Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 10 février 2023, n° 19/10406

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 10 févr. 2023, n° 19/10406
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/10406
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 26 mai 2019, N° 19/00098
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 20 février 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2023

N° 2023/53

Rôle N° RG 19/10406 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQB5

SAS SOCIETE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES DES ATELIERS PEYRAT (SCOMAP)

C/

[R] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

10 FEVRIER 2023

à :

Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00098.

APPELANTE

SAS SOCIETE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES DES ATELIERS PEYRAT (SCOMAP), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 3 avril 2007, la Société SCOMAP a engagé Monsieur [R] [D]. La relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 août 2007, Monsieur [D] exerçant les fonctions de Métallier, Niveau 1, Coefficient 170 de la Convention Collective des Ouvriers du BTP moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.594,66 euros pour 39 heures de travail hebdomadaire, outre diverses primes et indemnités.

Monsieur [D] a été élu délégué du personnel pour la période du 26 janvier 2010 au 26 janvier 2014.

Le 20 juillet 2011, Monsieur [D] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2012.

Par requête du 24 juillet 2012, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de demander la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, avant d’accepter de radier l’affaire, le 4 juin 2013.

Il a été placé en arrêt maladie du 7 décembre 2012 au 03 mars 2013.

La société SCOMAP envisageant un licenciement a saisi l’inspection du travail, par courrier recommandé en date du 31 mars 2014, d’une demande d’autorisation de licenciement.

L’Inspection du Travail a autorisé le licenciement pour faute grave aux termes d’une décision du 18 avril 2014.

La Société SCOMAP a procédé au licenciement pour faute grave de Monsieur [D] à effet du 25 avril 2014.

Par décision du 28 octobre 2014, le Ministère du travail, considérant le non-respect du contradictoire et l’expiration de la protection dont bénéficiait le salarié, a décidé d’annuler la décision d’autorisation de licenciement du 18 avril 2014.

Le 21 mai 2014, Monsieur [D] a d’une part sollicité la remise au rôle de sa requête au fond tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et d’autre part, a engagé une première procédure de référé tendant à faire ordonner sa réintégration sous astreinte de 100 euros par jour de retard et condamner son employeur au paiement d’une indemnité de 'provision sur dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral’ d’un montant de 6.000 euros.

Par Ordonnance en date du 2 avril 2015, la Juridiction des référés a :

— Pris acte de l’accord des parties sur une réintégration et ordonné celle-ci à compter du 26 avril 2014 ;

— Condamné la Société SCOMAP au paiement d’une provision sur rappel de salaire à hauteur de 18.476,15 euros pour la période du 26 avril 2014 au 31 mars 2015 ;

— Ordonné à la Société SCOMAP la remise sous astreinte de 20 euros par jour de retard des bulletins de salaire de mars 2014 à mars 2015.

Par arrêt en date du 30 novembre 2015, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a :

— Réformé l’ordonnance de référé du 2 avril 2015 sur le montant des sommes allouées, les Conseillers n’ayant pas tenu compte du fait que « le salarié est en arrêt maladie depuis le 28 mars 2014 et qu’il perçoit à ce titre des indemnités journalières » ;

— Réduit à 10.000 euros la provision accordée sur le rappel de salaire ;

— Condamné la Société SCOMAP à payer à Monsieur [D] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour préjudice moral.

Saisi par le salarié, par ordonnance de référé en date du 7 avril 2016, le Conseil de Prud’hommes de Marseille a fixé la liquidation de l’astreinte ordonnée par décision du 2 avril 2015 à la somme de 7.920 euros et ordonné à la Société SCOMAP la remise des bulletins de salaire de mars 2014 à mars 2015.

Suivant arrêt en date du 16 décembre 2016, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a limité le montant de l’astreinte à la somme de 1.000 euros.

Parallèlement, et concernant la procédure au fond, le conseil de prud’hommes de Marseille a, par décision en date du 30 janvier 2017, ordonné la radiation de la procédure et son retrait du rôle ainsi que la production des pièces et des conclusions lors du ré-enrôlement.

Monsieur [D] a sollicité la réinscription de cette affaire au rôle suivant saisine du Conseil en date du 24 mai 2017. Une décision de retrait du rôle a été prise le 26.06.2017

Par conclusions du 14 janvier 2019, Monsieur [D] a sollicité à nouveau que l’affaire soit remise au rôle, et a sollicité la condamnation de la Société SCOMAP à lui verser les sommes suivantes :

—  6.358,78 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 25 avril 2014 au 19 mars 2015, outre 635,88 euros de congés payés afférents ;

—  967,08 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire du 24 mars au 25 avril 2014, outre 96,71 euros de congés payés afférents ;

—  999,24 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2010 au 23 mars 2014, outre 99,92 euros de congés payés afférents, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

—  15.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

—  1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 27 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Marseille a :

Acté la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,

Condamné la Société SCOMAP au paiement des sommes suivantes :

-6.992,45 euros au titre de rappel de salaire et de congés payés pour la période du 26 Avril 2014 au 31 Mars 2015,

-745,67 euros au titre de rappel de salaire et de congés payés pour la mise à pied du 24 Mars 2014 au 25 avril 2014,

vu l’Ordonnance de la Cour d’Appel du 2 Avril 2015 condamnant la SAS SCOMAP à payer la somme de 10.000 euros,

Condamné la SAS SCOMAP à payer à M [D] le solde dû : soit 1.000 € – (6.992,45 euros + 745,67 euros) = 2.261,88 euros restant à devoir.

Condamné la SAS SCOMAP à payer à M [D] les sommes suivantes :

—  3.000 euros au titre du préjudice moral,

—  7.000 euros au titre des dommages et intérêts,

—  3.000 euros au titre du préavis,

—  300 euros au titre des congés payés afférents,

—  4.500 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

—  900 euros au titre de l’Art.700 du code de procédure civile,

La société SCOMAP a formé appel de cette décision par déclaration du 27 juin 2019.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2020, elle demande à la cour :

d’INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :

— Acté la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,

Condamné la Société SCOMAP au paiement des sommes suivantes :

-6.992,45 euros au titre de rappel de salaire et de congés payés pour la période du 26 Avril 2014 au 31 Mars 2015,

-745,67 euros au titre de rappel de salaire et de congés payés pour la mise à pied du 24 Mars 2014 au 25 avril 2014,

vu l’Ordonnance de la Cour d’Appel du 2 Avril 2015 condamnant la SAS SCOMAP à payer la somme de 10.000 euros,

Condamné la SAS SCOMAP à payer à M [D] le solde dû : soit 1.000 € – (6.992,45 euros + 745,67 euros) = 2.261,88 euros restant à devoir.

Condamné la SAS SCOMAP à payer à M [D] les sommes suivantes :

—  3.000 euros au titre du préjudice moral,

—  7.000 euros au titre des dommages et intérêts,

—  3.000 euros au titre du préavis,

—  300 euros au titre des congés payés afférents,

—  4.500 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

—  900 euros au titre de l’Art.700 du code de procédure civile

LE CONFIRMER pour le surplus ;

En conséquence, statuant à nouveau

A titre principal,

DIRE ET JUGER que les griefs allégués par Monsieur [D] à l’appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ne sont ni fondés ni justifiés, et qu’en tout état de cause, ces griefs sont particulièrement anciens, ne présentant pas un caractère de gravité suffisant et n’ont pas empêché la poursuite des relations contractuelles ;

DIRE ET JUGER que les calculs opérés par Monsieur [D] au titre des rappels de salaires pour la période du 1er janvier 2010 au 23 mars 2014 sur la base des taux horaires minimums prévus par la convention collective sont erronés ;

DIRE ET JUGER que par Arrêt en date du 30 novembre 2015, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a alloué à Monsieur [D] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur les rappels de salaires pour la période du 26 avril 2014 au 31 mars 2015 ;

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

DEBOUTER Monsieur [D] de toutes ses demandes de rappels de salaires pour la période du 24 mars 2014 au 19 mars 2015 ;

DEBOUTER Monsieur [D] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la Société SCOMAP la somme de 3.641,22 euros au titre des rappels de salaires perçus de manière indue par Monsieur [D] pour la période du 26 avril 2014 au 19 mars 2015 ;

CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la Société SCOMAP la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;

A titre subsidiaire, si par impossible, la Cour de céans venait à faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur :

DIRE ET JUGER que Monsieur [D] ne justifie pas des préjudices allégués ;

En conséquence,

REDUIRE sensiblement les prétentions indemnitaires de Monsieur [D] au titre de la résiliation judiciaire ;

DECLARER IRRECEVABLE l’appel incident formé par Monsieur [D] dans ses conclusions notifiées le 26 septembre 2022.

DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros comme non justifiée et, encore plus subsidiairement, REDUIRE sensiblement le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués ;

REJETER l’appel incident de Monsieur [D] comme non fondé.

Au principal comme au subsidiaire,

CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la Société SCOMAP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTER Monsieur [D] de ses demandes d’astreinte.

LAISSER les entiers dépens à la charge de Monsieur [D].

Par conclusions notifiées le 26 septembre 2022, Monsieur [R] [D] a formé appel incident et demande à la Cour de :

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a retenu le principe de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et en ce qu’il a condamné l’employeur SCOMAP à lui payer :

6 992,45 euros au titre du rappel de salaires et congés payés pour la période du 26 avril 2014 au 31 mars 2015

745,67 € au titre du rappel de salaires et congés payés pour la mise à pied du 24 mars 2014 au 25 avril 2014

STATUANT A NOUVEAU :

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur

CONDAMNER la SAS SCOMAP à lui payer des dommages et intérêts y afférents à l 'équivalent d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, soit la somme de 50.000 euros

CONDAMNER à lui payer l’indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 3000 euros + 300 euros d’incidence de congés payés sur préavis,

CONDAMNER l’employeur la SAS SCOMAP à lui payer l’indemnité conventionnelle de licenciement, soit la somme de 4 500 euros,

Vu l’ordonnance de la Cour d’Appel du 2 avril 2015 condamnant l’employeur à payer au salarié la somme de 10.000 euros,

CONDAMNER la SAS SCOMAP à lui payer le solde dû, soit 1000 euros -(6992,45 + 745,67) = 2261,88 euros restant à devoir,

CONDAMNER la SAS SCOMAP à lui régler des dommages et intérêts pour préjudice moral soit la somme de 15.000 euros,

CONDAMNER l’employeur à délivrer au salarié des documents sociaux ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

CONDAMNER l’employeur la SAS SCOMAP à payer au salarié les intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations à intervenir, ce à compter de la demande en justice ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNER la société la SAS SCOMAP aux entiers dépens, y compris ceux d’appel, au profit du salarié [D] [R], ainsi qu’à payer au salarié Monsieur [D] [R] l’article 700 du CPC à hauteur de 2.500 euros.

La procédure a été close suivant ordonnance du 10 octobre 2022.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur la demande de rappels de salaire

Monsieur [D] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société SCOMAP à lui payer :

— la somme de 6.992,45 euros au titre de rappel de salaires et congés payés pour la période du 26 avril 2014 (jour du licenciement) au 31 mars 2015 (jour de la réintégration effective)

— la somme de 745,67 euros au titre de rappel de salaires et congés payés pour la période de mise à pied du 24 mars 2014 au 25 avril 2014,

et en ce qu’il a précisé qu’au vu de l’ordonnance de la cour d’appel du 2 avril 2015 condamnant l’employeur à payer au salarié la somme de 10.000 euros, il y avait lieu de condamner la société SCOMAP à lui payer le solde dû soit 2.261,88 euros.

Il soutient que la provision de 10.000 euros allouée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence statuant en référé le 2 octobre 2015, ne lui a jamais été versée.

La société SCOMAP conclut au rejet des demandes de rappels de salaire formulées par Monsieur [D] dans le cadre de la présente instance, faisant valoir que ce dernier a d’ores et déjà obtenu la somme de 10.000 euros arbitrée par la cour d’appel d’Aix en Provence, suivant arrêt du 30 novembre 2015 à titre de provision sur rappel de salaire et incidence de congés payés du 26 avril 2014 au 31 mars 2015 (en déduisant les indemnités journalières perçues pendant l’arrêt de travail) et qu’elle justifie du paiement effectif de cette provision (cf Grand livre de la société SCOMAP), de sorte que c’est le salarié qui lui est redevable d’une somme de 10.000 euros – 6.358,78 euros (rappel sollicité par Monsieur [D] dans ses premières écritures notifiées devant la cour le 12 décembre 2019)=3.641,22 euros.

***

Sur les rappels de salaire du 26 avril 2014 au 31 mars 2015

Alors que Monsieur [D] avait saisi le conseil de prud’hommes statuant en référé d’une provision de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement pour faute grave, annulé par le minitre du travail, le conseil, suivant ordonnance de référé du 2 avril 2015, a condamné l’employeur à lui régler la somme de 18.476,15 euros 'à titre de provision sur rappel de salaire et incidence congés payés du 26 avril 2014 au 31 mars 2015".

La cour d’appel d’Aix en Provence, suivant arrêt du 30 novembre 2015 a réformé cette décision et condamné l’employeur à payer à Monsieur [D] une somme de 10.000 euros à titre de provision sur ces rappels de salaire.

Monsieur [D] conteste avoir reçu paiement de cette somme.

Pour justifier du paiement, l’employeur verse aux débats un extrait de son grand livre comptable où est portée mention :

'-au crédit le 3 septembre 2015 :saisie arrêt [D] :20.206,87 euros

— au débit le 2 octobre 2015 : SCP RAMPIN BENEDETTI : 10.023 euros

— au crédit le 31 décembre 2015 :main levée saisie [D] :175.358 euros'.

A défaut d’autre élément et notamment d’explications sur le mandat de la SCP RAMPIN BENEDETTI pour encaisser la somme de 10.023 euros au profit de Monsieur [D], cette pièce est insuffisante pour apporter la preuve du versement de 10.000 euros et de son encaissement par l’appelant.

Au vu du calcul présenté par Monsieur [D] dans ses dernières écritures (p 10 et 11), la Cour retient que la société SCOMAP reste devoir au salarié la somme de 6.358,78 euros à titre de rappel de salaires pour la période de 328 jours entre le 26 avril 2014 et le 31 mars 2015, outre 635,88 euros de congés payés.

Sur les rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire

Dès lors que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] a été annulé, celui-ci est fondé à réclamer un rappel de rémunération relatif à sa mise à pied conservatoire injustifiée du 19 mars 2014 au 25 avril 2014 soit pendant une durée de 38 jours, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale et la prévoyance Pro BTP.

S’agissant du montant, la cour constate qu’il demande la confirmation du jugement qui a condamné l’employeur à lui verser la somme de 745,67 euros au titre du rappel de salaire et de l’incidence congés payés.

Il convient de lui accorder cette somme au titre du rappel de salaire sur la mise à pied ainsi que de l’incidence congés payés, pris dans leur ensemble.

Sur la résiliation judiciaire

Monsieur [D] sollicite que son contrat de travail soit résilié aux torts de l’employeur, soutenant que celui ci a manqué gravement et à plusieurs reprises à ses obligations contractuelles alors qu’il était élu délégué du personnel et bénéficiait d’un statut protégé et notamment, en ne répondant pas à ses questions écrites adressées en qualité de délégué du personnel le 7 mai 2010, en supprimant sa prime d’assiduité, en l’incitant à rechercher un autre employeur, en ne mentionnant pas les heures prises de délégation sur son bulletin de salaire de mars 2010, en ne le payant pas au taux horaire conventionnel prévu pour les ouvriers au coefficient 170 et en ne l’employant pas 39 heures par semaine comme prévu contractuellement (raréfiant ses missions sur chantiers extérieurs pour éviter d’avoir à lui payer des indemnités de panier ou de grand déplacement). Monsieur [D] ajoute qu’il n’a, depuis son embauche le 3 avril 2007, jamais bénéficié d’actions de formation, ni même d’un examen particulier tous les deux ans afin de connaître ses possibilités d’évolution personnelle.

La société SCOMAP indique que les griefs allégués par Monsieur [D] ne peuvent valablement fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle expose que le salarié n’apporte aucun élément sur les difficultés qu’il aurait rencontrées dans l’exercice de son mandat de délégué du personnel et que le grief tiré de la non réponse aux questions écrites du 7 mai 2010 est trop ancien. S’agissant de la prime d’assiduité, elle indique que sa suppression concerne l’ensemble des salariés et qu’un employeur peut légitimement procéder à des dénonciations d’usage. Elle conteste les affirmations selon lesquelles elle aurait incité Monsieur [D] à quitter l’entreprise et indique que le salarié n’apporte aucune preuve de ce que ses heures de délégations n’auraient pas été portées sur son bulletin de salaire de mars 2010.La société SCOMAP fait valoir encore que les lieux de déplacement dépendent des chantiers en cours et des compétences nécessitées sur les chantiers et indique que le salarié n’apporte aucun élémet objectif permettant de dire qu’il n’a pas été employé 39 heures. Elle fait enfin valoir que le calcul réalisé par le salarié pour prétendre qu’il n’a pas été payé au taux horaire conventionnel (ouvrier 170) est erroné.

***

Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur des obligations découlant du contrat.

Le manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

A titre liminaire, la cour relève :

— qu’après avoir été licencié le 25 avril 2014, Monsieur [D] a été réintégré dans les effectifs de l’entreprise à compter du 26 avril 2014 et qu’il est en arrêt maladie depuis le 28 mars 2014,

— qu’il a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur par requête du 24 juillet 2012, avant d’accepter une radiation en date du 4 juin 2013 et de solliciter une remise au rôle du conseil des prud’hommes le 21 mai 2014.

A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, Monsieur [D] fait en premier lieu valoir que la société SCOMAP n’a pas respecté son mandat de représentant du personnel et n’a pas répondu aux questions écrites qu’il lui a adressées en sa qualité de délégué du personnel le 3 mai 2010.

S’il ne verse pas aux débats les questions qu’il aurait adressées à la société SCOMAP à cette date, de sorte qu’il ne peut établir ce grief tiré d’une non-réponse de l’employeur, il verse toutefois un courrier adressé à l’employeur le 26 juillet 2012 par lequel il lui rappelle que, si son contrat est suspendu en raison d’un arrêt maladie, son mandat de représentant du personnel est toujours en cours et qu’il doit le convoquer à chaque réunion mensuelle obligatoire, ce qu’il n’a pas fait depuis son accident du travail. L’employeur ne répond pas à cet argument et ne justifie pas non plus avoir convoqué Monsieur [D] aux réunions des délégués du personnel organisées dans l’entreprise, ce qui constitue un manquement persistant à ses obligations.

En second lieu, Monsieur [D] allègue, au titre des manquements de l’employeur, la suppression de sa prime d’assiduité.

Il ressort des bulletins de salaires produits par le salarié qu’une prime d’assiduité lui a été régulièrement versée depuis son embauche en avril 2007 jusqu’en mars 2010 et qu’elle n’apparait plus sur les bulletins de salaire produits concernant les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.

L’employeur qui reconnait que cette prime a été supprimée à Monsieur [D] ne justifie pas, comme il le prétend, qu’elle l’aurait été pour l’ensemble des salariés (aucun élément sur la procédure de dénonciation de cet usage dans l’entreprise) et n’apporte aucune explication sur le motif de cette suppression, de sorte que ce grief est établi.

S’agissant de l’absence de mention des heures de délégation en qualité de délégué du personnel, si l’examen du bulletin de salaire du mois de mars 2010, ne porte mention d’aucune heure de délégation, Monsieur [D] ne justifie par aucun élément en avoir effectivement réalisé au cours du mois concerné. Ce grief n’est pas établi.

Monsieur [D] soutient encore que l’employeur l’aurait incité à quitter l’entreprise sans toutefois en justifier, dans la mesure où le courrier qu’il aurait adressé à la société le 19 février 2014 et cité dans ses conclusions n’est pas produit devant la Cour.

De même, il expose que l’employeur ne lui aurait pas permis de travailler 39 heures et aurait volontairement raréfié ses missions sur les chantiers afin de ne pas lui payer d’indemnités de panier ou de grands déplacements. La cour constate que ces allégations ne sont étayées par aucune pièce, étant relevé que Monsieur [D] ne précise pas la période concernée et ne verse aucun élément de comparaison concernant l’activité des autres salariés ouvriers métalliers.

Monsieur [D] exerçant les fonctions de Métallier, Niveau 1, Coefficient 170 de la Convention Collective des Ouvriers du BTP, fait également grief à l’employeur de ne pas l’avoir rémunéré au taux conventionnel.

S’il produit les différents accords relatifs aux salaires minima fixés par la convention collective des Ouvriers employés par les entreprise du bâtiment pour les années 2010, 2011, 2012 et 2014, le calcul qu’il fournit à l’appui de ses prétentions est manifestement erroné (car il intègre la réévaluation de chaque minima au début de l’année civile (1er janvier) alors qu’ils ne sont réévalués qu’au 1er mars de chaque année). Par ailleurs, il n’est pas possible pour la cour de vérifier les montants effectivement versés au salarié dans la mesure où les bulletins de salaire de mars 2010 à décembre 2013 ne sont pas versés aux débats. Ce grief n’est donc pas établi.

En revanche, alors que le salarié invoque l’absence de formation professionnelle et d’entretien d’évaluation durant la relation contractuelle, la société SCOMAP n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bien proposé à Monsieur [D] de suivre une ou plusieurs formations professionnelles, ni qu’elle a reçu le salarié en entretien d’évaluation depuis son embauche. Il s’agit d’un manquement persistant de la société à ses obligations contractuelles.

Il résulte de ces éléments que l’employeur a supprimé, pendant l’exercice du mandat de représentant du personnel, la prime d’assiduité pourtant régulièrement versée à Monsieur [D] depuis le début de sa relation contractuelle ; qu''alors que le salarié était en arrêt de travail pour accident du travail, il ne l’a pas régulièrement convoqué aux réunions des délégués du personnel et qu’enfin, il ne lui a proposé aucune formation, ni organisé d’entretien d’évaluation, ce qui constitue des manquements répétés et persistants suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier sa résiliation aux torts de l’employeur.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts exclusifs de l’employeur. Cette résiliation produit les les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 19 mai 2019, date du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes.

Sur les demandes indemnitaires

Sur la recevabilité de l’appel incident portant sur les demandes indemnitaires

La société SCOMAP demande à ce que la cour déclare l’appel incident formé par Monsieur [D] par conclusions notifiées le 12 décembre 2019 sur le montant des indemnités allouées, irrecevable pour ne pas avoir régulièrement repris les chefs de jugement critiqués, précisant que cette irrégularité n’était pas régularisable par les conclusions postérieures notifiées le 26 septembre 2022.

Le salarié n’a pas répondu sur cette demande.

***

En vertu des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, la partie appelante n’est pas recevable, après la clôture de l’instruction, à invoquer devant la cour l’irrecevabilité de l’appel incident.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’appel incident formé par Monsieur [Y] [D] par conclusions du 12 décembre 2019.

Sur les demandes indemnitaires

1/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L’article L 1235-3 du code du travail modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration de celui-ci dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.

Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés et que le salarié a 15 ans d’ancienneté dans la société comme en l’espèce, l’indemnité doit être comprise entre 3 et 13 mois de salaire brut.

Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (58 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (15 ans), de sa qualification, de son mandat de délégué du personnel, de sa rémunération mensuelle moyenne (1.500 euros bruts), des circonstances de la rupture (après réintégration suite à un licenciement autorisé par l’inspecteur du travail puis annulé), mais également de l’absence d’élément sur sa situation professionnelle, il y a lieu de lui octroyer la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2/ Sur l’indemnité de préavis, congés payés et indemnité de licenciement

Il convient également de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui lui a alloué la somme de 3.000 euros correspondant à deux mois de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 300 euros au titre des congés payés y afférents.

De même, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui lui a octroyé une somme de 4.500 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, conformément au calcul du salarié, non contesté par l’employeur.

3/ Sur le préjudice moral

Monsieur [D] sollicite réparation de son préjudice moral du fait de la rupture illicite de son contrat de travail sur le fondement de l’article L2422-4 du code du travail, indiquant avoir été suivi par un médecin psychiatre à la suite de son licenciement.

La société SCOMAP estime que les pièces médicales versées aux débats ne sont pas probantes en ce que le médecin ne fait que rapporter les propos du salarié et ne peut valablement caractériser le lien causal entre l’exécution du contrat de travail et les symptômes constatés.

***

L’article L. 2422-4 du Code du Travail dispose ce qui suit :

« Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ».

Cette indemnité accordée au titre du préjudice subi comprend à la fois le préjudice matériel et le préjudice moral qui en est résulté.

En l’espèce, Monsieur [D]verse aux débats le certificat médical du Docteur [V], psychiatre, en date du 31 juillet 2014 précisant « Je, soussigné, Dr [V] [T], psychiatre des hôpitaux, certifie donner des soins depuis le 19 avril 2012 à Mr [D] [R], né le 07-09-1964. Il se plaignait de subir depuis le début de l’année 2012 des conditions de travail ayant altéré sa santé psychique et physique. Il rapporte des faits évoquant des violences verbales = non-respect du droit du travail, intimidation, injonction paradoxales.

Alors qu’il souffrait de séquelles physiques d’un accident du travail du 20-07-2011.

Il estime avoir été particulièrement exposé du fait de sa qualité de représentant du personnel. Il est actuellement en arrêt de travail depuis le 28 mars 2014 avec une demande de reconnaissance d’accident du travail = choc émotionnel réactionnel de l’annonce de son licenciement pour faute professionnelle grave. Il se trouve contraint à engager des procédures pour faire valoir ses droits, notamment devant l’Inspection du Travail.

Son état est compatible avec le tableau d’un syndrome de stress post traumatique tel qu’on peut le constater en cas de harcèlement moral au travail ».

Il produit également un courrier établi le 10 octobre 2014, par le docteur [V] qui mentionne: « J’ai l’honneur de contester la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail déclaré le 28 Mars 2014 par MR [D] [R] (cf. copie de notre lettre). En effet ce patient a subi un choc psychologique réactionnel à l’annonce brutale par son employeur de son licenciement 'pour plusieurs fautes professionnelles graves’ ».

Il en résulte qu’après avoir rapporté les propos de son patient, le médecin psychiatre a médicalement constaté que l’état de Monsieur [D] était compatible avec un syndrôme post traumatique réactionnel à son licenciement brutal pour faute grave.

Il s’ensuit que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a estimé que Monsieur [D] justifiait d’un préjudice moral en lien avec son éviction de la société jusqu’à sa réintégration et a estimé son montant à la somme de 3.000 euros. La décision sera confirmée de ce chef.

Sur les intérêts

Il y a lieu de dire que les créances de nature salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter du prononcé de la présente décision.

Sur les documents de fin de contrat

La société devra remettre à Monsieur [Y] [D] les documents de fin de contrat, conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 1.500 euros à Monsieur [D].

L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,

Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel incident formé par Monsieur [D] suivant conclusions du 12 décembre 2019,

Confirme le jugement le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en date du 27 mai 2019 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, en ce qu’il a condamné la société SCOMAP à verser à Monsieur [Y] [D] les sommes de 3.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 300 euros à titre de congés payés sur préavis, de 4.500 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de 3.000 euros au titre du préjudice moral et de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Dit que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 27 mai 2019,

Condamne la société SCOMAP SAS à payer à Monsieur [Y] [D] les sommes suivantes:

— la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— la somme de 6.358,78 euros à titre de rappel de salaires entre le 26 avril 2014 et le 31 mars 2015, outre 635,88 euros de congés payés y afférents,

— la somme de 745,67 euros au titre du rappel de salaires et congés payés y afférents pendant la mise à pied conservatoire du 19 mars 2014 au 25 avril 2014,

Y ajoutant :

Dit que les créances de nature salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter du prononcé de la présente décision.

Enjoint à la société SCOMAP SAS de produire les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt et rejette la demande d’astreinte,

Condamne la société SCOMAP SAS à payer à Monsieur [Y] [D] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SCOMAP SAS aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 10 février 2023, n° 19/10406