Entrée en vigueur le 7 août 2013
Modifié par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 21 (V)
1° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article 30, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève ;
2° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers le Président de la République, un membre du Gouvernement ou un membre du Parlement, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées ;
3° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du ministre dont ils relèvent ;
4° Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l'article 31, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé ;
5° Dans le cas d'outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères et par celui-ci au ministre de la justice ;
6° Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 32 et dans le cas d'injure prévu par l'article 33, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite, pourra être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. La poursuite pourra également être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ; il en sera de même lorsque ces diffamations ou injures auront été commises envers des personnes considérées individuellement, à la condition que celles-ci aient donné leur accord ;
7° Dans le cas de diffusion de l'image d'une personne menottée ou entravée prévue par l'article 35 ter, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne intéressée ;
8° Dans le cas d'atteinte à la dignité de la victime prévue par l'article 35 quater, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la victime.
En outre, dans les cas prévus par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ci-dessus, ainsi que dans les cas prévus aux articles 13 et 39 quinquies de la présent loi, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée (1).
Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues aux articles 22213,2251 et 4327 du présent code, ou au septième alinéa de l'article 24, au deuxième alinéa de l'article 32 et au troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. […] d'une part, que l'article 47 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit qu'en matière d'infractions de presse, seul le ministère public peut mettre en mouvement et exercer l'action publique ; que le dernier alinéa de l'article 48 prévoit les cas dans lesquels, par dérogation à ce principe, la victime peut mettre en mouvement l'action publique ellemême ; […]
Lire la suite…[VIDEO et article] Nouvelle diffusion Il importe de prendre garde à quelques chausse-trappes quand un élu ou un cadre territorial et/ou une collectivité publique s'estime injuriée ou diffamée… même sur la question pourtant simple de savoir qui peut déposer plainte, et s'il faut, ou non, une délibération à ce sujet, […] En pareil cas, s'appliquent les articles 31 et, surtout, 48 (point 3° de l'énumération) de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse . […] IL FAUT PARFOIS UNE DÉLIBÉRATION AVANT DE DÉPOSER PLAINTE À PEINE DE REJET… SI NOUS SOMMES EN INJURE OU DIFFAMATION À CORPS CONSTITUÉ Ce n'est plus alors l'article 48, 3°, […]
Lire la suite…[…] Considérant d'autre part que la SARL VESTA Gestion n'a pas cru devoir déposer plainte pour chantage, diffamation et injures non publiques à la réception de la lettre de mise en demeure du 26 février 2009, l'action publique pour ces faits étant en tout état de cause éteinte par la prescription et la poursuite des faits de diffamation et d'injures ne pouvant avoir lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée conformément à l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881.
[…] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 32 alinéa 1er, 33 alinéa 2 et 48-6° de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
[VIDEO et article] Nouvelle diffusion Il importe de prendre garde à quelques chausse-trappes quand un élu ou un cadre territorial et/ou une collectivité publique s'estime injuriée ou diffamée… même sur la question pourtant simple de savoir qui peut déposer plainte, et s'il faut, ou non, une délibération à ce sujet, […] En pareil cas, s'appliquent les articles 31 et, surtout, 48 (point 3° de l'énumération) de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse . […] IL FAUT PARFOIS UNE DÉLIBÉRATION AVANT DE DÉPOSER PLAINTE À PEINE DE REJET… SI NOUS SOMMES EN INJURE OU DIFFAMATION À CORPS CONSTITUÉ Ce n'est plus alors l'article 48, 3°, […]
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