Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2021, n° 21/00148

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 21 juin 2021, n° 21/00148
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/00148
Décision précédente : Tribunal correctionnel de Grasse, 9 décembre 2020, N° 20181000005

Sur les parties

Texte intégral

3 cope

ARRÊT N° 2021/267 bi

Chambre 5-2

COUR D’APPEL

D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre correctionnelle 5-2

Prononcé publiquement le 21 juin 2021, par la chambre des appels correctionnels de RG n° 21/00148 la cour d’appel d’Aix-en-Provence,

ARRÊT SUR INTÉRÊTS Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de Grasse du 10 décembre 2020, (N° parquet 20181000005).CIVILS

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

A B

Née le […] à […], […]

Libre, demeurant […]

Comparante, assistée de Maître RAMON Thomas, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

Prévenue, intimée

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC

X C

Demeurant […] Non comparant, représenté par Maître DARRAS Julien, avocat au barreau de NICE Partie civile, appelant

SAS Z, prise en la personne de son représentant légal […] Représentée par Maître DARRAS Julien, avocat au barreau de NICE Partie civile, appelant

Copie délivrée le

↑ RASION J-DARRAD

page n°1



ARRÊT N° 2021/267 by Chambre 5-2

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PRÉVENTION :

Par citation directe en date du 9 avril 2020, B A a été citée devant le tribunal correctionnel de Grasse par la SAS Z, prise en la personne de son représentant légal, et par C X, Directeur Général de la société Z pour:

- avoir sur le territoire national, entre le 13 janvier 2020 et le 20 janvier 2020, depuis temps n’emportant pas prescription, étant auteur de plusieurs publications publiques diffusées sur la plate-forme FACEBOOK, par un moyen de communication électronique, en l’espèce la diffusion sur un site internet ouvert au public, porté des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la SAS Z ainsi que de monsieur C X, en l’espèce en affirmant que:

1/ « ses soldats du diable »

Bonjour à tous je tiens à me justifier sur le terme N’oublions pas que jusqu’au 2 décembre 2019, je faisais partie de ces soldats. Je ne crache pas dans la soupe, je dénonce et assume.

Je tiens à préciser que dans la société Z où j’ai vécu 23 mois sans vacances, ni absence sinon dire que je connais bien tous les services de jour comme nuit que les boss appellent « la grande FAMILLE »

Nous n’avons alors et heureusement pour moi monsieur X pas les mêmes RESPECT, SENS et VALEURS de la FAMILLE.

La famille, on se fait couper une main ou fermez-là…! On ne laisse pas crever de faim ses employés au stade des burn out alors que l’on mange du caviar

Alors elles oui c’est les SOLDATS DU DIABLE dans tous les sens du terme"

2/ "un procès collectif à l’encontre de monsieur X Z est en cours d’instruction au tribunal de grande instance de Grasse (06) Il y regroupe les plaintes de clients ABUSES EN ETAT DE FAIBLESSE et des plaintes d’ex et d’employés HARCELÉS, manipulés et pour certains suivis médicalement en autre ainsi que par la médecine du travail au conseil des prud’hommes et qui se porteront partie civile aux profits des clients

(…)

Vous avez le choix de vous joindre à nos plaintes en pénales ou prud’homales mais aussi le choix d’apporter uniquement votre témoignage en racontant votre histoire, ce que vous avez vécu., l’harcèlement de vos collègues de travail ainsi que leur méthode de pression, mais aussi l’abus de faiblesse subi envers les clients, leurs méthodes pour mieux les dépouiller et le tort que celui vous causerait si vous n’exécutiez pas (…)

Vous êtes partis comme moi pour les mêmes raisons, mais des personnes y sont encore et ne peuvent pas quitter ce poste misérable géré par le Diable car elles se retrouveraient dans une situation précaire de par leur âge ou autre et de par les salaires déguisés (…) Pour avoir été médium à Z, je dénonce les pratiques usées par les employés par pression psychologique, les faux SMS ou courriers qui vous disent de vous rappeler en urgence…

Bande d’escrocs, je n’ai jamais écrit un seul SMS ni courrier c’est le service WEB, des témoignages d’employés du WEB le confirment

page n°2



ARRÊT N° 2021/267 ba

Chambre 5-2

Vous les retrouverez sur les sites ci-dessous « VIGILANCE », oui on vous bascule sur un autre site car VOUS ayant essoré à Z pour ne pas user d’abus de faiblesse, malins mais dans la vie tout se sait tôt ou tard, la vérité vous rattrape monsieur X, vous mais aussi vos soldate et que Y soit faite pour tous"

3/ "connaissez-vous la stratégie de défense de Z à mon encontre ? La stratégie de défense de Z et X et ses petits soldats du diable est de manipuler des employés en passant dans leur bureau ou au standard pour leur faire signer des faux témoignages pour me descendre en vue de leur défense MOTIF: ALCOOLISME ET DROGUE

Ces branleurs s’appuient sur un avertissement pour alcoolisme… J’en ai vu des cons, mais alors lui on peut dire qu’il A LA PALME, NON MAIS JE RÊVE, X excelle

Hein, monsieur X? Contrairement aux merdes que vous faites petit homme.

Alors les petits soldats du diable et autre, veillez à vos faux témoignages car j’assignerai toutes personnes et demanderai des dommages et intérêts à ceux qui feront des faux témoignages et pour certains, ils/elles ont intérêt à avoir lez cul propre car je vais balancer sur FB des vidéos et des enregistrements dans des bureaux en tête à tête, ou les apéros en salle de réunion où tout le monde reprenait sa voiture, cela ne cous gênait pas monsieur X vous voulez jouer pour voir?
Monsieur X… vous avez une sale âme et le ciel sera bientôt juge

Nous parions et en plus je suis médium et non marchande de tapis DÉPOUILLANT LES PLUS FAIBLES contrairement à vous Le ciel sera juste envers vous monsieur X mais aussi envers tous ses petits soldate du diable qui mentiront".

4/ « Monsieur X, au lieu d’essayer de faire faire des faux témoignages, vous n’aurez pas ceux de mes potes, faites donc mon solde de tout compte, et ce qui va avec, cela vous occupera »

Pour avoir sur le territoire national, entre le 13 janvier 2020 et le 20 janvier 2020 et depuis temps n’emportant pas prescription, étant auteur de plusieurs publications publiques diffusées sur la plate-forme FACEBOOK, par un moyen de communication électronique, en l’espèce la diffusion sur un site internet ouvert au public, comportant une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective, injurié monsieur C X, en l’espèce en tenant les propos suivants:

1/ « ces branleurs s’appuient sur un avertissement pour alcoolisme »

2/ « j’en ai vu des cons, mais alors lui, on peut dire qu’il A LA PALME, NON MAIS JE RÊVE, X excelle »

3/ "Hein monsieur X? Contrairement aux merdes que vous faites petit homme"

4/ « Monsieur X… vous avez une sale âme et le ciel sera bientôt juge »,

Faits prévus et réprimés par les articles 23, 29, 30, 31, 32,33, 42, 43, 48 de la loi du 29 juillet 1881

page n°3



ARRÊT N° 2021/267 bis

Chambre 5-2

N

LES JUGEMENTS:

Par jugement en date du 5 juin 2020, le tribunal correctionnel de Grasse a renvoyé l’affaire pour fixation de la consignation à l’audience du 31 juillet 2020.

Par jugement en date du 31 juillet 2020, la même juridiction a fixé la consignation à verser par C X et la SAS Z dans un délai de 2 mois à la somme de 3000 euros et a renvoyé l’affaire à l’audience du 13 octobre 2020;

La consignation a été versée entre les mains du régisseur du tribunal, le 26 août 2020;

Par jugement contradictoire en date du 13 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Grasse a renvoyé l’affaire à l’audience du 8 décembre 2020; A cette date, l’affaire a été plaidée et le délibéré fixé au 10 décembre 2020;

Par jugement contradictoire en date du 10 décembre 2020, le tribunal correctionnel de

Grasse a:

sur l’action publique,..

- relaxé B A du chef de diffamation,

- déclaré B A du chef d’injure publique envers un particulier,

- condamné B A à une amende de 200 euros,

sur l’action civile,

- reçu la constitution de partie civile de C X,

- déclaré B A responsable du préjudice subi par la partie civile,

- condamné B A à lui payer la somme de 1 euro en réparation du préjudice moral, outre 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

- reçu la constitution de partie civile de la SAS Z,

- déclaré B A responsable du préjudice subi par la partie civile,

- débouté la partie civile de ses demandes en l’état de la relaxe.,

LES APPELS:

Appel a été interjeté par :

- C X et par la SAS Z, le 18 décembre 2020.

L’arrêt:

Par arrêt en date du 8 mars 2021, la Cour de céans a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 19 avril 2021.

page n°4



ARRÊT N° 2021/267 bij

Chambre 5-2

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L’affaire a été appelée à l’audience publique du lundi 19 avril 2021,

le président a constaté la présence de la prévenue qui est assistée de son conseil, l’absence des parties civiles qui sont représentées par leur conseil,

le conseiller D a vérifié l’identité de la prévenue et a présenté le rapport de l’affaire,

Maître Darras a été entendu en sa plaidoirie, et a déposé des conclusions,

le Ministère Public n’a pas eu d’observation,

Maître Ramon a été entendu en sa plaidoirie,

l’avocat du prévenu ayant eu la parole en dernier,

le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 31 mai 2021.

A l’audience du 31 mai 2021, le délibéré a été prorogé à l’audience du 21 juin 2021

DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Les parties civiles exposent les faits suivants:

La SAS Z exerce principalement une activité de conseil à la personne et de voyance à distance;

B A a été recrutée dans le cadre d’un CDI en date du 16 janvier 2018, en qualité de conseillère à distance;

Les relations de travail se sont dégradées brutalement et l’employée a mis un terme au contrat par le biais d’une prise d’acte; Elle a entamé une campagne de diffamation envers son employeur, tant la personne morale que son dirigeant, C X;

Il lui est fait reproche d’avoir fait plusieurs publications ouvertes au public sur le réseau social FACEBOOK, entre le 13 et le 20 janvier 2020, laissant entende qu’C X userait de méthodes manageriales contestables et mettant en cause sa probité et son professionnalisme; Il est précisé que B A a fait l’objet de visites médicales auprès de la médecine du travail et que toutes ont attesté de sa parfaite aptitude à exercer ses fonctions; Il est également précisé qu’elle n’a jamais fait part d’un éventuel mal être au travail avant novembre 2019, qu’elle travaillait uniquement de nuit et ne peut donc pas connaître l’organisation sur service le jour; Il est relevé qu’elle impute des faits de harcèlement et d’abus de faiblesse à l’encontre des parties civiles, qui sont des allégations graves portant une appréciation mensongère et fallacieuse sur la nature du travail effectué dans l’entreprise et par son dirigeant, parfaitement respectueux de la législation du travail;

Il est précisé que l’ensemble de ces écrits est clairement destiné à porter atteinte à l’honneur, à la considération et à la réputation des parties civiles et ont été publiés avec une intention de nuire.

page n°5



ARRÊT N° 2021/267 b)) Chambre 5-2

A l’audience de la Cour

B A est présente et assistée de son conseil,

C X, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de la SAS Z est représenté;

Dans les écritures à l’appui de ses clients, le conseil de la SAS Z et d’C X sollicite de la Cour qu’elle reçoive le SAS Z en sa constitution de partie civile, qu’elle constate l’existence d’une faute civile commise par la prévenue et, en conséquence, qu’elle condamne cette dernière à verser à la SAS Z la somme de 1 Euro en réparation du préjudice subi et qu’elle confirme le jugement en ce qu’elle a condamné B A à verser 1 Euro à C X; il sollicite la condamnation de la prévenue à payer à ses clients la somme de 3000 Euros sur le fondement de l’art 475-1 du code de procédure pénale;

Il soutient que les écrits en cause sont totalement mensongers et portent gravement atteinte à l’honneur et à la considération de ses clients en remettant en cause, notamment, l’intégrité et la dignité d’C X; Plus précisément sur la faute civile reprochée à B A au titre des faits de diffamation pour lesquels elle a été relaxée, il est soutenu que les différentes publications visées ont été rédigées dans une volonté évidente de nuire à la SAS Z, s’agissant d’imputations pénales diffusées sur des réseaux sociaux dans le seul but de créer une suspicion sur la probité professionnelle de la SAS et en véhiculant une fausse image d’elle, l’accusant de commettre des abus. de faiblesse, des escroqueries, des faux témoignages et des faits de harcèlement au travail.

Le conseil de B A a déposé des conclusions à l’audience et sollicite de la Cour qu’elle déboute les appelants de leurs demandes, qu’elle déclare sa cliente non coupable des délits de diffamation publique et d’injure publique, qu’elle condamne solidairement Z et C X à une amende civile de 10 000 euros, subsidiairement qu’elle dispense sa cliente de peine en raison de la provocation par elle subie;

Il développe un argumentaire sur l’exception de vérité qu’il oppose au délit de diffamation avant de soutenir que sa cliente est de bonne foi, sa cliente ayant entendu dénoncer des faits et s’inscrire dans un débat ancien au sujet des pratiques douteuses de la société Z, apportant ainsi son témoignage dans la continuité des accusations déjà existantes et qui ont été à l’origine d’une plainte pénale déposée contre cette société, voulant déférer l’ensemble des anciens salariés actuellement en procès;

Le ministère public s’en rapporte;

Le conseil de B A a eu la parole en dernier.

SUR QUOI LA COUR,

Attendu que la relaxe de B A du chef de diffamation publique est définitive,

Attendu qu’il se déduit aisément des conclusions des parties civiles, et notamment du dispositif, que les demandes en réparations d’un préjudice moral en cause d’appel ne concernent que la SAS Z; qu’C X, pour lequel il est sollicité la simple confirmation du jugement a été totalement rempli de ses droits,

Que l’appel formé par C X est donc irrecevable,

page n°6



ARRÊT N° 2021/267 b

Chambre 5-2

Attendu qu’il appartient en conséquence à la SAS Z, de démontrer l’existence d’une faute civile pouvant être imputée à la prévenue, à partir et dans les limites des faits poursuivis au titre de la diffamation.

Attendu que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute « imputation ou allégation portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé »; Qu’il s’en déduit que les propos poursuivis doivent, pour être caractéristiques de la diffamation, imputer à la personne diffamée un fait précis et déterminé pouvant faire l’objet d’un débat contradictoire et objectif et portant atteinte à son honneur et à sa considération;

Que l’expression d’une opinion personnelle qui ne comporte pas l’évocation de faits suffisamment précis, ne saurait constituer des imputations portant atteinte à l’honneur ou à la considération;

Attendu que, pour apprécier la qualification légale pouvant être retenue à l’encontre de propos présentés comme diffamatoires, il convient de prendre en considération, non seulement les termes relevés et consignés par la partie civile dans la citation directe qu’elle a diligenté, mais aussi des éléments extrinsèques de nature à donner à ces propos leur véritable sens;

Attendu que B A a publié sur son compte FACEBOOK quatre articles et commentaires les 14, 17 et 20 janvier 2020;

Attendu que la lecture de l’ensemble de la prose de la prévenue, reprise dans la citation en 4 extraits visés comme contenant des propos diffamatoires, s’analyse plutôt en un discours décousu, compréhensible de la seule rédactrice, reflétant l’expression d’une simple opinion personnelle ne renfermant aucun propos diffamatoire;

Qu’il en est bien ainsi de l’extrait numéro 1 (« ses soldats du diable » Bonjour à tous je tiens à me justifier sur le terme N’oublions pas que jusqu’au 2 décembre 2019, je faisais partie de ces soldats. Je ne crache pas dans la soupe, je dénonce et assume. Je tiens à préciser que dans la société Z où j’ai vécu 23 mois sans vacances, ni absence sinon dire que je connais bien tous les services de jour comme nuit que les boss appellent « la grande FAMILLE » Nous n’avons alors et heureusement pour moi monsieur X pas les mêmes RESPECT, SENS et VALEURS de la FAMILLE.

La famille, on se fait couper une main ou fermez-là…! On ne laisse pas crever de faim ses employés au stade des burn out alors que l’on mange du caviar

Alors elles oui c’est les SOLDATS DU DIABLE dans tous les sens du terme"),

qui ne comporte aucune allégation ou imputation portant atteinte à l’honneur ou à la considération des appelants;

Que, s’agissant de l’extrait numéro 3 ("connaissez-vous la stratégie de défense de

Z à mon encontre ?

La stratégie de défense de Z et X et ses petits soldats du diable est de manipuler des employés en passant dans leur bureau ou au standard pour leur faire signer des faux témoignages pour me descendre en vue de leur défense MOTIF: ALCOOLISME ET DROGUE

Ces branleurs s’appuient sur un avertissement pour alcoolisme… J’en ai vu des cons, mais alors lui on peut dire qu’il A LA PALME, NON MAIS JE RÊVE, X excelle..

Hein, monsieur X? Contrairement aux merdes que vous faites petit homme…

page n°7



ARRÊT N° 2021/267 Chambre 5-2

Alors les petits soldats du diable et autre, veillez à vos faux témoignages car j’assignerai toutes personnes et demanderai des dommages et intérêts à ceux qui feront des faux témoignages et pour certains, ils/elles ont intérêt à avoir le cul propre car je vais balancer sur FB des vidéos et des enregistrements dans des bureaux en tête à tête, ou les apéros en salle de réunion où tout le monde reprenait sa voiture, cela ne vous gênait pas monsieur X vous voulez jouer pour voir?
Monsieur X… vous avez une sale âme et le ciel sera bientôt juge

Nous parions et en plus je suis médium et non marchande de tapis DÉPOUILLANT LES PLUS FAIBLES contrairement à vous Le ciel sera juste envers vous monsieur X mais aussi envers tous ses petits soldate du diable qui mentiront")

et de l’extrait numéro 4 (« Monsieur X, au lieu d’essayer de faire faire des faux témoignages, vous n’aurez pas ceux de mes potes, faites donc mon solde de tout compte, et ce qui va avec, cela vous occupera ».),

B A semble, là encore, exprimer une opinion et les termes employés, qui ne sont étayés par aucune démonstration, ne renferment aucun fait diffamatoire.

Que, s’agissant de l’extrait numéro 2 ("un procès collectif à l’encontre de monsieur X Z est en cours d’instruction au tribunal de grande instance de Grasse (06) Il y regroupe les plaintes de clients ABUSES EN ETAT DE FAIBLESSE et des plaintes d’ex et d’employés HARCELES, manipulés et pour certains suivis médicalement en autre ainsi que par la médecine du travail au conseil des prud’hommes et qui se porteront partie civile aux profits des clients (…)

Vous avez le choix de vous joindre à nos plaintes en pénales ou prud’homales mais aussi le choix d’apporter uniquement votre témoignage en racontant votre histoire, ce que vous avez vécu., l’harcèlement de vos collègues de travail ainsi que leur méthode de pression, mais aussi l’abus de faiblesse subi envers les clients, leurs méthodes pour mieux les dépouiller et le tort que celui vous causerait si vous n’exécutiez pas (…)

Vous êtes partis comme moi pour les mêmes raisons, mais des personnes y sont encore et ne peuvent pas quitter ce poste misérable géré par le Diable car elles se retrouveraient dans une situation précaire de par leur âge ou autre et de par les salaires déguisés (…) Pour avoir été médium à Z, je dénonce les pratiques usées par les employés par pression psychologique, les faux SMS ou courriers qui vous disent de vous rappeler en urgence…

Bande d’escrocs, je n’ai jamais écrit un seul SMS ni courrier c’est le service WEB, des témoignages d’employés du WEB le confirment

Vous les retrouverez sur les sites ci-dessous « VIGILANCE », oui on vous bascule sur un autre site car VOUS ayant essoré à Z pour ne pas user d’abus de faiblesse, malins mais dans la vie tout se sait tôt ou tard, la vérité vous rattrape monsieur X, vous mais aussi vos soldate et que Y soit faite pour tous"),

Elle s’appuie sur divers articles de presse et communications internet parus précédemment;

Qu’en effet, la prévenue produit:

- un article de presse paru le 24 octobre 2016 dans le quotidien Nice Matin relatant les plaintes en cours et stigmatisant les pratiques commerciales reprochées à la société Z, tant à l’égard des clients qu’à celui des salariés de l’entreprise;

page n°8



ARRÊT N° 2021/267 Chambre 5-2

-une publication faite sur internet par le site « SOS VOYANTS » faisant référence à l’existence de procédures en cours et à des témoignages de salariés et mettant en garde contre les pratiques de Z;

- un blog de l’Institut National des Arts Divinatoires (INAD), publié le 30 janvier 2013, dénonçant d’identiques pratiques et suivi de commentaires divers;

- une publication de l’INAD sur son site FACEBOOK et rapportant le témoignage d’une voyante décrivant ses conditions de travail;

- un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 26 novembre 2020 confirmant le jugement de première instance en ce qu’il a retenu le harcèlement et indemnisé la salariée de ce chef, l’infirmant et déboutant l’appelante de sa demande de condamnation de la SAS Z au titre du travail dissimulé;

Qu’il s’en déduit que B A s’est exprimée sur un sujet d’intérêt général, déjà relayé par la presse, ayant donné lieu à des plaintes et enquêtes, mettant en cause les pratiques d’une société au préjudice tant de ses clients ( l’article de Nice Matin évoquant clairement des délits d’escroquerie, abus de faiblesse, pratique commerciale trompeuse, notamment) que de ses salariés, dont les conditions de travail sont également stigmatisées;

Que les écrits incriminés sont donc sous tendus par une base factuelle suffisante;

Que, même si les propos manquent parfois de prudence, force est de constater que la prévenue accuse une « bande d’escrocs », sans qu’il soit possible de savoir si ceux qui sont ainsi visés sont les parties civiles ou d’autres employés (« je dénonce les pratiques usées par les employés par pression psychologique, les faux SMS ou courriers qui vous disent de rappeler en urgence… Bande d’escrocs, je n’ai jamais écrit un seul SMS »…);

Qu’elle s’exprime dans le cadre d’un contentieux l’opposant à son ancien employeur dans des termes, certes vifs, mais qui ne renferment pas pour autant d’animosité personnelle, au-delà de ce différend;

Attendu, en conséquence, que la preuve n’est pas rapportée d’une faute civile à partir et dans les limites de l’infraction de diffamation publique qui était reprochée à la prévenue;

Que le jugement sera donc confirmé en ses dispositions civiles de ce chef;

Attendu, enfin, que les différentes demandes de B A, non appelante, sont irrecevables

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant dans les limites de l’appel,

Reçoit l’appel formé par la SAS Z,

Déclare irrecevable l’appel formé par C X, page n°9



ARRÊT N° 2021/2675)

Chambre 5-2

Confirme le jugement déféré,

Déboute B A de ses demandes,

Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT: Monsieur CIBIEL Eric

CONSEILLERS : Madame D E
Madame F G

MINISTÈRE PUBLIC: Madame PAJON Cathy, Substitut Général

GREFFIER : Monsieur FLIPPE Christophe

Le Président et les assesseurs ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.

L’arrêt a été lu par le Président conformément à l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

4

t

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