Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 19 janvier 2023, n° 22/06856

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 19 janv. 2023, n° 22/06856
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/06856
Importance : Inédit
Dispositif : irrecevabilite
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2023
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Chambre 4-5

Ordonnance n° 2023/M

ORDONNANCE D’INCIDENT

EN DATE DU 19 JANVIER 2023

GM

Rôle N° RG 22/06856 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMHR

S.A.R.L. 5S SECURITE PRIVEE

C/

[N] [B]

Copie exécutoire délivrée le 19/01/23 à :

— Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

— Me Nicolas HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE

APPELANTE

S.A.R.L. 5S SECURITE PRIVEE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

et Me Christian donato DI PINTO, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [N] [B]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5367 du 24/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Nicolas HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

Nous, Gaëlle MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, greffier.

Après débats à l’audience du 15 novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 janvier 2023, l’ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 28 avril 2018, M. [N] [B] a été engagé par la société 5 S sécurité privée en qualité d’agent de sécurité, coefficient 120.

Par courrier en date du 30 août 2019, le salarié a été licencié pour faute grave.

Par requête enregistrée au greffe le 24 février 2020, M. [N] [B], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes.

Par jugement en date du 17 mars 2022, le conseil de Prud’hommes de Grasse a :

— requalifié le licenciement de M. [N] [B] pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— condamné la société 5S Sécurité Privée au paiement des sommes suivantes à M. [N] [B] :

o 560 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

o 1.521,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

o 152 euros des congés payés y afférents ;

o 2. 300,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté l’employeur de toutes ses demandes.

Le jugement a été notifié par le greffe du conseil de prud’hommes de Grasse par courriers recommandés avec accusés de réception.

Selon une attestation du 17 mai 2022 du conseil de prud’hommes de Grasse, les accusés de réception ont été signés aux dates suivantes :

— Le 21 avril 2022 pour le demandeur,

— Le 22 mars 2022 pour la défenderesse,

La société 5S Sécurité Privée a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 11 mai 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, l’intimé demande au conseiller de la mise en état de :

— juger que la déclaration d’appel de l’employeur a été réalisée en dehors du délai d’un mois qui suit la notification du jugement

— juger irrecevable l’appel| interjeté par l’employeur en raison de son caractère tardif,

— condamner l’appelante a verser au salarié une somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

En droit, le salarié se fonde sur l’article 538 du code de procédure civile qui énonce que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.

Il cite encore cet article de loi en ce qu’il ajoute : 'Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.'

En l’espèce, il ressort de ce dossier que :

— le jugement a été rendu 17 mars 2022,

— le jugement a été notifié à la société 5 S Sécurité Privée le 22 mars 2022,

— le point de départ du délai d’appel est le 22 mars 2022 et ce délai a pris fin le 22 avril 2022 ;

En conséquence de quoi, force est de constater que le délai d’un mois, pourtant impératif, n’a pas été respecté par l’appelante.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, la société 5 S Sécurité Privée demande au conseiller de la mise en état de :

— débouter M. [N] [B] des fins de son incident,

— le condamner à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante ne produit au soutien de ses prétentions, en tout et pour tout et malgré la demande faite par sommation du 5 octobre, qu’une « attestation de notification du jugement ».

Cette pièce ne permet de vérifier :

— ni la régularité de la notification opérée et notamment de s’assurer qu’elle comportait les mentions imposées par l’article 680 du code de procédure civile,

— ni la régularité de la signature prétendument apposée sur l’accusé de réception du 22 mars 2022.

En l’état et compte tenu de la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe les fins de l’incident seront rejetées purement et simplement et M. [N] [B], qui a témérairement saisi la présente juridiction et contraint la concluante à exposer des frais irrépétibles, sera condamné à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R1454-26 du code du travail énonce :

Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l’agence de Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut former tierce opposition dans le délai de deux mois.

L’article R1461-1 du code du travail énonce :

Le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.

L’article 528 du code de procédure civile dispose : le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.

L’article 680 du code de procédure civile prévoit enfin : L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

De plus, la mention erronée, dans l’acte de notification d’un jugement, du délai de la voie de recours, ne fait pas courir le délai.

Il appartient à l’intimé, qui se prévaut de la tardiveté de l’appel de l’appelant, de démontrer le bien-fondé de sa fin de non-recevoir.

M. [N] [B] produit aux débats une attestation du 17 mai 2022 du greffe du conseil de prud’hommes de Grasse établissant que le jugement a été notifié le 22 mars 2022 à l’employeur.

Le délai d’un mois pour faire appel ouvert à l’employeur a expiré un mois plus tard, soit le 22 avril 2022. Or, l’employeur a interjeté appel au-delà de ce délai suivant déclaration en date du 11 mai 2022.

Pour tenter de faire échec à l’irrecevabilité de son appel, l’employeur soutient que cette attestation du greffe ne permet ni de vérifier la régularité de la notification, ni la régularité de la signature apposée sur l’accusé de réception.

Cependant, dès lors que le salarié a démontré le caractère tardif de l’appel de l’employeur, il revenait ensuite à ce dernier d’établir l’irrégularité de la notification du jugement. Tel n’est pas le cas.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’appel| interjeté par la société 5 S Sécurité Privée en raison de son caractère tardif.

La société 5 S Sécurité Privée est déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société 5 S Sécurité Privée sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

— Déclare irrecevable l’appel| interjeté par la société 5 S Sécurité Privée,

— Condamne la société 5 S Sécurité Privée à payer à M. [N] [B] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Déboute la société 5 S Sécurité Privée de sa demande d’indemnité de procédure,

— Condamne la société 5 S Sécurité Privée aux dépens.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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