Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 nov. 2024, n° 24/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 avril 2024, N° 211/389361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Avril 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] – RG n° 211/389361
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00268 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ4T
Vu le recours formé par :
Madame [A] [B] [S] venant aux droits de Mme [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [P] [W] [E] [G] venant aux droits de Mme [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [X] [W] [K] [G] venat aux droits de Mme [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : G0115
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] dans un litige l’opposant à :
Maître [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparante en personne
Défendeur au recours,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Violette BATY, Conseillère
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
lors du prononcé : Mme Nolwenn HUTINET, greffière
ARRET :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— mis en délibéré au 12 novembre 2024
— signé par Violette BATY, Conseillère, et par Nolwenn HUTINET, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
[J] [S], née le [Date naissance 3] 1935, est décédée à [Localité 10] le [Date décès 4] 2024'; elle a laissé pour lui succéder sa fille Mme [A] [S] et ses deux petits-fils MM. [P] et [X] [G] (les consorts [S])';
'
Vu le recours formé par les consorts [S] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 juin 2024, à l’encontre de la décision rendue le [Date décès 4] 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [U] [Z], dus par [J] [S] à la somme de 7.085 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 3.700 euros hors taxes, dit en conséquence que les consorts [S] devront verser à Me [U] [Z] un solde d’honoraires de 3.385'euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2023';
'
Les consorts [S] sont représentés par un avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l’audience, aux termes desquelles ils sollicitent l’infirmation de la décision déférée'; ils soutiennent la nullité de la convention d’honoraires du 24 mai 2023 et demandent le remboursement de la somme de 4.440 euros toutes taxes comprises avec intérêts à compter du 26 mai 2024'; à titre subsidiaire ils indiquent que l’avocate, saisie du 24 mai au 16 juin, a seulement rédigé deux courriers et demandent une réduction des honoraires à 500'euros et en toute hypothèse une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ''
'
Me [U] [Z] comparaît à l’audience et a déposé des conclusions régulières'; elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner les consorts [S] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
'
Me [U] [Z] expose que': M. [F] [V], gestionnaire des biens patrimoniaux de [J] [S], a appris le 23 mai 2023, que Mme [A] [S], avait saisi le juge d’une demande d’habilitation générale de sa mère';
le 24 mai, [J] [S] s’est présentée à son cabinet, accompagnée de M. [O] [V], pour demander à l’avocate de s’opposer à la requête de sa fille'; elle a signé une convention d’honoraires, a écrit une lettre dactylographiée à sa fille pour contester la mesure de protection, et l’avocate a accompagné sa cliente à la banque pour percevoir une provision de 4.440 euros, tirée sur son compte à vue n° 611.02.6751';
'
Le 13 octobre 2022, le docteur [C] [D], médecin spécialiste inscrit sur la liste prévue par l’article 431 du code civil, a examiné [J] [S], âgée de 87 ans, en vue de l’ouverture d’une mesure de protection'; il a constaté dans son rapport, remis au procureur de la République et au juge des tutelles, que la patiente souffrait d’une altération de ses facultés mentales, précisant que sa communication était laborieuse, son comportement apathique et résigné, la qualité de la cohérence du discours et de la compréhension altérée'; il a noté une désorientation temporo-spatiale’et précisé que l’altération des facultés corporelles était de nature à empêcher la personne d’exprimer sa volonté, sans aucune possibilité d’amélioration'; il a mentionné la réponse': «'Difficilement'» aux questions suivantes': la personne examinée peut-elle':'comprendre ses interlocuteurs'' Exprimer sa volonté'' Lire'' Ecrire'' Compter'' Se repérer dans le temps, dans l’espace'' et aux questions': la personne examinée peut-elle Se déplacer seule'' Gérer seule son argent et ses affaires'', le médecin a répondu «'Non'»';
'
Le juge des tutelles de [Localité 9], qui a prononcé le jugement le 17 juillet 2023, ouvrant une mesure d’habilitation familiale générale, confiée à la fille et aux deux petits-fils de [J] [S], les a tous auditionnés ainsi que M. [O] [V], et il a noté la carence de Me [U] [Z]'; la décision précise que, lors de son audition le 20 juin 2023, [J] [S] a indiqué avoir toute confiance en sa fille et ses deux petits-fils et elle a précisé que M. [O] [V] qui était une relation de travail de son défunt mari, avait pris de mauvaises initiatives récemment et qu’elle souhaitait qu’il reste à l’écart de ses affaires';'
'
Le certificat du docteur [M] [Y], médecin remplaçant du docteur [N] [L], médecin généraliste, qui a vu en consultation [J] [S], le 29 mai 2023, et atteste qu’elle présente une bonne santé physique et psychique, versé au dossier par Me [U] [Z] ne saurait contredire celui du médecin agréé, le docteur [C] [D]';'
'
Il ressort de la chronologie les faits suivants que':
— le 23 mai 2023, M. [O] [V] est auditionné par le juge des tutelles et apprend qu’une mesure d’habilitation familiale générale est en projet,
— le 24 mai 2023, Me [U] [Z] reçoit à son cabinet [J] [S] accompagnée de M. [O] [V]'; la cliente signe une convention d’honoraires, approuve une lettre dactylographiée rédigée pour être envoyée à sa fille,
— le 29 mai 2023, [J] [S] est accompagnée chez un médecin pour qu’il la déclare en bonne santé physique et psychique,
— Me [U] [Z] va à la banque avec sa cliente, qui effectue à son profit un virement bancaire de 4.440 euros,
— le 20 juin 2023 [J] [S], auditionnée par le juge des tutelles, contredit en tous points les termes de sa lettre dactylographiée du 24 mai 2023,
'
La Cour en déduit que [J] [S], dont l’état psychique a été décrit par le médecin spécialiste agréé qui l’a examinée le 13 octobre 2022, n’était pas dans un état qui lui permettait de mesurer la portée de ses engagements lorsqu’elle s’est présentée, accompagnée, au cabinet de Me [U] [Z]'le 24 mai 2023 et que la convention d’honoraires qu’elle a signée avec cette avocate est entachée de nullité, pour vice du consentement';
'
La Cour, infirmant la décision déférée en toutes ses dispositions, annule la convention d’honoraires signée par [J] [S] le 24 mai 2023, constate que Me [U] [Z] ne s’est jamais présentée devant le juge des tutelles et que les diligences qu’elle prétend avoir effectuées n’avaient pas pour finalité la défense des intérêts de sa cliente'; la Cour ordonne le remboursement aux consorts [S] de la somme de 4.440 euros perçue par Me [U] [Z] ;
'
La Cour décide de rejeter toutes les demandes’de Me [U] [Z] et estime qu’il est équitable d’accorder aux consorts [S] une somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
'
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
'
Statuant à nouveau
'
Annule la convention d’honoraires signée le 24 mai 2023 par [J] [S] et Me [U] [Z],'
'
Constate que Me [U] [Z] n’a pas effectué de diligences pour la défense des intérêts de [J] [S],
'
Rejette toutes les demandes de Me [U] [Z],
'
Condamne Me [U] [Z] à payer à Mme [A] [S], MM. [P] et [X] [G]': la somme globale de 4.400 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, '
'
Condamne Me [U] [Z] aux dépens,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIERE''''''''''''''''''''' '' LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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