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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 juin 2025, n° 24/09010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/09010 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNM63
Ordonnance n° 2025/M177
Monsieur [F] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2024-006238 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [R] [I]
représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé et demandeur sur incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 22 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11/06/2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 3 juin 2024, par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, ayant, dans le litige opposant M. [F] [L] à M. [R] [I] :
— condamné M. [F] [L] à payer à M. [R] [I] la somme de 47 494,08 euros,
— condamné M. [F] [L] à payer à M. [R] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire ;
Vu l’acte du 12 juillet 2024 par lequel M. [F] [L] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 2 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles M. [R] [I] sollicite la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée en application de l’article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [F] [L] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse de M. [F] [L] en date du 18 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles il sollicite du conseiller de la mise en état qu’il déboute M. [R] [I] de ses demandes ;
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il est acquis que M. [F] [L] est redevable envers M. [R] [I] de la somme totale de 48 494,08 € aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Or, l’appelant n’allègue ni ne justifie d’aucun paiement des sommes dues, même partiels.
Il explique l’absence d’exécution de la décision entreprise par une impossibilité financière compte tenu du montant des revenus dont il dispose.
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— M. [F] [L] bénéfice de l’aide juridictionnelle à 100 %, en l’absence de toute ressource déclarée,
— M. [F] [L] a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de 712 euros en 2023,
— M. [F] [L] travaille ponctuellement comme chef de rang dans des restaurants sur la côte d’azur.
Il résulte de ces éléments que l’exécution de la condamnation est impossible ou qu’elle aurait, compte tenu des charges auxquelles elles doivent faire face, des conséquences manifestement excessives.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une simple faculté pour le conseiller de la mise en état qui doit également respecter le libre accès du justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la demande de radiation de la procédure.
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG24/9010 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état.
Fait à [Localité 3], le 11/06/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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