Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er août 2025, n° 25/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE
DU 01 AOUT 2025
N° RG 25/01523 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCKB
Copie conforme
délivrée le 01 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 31 Juillet 2025 à 13h20.
APPELANT
Monsieur [B] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 01/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 06 Décembre 1980 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Maeva LAURENS susbstituée par Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Août 2025 devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2025 à 13h53,
Signée par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 mai 2025 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE, notifié le 02 Juillet 2025 à 09h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er Juillet 2025 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le 2 juillet 2025 à 09h40;
Vu l’ordonnance du 31 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 Juillet 2025 à 14h53 par Monsieur [B] [C] ;
Monsieur [B] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être en France depuis l’année 2004 et être muni d’un bracelet anti-rapprochement suite à la levée d’écrou. Il soutenait pouvoir être hébergé par l’APCARS.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la demande pour absence de production d’n registre actualisé annexé à la requête en l’absence de mention du recours que monsieur [C] a exercé devant la juridiction administrative contre l’arrêté d’expulsion dont il est l’objet.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [C] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 28 mai 2025 notifié le 2 juillet 2025, édicté moins de trois ans avant la décision du 1er juillet 2025 notifiée le 2 juillet suivant de placement en rétention administrative. Une ordonnance du 5 juillet 2025 a prolongé la mesure de rétention.
— Sur la demande de nullité de la requête aux fins de seconde prolongation,
L’article L 743-9 CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
L’article L 744-2 dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
De plus, l’article L743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L 744-2 CESEDA prévoit de façon limitative les mentions à porter sur le registre prévu par l’article L 743-9. Seules ces dernières doivent être actualisées.
Or, le texte précité n’impose pas la mention obligatoire du recours exercé par le retenu devant la juridiction administrative contre la mesure d’éloignement, en l’espèce, un arrêté d’expulsion. En effet, le placement en rétention, seul visé par l’article L 744-2, relève de la compétence du juge judiciaire tandis que la décision d’éloignement est une décision administrative qui relève de la compétence du juge administratif. Le contentieux de l’éloignement ne peut donc être confondu avec celui de la rétention.
En tout état de cause, ce défaut de mention ne porte pas une atteinte substantielle aux droits de monsieur [C] puisqu’il est l’auteur de ce recours et en a donc par nature connaissance.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité.
— Sur la demande de seconde prolongation de la mesure de placement en rétention administrative,
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
En l’espèce, monsieur [C] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du 28 mai 2025 et d’une première prolongation en date du 2 juillet 2025 de la mesure de rétention administrative.
Le Préfet justifie de ses diligences en l’état d’une demande de laissez-passez du 12 février 2025 suivie d’une audition du 17 juillet 2025 au Consulat de Tunisie, et d’une demande du 29 juillet 2025 de retour de cette audition.
Le premier juge a donc justement retenu que l’impossibilité de procéder à son éloignement résultait, au jour de la demande de prolongation, de la perte des documents de voyage de monsieur [C] et du défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat dont il relève. En l’état d’une demande de seconde prolongation, il n’y a plus lieu d’examiner les garanties de représentations du retenu, étant précisé que le logement proposé par l’association APCARS n’est plus disponible depuis le 7 juillet 2025 selon les termes du courriel du CPIP du 4 juillet 2025.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 31 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Août 2025
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [C]
né le 06 Décembre 1980 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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