Infirmation partielle 26 juin 2025
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| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 14 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 26 JUIN 2025 à
AD
ARRÊT du : 26 JUIN 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01319 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZNB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 14 Avril 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S.U. PROFIBRE 45, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-françois DUBOSC de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [A] [B]
né le 30 Juin 2000 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florian SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 12 Novembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur, Jean-MICHEL AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 26 JUIN 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [B] a été engagé à compter du 15 juillet 2020 par la S.A.S.U. Profibre 45 en qualité de technicien, niveau 1, coefficient 150 dans le cadre d’un « contrat de travail à durée indéterminée de chantier ».
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
L’entreprise Profibre 45 intervient en sous-traitance de la société Scopolec à laquelle la société Orange confie des missions de tirage et le raccordement de la fibre optique.
Confrontée à une baisse du nombre des missions qui lui étaient confiées par la société Scopolec, la S.A.S.U. Profibre 45 a proposé à M. [B] une rupture conventionnelle. Aucune convention de rupture n’a été conclue entre les parties.
Le 23 novembre 2021, l’employeur a adressé un courrier à M. [B] afin de lui reprocher son absence injustifiée.
Le 6 décembre 2021, l’employeur a adressé un courrier à M. [B] afin de lui enjoindre de reprendre son poste
Le 10 décembre 2021, M. [B] a envoyé un SMS à son employeur lui indiquant qu’il était arrivé au dépôt à 7h55 et qu’il avait attendu jusqu’à 9h05 sans voir personne. L’employeur lui a alors demandé de préciser où il se trouvait pour qu’il vienne le chercher.
Le 11 décembre 2021, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de plusieurs manquements qu’il reproche à son employeur.
Par requête du 14 juin 2022, M. [A] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Montargis aux fins de solliciter la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 14 avril 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Montargis a :
— Déclaré M. [A] [B] recevable en ses demandes ;
— Dit que l’employeur n’a pas respecté son obligation de bonne foi d’une façon suffisamment grave pour justifier une prise d’acte ;
— Requalifié la prise d’acte de M. [A] [B] en «licenciement pour cause réelle et sérieuse» ;
— Condamné la SAS Profibre 45 à payer à M. [A] [B] la somme de 2071,22 euros brut au titre des salaires de novembre et décembre 2021,ainsi que 207,12 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— Condamné la SAS Profibre 45 à payer à M. [A] [B] la somme de 9 600 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Condamné la SAS Profibre 45 à payer à M. [A] [B] la somme de 533,33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— Condamné la SAS Profibre 45 à payer à M. [A] [B] la somme de 1600 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 160 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— Condamné la SAS Profibre 45 à payer à M. [A] [B] la somme de 1600 euros au titre de l’indenmité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Ordonné la remise d’un bulletin de paie rectificatif pour les sommes précédentes et d’une attestation Pole Emploi corrigée reprenant ces sommes ;
— Condamné la SAS Profibre 45 à payer à M. [A] [B] la somme de 1 500 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que l’intérêt légal s’appliquera sur les sommes précédentes à compter de la présentation de la présente décision :
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire au-delà des montants de droit ;
— Débouté M. [A] [B] de ses autres demandes ;
— Condamné la SAS Profibre 45 aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Le 16 mai 2023, la S.A.S.U. Profibre 45 a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S.U. Profibre 45 demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendue par le conseil de prud’hommes de Montargis le 14 avril 2023 sauf en ce qu’il a débouté M. [A] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire.
— Statuant à nouveau :
— Dire et juger que la prise d’acte de la rupture en date du 10 décembre 2021 s’analyse comme une démission,
— Condamner M. [B] à régler à la société Profibre 45 la somme de 1.600 euros à titre d’indemnité de préavis,
— Dire que cette somme se compensera avec les sommes qui pourraient être mises à la charge de la société Profibre 45 notamment au titre des salaires du 1er novembre 2021 au 10 décembre 2021 et des congés payés y afférent,
— Subsidiairement,
— Débouter M. [B] de ses demandes pour travail dissimulé et de non-respect de l’obligation de bonne foi,
— Constater que M. [B] ne justifie d’aucune recherche d’emploi,
— En conséquence,
— Limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il
réclame à un mois de salaire,
— Condamner M. [B] à payer à la société Profibre 45 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais qu’elle a dû exposer en première instance et en appel,
— Condamner M. [B] en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [A] [B] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Déclaré M. [A] [B] recevable en ses demandes.
— Dit que l’employeur n’a pas respecté son obligation de bonne foi d’une façon suffisamment grave pour justifier une prise d’acte.
— Requalifié la prise d’acte de M. [B] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
— Condamné la SAS Profibre45 à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— Salaires de novembre à décembre 2021: 2'071,22 euros brut
— Congés payés afférents : 207,12 euros brut
— Indemnité pour travail dissimulé : 9'600,00 euros net
— Indemnité légale de licenciement : 533,33 euros net
— Indemnité compensatrice de préavis : 1'600,00 euros brut
— Congés payés sur préavis : 160,00 euros brut
— Article 700 du code de procédure civile :1'500,00 euros net
— Entiers dépens de l’instance
— Ordonné la remise d’un bulletin de paie rectificatif pour les sommes précédentes et d’une attestation Pôle emploi corrigé reprenant ces sommes.
— Dit que l’intérêt légal s’appliquera sur les sommes précédentes à compter de la présentation de la présente décision.
— Infirmer le jugement de première instance en tant qu’il a débouté M. [A] [B] de ses autres demandes.
— Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés M. [B] demande à la cour de :
— Juger que la prise d’acte de rupture était également fondée au titre des manquements suivants de l’employeur : (1) violation des repos hebdomadaires, (2) travail dissimulé, (3) défaut de fourniture de tout travail à compter du 1er novembre 2021, (4) absence de versement de la rémunération à compter du 1er novembre 2021.
— Condamner la société Profibre45 à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi : 1 500,00 euros net
— Dommages-intérêts pour violation des repos hebdomadaires : 2 000,00 euros net
— Indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 3 200,00 euros net
— Ordonner à la société Profibre45 de remettre un bulletin de paie correspondant aux
condamnations susmentionnées.
— En tout état de cause :
— Débouter la SAS Profibre45 de toute demande plus ample ou contraire.
— Condamner la SAS Profibre45 à payer à M. [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
— Condamner la SAS Profibre45 aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances si elle est justifiée et les effets d’une démission dans le cas contraire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 décembre 2021, M. [A] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Dans cet écrit, qui ne fixe pas les limites du litige, M. [A] [B] invoque l’obligation qui lui est faite de travailler le samedi sans rémunération en contrepartie, des éléments suspects sur les bulletins de paie, un défaut de fourniture de travail à compter du 1er novembre 2021, des mises en demeure infondées d’avoir à justifier de prétendues absences.
Dans ses conclusions, le salarié ajoute, aux griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte, le paiement d’une partie de son salaire sous forme de frais professionnels.
L’employeur réplique que l’opérateur téléphonique Orange sous-traite l’installation de ses réseaux de fibre optique à plusieurs entreprises, dont la société Scopelec. À son tour, cette société sous-traite certains chantiers. C’est dans le cadre de cette sous-traitance en chaîne qu’elle a recruté, selon contrat de chantier, des techniciens, dont M. [A] [B], afin d’installer la fibre optique. La société Scopelec a connu de graves difficultés économiques qui ont conduit à son placement sous sauvegarde par le tribunal de commerce de Lyon. Cela a également eu pour conséquence de la contraindre dans un contexte d’absence de mission confiée par la société Scopelec à proposer à M. [A] [B] une rupture conventionnelle, à défaut d’avoir du travail à lui fournir. C’est dans ce contexte que M. [A] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Selon l’employeur, le salarié ne justifie d’aucun manquement suffisamment grave pour fonder une prise d’acte.
Il convient d’examiner les différents griefs invoqués par le salarié dans ses conclusions.
— Violation du droit au repos hebdomadaire
Il était stipulé dans le contrat de travail de M. [A] [B] qu’il exercerait ses fonctions selon les horaires applicables au sein de l’entreprise soit du lundi au vendredi de 8h à 12 h et de 14h à 17h (pièce n° 1 du dossier du salarié). Il s’en évince que le salarié ne devait travailler ni le samedi ni le dimanche.
Le tableau produit en pièce 12 par M. [A] [B], corroboré par des SMS échangés avec son employeur, laisse apparaître qu’à de nombreuses reprises les stipulations du contrat de travail n’ont pas été respectées. Ainsi, selon ce tableau, certaines semaines, le salarié n’a bénéficié que d’un seul jour de repos. D’autres semaines, le jour de repos hebdomadaire a été fixé le mardi ou le mercredi au lieu du samedi.
Les éléments produits par le salarié sur ses horaires de travail sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
La S.A.S.U. Profibre 45 ne produit aucune pièce de nature à contredire les éléments produits par M. [A] [B].
L’employeur ne peut pas s’exonérer de son obligation de respect des horaires de travail stipulés au contrat en invoquant être tributaire des missions qui lui ont été confiées.
Le grief de violation des stipulations du contrat prévoyant l’absence de travail le samedi et le dimanche est établi. M. [A] [B] a subi un préjudice qui sera réparé par la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 1000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Le jugement est infirmé de ce chef.
— Rémunération des heures de travail sous forme de frais professionnels caractérisant un travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L’article L. 8223-1 du code du travail prévoit : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
M. [A] [B] fait valoir que figurent sur ses bulletins de paie des frais professionnels fictifs d’un montant égal à la part salariale des cotisations sociales, ce qui permet à l’employeur d’établir un bulletin de paie comportant un salaire brut égal au salaire net. Cette imputation de frais professionnels fictifs s’analyse selon lui en une dissimulation d’emploi.
Le salarié s’appuie sur l’analyse des différents bulletins de paie et notamment celui du mois d’octobre 2021. Il y apparaît que la rémunération brute est de 1600 € et que la rémunération nette est de 1600 € en raison de cotisations sociales d’un montant de 348,91 € et de frais professionnels du même montant de 348,91 €. Les mêmes sommes figurent sur le bulletin de paie de septembre 2021.
Ainsi que le souligne le salarié, l’employeur n’apporte aucun élément sur la consistance des «frais professionnels» mentionnés sur les bulletins de paie.
L’absence de justification de frais professionnels qui auraient été exposés et la coïncidence entre les sommes remboursées à titre de frais professionnels et les cotisations sociales acquittées traduisent l’intention de l’employeur de rémunérer pour partie le salarié sous forme de frais professionnels.
L’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi est caractérisé.
M. [A] [B] peut donc prétendre à une indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail, égale à 6 mois de salaire soit la somme de 9600 € que la S.A.S.U. Profibre 45 est condamnée à lui payer. Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ce chef.
— Défaut de fourniture de tout travail à compter du 12 novembre 2021 et absence de versement de la rémunération à compter du 11 novembre 2021
L’article L. 1223-8 du code du travail dispose : 'Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération. A défaut d’un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l’exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017. Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée'.
Le contrat de travail est ainsi rédigé:
« Article 1: Objet du contrat. Le présent contrat constitue un contrat de chantier, la société Profibre 45 exerçant son activité dans le secteur de la Fibre Optique où son usage est habituel et conforme à l’exercice régulier de la profession au 1er janvier 2017. Il est conclu pour la durée du chantier situé à [Localité 6]. […]
Article 4 Fonctions : M. [A] [B] exercera l’emploi de technicien, niveau 1, coefficient 150 conformément à la convention collective précitée.
Article 5 Lieu de travail M. [A] [B] exercera ses fonctions à [Localité 5]. »
La qualification de contrat de chantier ne fait pas l’objet de contestation.
M. [A] [B] fait valoir qu’en refusant de lui fournir du travail et de lui payer son salaire, l’employeur a manqué à des obligations essentielles du contrat de travail.
Il ressort des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 1er février 2022, que la dernière mission planifiée pour M. [A] [B] était le 29 octobre 2021. Le 16 novembre 2021, la S.A.S.U. Profibre 45 a annoncé à la société Scopelec de mettre fin aux relations les liant (pièce n° 4 du salarié).
La résiliation du contrat de mission par le client de l’employeur ne saurait constituer la fin de chantier justifiant de la rupture du contrat de travail de chantier liant l’employeur au salarié (Soc., 9 mai 2019, pourvoi n°17-27.493, FS-P+B).
La circonstance que la S.A.S.U. Profibre 45 ait connu des difficultés avec la société Scopelec, laquelle a cessé de lui confier des missions, ne saurait l’exonérer de son obligation de fournir du travail à M. [A] [B]. A cet égard, le contrat de chantier ne prend fin qu’à l’achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été engagé. Il n’est aucunement allégué que les travaux de pose de fibre optique pour lesquelles le salarié avait été recruté ont pris fin le 29 octobre 2021, date de la dernière mission qui lui a été confiée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 novembre 2021, l’employeur a reproché au salarié de ne pas s’être présenté à son travail depuis le 1er novembre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 décembre 2021, l’employeur a de nouveau reproché au salarié de ne pas s’être présenté à son travail depuis le 1er novembre 2021 et l’a mis en demeure de reprendre son poste le 10 décembre 2021 à 8 h.
M. [A] [B] justifie s’être présenté sur son lieu de travail à l’heure qui lui a été fixée et avoir attendu en vain, aucun membre de l’entreprise n’étant sur place (pièce n°7).
Le 11 décembre 2021, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de constat du 1er février 2022, que le salarié s’est tenu à la disposition de l’employeur.
L’employeur a manqué à ses obligations de fournir du travail et de payer la rémunération convenue. Le grief est fondé.
La S.A.S.U. Profibre 45 est condamnée à payer à M. [A] [B] la somme de 2071,22 € brut à titre de rappel de salaire outre 207,12 € brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ce chef.
— Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Les reproches injustifiés faits au salarié concernant des absences résultant d’une situation que l’employeur avait lui-même créée suite au refus du salarié de signer une convention de rupture caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail. Le grief est fondé.
La S.A.S.U. Profibre 45 est condamnée à payer à M. [A] [B] la somme de 500 € en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé de ce chef.
— Sur la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, étant précisé que le travail dissimulé et le défaut de fourniture de travail sont chacun de nature à justifier la prise d’acte.
Il y a donc lieu de dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de relever que, dans les motifs du jugement, le conseil de prud’hommes a retenu, à juste titre, que la prise d’acte de M. [B] devait être requalifiée en licenciement pour cause réelle et sérieuse et dans son dispositif, en raison d’une erreur matérielle, il a indiqué : 'Requalifie la prise d’acte de M. [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse'.
— Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
M. [A] [B] peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant le préavis d’une durée de un mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 1600 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 160 euros brut au titre des congés payés afférents.
M. [A] [B] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement. La S.A.S.U. Profibre 45 est condamnée à payer à M. [A] [B] la somme de 533,33 € net à ce titre.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
M. [A] [B] a été engagé le 15 juillet 2020 et a pris acte de la rupture le 11 décembre 2021. Il a acquis une ancienneté d’une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 0,5 et 2 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d’allouer à M. [A] [B] la somme de 1 600 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ces chefs, ainsi qu’en ses chefs de dispositif relatifs aux intérêts moratoires et à la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle emploi devenu France travail.
La S.A.S.U. Profibre 45 est déboutée de sa demande d’indemnité de préavis.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il y a lieu d’allouer à M. [A] [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement rendu le 14 avril 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Montargis en ce qu’il a débouté M. [A] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire et pour violation de l’obligation de bonne foi et en ce qu’il a requalifié la prise d’acte en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la prise d’acte par M. [A] [B] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.S.U. Profibre 45 à payer à M. [A] [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Condamne la S.A.S.U. Profibre 45 à payer à M. [A] [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Déboute la S.A.S.U. Profibre 45 de sa demande d’indemnité de préavis ;
Condamne la S.A.S.U. Profibre 45 à payer à M. [A] [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.S.U. Profibre 45 aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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