Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 19 janvier 2023, n° 22/09057

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 19 janv. 2023, n° 22/09057
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/09057
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 24 mai 2022, N° 19/03125
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2023
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

N°2023/34

Rôle N° RG 22/09057 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT4H

S.A. MMA IARD

C/

[N] [M]

Etablissement Public CPAM DU VAR

Mutuelle HARMONIE MUTUELLE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00236.

Sur déclaration de saisine suite à arrêt de la Cour de cassation n° 21-10439 en date du 25 mai 2022, ledit arrêt ayant partiellement cassé l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 1er octobre 2020 enregistré sous le numéro de répertoite général 19/03125 ayant lui-même partiellement réformé un jugement rendu le 15 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN.

APPELANTE

S.A. MMA IARD Agissant par son représentant légal, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Monsieur [N] [M]

né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Etablissement Public CPAM DU VAR

demeurant [Adresse 5]

Assigné à personne morale le 05 juillet 2022,

Défaillant

Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, demeurant [Adresse 2]

Assignée à personne morale 06 juillet 2022

Défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

le 26 août 2011 à [Localité 6] Monsieur [M] était victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [G], assuré auprès de la société MMA IARD.

Par ordonnance de référé en date du 14 mai 2014, il était alloué à Monsieur [M] une provision de 4.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et une expertise médicale était ordonnée, confiée au docteur [J] lequel déposait son rapport le 27 janvier 2015.

Contestant les conclusions de ce rapport d’expertise, Monsieur [M], suivant exploit d’huissier en date du 18 décembre 2015, assignait la société MMA IARD, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var( CPAM) et la mutuelle Harmonie devant le tribunal de Grande instance de Draguignan pour obtenir une nouvelle expertise médicale et le versement d’une nouvelle provision.

Par jugement en date du 3 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan disait que le droit à indemnisation de Monsieur [M] était intégral, lui allouait une nouvelle provision de 3.000 euros et ordonnait une nouvelle expertise médicale, désignant à cet effet le docteur [O] afin de déterminer si le traumatisme cervical et les lésions de l’épaule droite devaient être imputés à l’accident du 26 août 2011.

Le docteur [O] déposait son rapport le 12 mars 2018.

Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de Grande instance de Draguignan a :

* condamné la société MMA IARD à verser à Monsieur [M] la somme de 279.'802,49€ à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions de 7.000 € non déduites avec les intérêts légaux à compter du jugement.

*dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil.

* débouté Monsieur [M] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal.

*déclaré le jugement commun à la CPAM et à la mutuelle Harmonie.

* condamné la société MMA IARD aux dépens dont les frais d’expertise.

* condamné la société MMA IARD à payer à Monsieur [M] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.

* ordonné l’exécution provisoire à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.

Par déclaration du 21 février 2019, la société MMA IARD interjettait appel de cette décision en ce qu’elle l’avait condamnée à verser à Monsieur [M] la somme de 279.'802,49 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions de 7.000 € non déduites avec les intérêts légaux à compter du jugement outre la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.

Monsieur [M] formait également appel incident sur certains postes de préjudice.

Par requête déposée le 25 mars 2019, Monsieur [M] sollicitait la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement.

Par ordonnance du 30 avril 2019, le conseiller de la mise en état constatait que Monsieur [M] se désistait de cette demande.

Par arrêt en date du 1er octobre 2020 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :

* confirmé le jugement hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime, les sommes lui revenant et sur les intérêts des sommes allouées.

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant.

* fixé le préjudice corporel global de Monsieur [M] à la somme de 274.383,85 € .

* dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 159.'065,01 euros.

* condamné la société MMA IARD à payer à Monsieur [M]

— la somme de 159.'065,01 euros, sauf à déduire les provisions versées en réparation de son préjudice corporel,

— les intérêts au double du taux légal sur la somme de 274.'383,35 € à compter du 27 avril 2019 jusqu’à l’arrêt devenu définitif et avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

— la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

* condamné la société MMA IARD aux entiers dépens.

La société MMA IARD formait un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt au motif que la cour d’appel avait :

— méconnu les termes du litige et dénaturé deux rapports d’expertise.

— violé les articles L 211-9, L 211-13 et R 211-40 du code des assurances en méconnaissance d’une jurisprudence constante en retenant le caractère incomplet de l’offre de l’assureur, faute d’y mentionner certains postes de préjudice après avoir constaté que les rapports au vu desquels ont été formulées ces offres excluaient ces postes de préjudice.

Suivant arrêt du 25 mai 2022 la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence mais seulement en ce qu’il a condamne la société MMA IARD à payer à Monsieur [M] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 274.383,85 € à compter du 27 avril 2012 jusqu’à l’arrêt devenu définitif et avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil et a remis sur le point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.

Par déclaration en date du 23 juin 2022 , la MMA IARD saisissait la cour d’appel d’Aix-en-Provence, désignée juridiction de renvoi.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la MMA IARD demande à la cour de :

* juger qu’elle a formulé une offre indemnitaire le 23 mars 2015 soit dans le délai de 5 mois suivant la consolidation conformément aux dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances.

* juger qu’elle a formulé une offre indemnitaire au regard des postes de préjudice dont elle avait connaissance.

* juger que cette offre ne peut être qualifiée d’insuffisante.

* confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal.

* condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, la société MMA IARD soutient qu’il appartient au juge du fond de rechercher à quelle date l’assureur a été informé de la date de la consolidation de la victime et à quelle date il a formulé une offre définitive d’indemnisation complète et suffisante.

Elle fait valoir que le rapport d’expertise ayant été déposé le 27 janvier 2015, elle devait formuler une offre avant le 27 juin 2015.

Elle souligne que sur la base du rapport, elle a communiqué une offre d’indemnisation le 23 mars 2015, donc dans les cinq mois de la connaissance de la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire de sorte qu’il y a lieu d’exclure l’application de la pénalité du doublement des intérêts légaux prévus à l’article L211- 13 du code des assurances.

Par ailleurs elle indique que l’offre formulée ne saurait être qualifiée d’insuffisante, faute de viser les postes de préjudice, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, rappelant que l’offre de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l’existence.

Or ni le rapport du docteur [J] du 27 janvier 2015, ni le rapport du docteur [O] du 12 mars 2018 n’ont retenu les postes de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, celles-ci ayant même été expressément exclues par l’expert [O].

Aussi la société MMA IARD indique avoir formulé une offre d’indemnisation au vu des postes de préjudice dont elle avait connaissance et que dès lors son offre ne pourra être considérée comme incomplète et ouvrir droit au doublement des intérêts au taux légal.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [M] demande à la cour de :

* débouter la société MMA IARD de ses demandes, fins et conclusions d’appel.

* recevoir l’appel incident de Monsieur [M] à l’encontre du jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de Grande instance de Draguignan et le dire bien-fondé.

* juger que les offres du 23 mars 2015 et celles contenues dans les conclusions de la société MMA IARD qui sont nulles, incomplètes et manifestement insuffisantes doivent être assimilées à une absence d’offre.

* infirmer le jugement déféré et juger que le montant de l’indemnité qui sera alloué par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 27 avril 2012 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.

* condamner la société MMA IARD au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

* condamner la société MMA IARD aux entiers dépens d’appel, distraits au bénéfice du cabinet LIBERAS & FICI, avocat, sur sa du affirmation de droit.

Au soutien de sa demande, Monsieur [M] rappelle qu’il n’appartient pas à la victime de faire connaître ses prétentions à l’assureur, même dans l’hypothèse d’une procédure judiciaire mais à ce dernier de faire une offre d’indemnisation.

Or il soutient qu’il n’y a jamais eu d’offre provisionnelle au sens de l’article L 211-9 du code des assurances.

Il souligne que l’assureur a formulé pour la première fois une offre d’indemnisation par l’intermédiaire de son avocat le 23 mars 2015 mais que cette offre faite directement à un avocat n’est pas valable et ne permet pas d’échapper à la sanction de l’article L211- 13 du code des assurances puisque l’offre doit être faite directement à la victime.

Il rappelle que même en l’absence de créance de la sécurité sociale, l’assureur est tenu de faire une offre d’indemnisation laquelle pour être valable ne peut viser certains postes pour 'mémoire’ ou 'sous réserve de justificatifs’ sans justifier avoir préalablement réclamé ces justificatifs.

Par ailleurs Monsieur [M] soutient que les conclusions de la société MMA IARD ne comprennent aucune offre pour les postes de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle alors que cette dernière était informée de l’existence de ces postes de préjudice par :

— le dire de l’avocat de Monsieur [M] en date du 6 mars 2018.

— l’avis du médecin du travail du 5 décembre 2011.

— l’avis du médecin du travail du 25 juillet 2012.

— l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 3 février 2015.

— le rapport médical ayant justifié l’invalidité et le licenciement pour inaptitude de Monsieur [M]

— le certificat médical du Docteur [S] en date du 7 juin 2018,

toutes ces informations sur l’existence d’une incidence professionnelle ayant été communiquées dans l’assignation devant le tribunal judiciaire et conclusions ultérieures.

Aussi il maintient que la société MMA IARD était parfaitement informée de l’existence de ces postes préjudice professionnel et même si les experts médecins les ont rejetés expressément,elle aurait dû faire une offre ou assumer l’absence d’offre en se soumettant à la pénalité de l’article L 2111- 13 du code des assurances.

******

La société MMA IARD a signifié ses conclusions à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie du Var suivant exploit d’huissier en date du 17 août 2022.

La société MMA IARD a signifié ses conclusions à Harmonie Mutuelles suivant exploit d’huissier en date du 23 août 2022

Monsieur [M] a signifié ses conclusions à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie du Var suivant exploit d’huissier en date du 4 novembre 2022.

Monsieur [M] a signifié ses conclusions à Harmonie Mutuelles suivant exploit d’huissier en date du 4 novembre 2022.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2022.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 novembre 2022 et mise en délibéré au 19 janvier 2023.

La Caisse Primaire d’Assurances Maladie du Var et Harmonie Mutuelle n’ont pas constituées avocat

******

1°) Sur l’application des dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances

Attendu que l’article L211-13 du code des assurances énonce que 'lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.'

Attendu que l’article L.211-9 du code des assurances dispose que 'quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.'

Attendu qu’en cas d’expertise médicale, la connaissance par l’assureur de la consolidation résulte de la date du dépôt du rapport d’expertise médicale fixant la date de consolidation, seule la date de communication du rapport d’expertise aux parties permettant toutefois de présumer la connaissance de la consolidation par l’assureur et pouvant raisonnablement servir de point de départ au délai de cinq mois.

Qu’en l’état des pièces versées aux débats, il apparait que le rapport d’expertise a été déposée le 27 janvier 2015.

Que dés lors, la société MMA IARD pouvait formuler une offre au plus tard le 27 juin 2015.

Attendu que cette dernière a, sur la base du rapport, présenté une offre d’indemnisation le 23 mars 2015 directement à l’avocat de Monsieur [M].

Attendu que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 8 septembre 2005 que le conseil de la victime n’a le pouvoir de représenter son client sans mandat que dans le cadre d’une instance judiciaire.

Qu’en l’état , la société MMA IARD ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle avait été informée par le conseil de Monsieur [M] de ce qu’il était en charge des intérêts de ce dernier.

Qu’elle ne justifie pas plus de ce que Monsieur [M] lui ait demandé expressément d’adresser les correspondances à son avocat

Que faute de prouver que la SCP CABELLO et Associés avait été mandatée par Monsieur [M] pour le représenter , hors de toute instance judiciaire , il convient de dire et juger que Monsieur [M] n’a jamais reçu de la part de société MMA IARD une offre d’indemnisation dans le délai fixé par les dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances .

Que dés lors il y a lieu d’infirmer le jugement du tribunal de Grande instance de Draguignan en date du 15 janvier 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal et de dire et juger que conformément aux dispositions de l’article L211-13 du code des assurances le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'

Qu’en l’espèce, la société MMA IARD est la principale partie succombant.

Qu’il convient par conséquent de condamner société MMA IARD aux entiers dépens en cause d’appel.

Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

Qu’il y a lieu de condamner la société MMA IARD à payer à Monsieur [M] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du tribunal de Grande instance de Draguignan en date du 15 janvier 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal,

STATUANT A NOUVEAU,

DIT que la société MMA IARD n’a pas transmis une offre d’indemnisation à Monsieur [M] dans le délai qui lui était imparti,

DIT que le montant de l’indemnité qui sera alloué par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 27 avril 2012 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société MMA IARD à payer à Monsieur [M] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel.

CONDAMNE la société MMA IARD aux dépens en cause d’appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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