Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 7 avril 2022, n° 20/00113

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  • Obligation de conseil

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 7 avr. 2022, n° 20/00113
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/00113
Décision précédente : Tribunal d'instance de Brignoles, 23 septembre 2019, N° 1119000262
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 07 AVRIL 2022

N° 2022/ 144

Rôle N° RG 20/00113 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMHS

SARL CENTRE REGIONAL CHEMINEE


C/

Y X

Z X


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


SCP ROBERT & ASSOCIES


SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal d’Instance de BRIGNOLES en date du 24 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1119000262.

APPELANTE

SARL CENTRE REGIONAL CHEMINEE, demeurant […]

représentée par Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur Y X

né le […] à […]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Johanna REBHUN, avocat au barreau de TOULON Madame Z X

née le […] à […], demeurant […]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVe L GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Johanna REBHUN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR


L’affaire a été débattue le 02 Février 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.

ARRÊT


Contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022,


Signé par Madame Carole DAUX, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE


Selon bon du 20 septembre 2016, Monsieur Y X et son épouse, Madame Z X ont commandé auprès de la SARL CENTRE REGIONAL CHEMINEE (SARL CRC) un poêle de marque PALAZETTI modèle NOAH, moyennant la somme de 5750 euros TTC.


Après une visite du bien des époux X, la société CRC a installé le poële le 13 décembre 2016.


Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 mars 2017 envoyé à la société CRC, Monsieur X s’est plaint que l’installation, contrairement à ce qu’il lui avait indiqué, ne chauffait pas toute sa maison de 140 m².

Monsieur X a demandé par plusieurs lettres la réparation ou le remplacement de l’installation.


Le 25 octobre 2017, une expertise amiable a été déposée.


Par acte d’huissier du 11 juin 2018, les époux X ont fait assigner la SARL CRC aux fins principalement de voir prononcer la résolution du contrat et de la voir condamner à des dommages et intérêts.


Par jugement contradictoire du 24 septembre 2019, le tribunal d’instance de Brignoles a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :


- prononcé la résolution de la vente intervenue le 20 septembre 2016 entre Monsieur Y X, Madame Z X et la SARL CRC CENTRE REGIONAL CHEMINEE portant sur un poële à pellets de marque PALAZZETTI modèle NOAH d’une puissance de 12 KW ;


En conséquence ;


- condamné la SARL CRC CENTRE REGIONAL CHEMINEE à payer à Monsieur Y X et a madame Z X A somme de 4 750 euros au titre du remboursement du prix de vente ;


- dit que Monsieur Y X et madame Z X devront restituer ledit poële à charge pour la SARL CRC CENTRE REGIONAL CHEMINEE de venir le récupérer à ses frais au domicile des époux X ;


- condamné la SARL CRC CENTRE REGIONAL CHEMINEE à payer à Monsieur Y X et à Madame Z X la somme de 275 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;


- condamné la SARL CRC CENTRE REGIONAL CHEMINEE à payer à Monsieur Y X et à Madame Z X la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


- condamné la SARL CRC CENTRE REGIONAL CHEMINEE aux dépens ;


- rejeté toute autre demande.


Le premier juge a retenu que le poële vendu aux époux X ne pouvait chauffer qu’une seule pièce, ce qui ne correspondait pas aux attente de ces derniers.


Il a estimé que la SARL CRC, professionnel, avait manqué à son obligation d’information et de conseil en fournissant aux époux X un système de chauffage inapproprié aux besoins de ces derniers et ne ne remédiant pas aux dysfonctionnements de l’installation.


Il a estimé que ces manquements étaient suffisamment graves pour voir prononcer la résolution du contrat.


Il a ordonné les restitutions à effectuer.


Il a condamné SARL CRC à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice matériel de leurs co-contractants (matériaux acquis pour la distribution d’air chaud) mais rejeté la demande de dommages et intérêts des époux X au titre de leur préjudice moral et d’une résistance abusive de la SARL CRC.
Le 06 janvier 2020, la SARL CENTRE REGIONAL CHEMINEE a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive formée par les époux X en joignant à sa déclaration une annexe en pièce jointe.

Monsieur et Madame X ont constitué avocat.


Par conclusions notifiées le 23 mars 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la SARL CENTRE CHEMINEES demande à la cour :


- de réformer le jugement rendu en ce qu’il a :

*Prononcé la résolution de la vente intervenue le 20 septembre 2016 entre Monsieur Y X, Madame Z X et la SARL CRC CENTRE REGIONAL CHEMINEE portant sur un poêle à pellets de marque PALAZETTI modèle NOAH d’une puissance de 12 KW,

*Condamné la SARL CRC CENTRE REGIONAL CHEMINEE à payer à Monsieur Y X et à Madame Z X la somme de 4.750 euros au titre du remboursement du prix de la vente,

*Dit que Monsieur Y X et Madame Z X devront restituer ledit

poêle à charge pour la SARL CRC CENTRE REGIONAL CHEMINEE de venir le récupérer à ses frais au domicile des époux X,

*Condamné la SARL CRC CENTRE REGIONAL CHEMINEE à payer Monsieur Y X et à Madame Z X la somme de 275 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,

*Condamné la SARL CRC CENTRE REGIONAL CHEMINEE à payer à Monsieur Y


X et à Madame Z X la somme de 500 euros au titre des dispositions

de l’article 700 du code de procédure civile,


Statuant à nouveau,


- de débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,


- de condamner Monsieur et Madame X à payer à la société CRC la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,


- de condamner Monsieur et Madame X aux entiers dépens de 1 ère Instance et d’Appel.


Elle soutient que son appel est régulier et que les chefs visés dans son annexe permettent une dévolution régulière de l’appel. Elle note qu’à l’époque de l’appel, l’interface informatique ne permettait pas de mentionner l’ensemble des chefs du jugement critiqués.


Elle indique avoir installé le poële le 13 décembre 2016 sans qu’aucune réserve ne soit formée par les acquéreurs.


Elle soutient que le poële avait été acquis pour le chauffage de la pièce principale et que l’installation répondait donc aux caractéristiques sollicitées par les époux X.
Elle précise que ces derniers ont effectué des travaux sur l’installation pour raccorder le poële aux autres pièces de la maison.


Elle conteste avoir su que les époux X souhaitaient chauffer l’intégralité de leur maison par le biais du poële. Elle soutient qu’ils attendaient de l’installation une utilité particulière dont elle n’avait pas été informée. Elle conteste tout manquement à son devoir de conseil.


Elle ajoute que les travaux effectués par Monsieur X n’ont pas été réalisés correctement.


Elle indique qu’il n’est pas plus démontré par les consorts X que le poële n’aurait pas bien fonctionné.


Elle conteste tout préjudice au détriment de ses co-contractants.


Par conclusions notifiées le 17 mars 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur et Madame X demandent à la cour :


- de déclarer l’appel des époux X recevable et bien fondée, et en conséquence :


A titre principal,


- de confirmer la demande de résolution du contrat,


A titre subsidiaire,


- de constater que la société a commis une erreur substantielle sur les qualités du poêle à granulés à installer chez les époux X ;


En conséquence,


- de confirmer la condamnation de la Société CRC CENTRE REGIONAL CHEMINEE à payer aux époux X la somme de 4750 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de mise en demeure avant poursuites du 08.11.2017 ;


- de confirmer la condamnation de la Société CRC CENTRE REGIONAL CHEMINEE à payer aux époux X la somme de 275 euros pour préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de mise en demeure avant poursuites du 08.11.2017 ;


- de donner acte que le poêle a été retirée après de nombreuses relances de l’huissier de justice mandaté par les époux X ;


- de confirmer l’allocation de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;


En tout état de cause


- d’infirmer partiellement les demandes de dommages et intérêts suivantes :

*dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de conseils ;

*dommages et intérêts pour résistance abusive ;

*dommages et intérêts pour préjudice moral ;
En conséquence,


- de la condamner à leur payer les sommes suivantes :

*3000 euros pour dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de conseils ;

*3000 euros pour dommages et intérêts pour résistance abusive ;

*3000 euros pour dommages et intérêts pour préjudice moral ;


- de la condamner à leur payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;


- de la condamner aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.


Ils soulèvent l’absence d’effet dévolutif de l’appel de la société qui n’a pas mentionné dans sa déclaration les chefs attaqués.


Ils affirment qu’ils souhaitaient acquérir un matériel permettant de chauffer toute leur maison, raison pour laquelle la société CRC a eu en mains les plans de leur villa. Ils lui reprochent un manquement à son obligation de conseil en n’ayant pas adapté le matériel proposé à l’usage qu’ils souhaitaient en faire.


Ils demandent en conséquence la résolution de la vente, la restitution du prix et notent que le poêle a finalement été récupéré le 03 décembre 2020.


Ils font des demandes indemnitaires au titre d’un préjudice matériel (gain manqué correspondant à une absence d’économie de chauffage à la suite de l’acquisition d’un nouveau système de chauffage correspondant à 1000 euros par an).


Subsidiairement, ils soutiennent avoir été victimes d’un dol.


Ils demandent en outre des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de leur vendeur et de leur préjudice moral. Ils relèvent que leur vendeur n’a pas cherché des solutions pour qu’ils puissent être chauffés durant les hivers 2017, 2018 et 2019 et qu’il a tardé à récupérer son installation. Ils soutiennent avoir également été victime d’un préjudice moral.


L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2022.

MOTIVATION


Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les époux X ne soulèvent pas dans le dispositif de leurs conclusions la difficulté tirée de l’absence d’effet dévolutif de l’appel lié au fait que la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs de la décision attaquée et qu’elle est accompagnée d’une annexe. La cour ne statuera donc pas sur ce point.

*****


La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes visant à 'donner’ qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
*****


L’article 111-1 du code de la consommation énonce que le professionnel, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, doit lui communiquer les caractéristiques essentielles du bien ou du service.


L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation


En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.


Il incombe ainsi au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue.


Ni le bon de commande ni aucune pièce ne démontre que la société CRC se serait informée des besoins des époux X. Il n’est nulle part mentionné que ces derniers auraient souhaité acquérir le poële uniquement pour chauffer une pièce.


La société CRC doit rapporter la preuve qu’elle s’est informée des besoins des époux X lorsque ces derniers ont souhaité acquérir le poële, ce qu’elle ne fait pas.


De façon surabondante, il ressort du bon de commande qu’un gainage a été vendu par cette société pour une distribution d’air chaud.


La société CRC a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle pour n’avoir pas satisfait à son devoir d’information et de conseil. Ce manquement présente une gravité suffisante pour voir prononcer la résolution du contrat de vente.


Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré sur ce point et de le confirmer en ce qu’il a condamné la société CRC à verser aux époux X la somme de 4750 euros au titre du remboursement du prix de vente. Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance et non à compter du 08 novembre 2017, comme le sollicitent les époux X.


Cette décision sera également confirmée en ce qu’elle a obligé les époux X à restituer le poële, à charge pour la SARL CRC de venir le récupérer à ses frais à leur domicile.

Sur la demande de condamnation de la société CRC au versement de la somme de 275 euros


C’est par des motifs pertinents en fait et en droit que le premier juge a condamné la société CRC à verser aux époux X la somme de 275 euros qui correspond aux achats effectués par ces derniers pour la distribution d’air chaud qu’ils n’ont pu obtenir du fait de leur vendeur. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les époux X

* Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de conseil


Les époux X ne démontrent pas avoir été privés de chauffage durant trois hivers.
Ils ne démontrent pas plus l’existence d’un gain manqué correspondant à une absence d’économie de chauffage. Ils seront en conséquence déboutés de cette demande de dommages et intérêts.

* Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive


Les époux X ne démontrent pas l’existence d’une résistance abusive de leur vendeur. Il existait un contentieux portant sur la résolution du contrat de vente sans que les époux X ne démontrent l’existence d’une défaillance technique du matériel qu’ils avaient acquis. Ils ne démontrent pas non plus que la société CRC aurait abusivement résisté à l’exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire. Ils seront déboutés de cette demande et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

*Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral


Les époux X ont acquis une installation qu’il pensait pouvoir utiliser pour chauffer l’intégralité de leur maison. Le matériel acheté n’a pas rempli cette fonction souhaitée, ce dont ils se sont plaints deux mois et demi après son acquisition. Cette situation leur a créé un préjudice moral qui sera intégralement réparée par la somme de 600 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile


La SARL CRC est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.


Il n’est pas équitable de laisser à la charge des époux X les dépens qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits en première instance et en cause d’appel.


Le jugement déféré qui a condamné la SARL CRC aux dépens et l’a condamnée au versement de la somme de 500 euros au profit des époux X sera confirmé.


La société CRC sera en outre condamnée à leur verser la somme de 2300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur Y X et Madame Z X au titre de leur préjudice moral.

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SARL CENTRE REGIONAL CHEMINEE à verser à Monsieur Y X et Madame Z X la somme de 600 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

CONDAMNE la SARL CENTRE REGIONAL CHEMINEE à verser à Monsieur Y X et Madame Z X la somme de 2300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL CENTRE REGIONAL CHEMINEE aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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