Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 10 février 2022, n° 20/09281

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 10 févr. 2022, n° 20/09281
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/09281
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 23 janvier 2017, N° 17/04076
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT FOND

(Saisine sur renvoi après cassation)

DU 10 FEVRIER 2022

N°2022/67

N° RG 20/09281

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKPQ

[…]


C/

C X

E Z

H CPAM DES BOUCHES DU RHONE


Copie exécutoire délivrée le :

à :


-Me Agnès STALLA


-Me Neila MAHJOUB

Décision déférée à la Cour :


Le jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01460, a fait l’objet d’un appel devant la Cour d’appel D’AIX-EN-PROVENCE, qui a rendu un arrêt (N° minute 2018/321) le 13 Septembre 2018, enregistré au répertoire général sous le n° 17/04076.


Ce dernier a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, pour lequel la Cour de cassation a rendu un arrêt (N°573 F-D) en date du 25 Juin 2020, portant le N° de pourvoi W 18-24.402.

APPELANTE

[…]

Prise en son Centre de Gestion […],

demeurant […]

représentée et assistée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES

Monsieur C X

né le […] à Marseille,

demeurant […]

représenté et assisté par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.

Monsieur E Z,

Signification en date du 07/01/2021 par PV article 659 du CPC,

demeurant […]


Non comparant, Non représenté,

H CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Venant aux droits du RSI Provence anciennement […]

Signification DA le 07/01/2021, à personne habilitée,

demeurant […]


Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.

ARRÊT
Par défaut,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022,


Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS & PROCÉDURE


MM. C X et E Z, respectivement assurés auprès de la société Areas Assurances et de la MACIF, ont été victimes d’un accident de la circulation routière survenu le 10/12/2009 à Marseille.

M. X a été médicalisé au centre hospitalier Sainte-Marguerite où ont été constatées une plaie articulaire du genou gauche, une contusion pulmonaire et une fracture hépatique, une luxation de la hanche gauche avec fracture de la colonne postérieure et du cotyle gauche ayant nécessité une prise en charge chirurgicale.


Par jugement du 22/01/2013, le tribunal de grande instance de Marseille a jugé que les circonstances de l’accident étaient indéterminées et que chacun des deux conducteurs avait droit à l’indemnisation de son entier préjudice. Le docteur Y a été désigné pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident pour les deux victimes. Il a déposé son rapport d’examen de M. Z le 07/12/2013 et celui de M. X le 30/04/2015.


Selon jugement du 24/01/2017, assorti de l’exécution provisoire, le TGI de Marseille a :


- condamné in solidum M. X et la société Areas à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. Z la somme de 83.339,00 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, outre la somme de 1.300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


- condamné in solidum M. Z et la Macif à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. X la somme de 592.761,75 € en réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, outre la somme de 1.300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


- fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre d’une part M. Z et la société Areas et d’autre part M. X et la Macif.


Le TGI de Marseille a détaillé les différents postes de préjudice de M. X de la façon suivante :


- dépenses de santé actuelles : 88.795,49 € pris en charge par le RSI Provence Alpes,


- frais d’assistance à expertise : 5.880,00 €


- frais de transport : 2.124,20 €


- assistance par tierce personne temporaire : 25.275,00 € (coût horaire 15,00 €)


- perte de gains professionnels actuels : 56.113,23 €, dont 23.494,50 € d’indemnités journalières versées par le RSI, et donc la somme de 32.618,73 € revenant à la victime,


- perte de gains professionnels futurs : 502.885,87 € sous déduction de la somme de 117.757,05 € correspondant au montant de la rente versée en arrérages échus et en capital représentatif de la rente, soit une somme de 385.128,82 € revenant à la victime,


- incidence professionnelle : 35.000,00 €


- déficit fonctionnel temporaire total, 102 jours : 2.720,00 € (base 800,00 €)


- déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % de 24 jours : 480,00 €


- déficit fonctionnel partiel à 50 % de 722 jours : 9.625,00 €


- souffrances endurées 5,5/7 : 30.000,00 €


- préjudice esthétique temporaire 2,5/7 jusqu’à consolidation : 1.500,00 €


- déficit fonctionnel permanent 25 % : 46.250,00 €


- préjudice esthétique 2,5/7 : 4.500,00 €


- préjudice sexuel : 3.000,00 €


- préjudice d’agrément : 6.000,00 €


- préjudice matériel : 2.660,00 €

et au total la somme de 592.661,75 €.


Par déclaration du 02/03/2017, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la MACIF a relevé appel de tous les chefs du dispositif du jugement.


Par arrêt réputé contradictoire du 13/09/2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a':


- confirmé le jugement, hormis sur le montant de l’indemnisation de M. X et les sommes lui revenant,


- fixé le préjudice corporel global de M. X à la somme de 681.462,51 €,


- dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à la somme de 337.757,78 €,


- condamné la MACIF à payer à M. X la somme de 337.757,78 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24/01/2018,


- débouté M. X de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,


- débouté M. X de sa demande au titre des droits d’encaissement et de recouvrement prévus par l’article 10 du décret du 12/12/2001,


- condamné la MACIF à payer à la société Areas Dommages et à M. Z, à chacun, la somme de 800,00 € au titre des frais exposés devant la cour,


- condamné la MACIF aux entiers dépens de l’appel, selon les modalités prévues part l’article 699 du code de procédure civile.


La cour a statué ainsi en particulier sur la demande de perte de gains professionnels futurs :
- perte de gains professionnels futurs (avant liquidation) : 105.662,50 €


- perte de gains professionnels futurs (après liquidation) : 241.689,29 €


- perte de gains professionnels futurs (avant imputation)': 347.351,79 €


- imputation des arrérages échus indemnités journalières RSI : 41.378,52 €


- imputation du capital représentatif des arrérages à échoir RSI : 185.654,51 €


- imputation du total des arrérages échus et à échoir': 233.646,19 €


- perte de gains professionnels futurs totale (après imputation de la créance du RSI)': 113.705,60 €


La cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté que M. X n’avait pas retrouvé d’activité professionnelle à la date de la liquidation, étant précisé qu’il était alors âgé de 49 ans et subissait des restrictions séquellaires. La cour a retenu la méthode de calcul suivante’de la perte de gains professionnels futurs :

1/ en croisant le salaire de référence et le salaire perçu entre la consolidation et la liquidation, elle a calculé l’arrérage annuel qu’elle a intégralement dédommagé au titre de la période entre consolidation et liquidation';

2/ au delà de la consolidation, c’est-à-dire du 10/06/2012, le calcul des arrérages à échoir s’est fondé sur la notion de perte de chance de retrouver le même niveau de salaire, et a évalué cette chance perdue à hauteur de 50'%.

M. X a formé un pourvoi en cassation. L’un des moyens soutenait que la cour avait méconnu le principe du contractoire en substituant à une demande de réparation de l’intégralité d’un préjudice, la réparation d’une simple perte de chance d’éviter la réalisation du préjudice.


Par arrêt du 25/06/2020, la deuxième chambre civile a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence':


- mais seulement en ce qu’il a infirmé le jugement sur le montant de l’indemnisation de M. X sur les sommes lui revenant, et


- statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,


- a fixé le préjudice corporel global de M. X à la somme de 681.462,51 €,


- dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à la somme de 337.757,78 €,


- a condamné la MACIF à payer à M. X la somme de 337.757,78 €,


- sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement soit le 24/01/2017.


La deuxième chambre civile a estimé qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a relevé d’office le moyen tiré de ce que le préjudice indemnisable s’analysait en une perte de chance sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.


Par déclaration de saisine du 29/09/2020, la MACIF a saisi la cour d’Aix-en-Provence afin qu’elle statue sur l’appel interjeté par elle-même par déclaration du 02/03/2017 contre le jugement du TGI de
Marseille du 24/01/2017.


Par arrêt avant dire droit du 16/09/2021, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14/12/2021 et invité':

' M. X, à communiquer':

' ses avis d’imposition 2016 à 2020 ou à défaut de justifier par tous moyens des revenus perçus au titre de la période considérée';

' le contrat et la fiche de poste correspondant à l’emploi qu’il occupait comme commercial jusqu’à l’accident du 10/12/2009';

' la MACIF, à préciser si elle confirme expressément le montant de l’évaluation des postes (autres que PGPF et IP) figurant en page 17 des conclusions du 17/01/2021 de M. X.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Aux termes de conclusions d’appelant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence après renvoi de la cour de cassation et arrêt avant dire droit, notifiées par RPVA le 10/12/2021, la MACIF conclut aux fins suivantes':


- juger que M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs imputable à l’accident tant dans son principe que dans son quantum et de l’incidence professionnelle au-delà de l’offre formulée par la MACIF, et ce y compris au titre d’une perte de chance';


- liquider le préjudice de M. X conformément aux demandes présentées dans le corps du présent acte et sur la base du rapport Y, soit :

' dépenses de santé': 88.795,49 €

' frais d’assistance à expertise': 5.880,00 €

' préjudice matériel': 2.660,00 €

' frais de déplacement': 3.000,00 €

' perte de gains professionnels actuels 56.113,23 € et indemnités journalières déduites à hauteur de 23.494,20 €

' assistance tierce personne 25.275,00 €

' perte de gains professionnels futurs néant, dont à déduire arrérages et capital de rente dont total 117.757,05 €

' incidence professionnelle 35.000,00 € dont à déduire arrérages et capital de rente dont total 117.757,05 €

' déficit fonctionnel temporaire total 2.720,00 €

' déficit fonctionnel temporaire partiel 13.617,00 €

' souffrances endurées 5,5/7': 30.000,00 € ' préjudice esthétique temporaire 2.500,00 €

' déficit fonctionnel permanent 25%': 46.250,00 € dont à déduire arrérages et capital de rente dont total 117.757,05 € (solde revenant à la victime': néant)

' préjudice esthétique 2,5/7': 4.500,00 €

' préjudice d’agrément 6.000,00 €

' préjudice sexuel 3.000,00 €


- déduire les provisions perçues, notamment au titre de l’exécution provisoire


- inviter l’H social à faire valoir sa créance dûment ventilée poste par poste et enfermée dans les limites fixées par le rapport d’expertise dont la créance au titre de la pension d’invalidité


- déduire la créance de l’H social poste par poste


- débouter M. X de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, et notamment celles formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant d’un contentieux sur renvoi de la cour de cassation, l’équité ne commandant pas d’arbitrer une telle somme à son profit,


- statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Agnès Stalla.

La MACIF exprime la position suivante :


- bien que les parties se retrouvent en l’état du jugement du TGI de Marseille du 24/01/2017, elle limite sa contestation à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle, et accepte de voir liquider le surplus aux montants précédemment retenus par la cour d’appel';

' perte de gains professionnels futurs :


- la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles a été arrêtée par l’expert du 10/12/2009 au 10/06/2012, date de consolidation ; le docteur Y ne retient aucune conséquence médicale sur l’emploi de M. X tant au niveau physique (une simple gêne à la station debout prolongée et à la déambulation n’empêche pas absolument d’être commercial) que psychiatrique. Aucune inaptitude à reprendre ses activités antérieures n’a été reconnue par la médecine du travail';


- les avis d’imposition versées aux débats en première instance démontrent le cumul d’une pension et de revenus ce qui démontre qu’il a non seulement poursuivi son activité professionnelle mais aussi qu’il ne subit aucune perte de gains professionnels futurs. Ce d’autant moins qu’il semble exercer une activité commerciale tel que cela ressort de son extrait Kbis versé aux débats. En l’absence de preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité, M. X doit être débouté ' y compris sur le terrain de la perte de chance';


- aucune imputabilité médicale n’a été retenue par l’expert au titre de la perte de gains professionnels futurs. Le certificat médical du docteur A du 07/09/2020 ne vaut pas critique efficace et utile des conclusions expertales débattues contradictoirement';


- la créance du RSI (devenu CPAM) versée aux débats fait état d’arrérages de pension d’invalidité versées du 01/01/2013 au 29/02/2016 de 24.070,43 €, outre un capital de rente invalidité de 93.686,62 €, soit au total une somme de 117.757,05 €. Ces sommes viennent en déduction de ce poste, comme au titre du poste de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ;
- la cour de cassation rappelle (Civ.2, 18/01/2018, 17-10.381) que l’indemnisation d’un préjudice corporel ne peut être pondéré d’une perte de chance qu’en présence d’une dose indispensable d’incertitude. L’indemnisation d’un préjudice au titre d’une perte de chance se fait en deux étapes': i) évaluer financièrement la perspective perdue, ce qui implique au préalable de s’assurer qu’il s’agit au moins pour partie d’une éventualité et ii) affecter à cette évaluation un pourcentage de perte de chance, déterminé en fonction de l’intensité de cette probabilité. La cour de cassation en a déduit que le préjudice pouvait être caractérisé s’il présente un caractère de probabilité suffisante': la perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. En l’espèce, M. X n’apporte aucun élément permettant de justifier de l’existence d’une perte de chance au titre de ses gains professionnels futurs et ne démontre aucun lien de causalité entre cette éventualité probablement raisonnable et l’état médical.

' incidence professionnelle':


- la MACIF accepte de voir liquider ce poste à la somme de 35.000,00 €, sauf à en déduire la créance du RSI versée aux débats (24.070,43 € d’arrérages échus d’une pension d’invalidité versée du 01/01/2013 au 29/02/2016, outre 93.686,62 € au titre de la valeur capitalisée des arrérages à échoir de la pension d’invalidité, soit au total une somme de 117.757,05 €.

* * *


Par conclusions récapitulatives en réponse d’intimé par devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence après réouverture des débats, notifiées par RPVA le 15/11/2021, M. X conclut aux fins suivantes':


- débouter la MACIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la perte de gains professionnels futurs';


- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 24/01/2017 en ce qu’il a fixé la perte de gains professionnels futurs de M. X à la somme de 502.885,87 € et lui a alloué au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 385.128,82 € déduction faite de la créance déclarée par le RSI de 117.757,05 € (24.070,43 € au titre des arrérages échus et 93.686,62 € au titre du capital)';


- fixer la perte de gains professionnels futurs de M. X comme suit : 502.885,87 € – 117.757,05 €


- 385.128,82 €, déduction faite de la créance du RSI';


- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 24/01/2017 en ce qu’il a fixé les préjudices de M. X concernant les postes suivants': dépenses de santé, aide humaine, souffrances endurées, préjudice esthétique définitif, préjudice matériel, comme suit :

' dépenses de santé : 88.795, 49 € (remboursées à l’H social) ;

' aide humaine : 25.275, 00 €

' souffrances endurées : 30.000,00 €

' préjudice esthétique permanent : 4.500,00 €

' préjudice matériel : 2.660,00 €


- infirmer le jugement du 24/01/2017 du Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu’il a fixé les préjudices de M. X concernant les postes frais divers (assistance à expertise, frais de déplacement), perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire total et partiel, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice sexuel comme suit :

' frais divers (assistance à expertises et déplacement: 8004,20 €

' perte de gains professionnels actuels : 32.618,73 €

' incidence professionnelle : 35.000,00 €

' déficit fonctionnel temporaire : 12.825,00 €

' préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €

' déficit fonctionnel permanent 25% : 46.250, 00 €

' préjudice d’agrément : 6.000, 00 €

' préjudice sexuel : 3.000, 00 €


Et, statuant a nouveau sur ces postes de préjudices :


- fixer le préjudice subi par M. X au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 400.000,00

€ ;


- constater que, par arrêt du 13/09/2018, la 10ème chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a alloué, à M. X au titre des postes de préjudices précités, les sommes suivantes :

' frais divers (assistance à expertises 5880, 00 € et déplacement 3000, 00 € : 8.880,00€

' perte de gains professionnels actuels : 56.113,23 € – 21.263, 05 (IJ) = 34.850,18 €

' déficit fonctionnel temporaire total : 2.720,00 € + partiel : 10.897,00 € = 13.617,00 €

' préjudice esthétique temporaire : 2.500,00 €

' déficit fonctionnel permanent 25% : 57.500,00 €

' préjudice d’agrément : 8.000,00 €

' préjudice sexuel : 4.000,00 €


- constater que la MACIF accepte d’indemniser M. X à hauteur des sommes allouées par arrêt en date du 13/09/2018 de la 10ème chambre de la Cour d’Appel d’Aix en Provence et propose au titre de l’aide humaine la somme de 25.275,00 € ;


En conséquence :


- constater l’accord des parties sur les montants au titre des préjudices subis suivants : assistance à expertise, frais de déplacement, aide humaine, perte de gains professionnels actuels, préjudice matériel, déficit fonctionnel temporaire total et partiel, préjudice esthétique temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique permanent, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice sexuel pour un total de 280.577,67 € dont 191.782,18 € revenant à M. X, détaillés comme suit :
' dépenses de santé : 88.795, 49 € (remboursées à l’H social) ;

' frais divers (assistance à expertises 5880, 00 € et déplacement 3000, 00 €) = 8.880,00€

' aide humaine : 25.275, 00 € ;

' perte de gains professionnels actuels': 34.850,18 €

' préjudice matériel : 2.660,00 €

' déficit fonctionnel temporaire total : 2720,00 € + partiel : 10897,00 € = 13 617,00 €

' préjudice esthétique temporaire : 2500,00 €

' souffrances endurées : 30.000,00 €

' préjudice esthétique permanent : 4.500,00 €

' déficit fonctionnel permanent 25% : 57.500,00 €

' préjudice d’agrément : 8.000, 00 €

' préjudice sexuel : 4.000, 00 €


En conséquence de ce qui précède :


- fixer l’entier préjudice de M. X comme suit :

' dépenses de santé : 88 795, 49 € (remboursées à l’H social) ;

' frais divers (assistance à expertises 5880, 00 € et déplacement 3000, 00 € : 8.880,00 €

' aide humaine : 25.275,00 € ;

' perte de gains professionnels actuels : 56113,23 ' 21.263, 05 (IJ) = 34.850,18 €

' perte de gains professionnels futurs : 502 885, 87 € – 117.757,05 € = 385.128,82 €

' incidence professionnelle : 400 000, 00 €

' préjudice matériel : 2.660,00 €

' déficit fonctionnel temporaire total (2.720, 00 €) et partiel (10.897, 00 €) = 13.617,00 €

' préjudice esthétique temporaire : 2.500,00 €

' souffrances endurées : 30.000,00 €

' préjudice esthétique permanent : 4.500,00 €

' déficit fonctionnel permanent 25% : 57.500,00 €

' préjudice d’agrément : 8.000,00 € ' préjudice sexuel : 4.000,00 €


Soit un total de 1.183.463,54 € dont 976.911,00 € revenant à la victime, M. X.


En conséquence :


- liquider le préjudice de M. X à la somme de 1.183.463,54 € ;


- dire que l’indemnité totale revenant à M. X au titre de ses préjudices, déduction faite des dépenses de santé remboursées à l’H social d’un montant de 88.795,49 € et de la créance déclarée par le RSI (devenu CPAM) d’un montant de 117.757,05 € est fixée à la somme de 976 911,00 € ;


- condamner solidairement M. Z et la MACIF à payer à M. X la somme de 976.911,00 € portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24 janvier 2017 ;


- dire que toutes les provisions versées par la MACIF à M. X sont à déduire de ce montant ;


- condamner solidairement M. Z et la MACIF à payer une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';


- juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 08/03/2001, portant modification du décret 96-1080 du 12/12/1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile';


- condamner M. Z et la MAClF aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissiers du 20/07/2010.

M. X, qui entend limiter ses contestations à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle fait valoir les arguments suivants':

' le barème de capitalisation dont l’application est demandée est celui de la Gazette du Palais du 26/04/2016 ;

' le désaccord ne porte que sur les postes PGPF et incidence professionnelle, sous réserve de quelques erreurs résiduelles de portée limitée concernant les postes suivants':


- frais divers (assistance à expertises et déplacement) : 8.880,00 € au lieu de 8.004,20 € ;


- aide humaine : 25 275,00 € au lieu de 22.545,00 €';


- perte de gains professionnels actuels : 56.113,23 € – 23.494, 20 = 32.619,03 € au lieu de 56.113,23 ' 21.263,05 € = 34.850,18 € (erreur sur le montant des indemnités journalières) ;


- déficit fonctionnel temporaire partiel : 10.105,00 € au lieu de 11.347,00 €, la cour l’avait fixé à 10.897,00 €';


- préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 € au lieu de 2.500,00 €';


- déficit fonctionnel permanent 25% : 57.500,00 € (avec réduction arrérages rente pour 117.757,05 €) au lieu de 46.250,00 €';
- préjudice d’agrément : 8.000,00 € au lieu de 6.000,00 €';


- préjudice sexuel : 4.000,00 € au lieu de 3.000,00 €';

' incidence professionnelle': le premier juge a commis une erreur de copier-coller en ce qui concerne le chiffrage de l’incidence professionnelle de M. X, car le montant de 35.000,00 € concernait à l’évidence la réparation du préjudice de M. Z, l’autre victime de l’accident'; en effet, le premier juge a répliqué pour M. X les demandes indemnitaires de M. Z qui avait demandé 68.826,00

€ et a obtenu 30.000,00 €, alors que M. X avait demandé 400.000,00 € ' et que la MACIF proposait d’ailleurs une somme de 60.000,00 €, inférieure à la demande, certes, mais supérieure au montant alloué'; statuant à nouveau, la cour devra évaluer la perte de chance d’évolution et la fatigabilité de manière forfaitaire (sic) à la somme de 400.000,00 €';

' perte de gains professionnels futurs': le revenu de référence retenu par le premier juge a été de 22.433,00 € pour l’année 2008'; a été imputé sur ce chiffrage un revenu moyen de 5.527,00 € tiré d’une entreprise d’imprimerie qu’il coexploitait avec son cojoint'; a ensuite été retenue une perte annuelle de gains de 16.906,00 € dont le montant capitalisé est de 16.906,00 € x 29,746 = 502.885,87

€. Sur ce montant doit s’imputer la créance du RSI (24.070,43 € d’arrérages échus + 93.686,62 € au titre du capital représentatif des arrérages à échoir = 117.757,05 €). M. X aurait dû se voir allouer la somme de 502.885,87 € – 117.757,05 € = 385.128,82 €';

' c’est à tort que le premier juge a pris en compte les 5.527,00 € de revenus tirés de l’activité de l’imprimerie car c’est l’activité personnelle qu’il déployait dans l’imprimerie qui en assurait la continuité de l’exploitation';

' quoique l’expert judicaire n’ait pas mentionné dans son rapport de perte de gains professionnels futurs, le lien de causalité entre l’accident et la baisse du revenu est établie par les conclusions du docteur Y qui, en ce qui concerne l’incidence professionnelle, admet une gêne physique à la station debout prolongée et à la déambulation et une inaptitude certes partielle à reprendre son activité'; en outre, M. X qui est invalide de catégorie 2 depuis le 01/01/2013'et ne peut toujours pas exercer d’activité professionnelle'; enfin, le docteur B intervenu comme sapiteur et, plus récemment en fin d’année 2020, le docteur A-G, constatent des troubles de l’humeur et un état dépressif liés à l’accident qui empêchent M. X d’exercer de nouveau la profession de commercial qu’il exerçait avant son accident.

* * *


Cité le 7 janvier 2021 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. Z n’a pas constitué avocat.

* * *


La CPAM des Hautes Alpes, assignée par la MACIF par acte d’huissier du 7 janvier 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.

* * *


OC '


Le dossier a été plaidé le 14/12/2021 et mis en délibéré au 10/02/2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera rendu par défaut, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Sur l’étendue du préjudice corporel':


Données médico-légales':


Aucune critique médicalement fondée n’est formulée contre le rapport d’expertise médicale du docteur Y du 30/04/2015, qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi. Un avis sapiteur du docteur B, médecin psychiatre, est joint au rapport.

M. X a présenté en lien avec l’accident du 10 décembre 2009, une contusion pulmonaire qui n’a pas laissé de séquelles, une contusion intra-hépatique sans épanchement intra-capsulaire ou intra-péritonéal qui a été surveillée médicalement, une fracture luxation de la hanche gauche avec fracture de la colonne gauche et du toit du cotyle, une plaie articulaire du genou gauche qui a été suturée.

M. X a été suivi en psychiatrie à compter du mois d’avril 2010 en raison d’un état anxio-dépressif sévère avec conduites phobiques. Il conserve comme séquelles des douleurs localisées au niveau du genou gauche et de la hanche gauche, qui a bénéficié d’une prothèse totale.


Les conclusions médico-légales du docteur Y sont les suivantes :


- arrêt temporaire des activités professionnelles du 10/12/2009 jusqu’à la consolidation du 10/06/2012


- déficit fonctionnel temporaire total': du 10/12/2009 au 12/02/2010, du 09/03/2010 au 11/03/2010, du 31/05/2010 au 02/06/2010, du 30/06/2010 au 02/07/2010, du 02/08/2010 au 04/08/2010, du 31/08/2010 au 02/09/2010, du 12/10/2010 au 14/10/2010, du 22/11/2010 au 24/11/2010, du 17/03/2011 au 25/03/2011, du 26/09/2011 au 27/09/2011, ainsi que les 25/10/2011, 22/11/2011, 20/12/2011, 26/01/2012 et 23/02/2012


- déficit fonctionnel temporaire partiel (75 %)': du 13/02/2010 au 08/03/2010


- déficit fonctionnel temporaire partiel (50 %)': du 12/03/2010 au 12/03/2012


- déficit fonctionnel temporaire partiel (33'%)': du 13/03/2012 au 10/06/2012


- consolidation': 10/06/2012


- souffrances endurées': 5,5/7


- préjudice esthétique temporaire': 2,5 /7


- déficit fonctionnel permanent': 25 %


-'préjudice esthétique permanent': 2,5/7


- préjudice d’agrément pour les activités sportives déclarées


- préjudice sexuel caractérisé par une gêne à certains mouvements


- besoin d’assistance de tierce personne temporaire de 3 heures par jour du 13/02/2010 au 08/03/2010, 2 heures par jour du 12/03/2010 au 12/03/2012 en dehors des périodes d’hospitalisation, 3 heures par semaine du 13/03/2012 au 10/06/2012
- préjudice professionnel caractérisé par une gêne physique à la station debout prolongée et à la déambulation sans impossibilité absolue d’être commercial (éventuellement à son domicile si son activité professionnelle permet). Sur le plan psychiatrique l’expert conclut qu’il n’est pas totalement inapte à reprendre son activité professionnelle.


Données chronologiques :


Date de naissance': 08/07/1969


Date du fait générateur : 10/12/2009


Date de la consolidation': 10/06/2012


Date de la liquidation': 10/02/2022


Durée en années de la période avant consolidation : 2,500


Durée en années de la période consolidation / liquidation': 9,670


Age’lors du fait générateur : 40


Age’lors de la consolidation : 42


Age’lors de la liquidation : 52

Sur l’indemnisation du préjudice corporel':


Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.


L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (40 ans), de la consolidation (42 ans), de la présente décision (52 ans) et de son activité (artisan, imprimeur, commercial), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.


L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s’effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 26/04/2016 dont l’application est sollicitée par M. X. Il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond.


Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. X doit être évalué comme suit.

[…]

a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 88.795,49 €


Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.


Frais divers (FD)': 11.540,00 €


Ils sont représentés par':


- les honoraires d’assistance à expertise judiciaire': 5.880,00 €


- les frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales': 3.000,00 €


- le préjudice matériel occasionné au véhicule': 2.660,00 €


Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.


Assistance par tierce personne temporaire': 25.275,00 €


Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.


Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 56.113,23 €


Indemnités journalières': 21.263,05 €


Montant revenant à M. X': 34.850,18 €


Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.

b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation


Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': 392.323,01 €


Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.


Adossé au montant du revenu antérieur à l’accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre’le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.


Affilié au RSI avant son accident en tant que commercial et exploitant d’une petite entreprise de vente de fournitures de bureau et d’accessoires bureautiques, M. X soutient qu’il n’est toujours pas en capacité de reprendre ses activités dans les mêmes conditions. Il produit en ce sens un certificat médical du docteur A-Marinetti du 10/12/2020, largement postérieur à l’expertise judiciaire, ainsi rédigé': M. C X présente un trouble de l’humeur sévère de type état dépressif récurrent avec comorbidité phobique ciblée sur la conduite automobile. Il bénéficie d’un traitement psychotrope multiple et d’un suivi régulier mensuel. Ce trouble est directement lié à l’accident de la voie publique en date du 10/12/2009.
De fait, le docteur Y retient la persistance d’une gêne physique affectant la hanche gauche (prothèse totale) et le genou gauche. Par ailleurs, le docteur B souligne que M. X, qui ne présentait aucun état antérieur psychiatrique, est régulièrement suivi depuis le 25/05/2010 et relève d’un traitement antipsychotique depuis le 16/12/2011. M. X a été admis au bénéfice d’un classement en invalidité de catégorie 2 prenant effet au 01/01/2013 et portant attribution d’une pension d’invalidité. Un lien de cause à effet doit être admis entre l’accident et la perte de gains professionnels annuels constatée par rapport au revenu de référence.


Les docteurs Y et B précisent toutefois qu’un retour à l’activité professionnelle antérieure’n'est pas expressément contre-indiqué sur le plan physiologique, et que M. X n’est pas totalement inapte sur le plan psychiatrique à reprendre son activité professionnelle antérieure.


L’extrait K bis édité le 23/11/2020 et les avis d’imposition des années fiscales 2008 à 2019 établissent à cet égard que M. X a perçu de façon ininterrompue depuis 2009 des bénéfices industriels et commerciaux grâce à son activité de vente de fourniture d’imprimerie et de produits bureautiques depuis le 02/10/2006, après avoir exercé comme VRP pour le compte de la société Buro Plus de 2003 à 2006. M. X a indiqué au docteur B qu’en dépit de son placement en invalidité de catégorie 2 la continuité de l’activité d’exploitation a été préservée, avec l’aide de son conjoint qui le relayait auprès de fournisseurs de l’entreprise. Les réserves dont les docteurs Y et B assortissent leurs conclusions sont ainsi justifiées.


Le principe de réparation intégrale du préjudice subi justifie que M. X soit dédommagé de l’intégralité de sa perte de gains professionnels futurs au titre de la période comprise entre la consolidation et la liquidation, soit une durée de 9,670 années.


Le revenu de référence à prendre en compte est de 22.433,00 €, montant des bénéfices industriels et commerciaux imposables de l’année 2008, immédiatement antérieure à l’accident. Les avis d’imposition des années subséquentes montrent que ce montant a évolué dans les proportions suivantes’après la consolidation :


- année fiscale 2013': 5.773,00 €


- année fiscale 2014': 5.281,00 €


- année fiscale 2015': 4.281,00 €


- année fiscale 2016': 3.259,00 €


- année fiscale 2017': 3.154,00 €


- année fiscale 2018': 2.955,00 €


- année fiscale 2019': 4.330,00 €


Soit un montant annuel moyen de 4.147,57 €.


La partie échue de la perte de gains professionnels futurs est de (22.433,00 € – 4.147,57 € = 18.285,43 €) x 9,670 années = 176.820,09 €.


Au delà de la date de liquidation, la cour, tenant compte de ce que l’expert n’a pas retenu d’inaptitude totale de M. X, estime qu’il ne subit à ce stade de son évolution professionnelle qu’une perte de chance de retrouver le niveau de rémunération qui était le sien à la date de l’accident. M. X étant âgé de 52 ans à la liquidation, la cour évalue cette perte de chance à 50'%.
Pour pallier l’incidence sur la perte des droits à la retraite, et pour tenir compte de la baisse tendancielle d’activité professionnelle de M. X, il convient de capitaliser sa perte en fonction d’un euro de rente viagère, conformément à sa demande.


La partie à échoir de la perte de gains professionnels futurs est de 18.285,43 € (montant de l’arrérage annuel) x 50'% x 23,571 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 52 ans à la date de la liquidation, suivant barème de la Gazette du Palais du 26/04/2016 dont M. X sollicite l’application) = 215.502,92 €.


Soit une perte de gains professionnels futurs d’un montant total de 176.820,09 € + 215.502,92 € = 392.323,01 €.


Sur cette indemnité s’imputent les indemnités journalières servies par le RSI pour un total de 233.646,19 € correspondant à la somme de 41.3783,52 € au titre des arrérages échus et à la somme de 185.654,51 € au titre du capital représentatif des arrérages à échoir.


Ce tiers I sera intégralement désintéressé et une indemnité de 158.676,82 € revient à ce titre à M. X (392.323,01 € – 233.646,19 €).


Incidence professionnelle (IP)': 50.000,00 €


Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.


Le docteur Y retient l’incidence professionnelle résultant d’une gêne physique à la station debout prolongée et à la déambulation.

M. X invoque une fatigabilité accrue qui correspond indéniablement à un accroissement de la pénibilité des conditions de travail. Il fait état également d’une perte de chance d’évolution qui peut être admise au regard du fait que sa mobilité amoindrie et ses difficultés à la station debout limitent nécessairement les possibilités de développement de son activité d’entrepreneur.


Âgé de 42 ans à la consolidation, M. X avait plus de la moitié de sa vie professionnelle devant lui. L’incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 50.000,00 €.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)


Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 13.617,00 €


Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.


Souffrances endurées (SE)': 30.000,00 €


Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.


Préjudice esthétique temporaire (PET)': 2.500,00 €
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.

b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)


Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 57.500,00 €


Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.


Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.


En l’occurrence, l’état séquellaire résulte de douleurs localisées au niveau de la hanche gauche (pose d’une prothèse totale) et du genou gauche. Doivent également être prises en considération les conséquences psychiatriques résultant d’un état anxio-dépressif sévère avec conduites phobiques. Le docteur Y retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 25'% pour un homme âgé de 42 ans à la date de consolidation.


L’indemnisation de 46.250,00 € proposée par la MACIF est insuffisante au regard de ces restrictions séquellaires. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 57.500,00 €.


Préjudice esthétique permanent (PEP)': 4.500,00 €


Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.


Préjudice d’agrément (PA)': 8.000,00 €


Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.


Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.

M. X justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, en l’occurrence la pétanque qu’il pratique depuis l’âge de 15 ans, notamment en participant à des concours, suivant attestations concordantes versées aux débats. Il lui sera alloué une somme de 8.000,00 €.


Préjudice sexuel (PS)': 4.000,00 €


Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.


L’expert retient une gêne positionnelle ainsi qu’une baisse de la libido. La somme de 3.000,00 € proposée par la MACIF sera portée à 4.000,00 €, conformément à la demande de M. X.

* * *


Le préjudice corporel global subi par M. X s’établit ainsi à la somme de 744.163,73 €, ventilée comme suit':
M. X H I

' Préjudices patrimoniaux temporaires

' Dépenses de santé actuelles 88.795,49 €

' Frais divers 11.540,00 €

' Assistance par tierce personne temporaire 25.275,00 €

' Perte de gains professionnels actuels 34.850,18 € 21.623,05 €

' Préjudices patrimoniaux permanents

' Perte de gains professionnels futurs 158.676,82 € 233.646,19 €

' Incidence professionnelle 50.000,00 €

' Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

' Déficit fonctionnel temporaire 13.617,00 €

' Souffrances endurées 30.000,00 €

' Préjudice esthétique temporaire 2.500,00 €

' Préjudices extra-patrimoniaux permanents

' Déficit fonctionnel permanent 57.500,00 €

' Préjudice esthétique permanent 4.500,00 €

' Préjudice d’agrément 8.000,00 €

' Préjudice sexuel 4.000,00 €


Préjudice total de la victime 744.163,73 €


Total victime 400.459,00 €


Total H I 343.704,73 €


Provisions versées ou allouées '


Montant d’indemnisation lui revenant 400.459,00 €

M. Z et la MACIF seront condamnés in solidum à payer à M. X une somme de 400.459,00

€ (quatre cent mille quatre cent cinquante neuf euros) au titre de la part d’indemnisation lui revenant personnellement, sauf à déduire les provisions versées.

Sur les demandes annexes':


Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
L’équité justifie de condamner in solidum M. Z et la MACIF à payer à M. X une somme de 2.000,00 € au titre des frais irréptibles engagés en cause d’appel.


Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. Z et la MACIF seront condamnés in solidum aux dépens de l’appel.

PAR CES MOTIFS


La Cour,


Statuant dans les limites de l’appel,


Confirme le jugement, hormis sur le montant de l’indemnisation de M. X et les sommes lui revenant,


Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,


Fixe le préjudice corporel global de M. X à la somme de 744.163,73 € (sept cent quarante quatre mille cent soixante trois euros et soixante treize cents), ventilée comme suit':

M. X H I

' Préjudices patrimoniaux temporaires

' Dépenses de santé actuelle 88.795,49 €

' Frais divers 11.540,00 €

' Assistance par tierce personne temporaire 25.275,00 €

' Perte de gains professionnels actuels 34.850,18 € 21.623,05 €

' Préjudices patrimoniaux permanents

' Perte de gains professionnels futurs 158.676,82 € 233.646,19 €

' Incidence professionnelle 50.000,00 €

' Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

' Déficit fonctionnel temporaire 13.617,00 €

' Souffrances endurées 30.000,00 €

' Préjudice esthétique temporaire 2.500,00 €

' Préjudices extra-patrimoniaux permanents

' Déficit fonctionnel permanent 57.500,00 €

' Préjudice esthétique permanent 4.500,00 €

' Préjudice d’agrément 8.000,00 € ' Préjudice sexuel 4.000,00 €


Préjudice total de la victime 744.163,73 €


Total victime 400.459,00 €


Total H I 343.704,73 €


Provisions versées ou allouées '


Montant d’indemnisation lui revenant 400.459,00 €


Dit que l’indemnité revenant à M. X s’établit à la somme de 400.459,00 € (quatre cent mille quatre cent cinquante neuf euros).


Condamne in solidum M. Z et la Macif à payer à M. X la somme de 400.459,00 € (quatre cent mille quatre cent cinquante neuf euros), sauf à déduire les provisions versées.


Condamne in solidum M. Z et la MACIF à payer à M. X une somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.


Condamne in solidum M. Z et la MACIF aux entiers dépens d’appel, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 10 février 2022, n° 20/09281