Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 23 oct. 2025, n° 24/02323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mars 2024, N° 18/00796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02323 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WO25
AFFAIRE :
[N], [G], [D] [B]
[L], [H] [M]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
S.A. SOCIETE GENERALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17]
N° RG : 18/00796
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.10.2025
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N], [G], [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [L], [H] [M]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2024043
APPELANTS
****************
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : 302 493 275 (RCS [Localité 14])
[Adresse 8]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier 1705481
S.A. SOCIETE GENERALE
Venant aux droits de la BANQUE COURTOIS
N° Siret : 552 120 222 (RCS [Localité 14])
[Adresse 5]
[Localité 10]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0193 – Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473653
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre du 28 juillet 2008, acceptée le 14 août 2008, la Banque Courtois a consenti à M [N] [B] et Mme [L] [M] engagés solidairement, deux prêts immobiliers pour un montant global de 178.000 euros, destinés à financer l’acquisition d’une résidence secondaire située [Adresse 7], à [Localité 15], à savoir:
un prêt relais d’un montant de 100 000 euros
un prêt 'LIBERTIMMO’ d’un montant de 78 000 euros au taux fixe de 4,85 % l’an, remboursable en 228 mensualités, numéroté 4568115580013600 (ci-après n°00). Ce prêt est garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement à hauteur de 78 000 euros.
Suivant offre du 25 septembre 2009, acceptée le 20 octobre 2009, la même banque leur a consenti un deuxième prêt 'LIBERTIMMO’ numéro 4568115580013601(ci-après n°01) d’un montant de 106 000 euros, au taux fixe de 4,90 %, remboursable en 240 mensualités, destiné au rachat du prêt relais cité ci-dessus, et garanti par la société Crédit Logement pour son montant.
Le 4 juin 2010, la banque a consenti à Monsieur [B] un prêt immobilier numéro 4568115580013602 (ci-après n°02) d’un montant de 132 196 euros, remboursable en 180 mois au taux de 3 %, lui aussi garanti par la société Crédit Logement.
Ces prêts ont connu des incidents de paiement à compter de février 2016, pour le prêt n°00 et de mai 2016 concernant les prêts n°01 et n°02.
Concernant le prêt n°02, après paiements des sommes restant dues à la banque par la caution, la société Crédit Logement a obtenu un jugement réputé contradictoire du 28 juin 2018 condamnant M [B] à lui payer la somme de 93 399,58 euros outre intérêts au taux légal.
Par ailleurs, suivant quittance subrogative du 12 septembre 2016 le Crédit Logement a versé à la Banque Courtois 3.363,44 euros correspondant aux échéances impayées de février à juillet 2016 et intérêts de retard au titre du prêt n°00, et suivant quittance du 17 mars 2017, elle lui a versé la somme de 7.582,38 euros correspondants aux échéances impayées de mai 2016 à février 2017 et intérêts de retard au titre du prêt n°01.
Le remboursement courant de ces deux prêts n’ayant pas repris, la banque a prononcé la déchéance du terme le 21 juin 2017.
Après quoi suivant quittances subrogatives du 27 juillet 2017, la caution a versé à la banque les sommes de :
au titre du prêt, n°00: 56 636,90 euros correspondant aux échéances de août 2016 à mai 2017, au capital restant dû et aux pénalités de retard,
au titre du prêt n°01: 80 266,95 euros correspondant aux échéances de mars 2017 à juin 2017, au capital restant du et aux pénalités de retard.
Après vaines mises en demeure, elle a assigné les emprunteurs le 13 novembre 2017 en paiement sur le fondement de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction alors applicable, avec demande de capitalisation des intérêts. M [B] et Mme [M] ont appelé la Banque Courtois en intervention forcée.
Par jugement contradictoire du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
constaté que la SA Société Générale vient aux droits et obligations de la société Banque Courtois,
s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de défichage de M [N] [B] et Mme [L] [M] au FICP au pro’t du juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolies ;
dit que le dossier sera transmis au juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolies par les soins du greffe à défaut d’appel dans les délais,
déclaré recevable l’exception de nullité des assignations formulée par M [N] [B] et Mme [L] [M],
rejeté toutes autres exceptions de procédure et fins de non-.recevoir soulevées par les parties,
débouté M [N] [B] et Mme [L] [M] de leurs demandes,
condamné solidairement M [N] [B] et Mme [L] [M] à payer à la société Crédit Logement :
la somme de 87.849,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2017 sur la somme de 7.582,38 euros et à compter du 27 juillet 2017 sur la somme de 80.266,9,5 euros
la somme de 59.727,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2016 sur la somme de 3.363,44 euros et à compter du 27 juillet 2017 sur la somme de 56.363,90 euros,
débouté la société Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts,
condamné in solidum M [N] [B] et Mme [L] [M] à payer les dépens de l’instance,
condamné in solidum M [N] [B] et Mme [L] [M] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M [N] [B] et Mme [L] [M] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le 11 avril 2024, M [B] et Mme [M] ont interjeté appel du jugement en intimant la société Crédit Logement et la Société Générale.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
Déclarer M [B] et Mme [M] recevables et bien fondés en leur appel,
Infirmer le jugement en [toutes ses dispositions],
Et statuant à nouveau :
Prononcer ou constater la caducité des actes de cautionnement du Crédit Logement des 11 juillet 2008 et 25 septembre 2009 et du 4 juin 2010,
En conséquence,
Déclarer le Crédit Logement irrecevable en ses demandes,
A tout le moins,
le déclarer mal fondé et l’en débouter,
Subsidiairement,
Dire et juger que le Crédit Logement n’a pas de droit à recours à l’encontre de M [B] et Mme [M],
Dire et juger que le Crédit Logement a commis des fautes en réglant la Banque Courtois,
En conséquence,
Débouter le Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
Réduire le montant des condamnations aux sommes suivantes :
80. 266,95 euros au titre du prêt 4568115580013601
56.363,90 euros au titre du prêt 4568115580013600
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts,
Déclarer M [B] et Mme [M] recevables et bien fondés en leurs demandes reconventionnelles,
En conséquence :
Condamner le Crédit Logement à verser à M [B] et Mme [M] à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente au montant des condamnations prononcées à leur encontre, sur le fondement de l’article 1240 et suivants du code civil,
Encore plus subsidiairement,
Condamner la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois à verser à M [B] et Mme [M] à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente au montant des condamnations prononcées à leur encontre au profit du Crédit Logement sur le fondement des articles 1134, 1147 et suivants anciens du code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois à verser à Mme [M] à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant à 90% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre envers le Crédit Logement,
En tout état de cause,
Condamner la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois à verser à M [B] la somme de 93.399,58 euros au titre du prêt 4568115580013602,
Prononcer la déchéance de la banque au droit aux intérêts contractuels,
En conséquence,
Condamner la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois à payer le montant correspondant aux intérêts contractuels déchus [sic] aux concluants, dans l’hypothèse où ils seraient condamnés envers le Crédit Logement,
Accorder des délais de paiement de paiement à M [B] et Mme [M] sur 24 mois, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, par échéances de 1500 euros par mois, le solde étant à régler le 24ème mois,
Condamner, au besoin in solidum, le Crédit Logement et la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois à payer M [B] et Mme [M] chacun, la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Maître Philippe [Localité 12], sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 9 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement, intimée, demande à la cour, au visa des articles 2035 et 2308 du code civil, de :
Déclarer M [N] [B] et Mme [L] [M] recevables en leur appel mais les dire mal fondés,
Les déclarer irrecevables, et subsidiairement mal fondés en leur demande de caducité du cautionnement,
Déclarer la société Crédit Logement bien fondée en son recours,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Débouter M [N] [B] et Mme [L] [M] de leur demande de dommages et intérêts,
Les débouter de leur demande de réduction du montant des condamnations aux sommes de 80 266,95 euros et de 56 363,90 euros,
Les débouter de leur demande de délais de paiement,
Les débouter de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M [N] [B] et Mme [L] [M] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Les condamner aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et Associés.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 27 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Générale, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— Constaté que la Société Générale vient aux droits et obligations de la société Banque Courtois,
— Rejeté toutes les autres exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par M [B] et Mme [M],
Débouté M [B] et Mme [M] de leurs demandes,
Condamné solidairement M [B] et Mme [M] à payer à la société Crédit Logement:
la somme de 87.849,33 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 7 mars sur la somme de 7.582,38 euros et à compter du 27 juillet 2017 sur la somme de 80.266,95 euros
la somme de 59.727,34 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 12 septembre 2016 sur la somme de 3.363,44 euros et à compter du 27 juillet 2017 sur la somme de 56.363,90 euros
Condamné in solidum M [B] et Mme [M] à payer les dépens de l’instance,
Condamné in solidum M [B] et Mme [M] à payer à la Société Générale la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté toutes autres exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par la Banque Courtois, aux droits de laquelle vient la Société Générale,
Statuant à nouveau:
éclarer irrecevables M [B] et Mme [M] en leurs demandes,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M [B] et Mme [M],
Y ajoutant:
Condamner solidairement M [B] et Mme [M] à payer à la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
A titre subsidiaire:
Prendre acte que la Société Générale vient aux droits de la Banque Courtois, par suite de fusions-absorptions à effet au 1er janvier 2023,
Juger que la Banque Courtois, aux droits de laquelle vient désormais la Société Générale, n’a commis aucune faute dans le cadre du prononcé de la déchéance du terme,
Juger que la Banque Courtois, aux droits de laquelle vient désormais la Société Générale, n’a commis aucune faute au titre du refus du report des échéances,
Juger que la Banque Courtois, aux droits de laquelle vient désormais la Société Générale, n’a commis aucune faute au titre du devoir de mise en garde,
Juger que M [B] et Mme [M] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable,
Et, par conséquent:
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par M [B] et Mme [M] à l’encontre de la Société Générale,
Les en débouter,
En tout état de cause:
Condamner solidairement M [B] et Mme [M] à payer à la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 17 septembre 2025 et le prononcé de l’arrêt au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Les prétentions énoncées au dispositif ne se confondent pas avec les moyens de sorte que les « dire et juger » , «juger », « déclarer » et « constater » qui sont de simples rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, seront examinés dans la seule mesure utile pour statuer sur les prétentions sous réserve qu’ils aient été développés dans la discussion..
Sur l’assiette de la dévolution, il est relevé que devant la cour, les appelants ne contestent plus la validité des assignations, du fichage de M [B] au FICP, et des prêts à l’égard de Mme [M] pour vice du consentement. Aucun appel incident n’a par ailleurs été formé par la société Crédit Logement sur le rejet de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur le fond il sera indiqué également que les textes du code civil applicables à la présente espèce qui seront cités ci-dessous en lien avec le cautionnement de la société Crédit Logement sont ceux qui résultent de leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021.
Sur l’action en paiement de la société Crédit Logement
Il doit tout d’abord être relevé que les contestations opposées par M [B] et Mme [M] portent sur le remboursement en leurs lieu et place des trois prêts accordés successivement, et désignés par commodité par les références abrégées 00, 01, et 02.
La demande en paiement de la caution dirigée contre M [B] seul au titre du prêt n°02 a déjà fait l’objet d’un jugement définitif de condamnation, réputé contradictoire en date du 28 juin 2018. Les demandes tendant au prononcé de la caducité du cautionnement du 4 juin 2010 garantissant ce prêt, les contestations et prétentions tendant au rejet des demandes de la caution en paiement au titre de ce prêt sont donc toutes irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Sur la caducité des actes de cautionnement des 11 juillet 2008 et 25 septembre 2009
M et Mme [B] soutiennent que chacun des contrats prévoyait que l’engagement de la caution devient caduc de plein droit si les participations financières des emprunteurs ne sont pas parvenues à Crédit Logement à l’expiration d’un délai de 6 mois, que ni la caution ni la banque n’ont justifié de ce paiement dans les 6 mois, de sorte que le cautionnement est devenu caduc de plein droit.
Ils affirment être parfaitement recevables à se prévaloir de cette caducité comme d’un fait juridique qu’ils invoquent à leur profit en tant que tiers pour faire échec au contrat qui est invoqué à leur encontre.
La société Crédit Logement répond qu’il s’agissait en première instance d’un simple moyen de défense, sur lequel le tribunal n’a pas statué au constat de ce qu’aucune demande de nullité ou de caducité du cautionnement ne figurait au dispositif des conclusions des emprunteurs, ce dont elle déduit que la demande formulée en ce sens à hauteur d’appel est irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. Elle ajoute que le cautionnement est un engagement unilatéral qui ne crée aucune obligation à l’encontre des emprunteurs, que seule la caution a qualité pour contester la validité ou la portée de son engagement, que M [B] et Mme [M], n’ont pas qualité pour tirer argument d’une prétendue irrégularité des cautionnements, dont au demeurant la société Crédit Logement a reconnu la validité en exécutant la garantie à laquelle elle s’était obligée.
Ceci étant exposé, s’agissant d’un moyen de défense destiné à faire écarter la demande en paiement dirigée contre eux, les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ne font pas obstacle à ce qu’il soit opposé pour la première fois à hauteur d’appel. Mais sur le fond, M [B] et Mme [M] ne peuvent utilement contester le fait que la condition de réception de la participation financière des emprunteurs dans un certain délai à peine de caducité, dans un acte unilatéral, pouvant d’ailleurs en application de l’article 2291 ancien du code civil, être souscrit même à l’insu des débiteurs, a été stipulée dans l’intérêt exclusif de la caution, de sorte qu’ayant ratifié son engagement, elle est recevable à exercer contre eux son action récursoire, en application des articles 2305 ou 2306 du code civil. Ce moyen inopérant ne peut qu’être écarté.
Sur le fondement du recours de la caution
La société Crédit Logement a fait le choix d’exercer exclusivement son recours personnel, fondé sur l’article 2305 du code civil qui énonce que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
Il est constant que la société Crédit Logement a versé en exécution de son engagement et de l’article 2288 du code civil, aux lieu et place des emprunteurs:
— 3.363,44 euros le 12 septembre 2016 au titre du prêt 00
— 7.582,38 euros le 7 mars 2017 au titre du prêt 01
— 56.363,90 euros au titre du prêt 00 et de 80.266,95 au titre de prêt 01 le 27 juillet 2017.
Elle est donc fondée en son recours personnel. Seules peuvent y faire obstacle les dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil qui dispose 'lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où au moment du paiement ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte'. La déchéance du droit au recours de la caution suppose la réunion de trois conditions cumulatives:
un paiement spontané sans demande préalable de la banque,
à l’insu du débiteur,
alors que ce dernier avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
M [B] et Mme [M] soutiennent qu’il n’est pas démontré de réclamation préalable de la Banque Courtois, et approuvent le tribunal d’avoir retenu que cette condition était remplie. La société Crédit Logement verse cependant en cause d’appel (ses pièces 41 et 42) les premiers appels en garantie de la banque en date du 6 juin 2016 pour le prêt n°00 et du 6 juillet 2016 pour le prêt n°01, ayant précédé les règlements (au titre des échéances impayées) des 12 septembre 2016 et 7 mars 2017. Elle produit également (pièce 31) le courrier de la banque du 24 mai 2017 informant la caution que les deux prêts (00 et 01) n’ont pas été régularisés, et qu’il reste dû une somme totale de 10 153,32 euros justifiant la déchéance du terme. Contrairement à l’appréciation du tribunal, les paiements successifs de la caution ont été faits non pas spontanément mais après actionnement de la garantie par la banque. La première condition n’est donc pas remplie.
Les appelants soutiennent ensuite que la caution a manqué à son obligation d’avertissement préalable à ses paiements du 12 septembre 2016, et du 7 mars 2017, et qu’ils n’ont reçu les courriers AR du 24 juillet 2017 que le 27 juillet 2017, soit le jour même du paiement, alors qu’ils disposaient de la somme de 10.153,32 euros mentionnée dans le courrier du 24 mai 2017 .
adressé par la Banque Courtois au Crédit Logement, et donc des moyens d’éviter de ce fait la déchéance du terme. En réponse, la société Crédit Logement fait observer que les débiteurs produisent eux-mêmes le courrier préalable au paiement du 12 septembre 2016, qui est du 6 septembre 2016, et qu’elle verse celui du 1er mars 2017 préalable au paiement du 7 mars 2017. Quant au caractère tardif des courriers du 24 juillet 2017 elle objecte qu’elle avait prévenu les débiteurs les 24 et 27 mai précédents contre le risque encouru du prononcé de la déchéance du terme par la banque, et qu’elle les avait clairement alertés sur le fait qu’elle serait alors amenée à régler le solde de la dette.
La teneur des courriers adressés aux emprunteurs permet de se convaincre qu’ils ont été suffisamment avertis de l’intervention de la caution et dans des délais qui leur aurait permis de s’y opposer. Elle leur avait déjà écrit dès les premiers impayés signalés par la banque pour les avertir qu’à défaut de règlement, elle serait amenée à intervenir en paiement de la dette en leurs lieu et place. Elle les avait également invités le 2 mars 2017 à renseigner un questionnaire destiné à permettre l’analyse de leurs difficultés financières afin d’y trouver une solution amiable. Par conséquent, la société Crédit Logement n’a pas manqué à son obligation d’avertissement préalable, de sorte que peu important les moyens de faire déclarer la dette éteinte, dont disposaient le cas échéant les emprunteurs au moment du paiement, la caution n’est pas déchue de son recours personnel, auquel le tribunal doit être approuvé d’avoir fait droit dans son intégralité, en condamnant les emprunteurs au remboursement des sommes avancées pour leur compte.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts dirigée contre la société Crédit Logement
A titre subsidiaire, les appelants entendent mettre en jeu la responsabilité délictuelle de la société Crédit Logement sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ce qui suppose la démonstration d’une faute, et d’un préjudice réparable présentant un lien de causalité direct et certain avec la faute, et encore plus subsidiairement sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil.
Ils reprochent à la caution, malgré ses engagements vantés tant sur son site internet, que sur la notice d’information remise à la signature du contrat, de n’avoir aucunement 'uvré pour trouver une solution aux difficultés financières passagères qu’ils rencontraient. Ils exposent avoir reçu en mars 2017 des courriers intitulés 'avis avant poursuites’ et affirmant avoir vainement tenté de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, mais que le Crédit Logement ne démontre pas en quoi auraient consisté ces vaines tentatives.
Ils font valoir qu’ils ont rendu le Crédit Logement destinataire en copie des courriers AR adressés par Mr [B] à la banque les 30 mars 2017 et 6 juillet 2017, dont la caution n’a tenu aucun compte. Ils ajoutent qu’au contraire, alors que ce dernier utilisait ses dernières indemnités de chômage pour tenter de régler les échéances du prêt, et qu’il était entrain de mettre sur pieds un projet destiné à relancer son activité professionnelle, le Crédit Logement l’a inscrit au FICP dès le 3 avril 2017 ce qui n’a fait qu’empirer la situation et retarder sa reprise d’activité, puis a réglé le solde des prêts sans chercher de solution amiable. En réparation de leur préjudice, ils demandent à titre de dommages et intérêts une somme équivalente au montant de leurs condamnations.
En réponse, la société Crédit Logement oppose l’irrecevabilité de cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel, et sur le fond, rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, dès lors que l’article 2308 du code civil n’a pas vocation à jouer, la caution ne répond à l’égard du débiteur que des fautes personnelles distinctes qu’elle a pu commettre. Elle se défend de la moindre faute en faisant état de l’obligation à laquelle elle est soumise par l’article L612-39 du code monétaire et financier de déclarer au FICP les incidents de paiement caractérisés, et de l’absence d’obligation souscrite au profit des emprunteurs de leur trouver des solutions à leurs difficultés financières.
Sur le premier point, il sera répondu que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour faute du créancier est recevable en ce que constituant l’accessoire, la conséquence, ou le complément des prétentions soumises au premier juge, elle entre dans les prévisions de l’article 566 du code de procédure civile.
Sur le fond, la société Crédit Logement rappelle à bons droits qu’elle ne répond à l’égard du débiteur que des fautes personnelles distinctes qu’elle a pu commettre, mais c’est exactement le fondement de la responsabilité que lui opposent les appelants, sous réserve qu’il fassent la démonstration d’une telle faute personnelle.
Il ne peut être fait le reproche à la caution d’avoir procédé à l’inscription au FICP de M [B], dès lors que dûment informés du risque d’inscription par courrier du 2 mars 2017, ils ne démontrent pas avoir pris contact avec la société Crédit Logement pour tenter de négocier avec elle la possibilité de différer cette inscription en exposant les conséquences encourues sur les projets professionnels de M [B].
Quant à la recherche de solutions amiables, il doit être rappelé que le cautionnement institutionnel a pour finalité de permettre à certains emprunteurs d’accéder au crédit à des conditions moins onéreuses et d’offrir à l’emprunteur en cas de difficultés de paiement, des solutions amiables lui permettant de temporiser un retard ponctuel de remboursement des échéances du prêt, en les réglant pour lui, de façon à lui éviter le prononcé de la déchéance du terme dès les premiers incidents de paiement.
C’est exactement le service dont ont bénéficié M [B] et Mme [M] lorsque la société Crédit Logement a avancé pour eux les premières échéances impayées. C’est à ce moment là qu’il leur appartenait de rechercher avec la caution toutes solutions amiables concernant l’arriéré, de façon à reprendre à bonne date le paiement des échéances courantes sur les prêts n°00 et 01, et d’éviter ainsi le prononcé de la déchéance du terme. Dans la mesure où il n’a pas été retenu de manquement de la caution à son obligation d’avertissement préalable à son paiement, la faute personnelle distincte pourrait résulter d’un paiement fait en dépit de la notification à la caution de moyens légitimes de s’opposer au paiement immédiat de la dette. À cet égard, les appelants ont fait valoir qu’ils auraient eu les moyens de régler la somme de 10.153,32 euros mentionnée dans le courrier du 24 mai 2017 adressé par la Banque Courtois au Crédit Logement, et d’éviter de ce fait la déchéance du terme. Cependant il ne résulte d’aucune de leurs pièces qu’ils disposaient effectivement de cette somme avant le prononcé de la déchéance du terme, ni qu’ils en aient informé la caution notamment en réponse aux courriers qu’elle leur a adressés les 24 et 27 mai 2017, les alertant de l’imminence de la déchéance du terme et de sa propre prise en charge consécutive du solde des prêts.
Ils échouent par conséquent, quel que soit le fondement juridique invoqué, à démontrer la faute permettant de fonder leur demande de dommages et intérêts contre la société Crédit Logement.
Sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du prêteur de deniers
M [B] et Mme [M] fondent leur recours contre la banque sur l’article 1134 (ancien) du code civil qui énonce : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Ils reprochent à la banque Courtois, aux droits de laquelle vient désormais la Société Générale, divers manquements à ses obligations contractuelles tirées des trois prêts accordés, à raison de l’invalidité de la déchéance du terme dans chacun d’eux, et son caractère abusif faute pour la banque d’avoir répondu à leurs demandes préalables de report des échéances, et un manquement au devoir de mise en garde à l’égard de Mme [M]. Ils en déduisent que la banque a de mauvaise foi mis en oeuvre de la garantie Crédit Logement et sollicitent qu’elle soit condamnée à leur payer à titre de dommages et intérêts une somme équivalente au montant des condamnations à leur charge, ou à l’égard de Mme [M] de 90% de ces sommes, au regard d’une perte de chance de ne pas contracter dans cette limite. Ils demandent en outre la déchéance du droit aux intérêts pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de conseil prévue par les articles L 111-1, L312-12 et L312-14 du code de la consommation.
La Société Générale, aux droits de la Banque Courtois, soulève l’irrecevabilité de toutes les demandes de sanctions fondées sur le prêt n°02 concernant M [B].
Elle rappelle que la présente instance n’a été introduite par le Crédit Logement que pour obtenir le remboursement des sommes avancées au titre des prêts 00 et 01 et que les demandes reconventionnelles doivent se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant en vertu de l’article 70 du code de procédure civile. Elle soutient que c’est à tort que le tribunal a rejeté son exception d’irrecevabilité au motif que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 28 juin 2018 à propos du prêt n°02, devait jouer seulement à l’égard de la société Crédit Logement, mais pas à l’égard de la banque qui n’y était pas partie.
En réponse sur ce point, il doit être rappelé que les fautes susceptibles d’être reprochées à la banque en lien avec le contrat de prêt ne peuvent pas être opposées à la caution qui exerce son recours personnel, mais que l’exercice de ce recours de la caution ne prive pas les emprunteurs d’obtenir parallèlement contre le prêteur la réparation de préjudices qu’ils lui imputent à faute. Après sa condamnation par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2018, il était donc loisible à M [B] d’exercer une action récursoire contre la banque. Force est cependant de constater qu’au lieu d’une telle action distincte de M [B], c’est par une assignation en intervention forcée que M [B] et Mme [M] ont attrait la banque à l’instance introduite par la société Crédit Logement au titre de son recours fondé sur les prêts 00 et 01. Or, l’intervention n’est recevable, tout autant que les demandes reconventionnelles, que pour autant qu’elle se rattache aux prétentions d’origine par un lien suffisant (article 325 du code de procédure civile). Les prétentions de la société Crédit Logement ne pouvant plus porter sur le prêt 02, aucune demande fondée sur ce prêt, fut-elle dirigée contre un tiers au jugement du 28 juin 2018, ne présente un lien suffisant avec les prétentions d’origine pour être valablement traitée dans la présente instance. Toutes les demandes de M [B] en lien avec le prêt n°02 sont donc irrecevables.
La Société Générale oppose aux autres demandes fondées sur les prêts n°00 et n°01 la prescription en développant comme suit son moyen. En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour prononcé abusif de la déchéance du terme, elle a été formée dans des conclusions du 10 juillet 2024, alors que la déchéance a été prononcée le 21 juin 2017, soit plus de 5 ans auparavant. En ce qui concerne la sanction d’un manquement à l’égard de Mme [M] au devoir de mise en garde, les premiers incidents de paiement sont apparus en février 2016 pour le prêt n°00 et mai 2016 pour le prêt n°01 de sorte que sa première demande de réparation portée par des conclusions du 4 octobre 2021 est intervenue après l’expiration du délai quinquennal.
Ceci étant exposé, l’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans le cas d’une action en responsabilité contractuelle, la prescription court de la date de réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. Si la charge de la preuve du point de départ du délai repose sur la partie qui se prévaut de la prescription, c’est à celle qui s’en défend d’invoquer l’acte ayant interrompu la prescription avant l’expiration du délai.
Sur la déchéance du terme, M [B] et Mme [M] prétendent qu’elle est irrégulière en la forme, et qu’elle est abusive au fond puisque prononcée alors que la banque avait été saisie d’une demande de report des échéances. Sur le moyen tiré de la prescription ils soutiennent qu’ils avaient demandé l’annulation de la déchéance du terme dès leurs conclusions de première instance du 13 octobre 2022 avec demandes de dommages et intérêts contre la banque à hauteur de leur préjudice financier correspondant au montant des condamnations prononcées au profit du Crédit Logement.
Le dommage dont il est demandé réparation à la banque, pour justifier une condamnation à hauteur du montant des condamnations prononcées au profit de Crédit Logement consiste dans le fait que la banque a obtenu son paiement intégral par la caution au détriment des emprunteurs, en se prévalant d’une déchéance du terme prononcée irrégulièrement ou abusivement. M [B] et Mme [M] ont nécessairement eu connaissance de ce dommage au plus tard lors de la réception le 27 juillet 2017 du courrier de la société Crédit Logement leur annonçant le 24 juillet 2017 qu’elle réglait la totalité des sommes dues à la banque en exécution des prêts 00 et 01. Leur délai pour en demander réparation est expiré depuis le 27 juillet 2022. Les conclusions du 13 octobre 2022 invoquées par M [B] et Mme [F], en admettant qu’elles aient porté des demandes identiques, ce qui n’apparaît pas être le cas puisque toutes leurs prétentions en lien avec une contestation de la déchéance du terme tendaient à remettre le prêt en amortissement, sont quoi qu’il en soit tardives, de sorte que l’exception de prescription opposée par la banque est bien fondée.
En ce qui concerne le manquement au devoir de mise en garde de la banque à l’égard de Mme [M], celle-ci commence par rappeler (P15/20 des conclusions des appelants) la règle selon laquelle le point de départ de l’action en responsabilité sur ce fondement remonte à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face, mais elle n’achève pas sa démonstration de ce que sa demande ne serait pas prescrite.
Selon la doctrine de la Cour de cassation, le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque, qui s’est réalisé à partir du jour où l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. L’action en indemnisation d’un tel dommage se prescrit donc à compter des premiers incidents de paiement. Mme [M] ne prétend pas avoir ignoré que les prêts n°00 et n°01 ne sont plus payés depuis respectivement les échéances exigibles de février et mai 2016, ce qui constitue la manifestation du dommage lié à une mauvaise appréciation de sa solvabilité en cas de manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Elle ne prétend pas non plus avoir interrompu la prescription à une date antérieure aux conclusions que cite la banque, soient celles du 4 octobre 2021, de sorte qu’à cette date son délai pour agir était expiré. Il importe peu que ces incidents de paiement aient été pris en charge par la société Crédit Logement, la question étant seulement ici d’apprécier la date à partir de laquelle l’emprunteur a eu conscience du dommage dont il prétend obtenir réparation.
En ce qui concerne la demande de déchéance des intérêts, les appelants la fondent sur les articles L111-1, L312-12 et L312-14 du code de la consommation étant observé que les deux derniers ne sont applicables qu’au crédit à la consommation et pas aux prêts immobiliers. La banque répond qu’en tout état de cause, il n’est aucunement démontré par les emprunteurs en quoi la banque aurait manqué à ses obligations précontractuelles. Il est exact que les appelants ne consacrent à ce chef de demande qu’un paragraphe, lequel n’est explicite qu’à l’égard de M [B] concernant le 3ème prêt, puisqu’est-il soutenu, la Banque Courtois savait qu’il était déjà engagé avec son ex-épouse au titre des deux précédents prêts et que la souscription d’un 3ème emprunt était risquée. Il a été dit ci-avant que les demandes en lien avec le prêt n°02 sont irrecevables. En ce qui concerne les prêts 00 et 01, dont les actes sont soumis à la cour, le moyen ne précise pas quelle information préontractuelle, imposée à peine de déchéance du droit aux intérêts, aurait fait défaut à la date à laquelle les prêts ont été souscrits. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de déchéance de la banque du droit aux intérêts.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil énonce que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s 'imputeront d’abord sur le capital'.
Il doit être rappelé qu’un délai de grâce pour ne pas devenir dilatoire, doit assurer au créancier un paiement intégral des sommes qui lui sont dues lui faisant l’économie de mesures de recouvrement forcé, en contrepartie de sa patience.
C’est pourquoi le débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions doit justifier de sa situation de fortune actuelle et les moyens qu’il offre de mobiliser afin de convaincre le juge qu’il pourra désintéresser le créancier dans le délai de 2 ans prévu. Tel n’ayant pas été le cas devant le tribunal les débiteurs ont été déboutés de cette demande.
La société Crédit Logement, faisant valoir que les appelants ont déjà bénéficié d’un délai de plus de sept années depuis les dernières quittances subrogatives datant du mois de juillet 2017, note que seules les ressources actuelles de Mme [M] sont justifiées, qu’elles sont de l’ordre de 900 euros pas mois, et qu’aucune explication n’est donnée sur la manière dont les débiteurs pourraient acquitter des mensualités de 1500 euros par mois.
Il est exact que les appelants n’ont pas fourni de justificatifs récents de l’état de fortune et de revenus de M [B], qui ne produit que quelques uns de ses bulletins de paie de l’année 2019, et que les éléments de revenus soumis de la part de Mme [M] qui s’établissent à moins de 900 euros par mois, rendent illusoire la proposition de règlement de la dette par mensualités de 1500 euros.
Au demeurant, sur 23 mois c’est seulement un montant de 34 500 euros qui dans le meilleur des cas pourrait être acquitté, sans aucune garantie sur les moyens par lesquels les débiteurs se proposent de payer le solde des condamnations.
La demande de délais de paiement a donc été rejetée à bons droits par le tribunal.
M [B] et Mme [M] supporteront les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer aux sociétés intimées une indemnité limitée à 2000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté toutes les fins de non recevoir soulevées par la Société Générale ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts dirigées contre la Société Générale fondées sur sa responsabilité contractuelle ;
Condamne solidairement M [N] [B] et Mme [L] [M] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M [N] [B] et Mme [L] [M] à payer à la Société Générale la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M [N] [B] et Mme [L] [M] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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