Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 13 juin 2025, n° 24/13929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 13 septembre 2024, N° 2025/M196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/13929 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7GI
Ordonnance n° 2025/M196
Monsieur [T] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006771 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Madame [Y], [V] [G]
représentée par Me Florence BUTIGNOT de la SCP FLORENCE BUTIGNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 juin 2025, l’ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Tarascon, qui, dans le litige opposant M. [T] [N] à Mme [Y] [G], a :
— Débouté M. [T] [N] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. [T] [N] à payer à Mme [Y] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [T] [N] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— rappelé que le jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Vu la déclaration du 18 novembre 2024, par laquelle M. [T] [N] a relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions en date du 28 janvier 2025, Mme [Y] [G] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 30 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Y] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— dire qu’elle ne pourra être rétablie en l’absence de péremption que sur justification de l’exécution de la décision déférée ;
— débouter M. [T] [N] de toutes demandes contraires ;
— condamner M. [T] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Dans ses conclusions sur incident, notifiées le 18 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [T] [N] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [Y] [G] de ses demandes de radiation et de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
S’agissant d’apprécier les conséquences de l’exécution et l’impossibilité alléguée d’exécuter le jugement, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l’appelant pour déterminer ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l’appel ne devant pas entraver l’accès effectif de l’intéressé à la cour d’appel.
Il sera rappelé que dès lors que le jugement est assorti de l’exécution provisoire, l’appelant doit s’exécuter, sauf à démontrer par des pièces probantes qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter des sommes mises à sa charge.
A défaut, l’intimé est fondé à demander que la procédure d’appel soit radiée, sans que la mesure de radiation puisse être considérée comme une mesure disproportionnée dès lors qu’elle poursuit des buts légitimes, à savoir le renforcement de l’effectivité des décisions de première instance assorties de l’exécution provisoire, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires.
M. [N] ne conteste pas ne pas avoir réglé les frais irrépétibles mis à sa charge par le jugement dont il a interjeté appel mais invoque la grande précarité de sa situation matérielle.
Il produit à cette fin une attestation de sa caisse de retraite indiquant qu’il a perçu au titre du mois de janvier 2025 un montant net de 985,39 euros.
Il est par ailleurs produit au dossier électronique de la cour la décision lui accordant l’aide juridictionnelle, relevant un revenu fiscal de référence de 3 709 euros.
L’appelant justifie ainsi suffisamment de ce qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement, en dépit du faible montant de la somme mise à sa charge.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation formée par Mme [G].
La demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de prononcer une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d’administration judiciaire, insusceptible de recours,
Rejette la demande de radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG n° 24/13929 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 13 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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