Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 22/03854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 juillet 2022, N° 20/07307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 24/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/173
N° RG 22/03854 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UN5R
Jugement (N° 20/07307) rendu le 08 Juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] – Cameroun
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurence Pipart-lenoir, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Virginie Marot, avocat au barreau d’Essonne, avocat plaidant
INTIMÉES
Société la Mondiale
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam Maze, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué, assistée de Me Muriel Delumeau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SARL Network Database prise en la personne de son gérant
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Ingrid Yebenes, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l’audience publique du 09 janvier 2025 après rapport oral de l’affaire par Guillaume Salomon
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 novembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 1er avril 2014, la Sarl Network-Database a souscrit auprès de la société La Mondiale un contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire «'Mondiale prévoyance entreprise'» au profit de ses salariés non-cadres, comportant les garanties «'décès-invalidité'», «'rente éducation'» et «'ressources'», en application d’une convention collective.
Mme [N] [I] a adhéré à ce contrat en sa qualité de salariée de ce souscripteur et a renseigné un questionnaire de santé le 3 mars 2016.
Elle a été notamment placée en arrêt-maladie du 25 novembre 2016 au 21 décembre 2018.
Dans le cadre de l’instruction du sinistre, La Mondiale a obtenu la communication par Mme [I] d’éléments médicaux dont elle a conclu que cette dernière avait effectué une fausse déclaration intentionnelle de risque dans son questionnaire de santé. Cet assureur a par conséquent refusé la prise en charge du sinistre, par courrier du 21 novembre 2018.
En mars 2019, le contrat de travail de Mme [I] a été rompu par l’employeur.
Par acte du 19 novembre 2020, la société Network-Database a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille d’une part La Mondiale en indemnisation d’un maintien des salaires au profit de sa salariée et d’une résistance abusive de cet assureur, et d’autre part Mme [I] en restitution de l’indu correspondant à ce maintien de salaires, à titre subsidiaire.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
1- rejeté toutes les demandes de la société Network-Database à l’encontre de la société La Mondiale';
2- condamné Mme [N] [I] à restituer à la société Network-Database la somme de 47 357,59 euros';
3- rejeté la demande indemnitaire de Mme [I]';
4- écarté l’exécution provisoire du jugement';
5- dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
6- condamné Mme [I] aux dépens.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 4 août 2020, Mme [I] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 2, 3 et 6 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2023, Mme [I] demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué en ses dispositions visées par la déclaration d’appel et statuant à nouveau, de':
— juger qu’elle n’a commis aucune fausse déclaration concernant son état de santé entraînant la nullité du contrat d’assurance
et en conséquence,
— condamner AG2R à prendre en charge l’indemnisation de son arrêt-maladie au titre du contrat de prévoyance.
Sur les demandes formulées par la société Network-Database à son encontre :
— à titre principal': débouter la société Network-Database de l’intégralité de ses demandes à son égard.
— à titre subsidiaire': juger prescrites les sommes réclamées par la société Network-Database et correspondant à l’indemnisation de son arrêt-maladie pour la période du 25 novembre 2016 au 19 novembre 2017.
— à titre infiniment subsidiaire, juger que la société Network-Database ne justifie pas du montant de sa créance,
En conséquence,
— débouter la société Network-Database de sa demande de condamnation à son égard';
— condamner la société Network-Database au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi au visa de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société Network-Database au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [I] fait valoir que :
— elle n’a effectué aucune fausse déclaration, dès lors qu’au 3 mars 2016, elle n’était pas suivie pour une maladie en lien avec la thyroïde. En toute bonne foi, elle n’a pas informé l’assureur d’un changement de sa situation médicale à la date du 18 avril 2016, lors de nouveaux examens. Alors que son employeur l’avait informée par courriel du 8 mars 2016 que le contrat avait été «'stoppé'» quelques mois plus tôt et qu’il avait demandé sa «'réactivation'» auprès de l’assureur, La Mondiale a indiqué qu’en définitive, la date de réception de la demande d’adhésion et du questionnaire de santé n’avait permis qu’une prise d’effet du nouveau contrat qu’à compter du 3 juin 2016. L’arrêt maladie n’est pas la conséquence d’une pathologie en lien avec la thyroïde, mais résulte d’une trachéotomie intervenue au cours de l’intervention chirurgicale portant sur la thyroïde.
— elle conteste la demande de restitution au titre d’un versement indu des salaires, dès lors qu’en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, la société Network-Database avait l’obligation de procéder au maintien de son salaire.
— la société Network-Database ne peut engager sa responsabilité contractuelle pour une fausse déclaration intentionnelle qui lui aurait causé un préjudice résultant du maintien à tort de son salaire, alors que son employeur était légalement tenu de maintenir son salaire et qu’au titre du contrat d’assurance, il n’est créancier d’aucune indemnité.
— la société Network-Database ne peut engager sa responsabilité délictuelle.
— une partie des sommes réclamées est prescrite en application de l’article
L. 3245-1 du code du travail. Seuls les salaires versés après le 19 novembre 2017, soit dans le délai triennal à compter de la date d’assignation, sont restituables.
— le montant de la créance de l’employeur n’est pas établi': en particulier, la société Network-Database intègre dans les sommes réclamées le montant de son solde de tout compte lors de son licenciement. Le montant maximum est fixé à 29 157 euros.
— la carence de son employeur à transmettre les documents d’adhésion lui a causé un préjudice moral, dès lors que la société Network-Database est en réalité responsable de son propre préjudice qu’elle tente de reporter sur elle.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 juin 2024, La Mondiale, intimée et appelante incidente, demande à la cour de':
=> à titre principal :
' confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la société Network-Database formées à son encontre
' confirmer le jugement en l’absence de prétentions élevées à son encontre par Mme [N] [I], appelante, susceptibles de saisir la cour ;
et statuant de nouveau :
' débouter Mme [N] [I] de toute prétention qui serait élevée par elle à son encontre ;
' débouter la société Network-Database de sa demande visant à la faire condamner à lui régler la somme de 47 357,69 euros au titre des sommes brutes versées à Mme [N] [I], assortie des intérêts légaux à compter du 10 février 2017 ;
' débouter la société Network-Database de sa demande visant subsidiairement à la faire condamner à lui régler la somme de 43 501,66 euros au titre des sommes brutes versées à Mme [N] [I], assortie des intérêts légaux à compter du 10 février 2017 ;
' débouter la société Network-Database de sa demande visant à la faire condamner au paiement de la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle aurait subis ;
' débouter la société Network-Database de toute demande qui serait élevée au titre d’un manquement à l’obligation d’information et au devoir de conseil, une telle demande étant constitutive d’une prétention nouvelle en cause d’appel, irrecevable ;
=> à titre subsidiaire : si la cour considérait que la société La Mondiale devait être tenue à indemniser l’arrêt de travail de Mme [N] [I]
> débouter néanmoins Mme [N] [I] et la société Network-Database de leurs demandes de condamnation à son encontre à lui verser la somme de 47 357,69 euros, l’assureur ne pouvant être tenu qu’au paiement de la somme de 17 564,32 euros au maximum, sous réserve de la production des décomptes d’indemnités journalières complémentaires ;
' si la cour se considérait saisie de prétentions que Mme [N] [I] aurait élevées à son encontre : débouter néanmoins Mme [N] [I] de telles prétentions ;
=> en tout état de cause :
' condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la partie succombante aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, La Mondiale fait valoir que :
— le contrat est nul dès lors que Mme [I] a procédé à de fausses déclarations intentionnelles dans son questionnaire de santé, en application de l’article L. 113-8 du code des assurances, seul texte applicable à une société d’assurance. Elle dispose d’une personnalité morale distincte avec l’institution de prévoyance AG2R prévoyance, qui n’est pas le cocontractant de la société Network-Database. Mme [I] était suivie pour une pathologie de la thyroïde depuis 2011, outre qu’elle présentait un tabagisme actif et un asthme non déclarés. En tout état de cause, Mme [I] n’a pas déclaré les circonstances nouvelles aggravant sa déclaration de risques initiale. Peu importe que le risque omis a été sans influence sur le sinistre.
— alors que l’arrêt de travail à compter du 25 novembre 2016 lui a été présenté comme l’arrêt initial, Mme [I] était en arrêt dès la prise d’effet de son adhésion, au 3 juin 2016, alors qu’elle a été placée en ALD par la sécurité sociale en novembre 2016.
— en application de l’article 2 de la loi Evin, elle conservait le droit de ne pas prendre en charge cette salariée et d’opposer la nullité en présence de telles déclarations inexactes.
— l’article L. 932-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable, dès lors qu’elle n’est pas une institution de prévoyance. En l’absence de toute notion de coassurance, l’article L. 145-4 du code des assurances n’est pas davantage applicable.
— la société Network-Database ne peut invoquer une inégalité de traitement ou une rupture d’égalité entre elle et les autres employeurs de la branche professionnelle dont elle indique relever (commerce de gros) puisqu’elle n’a pas souscrit de contrat de prévoyance auprès de l’un des organismes assureurs précédemment recommandés par les partenaires sociaux de cette branche professionnelle, notamment pas auprès de l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance et qu’en tout état de cause, les employeurs d’une branche professionnelle sont libres d’adhérer ou non auxdits organismes recommandés, cette recommandation ne revêtant pas de caractère impératif. S’agissant du choix de l’organisme assureur, il n’existe pas de situation identique entre les entreprises d’une même branche, ces dernières conservant leur liberté d’adhérer à l’assureur de leur choix.
— l’application de l’article L. 113-9 du code des assurances est une demande nouvelle devant la cour, qui est par conséquent irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile. En outre, la mauvaise foi de Mme [I] est établie.
— aucune prétention relative à un manquement à son obligation de conseil et d’information ne figure dans le dispositif des conclusions de la société Network-Database, dès lors que la formulation «'juger que'» constitue un simple rappel des moyens, et non une prétention. En application de l’article 910-4 du code de procédure civile, les conclusions ultérieurement notifiées au-delà du délai fixé ne peuvent modifier une telle formulation pour y substituer une demande de condamnation à prendre en charge l’indemnisation de l’arrêt-maladie de Mme [I]. En outre, une telle demande serait irrecevable comme nouvelle. Enfin, une telle demande relèverait de la perte de chance et ne permettrait pas une indemnisation intégrale.
Les documents contractuels ont été fournis à la société Network-Database, alors qu’aucune dissimulation de l’identité du cocontractant n’est intervenue. L’employeur a ainsi librement choisi l’organisme avec lequel il a conclu le contrat.
— la lenteur fautive dans le traitement du dossier qu’invoque la société Network-Database n’est pas établie. A l’inverse, cette dernière n’a pas communiqué les pièces requises.
— sa mauvaise foi n’est pas démontrée, alors que ses demandes de justificatifs adressées à l’adhérente n’étaient pas abusives':
— aucune lien de causalité n’existe entre les fautes et les préjudices allégués.
4.3. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, la société Network-Database, intimée et appelante incidente, demande à la cour de':
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté toutes ses demandes à l’encontre de la société La Mondiale et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et statuant à nouveau':
=> à titre principal': condamner la société La Mondiale à lui verser les sommes suivantes :
o 47 357,69 euros, au titre des sommes brutes qu’elle a versées à Mme [I] (28 393,69 euros, outre les charges sociales réglées pour un montant de 18 964 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017
o 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis sur le fondement de l’article L. 1147 du code civil (sic) (devenu 1217)
=> à titre subsidiaire': déclarer non prescrite sa demande de restitution de l’indu correspondant au remboursement des sommes indûment versées au titre des maintiens de salaires à Mme [N] [I] pour la période du 25 novembre 2016 au 31 décembre 2018, salaires et charges sociales afférente
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [N] [I] à lui rembourser la somme de 47 357,69 euros sur le fondement de la restitution de l’indu prévu aux articles 1235 et suivants anciens du code civil devenu 1302 du code civil.
=> à titre infiniment subsidiaire': condamner Mme [N] [I] à lui payer la somme de 47 357,69 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1217 du code civil
=> à titre infiniment infiniment subsidiaire': condamner Mme [N] [I] à lui payer la somme de 47 357,69 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil
=> en tout état de cause':
— condamner la partie qui succombera, à lui payer en outre la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles liés à la procédure d’appel
— débouter Mme [I] de sa demande en paiement de 5 000 euros formulée à son encontre à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral dont elle se prévaut
au visa de l’article 1240 du code de procédure civile
— débouter Mme [I] et La Mondiale de leurs demandes indemnitaires formulées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la partie qui succombera aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Network-Database fait valoir que :
— La Mondiale a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard':
(i) au titre d’un manquement à son obligation d’information et de conseil et au titre d’un retard dans le traitement du dossier de Mme [I].
* lors de la souscription du contrat':
A l’occasion de la souscription d’un nouveau contrat en 2016, elle n’a pas été informée des conséquences liées à la circonstance que le nouveau contrat était conclu avec La Mondiale, société d’assurance, et non plus avec AG2R La Mondiale, société de prévoyance «'plus protectrice [de ses] droits'». Elle n’a jamais reçu les conditions générales et particulières du contrat, en violation de l’article «'112-2 du code des assurances'» (sic). Seule une attestation d’adhésion lui avait été adressée en 2014, puis une attestation de souscription adressée le 12 mai 2016.
Elle n’a donc pas été informée des conséquences d’une fausse déclaration de sa salariée et a ainsi maintenu les salaires sans savoir que La Mondiale pourrait lui opposer la nullité du contrat. La Mondiale a entretenu une «'nébuleuse'» sur le cadre contractuel, s’agissant de l’identité du cocontractant.
* lors du traitement du sinistre de Mme [I]': en violation de l’article L. 113-5 du code des assurances, La Mondiale a traité avec lenteur la demande d’indemnisation de sa salariée. Les premiers juges ont mal apprécié les faits, en estimant qu’elle n’avait pas produit à l’assureur les pièces nécessaires à l’instruction du dossier': à l’inverse, elle a relancé régulièrement l’assureur qui ne l’informait pas de l’avancement du dossier. L’assureur lui a caché qu’un refus de garantie était envisagé.
L’adhésion et le questionnaire de Mme [I] ont été transmis dès le 3 mars 2016, ainsi que le confirme le courriel adressé par M. [B], conseiller AG2R La Mondiale. Les droits des salariés ont été ouverts le 1er avril 2016, mais les services internes d’AG2R La Mondiale n’ont traité la souscription qu’au 21 juin 2016. Sa salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 25 novembre 2016 et jusqu’au 31 décembre 2018.
Dès le 10 février 2017, à l’issue du délai de carence, elle a transmis les arrêts de travail de sa salariée. Elle n’a jamais été destinataire d’une demande de communication d’un certificat médical, alors que seule la salariée dispose d’un tel document couvert par le secret médical.
(ii) au titre d’un refus abusif de garantir le sinistre pour fausse déclaration intentionnelle, qui n’est pas opposable à l’employeur, dès lors que l’adhésion résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou d’un accord professionnel.
* La Mondiale ne démontre pas la fausse déclaration intentionnelle, de sorte que la nullité du contrat n’est pas établie à défaut de rapporter la preuve d’une mauvaise foi de sa salariée
* la nullité visée par l’article L. 113-8 du code des assurances en cas de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, n’est pas opposable aux employeurs souscripteurs de contrat de prévoyance de groupe, souscrit dès lors que l’adhésion au contrat de prévoyance résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou dans un accord professionnel ou interprofessionnel. Alors que l’article L. 932-7 du code de la sécurité sociale est le pendant de l’article L. 113-8 du code des assurances, il ne prévoit pas la sanction de la nullité lorsque l’adhésion à l’institution résulte d’un accord négocié dans les relations de travail. La France a transposé tardivement les directives 92/49/CE et 92/96/CE. L’incohérence entre ces textes crée une inégalité de traitement pour deux situations comparables, selon que le contrat est souscrit auprès d’un assureur ou d’une institution de prévoyance': une telle violation du principe d’égalité en droit, consacré par l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et d’effet direct horizontal, justifie de neutraliser une disposition nationale qui lui est contraire. La Cour de cassation et la CJUE ont en outre déclaré inopposable à la victime la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle en matière d’accident de la circulation. Un raisonnement par analogie doit permettre aux juridictions d’harmoniser les textes pour écarter la nullité lorsque le contrat de prévoyance résulte d’une obligation conventionnelle, quel que soit le type d’organisme proposant le contrat. La protection de la victime, qui est en l’espèce l’employeur ayant l’obligation de souscrire un contrat de prévoyance sans possibilité de contrôler les déclarations de son salarié, doit primer.
En application du principe précité d’égalité de traitement, l’assureur doit justifier que la différence de traitement résultant de l’article L113-8 du code des assurances (désuète puisque dernière modification en 1981), est en rapport avec un objectif légalement admissible poursuivi par la mesure ayant pour effet d’instaurer une telle différence et qu’elle est proportionnée à cet objectif. Une telle démonstration n’est pas rapportée par la société Network-Database.
— la cour a l’obligation de requalification de la situation': à ce titre, elle doit retenir que le contrat a été conclu avec une institution de prévoyance, et non avec une société d’assurance, alors que le groupe AG2R La Mondiale a entretenu une confusion sur l’identité du contractant, alors que AG2R Prévoyance est intervenu dans les réponses apportées à son conseil. La détermination de la nature du contrat dépend de son obligation fondamentale, qui est en l’espèce la protection sociale de prévoyance, en complément des prestations versées par le régime obligatoire de sécurité sociale, alors que le choix du prestataire ne peut influer sur le régime du contrat.
— en dépit de plusieurs échanges, elle a continué à payer les salaires de Mme [I], en l’absence de réponse apportée par l’assureur, qui avait toutefois indiqué le 4 janvier 2018 que le dossier était complet. Le refus de garantie ne lui a été notifié que très tardivement, le 21 novembre 2018, en raison des retards internes à l’assureur pour traiter la demande de prise en charge. L’assureur ne l’a jamais informé de l’enquête et de la suspicion d’une fraude par son assurée. En définitive, c’est AG2R prévoyance, qui lui a confirmé l’exclusion de garantie.
— son préjudice est constitué par l’avance prolongée du salaire de Mme [I], à laquelle elle n’a pu conseiller de s’adresser à l’assureur. En outre, le maintien du salaire a empêché le remplacement de Mme [I], de sorte qu’elle a subi une perte de chiffre d’affaires de 994 862 euros.
— son préjudice doit inclure les charges sociales, alors qu’elle n’a pas reçu les conditions particulières d’adhésion et compte tenu de la résistance abusive de l’assureur. Le montant réclamé prend en compte la déduction des indemnités journalières versées par l’organisme de sécurité sociale, ainsi que l’atteste son expert-comptable.
— la résistance abusive de La Mondiale lui a causé des difficultés de trésorerie résultant de la perte subie par le paiement des salaires pendant toute la période d’arrêt-maladie, un gain manqué correspondant au chiffre d’affaires non réalisé et un impact négatif sur l’image de l’entreprise et celle de son dirigeant.
— Subsidiairement, sa demande de restitution de l’indu n’est pas prescrite': en particulier, la créance n’est pas certaine à l’égard de Mme [I], en l’absence de décision judiciaire définitive libérant La Mondiale de tout remboursement, la prescription de l’action en répétition de l’indu ne court pas.
— la responsabilité contractuelle de Mme [I] est engagée à son encontre : cette demande n’est pas nouvelle, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins d’indemnisation de ses préjudices. Cette responsabilité repose sur une violation de l’obligation de loyauté du salarié envers son employeur. En procédant à une fausse déclaration intentionnelle, Mme [I] a «'par ricochet'» violé une telle obligation.
— la responsabilité délictuelle de Mme [I] est engagée à son encontre': elle a bénéficié de deux ans d’un maintien de salaire, alors que l’article 53 de la convention collective applicable limite l’indemnisation à 60 jours.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une prétention indemnitaire de Mme [I] à l’encontre de La Mondiale':
En application de l’article 954 alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Un chef du dispositif des conclusions par lequel il est demandé à une juridiction de «'constater'», «'dire'» ou «'déclarer'», ne s’analyse pas systématiquement comme un moyen, mais peut également constituer une prétention dont cette juridiction est alors valablement saisie. Au-delà de la généralité de l’arrêt du 9 janvier 2020 visé par La Mondiale, la Cour de cassation invite en réalité à une appréciation casuistique (Cass. 2e civ., 13 avr. 2023, n° 21-21.463). Loin de se limiter à ce seul emploi formel de l’un de ces verbes, la qualification de prétention dépend en réalité du fond d’un tel chef figurant dans le dispositif.
Il ne constitue ainsi un moyen qu’en ce qu’il ne vise pas à conférer de droit à la partie qui le requiert dès lors qu’il s’analyse en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou qu’en ce qu’il formule exclusivement des réserves alors que la partie qui l’exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
L’intimé a enfin une obligation de concentration temporelle de ses prétentions dans ses premières conclusions devant la cour, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile,
En l’espèce, il convient par conséquent de se référer aux premières conclusions de l’appelante, pour apprécier les chefs de leur dispositif.
Outre que l’irrecevabilité d’une demande ultérieurement formée par Mme [I] n’est pas elle-même sollicitée par La Mondiale dans le dispositif de ses propres conclusions, la cour observe que':
— le dispositif des premières conclusions notifiées le 28 octobre 2022 par Mme [I] est rédigé comme suit':
«'INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lille en date du 8 juillet 2022 en ce qu’il a :
— JUGE que Madame [N] [I] a fait de fausses déclarations lors de la conclusion du contrat d’assurance et a par voie de conséquence déclaré nul le contrat d’assurance entre la Mondiale et Madame [N] [I]
— CONDAMNE Madame [N] [I] à restituer à la Société NETWORK DATABASE la somme de 47.357,59 ' au titre de la répétition de l’indû.
— DEBOUTE Madame [N] [I] de sa demande indemnitaire reconventionnelle à hauteur de 10.000,00 '.
— CONDAMNE Madame [N] [I] à supporter les dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
JUGER que Madame [I] n’a commis aucune fausse déclaration concernant son état de santé entraînant la nullité du contrat d’assurance et en conséquence,
JUGER qu’AG2R doit prendre en charge l’indemnisation de l’arrêt maladie de Madame [I] au titre du contrat de prévoyance'».
Alors que l’invocation d’une absence de fausse déclaration constitue un moyen au soutien d’une demande de prise en charge du sinistre, le chef par lequel Mme [I] estime que «'AG2R doit prendre en charge l’indemnisation de l’arrêt maladie ['] au titre du contrat de prévoyance'» s’analyse comme une prétention visant à condamner l’organisme assureur à lui verser les prestations prévues par le contrat au titre d’un arrêt de travail': en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il appartient par conséquent à la cour de statuer sur une telle demande, qui a été ainsi valablement formulée dans le délai imposé à l’appelant par l’article 908 du code de procédure civile pour notifier ses premières conclusions devant la cour.
Il est par conséquent indifférent que Mme [I] ait modifié dans ses conclusions ultérieures le terme «'condamner'» à celui de «'juger'».
En réalité, seul le montant de la demande n’y est pas précisé.
Pour autant, une demande en justice non chiffrée n’est pas de ce seul fait irrecevable.
En effet, elle n’est irrecevable que dans l’hypothèse où elle n’est pas en outre déterminable, lorsque aucun élément d’évaluation ne permet de l’établir.
En l’espèce, un tel chiffrage de l’indemnité d’assurance est déterminable, dès lors que':
— d’une part, Mme [I] identifie clairement les périodes d’arrêt-maladie dont elle sollicite la prise en charge par l’assureur';
— d’autre part, la mise en 'uvre des clauses du contrat d’assurance suffit pour permettre la liquidation du montant de l’indemnisation correspondant à ces périodes.
— enfin, La Mondiale discute elle-même le montant d’indemnisation (en pages 39 à 41 de ses conclusions) sur la base des paramètres ainsi rappelés qui en permettent la détermination.
Sur la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle':
=> Sur l’opposabilité de la nullité tirée de l’article L. 113-8 du code des assurances':
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a acquis force juridique contraignante lors de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er’décembre'2009.
Si les directives communautaires n’ont pas d’effet horizontal direct, l’invocation des dispositions de la Charte devant les juridictions nationales permet en revanche de conférer un tel effet aux droits fondamentaux que ces directives concrétisent.
Selon qu’il s’agit de droits ou de principes reconnus par la Charte, un justiciable peut ainsi se prévaloir à l’encontre de la législation interne d’un État-membre d’une invocabilité d’interprétation conforme, d’une invocabilité d’exclusion, d’une invocabilité de réparation, voire d’une invocabilité de substitution.
Pour autant, encore faut-il que le litige porte sur le champ d’application de la Charte, étant rappelé qu’elle lie les États membres de l’UE « uniquement lorsqu’ils mettent en 'uvre le droit de l’Union », selon son article 51.
Plus précisément, le seul fait qu’une mesure nationale relève d’un domaine dans lequel l’Union dispose de compétences ne saurait la placer dans le champ d’application du droit de l’Union et, donc, entraîner l’applicabilité de la’Charte’ (CJUE, 10 juill. 2014, no’C-198/13, Julián Hernández et al.)
A l’inverse, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder l’une ou l’autre des invocabilités précitées.
En l’espèce, le rattachement allégué avec le droit de l’Union résulte, selon la société Network-Database, des directives':
— d’une part, n°'92/49/CEE du conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive « assurance non vie »)
— et d’autre part, n°92/96/CEE du conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance-vie).
Pourtant, le droit de l’Union ne porte pas pour l’essentiel sur le droit substantiel des assurances, à l’exception des règles fixées en matière d’obligations d’information et de conseil à la charge du distributeur d’assurances, telles qu’elles résultent de la directive (UE) 2016/97 du parlement européen et du conseil du 20 janvier 2016, dite DDA.
Les directives citées par la société Network-Database ne concernent ainsi que les conditions d’accès et d’exercice des organismes agréés à distribuer des produits d’assurance au sein de l’Union, ainsi que les conditions de leur libre installation et les modalités de leur supervision.
La question de la nullité du contrat d’assurance leur est par conséquent étrangère.
A l’inverse, l’inopposabilité de la nullité du contrat d’assurance automobile tirée de l’article L. 113-8 du code des assurances à l’encontre d’une victime d’accident de la circulation résulte du principe d’effectivité qui s’attache à l’harmonisation du droit de l’Union, dès lors que la CJUE a dit pour droit qu’une réglementation de droit national prévoyant une telle nullité contrevient à l’application de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du Conseil': pour autant, contrairement au moyen invoqué par la société Network-Database, une telle inopposabilité ne résulte pas de l’application directe de la Charte dont l’effet horizontal direct n’a en réalité vocation à exister que dans l’hypothèse où une réglementation interne est contraire aux dispositions d’une directive.
Dès lors que la société Network-Database n’invoque aucune directive ayant pour objet d’harmoniser la formation des contrats d’assurance, autre que celle couvrant spécifiquement l’assurance de responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, l’objet de la procédure au principal ne concerne pas l’interprétation ou l’application d’une règle du droit de l’Union autre que celle figurant dans la Charte.
La cour n’est par conséquent autorisée ni à interpréter l’article L. 113-8 du code des assurances pour qu’il soit directement conforme au principe d’égalité de traitement visé par l’article 20 de la Charte, étant au surplus observé que l’interprétation contra legem du droit national à la lumière de l’objet et du but d’une directive est prohibée, ni à exclure sur ce seul fondement l’application de cette disposition de droit interne comme contraire au droit de l’Union.
La différence de rédaction entre les articles L. 113-8 précité et L. 932-7 du code de la sécurité sociale n’est ainsi pas susceptible d’être sanctionnée au visa du seul article 20 de la Charte.
L’article 2 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, dispose en revanche qu’en cas de garantie collective des salariés, notamment sur la base d’une convention ou d’un accord collectif, contre le risque d’incapacité de travail ou d’invalidité, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l’adhésion à ceux-ci, «'sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration'». Cette dernière réserve vise à encadrer les risques qu’implique pour l’organisme assureur une telle obligation de ne procéder à aucune sélection individuelle des adhérents au contrat.
Il est par ailleurs constant que':
— une société d’assurance comme une institution de prévoyance sont habilitées à distribuer un contrat de prévoyance à adhésion obligatoire en exécution d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel.
— tant une société d’assurance qu’une institution de prévoyance sont habilitées à couvrir les risques d’assurance de protection sociale des salariés.
— une institution de prévoyance relève d’une réglementation fixée par le code de la sécurité sociale, alors qu’une société d’assurance relève de l’application du seul code des assurances.
Si l’institution de prévoyance AG2R La Mondiale est intervenue au cours de l’instruction de la déclaration de sinistre, seule la société d’assurance La Mondiale a en revanche été le cocontractant de la société Network-Database lors de la souscription initiale du contrat collectif de prévoyance.
Il en résulte que l’article L. 113-8 du code des assurances est seul applicable en l’espèce, pour sanctionner une fausse déclaration intentionnelle à l’égard d’une société d’assurance, alors que l’article L. 932-7 alinéa 4 ne s’applique que lorsque l’organisme assureur est une institution de prévoyance (Cass. 2e’civ., 26'mars 2015, n°'14-15088).
Plus fondamentalement, la question de l’opposabilité d’une nullité d’un contrat d’assurance, issu de l’adhésion de Mme [I] et auquel la société Network-Database est tiers, est inopérante, dès lors que cet employeur ne dispose d’aucune action directe à l’encontre de l’organisme assureur en matière de prévoyance obligatoire. La société Network-Database ne peut ainsi solliciter contractuellement l’exécution par l’assureur du contrat de groupe à son profit, alors que seuls ses salariés sont bénéficiaires des prestations prévues par ce contrat.
Sur la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque initial ou aggravé en cours de contrat :
La nullité prévue par l’article L. 113-8 du code des assurances n’est susceptible d’être prononcée que si l’assureur démontre que':
— d’une part, une question a été préalablement posée par l’assureur lors de la souscription du contrat sur l’existence ou la consistance de la circonstance nouvelle qui est survenue en cours d’exécution du contrat : à cet égard, en application de l’article L. 113-2, 2° et 3° du code des assurances, en l’absence de question claire et précise posée par l’assureur, et résultant notamment du formulaire de déclaration de risque initial, aucune fausse déclaration ou omission de déclaration d’aggravation ne peut être retenue à l’encontre de l’assuré.
— d’autre part, la fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur';
— enfin, la déclaration inexacte du risque ou l’omission de déclarer un risque a été faite de mauvaise foi par l’assuré.
Alors qu’elle requiert identiquement la démonstration par l’assureur de ces deux dernières conditions, la nullité pour aggravation du risque sans déclaration complémentaire de l’assuré en cours d’exécution du contrat est soumise à la double condition qu’il y ait aggravation du risque ou création d’un risque nouveau, et que cette modification entraîne l’inexactitude ou la caducité de la déclaration initiale.
En l’espèce, Mme [I] ne conteste pas avoir renseigné et signé le questionnaire de santé, qui indiquait notamment': « je certifie avoir répondu sincèrement à toutes les questions du présent document et n’avoir rien dissimulé sous peine des sanctions prévues aux articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances ». Les conditions de l’article L. 113-8 précité s’apprécient par conséquent à la date du 3 mars 2016.
S’agissant de la nullité du contrat litigieux, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
— les réponses négatives de Mme [I] à la question 8 l’interrogeant sur l’existence tant d’un asthme ou d’une pathologie thyroïdienne, que d’un tabagisme, sont manifestement fausses au regard de ses antécédents médicaux, notamment tels qu’ils figurent dans les compte-rendus d’hospitalisation invoqués par l’assureur.
— alors que Mme [I] ne pouvait se méprendre sur la portée des questions posées, qui sont claires et précises, tant l’ancienneté de sa prise en charge datant de 2011 que la proximité temporelle entre ses derniers examens médicaux en lien avec une pathologie de la thyroïde (échographie du 18 avril 2016) et la réponse négative apportée implique sa mauvaise foi. Outre qu’il n’appartient pas l’assuré de choisir les risques qu’il estime opportun de déclarer au regard de la gravité qu’il y attache personnellement, la circonstance qu’elle était atteinte d’un goitre et qu’une intervention chirurgicale a été ultérieurement nécessaire atteste qu’il s’agissait d’une pathologie déjà avancée, qu’elle ne pouvait ignorer ou oublier de déclarer en réponse au questionnaire.
— l’article L. 113-8 du code des assurances dispose expressément que la nullité est encourue, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre': il est par conséquent indifférent que Mme [I] expose que son arrêt de travail ne résulte pas directement de sa pathologie de la thyroïde, mais d’une extubation lors de l’intervention réalisée sur cet organe le 8 novembre 2016. En réalité, cette nullité sanctionne la mauvaise foi contractuelle de l’assurée.
— l’absence de révélation par Mme [I] d’une telle pathologie, dont le traitement chirurgical est intervenu à court terme après qu’elle a adhéré au contrat, a influé sur l’opinion de l’assureur concernant le risque à couvrir': à cet égard, il est manifeste que La Mondiale n’aurait a minima accepté l’adhésion de Mme [I] que sous la condition d’exclure de la garantie la couverture des pathologies qui ont été intentionnellement dissimulées. Une telle adhésion soumise à une telle exclusion est d’ailleurs formulée par le médecin-conseil de l’assureur, selon un courrier daté du 21 novembre 2018 (pièce n°12 de la société Network-Database).
— Plus radicalement, La Mondiale souligne (pages 21/22 de ses conclusions) qu’en réalité, le risque d’arrêt de travail était déjà réalisé lors de la prise d’effet de l’adhésion de Mme [I] au contrat. Alors que le contrat a pris effet à compter du 3 juin 2016, Axa justifie valablement que l’adhérente était en arrêts de travail quasi-ininterrompus entre janvier et le 31 octobre 2016, ayant abouti à une reconnaissance d’ALD le 8 novembre 2016. Si l’assureur n’invoque pas le défaut d’aléa pur et simple, cette circonstance renforce la démonstration de la mauvaise foi de Mme [I] lorsqu’elle a rempli le questionnaire de santé.
— En tout état de cause, il appartenait à Mme [I] de déclarer à son assureur toute aggravation de son état postérieur aux réponses apportées par le questionnaire de santé': la nullité est ainsi encourue non seulement au regard des fausses déclarations contemporaines du questionnaire initial de santé, mais également au regard de l’évolution médicale postérieure de l’adhérente, telle qu’elle résulte des énonciations précédentes, et dont Mme [I] n’a pas informé son assureur dans les 15 jours où elle en a eu connaissance, ledit délai courant notamment à compter de la programmation de son intervention chirurgicale. Pour les motifs déjà exposés, une telle absence de déclaration d’une aggravation du risque présente un caractère intentionnel, de sorte qu’elle est également sanctionnée par la nullité du contrat d’assurance. Le décalage temporel dans la prise d’effet du contrat d’assurance est ainsi indifférent.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré nul le contrat d’assurance de Mme [I], déclaré cette nullité opposable à son employeur et débouté Mme [I] de sa demande de prise en charge du sinistre par La Mondiale.
Sur les demandes indemnitaires de la société Network-Database à l’encontre de La Mondiale':
La société Network-Database agit à titre principal en indemnisation à l’encontre de La Mondiale, au titre d’un manquement par cet assureur à son obligation d’information et de conseil à son encontre.
Sur le caractère nouveau d’une demande au titre d’un manquement par l’assureur à une obligation d’information et de conseil':
La cour observe que la société Network-Database a formulé strictement les mêmes demandes indemnitaires en première instance qu’en appel ': elle a ainsi sollicité d’une part une somme de 47 357 euros correspondant au maintien de salaire dont a bénéficié Mme [I], et d’autre part, une somme de 300 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résistance abusive de La Mondiale.
En réalité, seul le fondement d’une violation d’une obligation d’information et de conseil est davantage explicité devant la cour, alors qu’il n’était qu’esquissé en première instance. Il s’agit ainsi d’un moyen, et non d’une prétention nouvelle.
À cet égard, il est rappelé qu’une partie peut librement invoquer un nouveau moyen devant la cour, et notamment un nouveau fondement juridique, à l’appui de sa demande indemnitaire.
Le moyen invoqué par La Mondiale est ainsi inopérant.
Sur les fautes contractuelles reprochées à La Mondiale':
A titre liminaire, le refus opposé par La Mondiale à l’indemnisation de Mme [I] n’est pas en soi fautif, dès lors qu’il est justifié par la fausse déclaration intentionnelle de Mme [I] lors de son adhésion au contrat.
=> au titre d’un défaut d’information et de conseil au moment de la souscription du contrat':
En l’espèce, la société Network-Database invoque l’absence d’information et de conseil par le conseiller AG2R La Mondiale auprès duquel elle a souscrit le contrat collectif de prévoyance litigieux': elle indique ne pas avoir compris la différence entre la souscription auprès d’une société d’assurance et d’une institution de prévoyance, ainsi que les conséquences s’attachant à la qualité de son cocontractant. Elle estime que le groupe AG2R La Mondiale a entretenu un risque de confusion, notamment par l’intervention de l’institution de prévoyance dans le traitement du litige.
Les pièces produites par les parties ne sont pas concordantes.
Alors que la société Network-Database est le souscripteur du contrat de groupe, elle produit la page 2/4 de conditions particulières (sa pièce 1) indiquant qu’elle a «'adhéré à la convention d’assurance de groupe n° 011205 dont elle reconnaît avoir reçu les conditions générales'», précisant que l''«'adhésion sous le numéro AS500672387002 prend effet le 1er mars 2014 au profit de Mme [E] [Mme [I]]'».
Contrairement aux allégations de la société Network-Database, cette pièce 1 s’analyse comme des conditions particulières, et non comme une «'attestation d’adhésion contenant un résumé des garanties souscrites'». Ce faisant, elle a été en réalité valablement destinataire des conditions particulières du contrat.
La cour observe par ailleurs que la société Mme [I] ne produit ainsi qu’un document tronqué de ses trois autres pages, de sorte qu’elle ne permet pas à la cour de déterminer s’il a été signé par le souscripteur.
Pour autant, alors que le litige concerne les arrêts de travail à compter du 25 novembre 2016, ces conditions particulières ne sont toutefois pas applicables. Il résulte en effet des explications des parties qu’un nouveau contrat a été conclu, à la suite d’un incident (les prélèvements par l’assureur ayant cessé, selon le propre courriel de l’employeur de Mme [I]). Contrairement aux allégations de la société Network-Database, l’envoi par M. [B], conseiller AG2R La Mondiale, d’un courrier daté du 12 mai 2016 (sa pièce 2b) ne répond ainsi pas à une demande qu’elle aurait adressée à l’assureur pour compenser une absence de communication initiale des documents contractuels par l’assureur, mais s’inscrit dans le cadre de la remise en vigueur d’un nouveau contrat dont ce courrier annonce exclusivement la prochaine finalisation.
La Mondiale produit par conséquent des conditions générales et de nouvelles conditions particulières qui concernent la conclusion du contrat-cadre applicable à la période du sinistre litigieux.
L’examen de ces pièces fait apparaître que':
— les conditions particulières mentionnent que la société Network-Database «'a adhéré à la convention d’assurance de groupe n° 011205 dont elle reconnaît avoir reçu les conditions générales'», précisant que «'l’adhésion enregistrée sous le numéro AS500710120000 prend effet le 3 juin 2016'».
— toutefois, ces conditions particulières sont exclusivement signées par le représentant de La Mondiale Prévoyance entreprise, et non par le souscripteur.
A défaut d’une telle signature, il n’est ainsi pas établi que ces conditions générales ont été remises au souscripteur.
Pour autant, cette circonstance est exclusivement sanctionnée par l’inopposabilité des conditions générales à la société Network-Database': en revanche, elle ne s’analyse pas comme un manquement à une obligation d’information ou de conseil par l’assureur.
L’inopposabilité de la clause visée par La Mondiale qui prévoit que l''«'affiliation'» de la totalité des salariés s’effectue par l’envoi d''«'une déclaration individuelle d’affiliation revêtue à la fois de la signature de l’adhérent et celle de l’entreprise'» et d''«'une déclaration de santé dûment complétée et signée'», est en outre indifférente, dès lors que les conditions d’affiliation de Mme [I] ne sont pas discutées.
Plus généralement, aucune clause des conditions générales n’est en réalité invoquée par La Mondiale à l’appui d’un refus de prise en charge du sinistre concernant Mme [I].
L’absence d’identification par la société Network-Database de son cocontractant lors de la souscription du contrat ne résulte enfin d’aucune pièce': à l’inverse, elle reconnaît elle-même avoir disposé des conditions particulières du premier contrat souscrit, alors que l’attestation établie le 12 mai 2016 vise en outre, en bas de page, «'La Mondiale, membre du groupe AG2R La Mondiale -société d’assurance mutuelle ' entreprise régie par le code des assurances'».
Plus généralement, le souscripteur est débiteur d’une obligation d’information et de conseil au profit de son salarié ayant adhéré au contrat collectif de prévoyance': en sa qualité de souscripteur du contrat de groupe, il appartenait par conséquent à la société Network-Database de remettre la notice d’information établie par La Mondiale à ses salariés couverts par ce contrat. Alors que la société Network-Database se limite à invoquer l’absence de remise des conditions générales et particulières afférentes au contrat-cadre, et non la notice à transmettre aux salariés dans le cadre des adhésions, le seul examen d’une telle notice d’information est de nature à renseigner tant l’adhérent que le souscripteur sur l’identité du cocontractant.
La confusion entre une institution de prévoyance et une entreprise d’assurance n’est ainsi pas établie.
=> au titre d’un défaut d’information et de conseil au moment de l’exécution du contrat':
En cas d’arrêt de travail d’un salarié couvert par le contrat de prévoyance, il appartient au salarié d’adresser à l’assureur la déclaration de sinistre, et non à l’employeur (cf page 11/22 des conditions générales). L’assureur se réserve en outre la faculté de demander toute autre pièce justificative à l’adhérent. Cette obligation de produire les pièces sollicitées par l’assureur est d’ailleurs sanctionnée par une déchéance de garantie à l’égard de l’adhérent assuré, alors que l’employeur souscripteur y reste étranger.
Il ressort d’ailleurs d’un courrier adressé le 4 avril 2018 par la «'direction des acceptations médicales'» du «'service prestation'» que Mme [I] a elle-même adressé «'les documents nécessaires à l’examen de [son] dossier d’incapacité de travai'» (pièce 6 de l’assureur).
En principe, il n’existe ainsi aucune obligation incombant à l’assureur d’informer ou de conseiller le souscripteur dans le cadre de la déclaration de sinistre et de l’instruction du dossier concernant son salarié.
Pour autant, les demandes de pièces complémentaires ont été d’une part adressées par le «'service prestations'» de l’assureur à la société Network-Database.
D’autre part et parallèlement, l’employeur de Mme [I] a directement contacté M. [B] «'conseiller régional AG2R'», pour s’enquérir de l’état d’avancement de son dossier, alors que ce «'service prestation'» était pourtant compétent pour traiter le sinistre. Il résulte à cet égard du courriel adressé le 4 janvier 2018 par M. [B] à M. [V] [E], gérant de la société Network-Database, que s’il a transféré des documents adressés par ce dernier au «'service prestation'«', il demande toutefois à M. [E] «'d’adresser la version papier à cette adresse': service prestation AG2R La Mondiale, [Adresse 8]'».
Sur ce point, l’assureur confirme n’avoir reçu que le 4 janvier 2018 les pièces réclamées.
Alors qu’aucun contentieux n’existait dans la phase initiale de traitement du sinistre, l’envoi par lettre simple de demandes de pièces à la société Network-Database était en outre normal.
S’il résulte d’un courrier du 23 octobre 2018 (pièce 8 de La Mondiale) que l’adresse située à [Localité 7] est «'inoccupée depuis l’inondation de [ses ] locaux en mai 2016, mai (sic) j’ai déjà donné ces explications par courrier L/R le 13/7/2018'», le courrier adressé le 16 février 2017 au [Adresse 1] à [Localité 7] (qui est l’adresse où Mme [I] reste domiciliée dans le cadre de la présente instance) ne visait pas une adresse erronée, alors qu’il appartenait à la société Network-Database d’organiser la réexpédition de son courrier vers un nouveau siège social ou d’informer avant le 13 juillet 2018 l’assureur d’un tel changement d’adresse sociale.
Ce double circuit résultant d’une initiative de l’employeur est manifestement à l’origine d’une absence de coordination entre les réponses fournies par M. [B], d’une part, et par le «'service prestation'», d’autre part.
Ainsi, lorsque M. [B] indique par courriel du 4 janvier 2018'qu’ «'a priori tout a l’air ok'», il n’est toutefois pas habilité à valider que l’instruction du sinistre est achevée, alors qu’une problématique médicale va en réalité surgir lorsque Mme [I] fournira les éléments médicaux complémentaires au médecin-conseil de l’assureur.
Les courriers ultérieurs sont d’ailleurs exclusivement adressés à Mme [I]': ainsi, le 4 avril 2018, le service prestations demande à cette dernière d’adresser au médecin-conseil de l’assureur des éléments médicaux complémentaires, et notamment le compte-rendu d’hospitalisation.
Alors que la prise de position de l’assureur sur sa garantie dépendait de la production de ces éléments médicaux complémentaires par Mme [I], leur analyse a conduit en définitive le médecin-conseil à informer lui-même l’assurée, par courrier du 1er juin 2018, de l’existence d’une déclaration inexacte dans le questionnaire de santé, sans qu’il relève de sa seule compétence médicale de se prononcer sur son caractère intentionnel.
En définitive, la durée de traitement du sinistre renvoie en réalité à l’existence de la fausse déclaration intentionnelle par Mme [I] dans son questionnaire de santé': sur ce point, M. [D], conseiller en protection sociale et patrimoniale, a indiqué à M. [E], par courriel du 17 mai 2018, que des «'éléments confidentiels (secret médical)'», auxquels il n’a pas accès, ont été «'reçus au siège début mai'», de sorte qu’il ne pouvait fournir le motif d’un refus de garantie.
Enfin, contrairement aux allégations de l’employeur, il n’appartenait pas à un conseiller AG2R ou à un «'service prestation'» d’informer la société Mme [I] des motifs d’un refus opposé par l’assureur, dès lors que, ainsi que l’indique justement un courrier du 21 novembre 2018 (pièce n°12 de l’employeur), le secret médical lui faisait interdiction d’une telle communication à un tiers.
Le délai de réponse aux courriels de la société Network-Database est par ailleurs rapide.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de La Mondiale tant au stade de la formation du contrat que de son exécution, notamment en l’absence de démonstration d’un retard fautif ou d’une résistance abusive de l’assureur à exécuter ses obligations contractuelles.
Sur le préjudice':
Plus fondamentalement, la société Network-Database ne justifie d’aucun préjudice direct et personnel, résultant de l’absence de versement par La Mondiale à Mme [I] des prestations prévues par le contrat de prévoyance complémentaire.
La cour observe à cet égard que la société Network-Database n’évoque pas les termes du contrat d’assurance souscrit au soutien de ses prétentions, alors qu’en matière contractuelle, il s’agit de la loi des parties et qu’il incombe en outre à celui qui prétend à l’exécution d’un contrat de rapporter la preuve de ses conditions d’application.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Network-Database est soumise à la convention collective des commerces de gros.
A ce titre, l’accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance, rattaché à la convention collective de commerces de gros applicable prévoit :
Article 1 :
1.1 Le présent accord a pour objet d’instituer un dispositif obligatoire de prévoyance au bénéfice des salariés définis à l’article 1.2 des entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des commerces de gros
[…]
1.3 Contrat de garanties collectives obligatoires
Cet accord rend obligatoire pour les entreprises entrant dans son champ d’application la souscription d’un contrat de garanties collectives de prévoyance auprès d’un organisme habilité de leur choix. Ce contrat doit couvrir, moyennant paiement de la cotisation patronale minimale de 0,234 % mentionnée à l’article 1.7, sauf accord collectif, référendum et décision unilatérale de l’employeur en disposant autrement dans un sens plus favorable, les risques incapacité de travail, invalidité et décès, à un niveau au moins égal aux dispositions suivantes :
Garantie décès : […]
Garantie incapacité de travail : 60 % du salaire mensuel brut de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale. La garantie intervient en relais des obligations conventionnelles de maintien de salaire incombant à l’employeur. Toutefois, les salariés ne satisfaisant pas à la condition d’ancienneté minimale de 12 mois pour bénéficier du maintien de salaire seront pris en charge au titre de la garantie incapacité de travail à compter du 61e jour d’arrêt de travail continu ;
Garantie invalidité, incapacité permanente : […]'».
L’intervention en relais visée par cette convention collective signifie que la garantie s’applique lorsqu’il n’y a plus aucun maintien de salaire par l’employeur.
En outre, le contrat de travail entre la société Network-Database et Mme [I] a été conclu le 2 septembre 2013, de sorte que cette salariée dispose d’une ancienneté supérieure à un an.
En exécution de son obligation de souscrire un tel contrat de prévoyance collective, la cour note que La Mondiale a proposé à la société Network-Database un contrat correspondant strictement aux obligations imposées à cet employeur par la convention collective applicable à son entreprise.
À cet égard, il est d’ailleurs observé que l’obligation d’information et de conseil incombant à l’assureur envers le souscripteur, qui a été invoquée par la société Network-Database au soutien de son action en responsabilité contractuelle, s’entend essentiellement d’une telle adéquation du contrat proposé par l’assureur avec la situation personnelle du souscripteur et avec ses besoins particuliers.
Ainsi, les conditions particulières du contrat stipulent, au titre de la «'garantie de ressources'» que «'en cas d’incapacité temporaire de travail La Mondiale verse une indemnité journalière complétant à 85'% du salaire de base les prestations servies par la Sécurité sociale.
La franchise retenue est de 30 jours.
La franchise est réduite à 3 jours':
— en cas d’hospitalisation d’au moins 3 jours consécutifs (par suite de maladie ou d’accident)
— en cas d’accident du travail
avant le terme de la franche retenue. […]'»
Les conditions générales du contrat (pages 19/22) confirment qu’en cas d’incapacité reconnue par l’assureur, «'celui-ci garantit le versement d’indemnités journalières complétant, à hauteur du salaire de base retenu et fixé aux conditions particulières, les prestations servies par la Sécurité sociale et les fractions de salaire brut éventuellement perçues par l’assuré. Ces indemnités sont dues au terme de la franchise retenue si l’assuré bénéficie d’indemnités journalières de la sécurité sociale au titre du risque maladie ['] et au plus tard jusqu’à son 65ème anniversaire. Elles sont payables mensuellement et à terme échu'».
Alors que l’obligation de maintien d’un certain niveau de salaire à son salarié en arrêt-maladie résulte des obligations légales de l’employeur prévues par l’article L. 1226-1 du code du travail, la société Network-Database ne démontre pas que le contrat de prévoyance avait pour objet de couvrir cette obligation légale et prendre ainsi en charge directement et pour son compte personnel le maintien de salaire auquel elle était légalement tenue.
A défaut d’établir que les prestations versées par La Mondiale avaient vocation à l’en dispenser ou à s’y substituer pendant la durée de maintien de salaire au profit de sa salariée, la société Network-Database ne prouve pas que l’absence de versement de ces indemnités journalières lui cause un préjudice personnel et direct.
En définitive, la société Network-Database ne démontre pas que les conditions de la responsabilité contractuelle de La Mondiale soient réunies à son égard au titre d’un manquement à une obligation d’information et de conseil tant lors de la formation du contrat que dans le cours de son exécution, alors que seule la fausse déclaration intentionnelle par Mme [I] est à l’origine de l’absence de versement des prestations par cet assureur.
Sur la demande en restitution de l’indu à l’encontre de Mme [I] :
Sur l’existence d’un paiement indu par la société Network-Database au profit de Mme [I]':
En vertu des articles 1302 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à l’espèce, celui qui a payé indûment une dette dont il n’était pas débiteur, intégralement ou partiellement, dispose d’une action en restitution d’un tel indu objectif, sans qu’il lui incombe de prouver son erreur.
Dans le cas d’une action en répétition de l’indu, l’employeur n’a pas à prouver qu’il a payé par erreur ou qu’il n’a pas commis de faute. Un salarié ne peut s’opposer au remboursement d’une somme indue sauf à caractériser l’intention libérale de son employeur.
L’article L. 1226-1 du code du travail dispose par ailleurs que tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au’travail’justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres États partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
En application de ce texte, le salarié en arrêt-maladie bénéficie d’un maintien de salaire correspondant à un pourcentage de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé. La durée de l’indemnisation varie selon l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise.
En l’espèce, la société Network-Database ne conteste pas que Mme [I] réunissait les conditions pour obtenir un tel maintien de salaire, alors qu’il n’est ni allégué, ni établi que le versement d’un salaire au-delà des sommes dues au titre de ces dispositions législatives résulte d’une intention libérale de la société Network-Database à l’égard de sa salariée.
Ainsi qu’il a été déjà démontré, la société Network-Database ne procède dans ses conclusions à aucune analyse du mécanisme de l’assurance complémentaire qu’elle a souscrite auprès de La Mondiale ': en réalité, les prestations versées par cet assureur ont exclusivement vocation (i) à compléter à la fois celles déjà versées par le régime obligatoire d’assurance-maladie et par l’employeur au titre de son obligation de maintien d’un certain niveau de salaire pendant la période d’incapacité de son salarié ou (ii) à intervenir en relais des sommes versées par l’assurance-maladie et l’employeur, et pendant la durée prévue par le contrat de groupe exclusivement.
A l’inverse, ces prestations versées par La Mondiale en exécution du contrat conclu pour respecter une convention collective du secteur de l’entreprise ne se substituent pas au maintien du salaire, auquel la société Network-Database reste tenue en exécution de ses obligations en qualité d’employeur soumis à la mensualisation.
En l’espèce, la société Network-Database sollicite l’indemnisation des salaires maintenus et des charges sociales afférentes, sur la période du 25 novembre 2016 au 5 mars 2019.
Pour déterminer l’existence d’un indu, il convient toutefois de distinguer deux périodes':
=> d’une part, l’indu n’existe au cours de la période pendant laquelle la société Network-Database était légalement tenue de maintenir une proportion du salaire de Mme [I] pendant son incapacité de travail qu’à hauteur d’une différence entre le montant versé par l’employeur et celui qui correspondait à la mise en 'uvre de la convention collective des commerces de gros du 23 juin 1970.
Au 25 novembre 2016, Mme [I] présentait une ancienneté de 3 ans dans la société Network-Database, dès lors qu’elle avait été embauchée à durée indéterminée selon contrat de travail conclu le 2 septembre 2013. En deçà de 5 ans d’ancienneté, Mme [I] ne bénéficiait pas de l’augmentation de 10 jours supplémentaires par tranche de 5 ans dans la limite de 2 x 90 jours.
Il en résulte qu’en application de l’article 53 la convention collective précitée et après application d’un délai de carence de 7 jours en cas de maladie non professionnelle, la durée maximum de versement des indemnités était limitée à 60 jours': soit 30 jours à 90'% de la rémunération brute que Mme [I] aurait perçue si elle avait continué à travailler, puis 30 jours à 66,66'% (les 2/3 de cette rémunération), déduction faite des indemnités versées par la Sécurité sociale à la salariée.
L’indemnisation par l’employeur devait par conséquence débuter à compter du 8ème jour d’arrêt-maladie, soit le 2 décembre 2016.
Dès lors que les indemnités complémentaires se rapportent à des périodes durant lesquelles le contrat de travail reste en vigueur, elles sont soumises à cotisations et à CSG/CRDS au titre des revenus d’activité, dans les mêmes conditions que n’importe quel élément de salaire, conformément à l’article R. 242-1, I, alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
L’examen du bulletin de salaire de Mme [I] pour le mois de décembre 2016 fait ressortir un salaire brut de 2 100 euros et un taux de cotisation salariale de 19,4'%.
Le maintien du salaire par l’employeur devait par conséquent s’évaluer comme suit':
salaire de base': 2 100 euros x 90'% = 1 890 euros
— IJSS brutes recalculées IJSS brutes/(1- taux de cotisations salariales) x 30 jours
= 34,52 / (1 ' 0,194) x 30 jours = 1 284,86 euros
= salaire brut': 605,14 euros
— cotisations salariales 605,14 x 19,4'% = 117,40 euros
salaire net après retenues487,74 euros
+ IJSS nettes 1 284,86 x 0,933 = 1 198,77 euros
salaire net à payer 1 686,51 euros
Pour autant, le bulletin de salaire de Mme [I] fait apparaître un montant net de 801,65 euros, de sorte qu’aucun indu n’est établi au titre du mois de décembre 2016.
S’agissant de janvier 2017, le maintien du salaire par l’employeur devait s’évaluer comme suit':
salaire de base': 2 100 euros x 2/3 = 1 400 euros
— IJSS brutes recalculées IJSS brutes/(1- taux de cotisations salariales) x 30 jours
= 34,52 / (1 ' 0,194) x 30 jours = 1 284,86 euros
= salaire brut': 115,14 euros
— cotisations salariales 115,14 x 19,4'% = 22,34 euros
salaire net après retenues92,80 euros
+ IJSS nettes 1 284,86 x 0,933 = 1 198,77 euros
salaire net à payer 1 291,57 euros
Pour autant, le bulletin de salaire de janvier 2017 mentionne un salaire net de 770,26 euros, de sorte que la société Network-Database n’a effectué aucun paiement indu à ce titre.
=> d’autre part, à compter de février 2017, le maintien de salaire par la société Network-Database n’était plus du.
Pour autant, sans que Mme [I] ait repris son travail salarié, les bulletins de salaires font apparaître qu’entre février 2017 et mars 2019, elle a perçu de son employeur un salaire.
* sur la prescription':
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l’espèce, il appartient à Mme [I] de démontrer que la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’elle allègue est établie.
Mme [I] confond les deux prescriptions visées par l’article L. 3245-1 précité, qui portent respectivement sur l’action ouverte à l’employeur et sur sa créance détenue à l’encontre de son salarié.
En définitive, il résulte du propre argumentaire de Mme [I] que la société Network-Database a eu connaissance du fait que l’assureur refusait d’indemniser l’arrêt-maladie selon courrier du 22 novembre 2018, ce dont elle conclut que l’employeur pouvait agir à compter de cette date.
Ainsi, le moyen manque en fait, dès lors que la société Network-Database a fait assigner Mme [I] selon acte du 19 novembre 2020, soit avant l’expiration du délai triennal de prescription ayant couru à compter du 22 novembre 2018.
L’article L. 3245-1 précité autorise enfin le créancier à faire remonter à son choix sa demande aux trois années précédant le point de départ de l’action en répétition de l’indu, ou aux trois années précédant la rupture de son contrat de travail.
Le contrat de travail «'ayant pris fin le 1er mars 2019 tel que le relève Mme [I]'» (page 46/57 des conclusions de la société Network-Database), il en résulte que l’employeur n’est pas prescrit et peut valablement solliciter la restitution des indus allégués, y compris sur la période du 25 novembre 2016 au 29 novembre 2017.
* sur l’assiette de l’indu':
D’une part, l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de congés payés, qui figurent sur le bulletin de paye de mars 2019, n’ont pas vocation à être intégrées dans l’indu': il en résulte que le salaire net à payer au titre de ce dernier mois (du 1er au 5 mars 2019) s’évalue à 90,51 euros.
D’autre part, l’action en répétition de l’indu, à la différence de l’action de in rem verso, ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu, non contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué.
Il en résulte que tant les cotisations patronales payées par l’employeur pour son propre compte que les cotisations salariales, qui sont pré-comptées sur le salaire de Mme [I] par la société Network-Database et pour le compte de sa salariée au profit de l’Urssaf, ne peuvent donner lieu à restitution d’un indu au profit de l’employeur les ayant acquittés.
* sur le montant du paiement indu':
Seul le maintien par la société Network-Database du salaire net, dont le versement effectif à Mme [I] n’est pas contesté, est par conséquent indu': il en résulte qu’au titre de la période du 1er février 2017 au 05 mars 2019, date de fin de paiement du maintien de salaire, la créance de la société Network-Database s’évalue à la somme totale de': 15 867,58 euros.
Le jugement critiqué est infirmé au titre du montant retenu de l’indu.
Sur la demande indemnitaire de Mme [I] à l’encontre de la société Network-Database':
Alors que l’action en répétition de l’indu exercée par la société Network-Database est fondée à l’égard de sa salariée et que le refus d’indemnisation résulte de la fausse déclaration de l’assurée, la responsabilité délictuelle de l’employeur à l’encontre de Mme [I] n’est pas établie.
Le jugement critiqué est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
'd’une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
'd’autre part, à confirmer ce jugement sur sa disposition relative aux dépens.
'enfin, à condamner Mme [I], outre aux entiers dépens d’appel, à payer à la société Network-Database la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile respectivement au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel.
Les autres demandes formulées par Mme [I] ou La Mondiale au titre de leurs frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu’il a':
— condamné Mme [N] [I] à restituer à la société Network-Database la somme de 47 357,59 euros';
— dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Condamne Mme [N] [I] à restituer à la société Network-Database la somme de 15 867,58 euros au titre du maintien de salaire indu entre le 1er février 2017 et le 5 mars 2019';
Condamne Mme [N] [I] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [N] [I] à payer à la société Network-Database la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance';
Condamne Mme [N] [I] à payer à la société Network-Database la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel';
Déboute La société La Mondiale et Mme [N] [I] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- DDA - Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Version codifiée)
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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