Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 10 février 2022, n° 21/08439

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 10 févr. 2022, n° 21/08439
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/08439
Décision précédente : Tribunal de commerce de Tarascon, 25 avril 2021, N° 2020/03704
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2022

N° 2022/045

N° RG 21/08439 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSWV

S.A. AXA FRANCE IARD

Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE


C/

S.A.S. DOMAINE DE MANVILLE

S.A.S. GOLF DES BAUX DE PROVENCE


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


Me Romain CHERFILS


Me Xavier PIETRA

Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 26 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020/03704.

APPELANTES

S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant […]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS

Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, demeurant […]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A.S. DOMAINE DE MANVILLE, demeurant […]

représentée et plaidant par Me Xavier PIETRA de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. GOLF DES BAUX DE PROVENCE, demeurant […]

représentée et plaidant par Me Xavier PIETRA de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR


L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.


La Cour était composée de :

Mme Z-A B

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.

ARRÊT


Contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022,


Signé par Mme Béatrice MARS, Conseiller faisant fonction de Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***


La société Domaine de Manville qui exploite un hôtel avec spa, golf et deux restaurants, situé aux Baux-de-Provence et qui est assurée auprès de la société AXA France Iard (la société AXA) en vertu d’un contrat a été contrainte de cesser provisoirement d’exploiter son fonds de commerce à la suite de la publication de l’arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et notamment portant fermeture administrative de son établissement.


Elle a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 1er juillet 2020 aux fins de voir mettre en application la garantie Perte d’exploitation prévue au contrat d’assurance.


L’assureur lui ayant opposé un refus, elle a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon en sollicitant le versement d’une provision à valoir sur l’indemnité pour Perte d’exploitation et par ordonnance du 8 janvier 2021, le juge des référés l’a déboutée de cette demande et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Tarascon qui, par jugement du 26 avril 2021, a notamment :


-rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société AXA France Iard et la compagnie AXA assurances Iard mutuelle et s’est déclaré compétent ;


-constaté que les conditions de la garantie souscrite par la société Domaine de Manville, pour son compte et celui de la société Golf des Baux de Provence, auprès de la société AXA France Iard, au titre de la perte d’exploitation subie pour fermeture administrative, sont acquises ;


-déclaré non écrite la clause d’exclusion de garantie ci-dessous reproduite :

« ce qui n’est pas garanti


I Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quel que soit sa nature et son activité fait l’objet, sur un même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour cause identique. »


-condamné, dans ces conditions, solidairement la société AXA France Iard (SA) et la compagnie AXA assurances Iard mutuelle à indemniser la société Domaine de Manville (SAS) et la société Golf des Baux de Provence (SAS) des pertes d’exploitation subies par la fermeture de leurs établissements de restaurants, de spa et de golf à compter du 15 mars 2020, puis à compter du 2 novembre 2020, et concernant l’activité de golf, jusqu’à l’entrée en vigueur du décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 ;


-avant-dire droit sur la liquidation définitive des indemnités d’assurance ;


-ordonné une mesure d’expertise et commis en qualité d’expert Mme X Y, laquelle aura pour mission de :

*évaluer le montant des pertes d’exploitation garanties, subies par la société Domaine de Manville (SAS) et par la société Golf des Baux De Provence (SAS) en raison de la fermeture de leurs établissements de restaurants, de spa et de golf à compter du 15 mars 2020 jusqu’au 2 juin 2020 puis à compter du 2 novembre 2020, et concernant l’activité de golf, jusqu’à l’entrée en vigueur du décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020, sans que soit prise en compte, directement ou indirectement, l’activité d’hôtellerie exploitée par les parties demanderesses, telles que définies et selon les modalités prévues par le contrat d’assurance,


-condamné solidairement la société AXA France Iard et la compagnie AXA assurances Iard mutuelle à payer :

*à la société Domaine de Manville et la société Golf des Baux de Provence la somme de 20 000 euros ;

*à la société Domaine de Manville et la société Golf des Baux de Provence la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur leur indemnité au titre des pertes d’exploitation causées par la fermeture de leurs établissements ainsi qu’il est dit ci-dessus ;
-dit n’y avoir lieu à assortir ladite condamnation d’une astreinte ;


-dit n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


-constaté que l’exécution du présent jugement est de droit ;


-débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;


-réservé les dépens.


Par déclaration du 7 juin 2021, la société AXA France Iard et la société AXA assurances Iard mutuelle ont interjeté appel de cette décision.


Par conclusions remises au greffe le 13 septembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, elles demandent à la cour :


-à titre principal,


-de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les conditions de la garantie "fermeture de

l’établissement" n’étaient pas remplies pour les activités hôtelières de la société Domaine de Manville,


-de réformer le jugement en ce qu’il a retenu que les conditions d’application de la garantie « fermeture de l’établissement » étaient remplies pour les activités de restaurant, spa et golf des

sociétés Domaine de Manville et Golf des Baux de Provence,


-statuant à nouveau,


-de juger que les conditions d’application de la garantie « fermeture de l’établissement » ne sont pas remplies pour les activités de restaurant, spa et golf des sociétés Domaine de Manville et Golf des Baux de Provence,


-de rejeter les demandes des sociétés Domaine de Manville et Golf et Baux de Provence au titre de la garantie « fermeture de l’établissement » pour les activités de restaurant, spa et golf,


-d’ordonner la restitution à AXA France Iard et AXA assurances Iard mutuelle des sommes versées par ces dernières en exécution du jugement du tribunal de commerce de Tarascon,


-à titre subsidiaire,


-de réformer le jugement en ce qu’il a déclarée non écrite la clause d’exclusion qui assortit la garantie des pertes d’exploitation en cas de « fermeture de l’établissement »,


-statuant à nouveau,


-de juger que la garantie « fermeture de l’établissement » est assortie d’une clause d’exclusion valable et applicable,


-de rejeter les demandes des sociétés Domaine de Manville et Golf et Baux de Provence au titre de la garantie « fermeture de l’établissement »,
-d’ordonner la restitution à AXA France Iard et AXA assurances Iard mutuelle des sommes versées par ces dernières en exécution du jugement du tribunal de commerce de Tarascon,


-à titre plus subsidiaire,


-de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de la société Domaine de Manville et de la société Golf des Baux de Provence au titre de la garantie « fermeture de l’établissement » pour les activités de restaurant, spa et golf dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,


-de rejeter les demandes de provisions complémentaires des sociétés Domaine de Manville et Golf des Baux de Provence,


-après dépôt du rapport d’expertise, de faire application des plafonds et limites de garantie prévus par la police,


-en tout état de cause,


-de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Domaine de Manville et de la société Golf des Baux de Provence au titre de la garantie « fermeture des accès » pour l’ensemble de leurs activités,


-de débouter la société Domaine de Manville et la société Golf des Baux de Provence de leur appel incident,


-de condamner la société Domaine de Manville et la société Golf des Baux de Provence à payer à AXA France et à AXA assurances Iard mutuelle la somme de 1 000 euros au titre de l’article

700 du code de procédure civile


-de les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.


Elles soutiennent que les conditions d’application de la garantie ne sont pas réunies, la société Domaine de Manville n’ayant subi aucune fermeture de son activité hôtelière, l’arrêté préfectoral n’ayant interdit que la location saisonnière ou touristique.


Elles ajoutent que la fermeture de l’établissement n’a pas non plus empêché l’exploitation du golf et du restaurant ouverts à la clientèle de l’établissement, le restaurant restant ouvert en « vente à emporter » pour la clientèle extérieure.


A titre subsidiaire, elles contestent la nullité de la clause d’exclusion de garantie.


Elles prétendent à ce titre que la clause d’exclusion de garantie est parfaitement claire car elle ne vise que la fermeture administrative d’un autre établissement sans faire référence au terme «'épidémie'» dont l’ambiguïté est alléguée par l’intimée.


Elles ajoutent qu’au surplus la notion d’épidémie doit être entendue de manière large en s’appuyant sur des définitions tirées d’éléments médicaux ou techniques, cette notion large étant par ailleurs la plus favorable à l’assuré.


Elles en déduisent l’interdiction pour le juge d’interpréter cette clause claire.


Elles rappellent qu’en cas de doute, il y a lieu de prendre en considération la commune intention des parties qui ne pouvait être de garantir un événement qui ne s’était encore jamais produit.
Elles prétendent que la clause d’exclusion ne prive pas la garantie de toute efficacité, certaines situations d’épidémie ayant donné lieu à indemnisation et qu’une simple probabilité de garantie est suffisante pour réfuter le caractère abusif de cette clause d’exclusion.


Elles dénient l’application de la garantie « fermeture des accès » en rappelant qu’aucune décision administrative n’a fermé les accès à l’hôtel ou aux restaurants, la fermeture des accès ne devant pas être assimilée aux restrictions générales imposées par différentes autorités gouvernementales aux déplacements des personnes physiques.


Elles s’opposent aux demandes de versements de provisions complémentaires.


A titre subsidiaire, elles contestent la mission confiée à l’expert en ce que la méthodologie de calcul retenue par le tribunal ne serait pas conforme aux stipulations contractuelles puisqu’elle prendrait en compte des dépenses exceptionnelles qui ne sauraient ouvrir droit à indemnisation selon les termes du contrat, qu’elle omettrait de prendre en compte des facteurs externes tels que la baisse d’activité inhérente à la maladie et qu’il y aurait lieu de déduire les charges variables non supportées durant la fermeture ainsi que les aides de l’Etat.


Par conclusions remises au greffe le 19 mai 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Domaine de Manville et la société Golf des Baux de Provence demandent à la cour :


-vu l’article L.113-1 du code des assurances,


-vu les articles 1170, 1171 et 1190 du code civil,


-vu les dispositions de l’article 144 du code de procédure civile,


-de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce que le premier juge n’a pas retenu l’activité d’hôtellerie dans le calcul du préjudice d’exploitation subi par la société Domaine de Manville,


-d’infirmer le jugement déféré en ce que le premier juge a exclu du préjudice d’exploitation indemnisable l’activité d’hôtellerie,


-statuant à nouveau,


-de juger que l’activité d’hôtellerie entre dans la garantie souscrite par la société Domaine de Manville,


-en conséquence,


-de condamner solidairement la société AXA France Iard et la compagnie AXA assurances Iard mutuelle à indemniser la société Domaine de Manville et la société Golf des Baux de Provence des pertes d’exploitation subies par la fermeture de leurs établissements d’hôtellerie, de restaurants, de spa et de golf sur les périodes suivantes :

'pour l’hôtel, les deux restaurants et le spa :

'sur la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 inclus,

'sur la période du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 inclus.

'pour le golf :
'sur la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 inclus,

'sur la période du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020 inclus,


-d’ordonner un complément à la mission confiée à l’expert judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Tarascon en y ajoutant :

*l’évaluation du montant des pertes d’exploitation garanties subies en raison de la fermeture de l’activité d’hôtellerie à compter du 15 mars 2020 jusqu’au 2 juin 2020 inclus, puis à compter du 30 octobre 2020 jusqu’au 30 janvier 2021 inclus, ou, à minima, sur la période du 4 avril 2020 au 11 mai 2020 inclus,


-y ajoutant,


-de compléter la mission d’expertise en ajoutant l’évaluation du montant des pertes d’exploitation garanties subies en raison de la fermeture de la salle de réunion et de séminaire et des boutiques de l’hôtel et du golf,


-de condamner solidairement la société AXA France Iard et la compagnie AXA assurances Iard mutuelle à payer la provision complémentaire suivante à valoir sur la réparation du préjudice à chiffrer par l’expert judiciaire :

*480 000 euros à la société Domaine de Manville,

*160.000 euros à la société Golf des Baux de Provence


-en toute hypothèse,


-de débouter la société AXA France Iard et la compagnie AXA assurances Iard mutuelle de toutes leurs demandes, fins et conclusions,


-de condamner solidairement la société AXA France Iard et la compagnie AXA assurances Iard mutuelle à payer à la société Domaine de Manville et la société Golf des Baux de Provence la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.


Elles font valoir que les activités de restaurant et de golf ont fait l’objet d’une fermeture administrative, prise par une autorité compétente, en raison d’une épidémie, les conditions d’ouverture du droit à garantie étant ainsi remplies. La société Domaine de Manville soutient en outre qu’elle a été contrainte de fermer son hôtel non seulement du fait de l’arrêté préfectoral interdisant l’ouverture à la clientèle saisonnière et touristique du 4 avril au 11 mai 2020 mais également en raison de l’impact des mesures gouvernementales de restriction. Elle fait valoir qu’en soumettant un avenant excluant notamment de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une épidémie, l’assureur reconnaît le droit à indemnisation pour perte d’exploitation en raison de la fermeture administrative.


Elle conteste l’acception du terme «'épidémie'» développée par l’appelant et soutient que l’ambiguïté de cette notion affecte la clause de restriction de garantie qui y fait référence au travers des termes «'cause identique'».


Elle estime que les cas d’exclusion de garantie visés dans la clause ne souffrent d’aucun aléa de sorte que la garantie offerte par l’assureur pour les pertes d’exploitation se trouve vidée de toute sa substance et ne peut trouver à s’appliquer. Elle en déduit que cette clause doit être réputée non écrite en application de l’article L.113-1 du code des assurances.
Elle estime sans objet la demande concernant la mission de l’expert, le tribunal ayant fait droit à la demande de la société AXA.


Elle souligne qu’elle produit des éléments comptables à l’appui de sa demande de provision et sollicite à ce titre la confirmation du jugement déféré.


Elle fait appel incident sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts en arguant d’un préjudice financier consécutif au refus de garantie par la société AXA.

MOTIFS':


Le contrat se compose de conditions particulières, constituées d’un document à l’en-tête d’AXA

référencé 6104345204 et d’un document à l’en-tête de Eurosud Watson « Constellation », d’un intercalaire « Constellation » et des conditions générales AXA n° 953951D.


Le Titre III du Chapitre XIV de l’intercalaire « Constellation » auquel renvoient les conditions particulières énonce les garanties suivantes :


Titre III. Les extensions de garanties :

« Fermetures administratives

La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à :

'La fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

-La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré,

-La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.

'La fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement".

cette clause étant suivie d’une clause d’exclusion de garantie rédigée comme suit :

"Ce qui n’est pas garanti :

1- Les pertes d’exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement quel que soit sa nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique".


Les mesures de fermeture édictées par l’arrêté du 14 mars 2020 de M. le Ministre de la Santé, l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, le premier article du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 précités, l’article 10-1-1° du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, prévoyant que ne pouvaient plus accueillir de public les établissements de type N, soit les « Restaurants et débits de boissons » sauf pour leurs activités de livraisons et de vente à emporter, le room-service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat, et l’article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ordonnant, à nouveau, la fermeture des établissements de type N, constituent des mesures de fermeture prises par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré, contrairement aux prétentions des sociétés AXA.


De même l’activité de golf exploitée par la société Golf des Baux de Provence relève de la catégorie PA de la nomenclature de l’arrêté du 25 juin 1980, soit les « Etablissements de plein air », effectivement concerné par deux périodes de fermeture ainsi qu’il résulte, d’une part, des dispositions de l’arrêté du 15 mars 2020 pris par M. le Ministre de la Santé, du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020, du décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 et du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 et, d’autre part, des dispositions du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et du décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020.


La société Domaine de Manville demande l’indemnisation des pertes d’exploitation subies par son activité d’hôtellerie du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 inclus et du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 inclus.


Par arrêté du 4 avril 2020, le Préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné l’interdiction de la location à titre touristique des chambres d’hôtel jusqu’au 15 avril 2020, ladite mesure ayant été prorogée jusqu’au 11 mai 2020 par arrêté du 15 avril 2020. Il s’agit de la seule restriction concernant l’hôtel, celle-ci correspondant bien à une fermeture « partielle » de l’établissement qui a été n’a pas été ouvert à une partie de sa clientèle pendant cette période du 15 avril au 11 mai 2020.


Pour le surplus, la baisse de fréquentation de l’hôtel est liée aux mesures restrictives de circulation prises par les autorités gouvernementales afin de lutter centre la propagation du Covid-19, et non à une fermeture de l’établissement qui n’a été visé par aucune autre décision administrative de fermeture que l’arrêté préfectoral. Seule les pertes d’exploitation de l’établissement hôtelier pour la période ci-dessus visée rentrent donc dans le champ d’application de la garantie.


Les sociétés Domaine de Manville et Golf des Baux de Provence invoquent la garantie « fermeture des accès ayant pour conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de partir de l’établissement ».


La notion de fermeture des accès qui suppose concrètement la fermeture des voies d’accès à l’établissement, vise la situation matérielle et l’environnement géographique de l’assurée, et non la situation de ses clients soumis à une mesure restrictive concernant leurs déplacements. La mesure d’interdiction des déplacements au-delà d’une certaine distance ne peut être assimilée à une fermeture des accès à un établissement commercial.


En outre il n’est nullement démontré que la condition tenant à l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement est remplie.


La garantie « fermeture des accès » n’est donc pas mobilisable.


Les sociétés AXA invoquent l’application de la clause exclusive de garantie ci-dessus rappelée.


Les sociétés Domaine de Manville et Golf des Baux de Provence concluent au caractère abusif de cette clause qui doit par conséquent être réputée non écrite comme ne répondant pas aux exigences de l’article L.113-1 du code des assurances en ce qu’elle n’est pas formelle ni limitée, comme vidant de sa substance l’obligation principale de garantie puisqu’une fermeture administrative d’un seul établissement en cas d’épidémie est illusoire Elles ajoutent qu’elle retire au contrat son caractère aléatoire puisque liée à un événement certain à savoir la fermeture d’un autre établissement dans le département en cas d’épidémie.


Les sociétés AXA arguent au contraire que la clause d’exclusion est parfaitement claire, formelle et limitée aux motifs :
que les termes employés sont clairs et précis, le risque garanti de fermeture administrative n’étant pas couvert en cas de fermeture d’un autre établissement dans le département ;

que cette clause d’exclusion ne contient pas le terme «'épidémie'» sur lequel l’intimé épilogue.


Elles en déduisent qu’en application de l’article 1192 du code civil, le juge ne peut interpréter cette clause sous peine de dénaturation.


Il convient cependant de constater que la clause, en parlant de «'cause identique'» fait référence aux cas d’ouverture de la garantie du risque de fermeture administrative, à savoir : «'une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication'». Il apparaît donc clairement que la clause de garantie et celle d’exclusion ne peuvent être dissociées et doivent s’interpréter l’une par rapport à l’autre. L’assureur ne peut dès lors prétendre que la compréhension du terme «'épidémie'» serait indifférente et que le débat instauré par l’assuré sur cette notion d’épidémie serait dépourvu de pertinence. En effet comprendre ce qui est exclu de la garantie implique de connaître l’étendue exacte de la garantie. Et la notion d’épidémie figurant à la clause de garantie affecte nécessairement le caractère formel de la clause d’exclusion puisque l’épidémie est un élément constitutif de l’exclusion de garantie dont l’application est revendiquée par l’assureur qui ne peut se contenter de soulever que le risque garanti est la fermeture administrative et non l’épidémie alors qu’il s’agit de la fermeture administrative pour épidémie.


Après avoir dénié toute pertinence à la notion d’épidémie qui n’est pas précisée dans le contrat, l’assureur livre, dans de longs développements, une définition personnelle de ce terme, basée sur des documents scientifiques ou techniques (rapport de l’OMS, avis de professeurs en épidémiologie ou maladies infectieuses, définition donnée par le Centre national des ressources textuelles et lexicales) aux termes desquels le terme «'épidémie'» ne renvoie pas nécessairement aux notions de contagion et de propagation de la maladie de façon extensive et généralisée et qu’il englobe toute maladie infectieuse ou non n’impliquant pas nécessairement une grande étendue géographique ou un grand nombre de personnes affectées.


Les sociétés AXA posent ainsi le principe que toute maladie contagieuse ou non, peut être qualifiée d’épidémie dès qu’il est observé, au sein d’un groupe donné de personnes, une hausse significative du nombre de malades, le terme d’épidémie n’impliquant pas nécessairement une dimension étendue que ce soit au regard de la localisation de l’épidémie ou du nombre de personnes atteintes.


Il convient de noter que les sociétés AXA soutiennent par conséquent qu’une épidémie peut concerner une maladie contagieuse ou une intoxication sans toutefois préciser son autonomie par rapport à ces autres cas puisqu’aucune définition de ces cas d’ouverture de garantie ne figure au contrat.


La réponse à cette question sur le sens d’épidémie par rapport à «'maladie contagieuse'» et «'intoxication'» se situe certainement dans les définitions figurant dans les dictionnaires.


Le Larousse définit l’épidémie comme le «'développement et (la) propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent infectieuse dans une population'» et le Petit Robert comme le «''développement et (la) propagation d’une maladie infectieuse, contagieuse qui frappe en même temps et en un même endroit un grand nombre de personnes'».


Même le dictionnaire médical de l’Académie de médecine présente l’épidémie comme «'l’extension à une population d’une maladie infectieuse à transmission inter-humaine'», le mot «'population'» étant défini dans le Larousse comme «'l’ensemble des habitants d’un pays, d’une région, d’une ville… etc'».


L’analyse sémantique du mot «'épidémie'» montre qu’il provient de «'epi'» signifiant en grec «'sur'» et de «'demos'» signifiant «'peuple'», ce qui évoque une propagation à une grande étendue de population.


Il en ressort que la définition du terme «'épidémie'» avancée par l’assureur qui réfute la contagion et l’impact sur une population étendue comme données constantes de l’épidémie, ne correspond pas, contrairement aux allégations de celui-ci, à celles des dictionnaires qui pointent au contraire, de manière commune, comme caractéristique de l’épidémie, la propagation à une population étendue, cette dernière acception étant assurément la plus usitée dans la population.


Or en application de l’article L.113-1 du code des assurances, sous peine de nullité, la clause d’exclusion doit être formelle et limitée.


A ce titre, la nature et la portée des garanties prévues au contrat d’assurance doivent être claires, limitées et compréhensibles par celui qui contracte afin de lui permettre de connaître l’étendue des garanties incluses dans le contrat qu’il a souscrit.


En raison de l’ambiguïté de la notion d’épidémie à laquelle se réfère la clause d’exclusion, celle-ci n’est pas conforme aux exigences de l’article L.113-1 précité.


Dès lors que la notion d’épidémie n’est pas définie dans la police d’assurance alors qu’elle n’est pas entendue dans le même sens par les deux parties, le contrat d’adhésion s’interprète, dans le doute, contre celui qui l’a proposé en application de l’article 1190 du code civil.


Sauf à imposer leur propre définition, les sociétés AXA ne sont donc pas fondées à soutenir que le terme «'épidémie'» est clair, en ajoutant que s’agissant de l’acception la plus large, elle ne nécessitait pas qu’elle soit définie à l’usage de l’assuré, seule une notion restrictive imposant une telle définition.


Elles ne sont pas plus fondées à prétendre que cette conception large de l’épidémie serait avantageuse pour l’assuré dans la mesure où en définitive elle prive l’assuré de garantie au regard d’une clause d’exclusion.


Les sociétés AXA ne peuvent pas non plus se retrancher derrière les besoins assurantiels supposés de l’assuré au moment de la souscription du contrat au regard de la qualité de celui-ci de professionnel dans le domaine de la restauration pour en déduire que l’assuré, soumis à des règles d’hygiène et conscient des périls sanitaires, aurait plus eu le souci de se couvrir des risques propres à sa profession, notamment d’épidémie d’origine alimentaire, que d’un risque de fermeture administrative collective en raison de l’épidémie Covid-19 auquel son secteur d’activité n’avait jusqu’alors jamais été confronté.


Elles ne peuvent enfin arguer de leur intention de mutualiser un risque de fermeture isolée d’un établissement et de son absence d’engagement d’assurer les conséquences de mesures gouvernementales généralisées destinées à lutter contre la propagation d’une épidémie à l’échelle de la nation puisque la clause est réputée non écrite en raison de son imprécision et que le contrat doit être interprété en faveur de l’assuré.


L’assuré fait valoir que la clause d’exclusion, du fait de son caractère non formel et limité, vide de sa substance l’obligation de garantie.


Il est en effet illusoire qu’une fermeture administrative dans le cadre d’une épidémie, s’agissant d’une maladie contagieuse se propageant à une population étendue, ne puisse concerner qu’un unique établissement.


Les sociétés AXA ne citent d’ailleurs à cet égard aucun cas d’une fermeture administrative isolée suite à une propagation par contagion mais uniquement des cas d’intoxications par des produits corrompus ou causées par un manque d’hygiène ou d’entretien, et vont jusqu’à prétendre de manière paradoxale qu’un cluster peut constituer «'une épidémie circonscrite à un seul lieu avant de pouvoir être qualifiée de pandémie'» et ouvrir droit à garantie alors que cette épidémie ou pandémie va entraîner une fermeture administrative collective excluant l’application de la garantie.


La clause d’exclusion qui n’est pas claire et précise et qui prive d’effet l’obligation de garantie en cas d’épidémie en lui ôtant tout caractère aléatoire, doit être déclarée non écrite en application de l’article 1131 du code civil aux termes duquel «'l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet'».


Les sociétés AXA doivent par conséquent leur garantie Pertes d’exploitation à la société Domaine de Manville pour son activité de spa pendant la période de fermeture administrative concernant cette activité, pour son activité d’hôtel pendant la période de fermeture administrative concernant cette activité et pour son activité de bar restaurant à destination de la clientèle extérieure à l’hôtel, la clientèle de l’hôtel ayant pu bénéficier du room-service pour ses repas, durant les périodes de fermeture administrative de l’hôtel et dans la limite de la durée contractuelle d’indemnisation.


Elles sont également tenues d’indemniser la société Golf des Baux de Provence de ses pertes d’exploitation pendant les périodes de fermeture administrative.


Les sociétés AXA sollicitent que soit complétée la mission donnée à l’expert par les premiers juges, l’expert n’ayant pas reçu de mission portant sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et sur les facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture.


Les sociétés AXA prétendent en effet que les pertes d’exploitations indemnisables sont exclusivement celles résultant de la fermeture administrative sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les raisons de cette fermeture, à savoir l’épidémie de Covid-19, constituant des facteurs externes venant réduire le montant du calcul d’indemnité.


Toutefois il convient de constater que ces facteurs externes ne sont nullement définis dans les conditions générales et exposeraient les assurés à des limitations d’indemnisation arbitraires.


L’épidémie et la fermeture administrative étant liées par la définition même de la garantie et par les dommages qui en résultent puisque l’épidémie est la cause de la fermeture administrative, les conséquences de l’épidémie telles qu’une baisse de fréquentation en raison des mesures de confinement ne constituent pas des facteurs externes pouvant être retenus pour réduire la marge brute.


La mission d’expertise qui ne limite pas le calcul de la perte de marge brute de l’activité restaurant à la clientèle extérieure à l’hôtel, qui exclut le calcul des pertes d’exploitation pour l’activité d’hôtellerie pour la période du 4 avril au 11 mai 2020, et qui ne prend pas en considération les économies réalisées par l’assuré ainsi que ses frais d’exploitation supplémentaires, doit être modifiée, sans cependant intégrer de prétendus facteurs externes non définis.


Les sociétés Domaine de Manville et Golf des Baux de Provence sollicitent le versement de provisions complémentaires sur la base du pré-rapport déposé le 9 septembre 2021par l’expert judiciaire qui a évalué provisoirement à la somme de 739 123 euros le montant des pertes d’exploitations garanties, soit :


-pour la société Domaine de Manville : 523 109,82 euros HT,


-pour la société Golf des Baux De Provence : 216 012,89 euros HT.


Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit aux demandes provisionnelles à hauteur de 100 000 euros pour la société Domaine de Manville et de 50 000 euros pour la société Golf des Baux De
Provence.


La société Domaine de Manville n’établissant pas que le refus de garantie de la société AXA revêt un caractère abusif, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.


Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles qu’elle a exposés, les sommes qui leur ont été allouées en première instance leur demeurant acquises.

PAR CES MOTIFS':


Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :

*jugé que la garantie ne couvre pas l’activité d’hôtellerie durant les périodes de fermeture administrative de cette activité,

*limité la mission de l’expert aux activités restaurants, spa et golf des sociétés Domaine de Manville et Golf des Baux de Provence, sans que soit prise en compte, directement ou indirectement, l’activité d’hôtellerie de la société Domaine de Manville,

*n’a pas limité la mission de l’expert en ce qui concerne l’évaluation du montant des pertes d’exploitation garanties, subies par la société Domaine de Manville en raison de la fermeture de son restaurant à la seule clientèle extérieure à l’hôtel';


Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;


Dit que la société AXA France Iard et la société AXA assurances Iard mutuelle sont tenues d’indemniser la société Domaine de Manville de ses pertes d’exploitation subies':

*dans son activité de bar-restaurant mais uniquement à destination de la clientèle extérieure à l’hôtel pendant les périodes de fermeture administrative,

*dans son activité de spa pendant les périodes de fermeture administrative de cette activité,

*dans son activité d’hôtel pendant la période de fermeture administrative de cette activité du 4 avril au 11 mai 2020,

dans la limite de la durée d’indemnisation contractuellement prévue';'


Dit que la société AXA France Iard et la société AXA assurances Iard mutuelle sont tenues d’indemniser la société Golf des Baux de Provence de ses pertes d’exploitation subies durant les périodes de fermeture administrative de cette activité ;


En conséquence modifie la mission de l’expert et dit qu’il devra :

*en ce qui concerne l’activité de restaurant, évaluer le montant des pertes d’exploitation subies par la société Domaine de Manville (SAS) en raison de la fermeture du restaurant à la clientèle extérieure à l’hôtel, pendant les périodes de fermeture administrative,

*évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période

d’indemnisation pour l’activité d’hôtellerie du 4 avril au 11 mai 2020,

*évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation, *évaluer les montants des indemnisations de tous types déjà perçues ;


Condamne la société AXA France Iard et la société AXA assurances Iard mutuelle à payer à la société Domaine de Manville une provision complémentaire de 100 000 euros et à la société Golf des Baux de Provence une provision complémentaire de 50 000 euros ;


Condamne la société AXA France Iard et la société AXA assurances Iard mutuelle à payer aux sociétés Domaine de Manville et Golf des Baux de Provence la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';


Condamne la société AXA France Iard et la société AXA assurances Iard mutuelle aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 10 février 2022, n° 21/08439