Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 6 janvier 2022, n° 19/16098

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 6 janv. 2022, n° 19/16098
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/16098
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 8 septembre 2019, N° 18/00940
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 06 JANVIER 2022

N° 2022/002

N° RG 19/16098 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBD2

Y X


C/

Mutuelle MATMUT


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


Me Anne LAMARCHE


Me Wilfrid LESCUDIER

Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00940.

APPELANT

Monsieur Y X

né le […] à HAIFA, demeurant […]

représenté par Me Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Mutuelle MATMUT, demeurant […]

représentée par Me Wilfrid LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nara MURATSAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR


L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021 en audience publique devant la cour composée de : Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022.

ARRÊT


Contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022,


Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***


Le 19 novembre 2015, M. Y X a souscrit auprès de la compagnie d’assurance Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) un contrat d’assurance Habitation.


Le 23 août 2016, M. Y X a été victime d’un cambriolage.


Il a déposé plainte le 24 août 2016 et déclaré le sinistre à son assureur, mais la société d’assurance MATMUT a refusé de l’indemniser.


Par acte en date du 10 janvier 2018, M. Y X a assigné la société d’assurance Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :


- la somme de 11.473,44 Euros au titre de l’indemnisation du sinistre,


- la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,


- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 9 septembre 2019 le tribunal de grande instance de Marseille a :


Débouté Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions,


Condamné Y X à verser à la compagnie d’assurance Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,


Rejeté toute autre demande,


Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,


Condamné Y X aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

M. Y X a relevé appel de cette décision le 17 octore 2019.


Dans ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2020 il demande à la cour de :

1. Déclarer l’appel de Monsieur X recevable.

2. Réformer dans son intégralité le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 9 septembre 2019.


Statuant à nouveau

3. Condamner la MATMUT prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 12 300,54 € à verser à Monsieur X en réparation de son préjudice subi suite au vol dont il a été victime

4. Condamner la MATMUT au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

5. Condamner la MATMUT, prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.


Dans ses dernières conclusions en date du 16 mars 2020 la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes demande à la cour de :


Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1353 du Code Civil mais encore L.121-1 du Code des Assurances et, enfin, les conditions générales et particulières du contrat souscrit par Monsieur Y X,


Vu les pièces versées aux débats,


Débouter Monsieur Y X de ses fins et conclusions,


Ce faisant, Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,


Statuant à nouveau,


Dire et Juger bien fondée la déchéance de garantie opposée à Monsieur Y X conformément aux clauses du contrat souscrit en l’état des fausses déclarations quant aux pertes

subies,


En conséquence, Débouter le Requérant de l’ensemble de ses demandes,


Subsidiairement, Constater que Monsieur Y X ne justifie pas la valeur et de la propriété des biens pour lesquels il sollicite une indemnisation,


Dire et Juger bien fondée la déchéance de garantie opposée par la MATMUT à Monsieur X en l’état des déclarations qu’il a effectuées,


En conséquence, le Débouter de l’intégralité des fins de ses demandes.


Condanmer à payer à la MATMUT la somme de 3.000,00 € sur la base de l’Article 700 du CPC en cause d’appel


En tant que de besoin, confirmer la condanmation prononcée sur ce fondement en première instance.


Enfin, et à titre infiniment subsidiaire, si la Cour infirmait le Jugement et ne devait pas retenir la déchéance de la garantie opposée par la MATMUT,


Dire et Juger que les clauses du contrat souscrit prévoient un plafond de garantie à hauteur de 6.000,00 €,


Limiter l’éventuelle condamnation à prononcer à l’encontre de la MATMUT à cette somme.


Débouter Mr X de ses autres demandes.


Condamner Monsieur X à supporter les dépens de première instance et d’appel.


La procédure a été clôturée le 10 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION


Pour s’opposer à indemniser le sinistre, la société MATMUT soutient que M. Y X a volontairement exagéré son préjudice et n’a pas exécuté le contrat d’assurance de bonne foi.


Elle invoque la déchéance de tout droit à garantie prévue en page 24 des conditions générales de la police, en cas de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences d’un sinistre, faites de mauvaise foi.


Elle soutient que M. X a volontairement exagéré les conséquences financières du vol en produisant des factures qui ne correspondent pas aux biens lui appartenant, arguant que :


- chaque bien dérobé est un bien luxueux


- leur valeur ne correspond pas aux possibilité financières d’un étudiant


- les achats de vêtements correspondent à des vêtements de toutes tailles allant du S au 54.


Il résulte des factures versées aux débats que M. Y X achètent des vêtements de marque, des bijoux Hermès et des accessoires de luxe Louis Vuitton. Ces achats sont confortés par les témoignages de ses amis qui confirment que M. Y X « a un goût prononcé pour la mode et les marques de luxe ». Les photos versées aux débats le montrent vêtu de façon élégante et portant des chemises, polos ou blouson de marque, une ceinture de marque Hermès, son statut d’étudiant n’empêchant pas que ses parents subviennent à ses besoins ; son père M. A X, gérant de société, atteste d’ailleurs avoir acheté pour son fils le 26 août 2016 des vêtements de marque Sandro pour un montant de 1201,50€.


Enfin s’agissant des vêtements de tailles différentes, il est attesté par ses amis et deux médecins qui le suivent le docteur B C et le docteur D E qu’il a connu depuis son adolescence des variations de poids importantes, « passant de mince à un surpoids notable ». Les photos de M. Y X produites démontrent l’existence de ces variations de poids qu’il subit.


Ainsi sur les factures de la boutique Di Micheli contestées par la MATMUT du 6 novembre 2015 (pièce 6) concernant 2 jeans taille 50 et une doudoune taille 52, du 10 novembre 2015 (pièce 18) concernant un sweat taille L et un jean taille 46, et du 11 décembre 2015 (pièce 19) concernant un sweat taille S, un pull taille 7 et un gilet taille 54, seuls les deux vêtements de taille S et L apparaisent incongrus et ne pas convenir à une personne de grande taille.


La facture établie par cette même boutique le 19 mai 2016 (pièce 17) porte l’achat d’un vêtement de taille XL et d’un polo de taille L, ces deux achats n’apparaissant pas incompatibles entre eux, la taille pouvant légèrement varier en fonction du choix du vêtement acheté (ample ou près du corps).


Il convient de relever que la plupart des factures d’achat sont libellées au nom de M. Y X, domicilié chez ses parents avant 2015 et domicilié au […], lieu du cambriolage, depuis 2015, hormis une facture émise au nom de M. et Mme A X correspondant à un échange de chemise au magasin Hermès (pièce 28).


Le détail des vêtements et biens dérobés, dont les factures sont versées aux débats, est listé par la MATMUT en pièce 5 de l’appelant et s’élève à la somme de 9772,19€ (après déduction des deux vêtements de taille S et L et de la chemise Hermès).


Les conditions particulières du contrat souscrit indiquent un plafond de garantie de 6000€ pour les biens mobiliers ; c’est donc cette somme qui sera allouée à M. Y X au titre de son indemnisation.


Il n’est pas démontré de la part de la MATMUT une résistance abusive, d’autant que le premier juge a adopté les arguments de l’assureur pour refuser l’indemnisation. La demande en dommages et intérêts de M. Y X sera donc rejetée.


Il sera fait droit à sa demande d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS


Infirme le jugement en toutes ses dispositions,


Statuant à nouveau,


Condamne la société d’assurance Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à verser à M. Y X la somme de 6 000 euros au titre de l’indemnisation du sinistre vol ;


Déboute M. Y X de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;


Condamne la société d’assurance Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à verser à M. Y X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


Condamne la société d’assurance Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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