40 ' à titre de rappel de salaires et 269,34 ' à titre de congés payés afférents

Ordonne à la société Actual Delta de remettre à M. X une attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt,

Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils sont dus pour une année entière.

Condamne la société Actual Delta à payer à M. X une somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Actual Delta de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Actual Delta aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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