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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 nov. 2025, n° 25/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/213
N° RG 25/00786 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFST
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Octobre 2025 à 15 heures 27 par :
Mme [D] [I]
née le 13 Avril 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Précédement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4]
ayant pour avocat désigné Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 24 Octobre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui a rejeté la demande de mainlevée et autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [D] [I], régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Laëtitia DRONIOU, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 octobre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Novembre 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 18 octobre 2025, Mme [D] [I] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 18 octobre 2025 du Dr [Z] [H], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence de troubles du comportement avec trouble à l’ordre public, un discours désorganisé, un état paranoïaque avec sensation de persécution par le corps médical et interprétativité chez Mme [D] [I]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [D] [I] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 18 octobre 2025 du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] (Association Hospitalière de Bretagne), Mme [D] [I] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 19 octobre 2025 à 10 heures 41 par le Dr [O] [L] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 21 octobre 2025 à 09 heures 46 par le Dr [V] [R] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 21 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [D] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est substituée.
L’avis motivé établi le 23 octobre 2025 par le Dr [V] [R] a décrit un entretien avec la patiente laborieux, chronophage, stérile et non informatif, la patiente se trouvant dans l’interprétation du contenu du certificat. Mme [I] déniait avoir insulté le personnel médical à l’issue de l’entretien pour le certificat des 72 heures. Elle se présentait plus calme qu’il y a deux jours mais la veille persistait une sthénicité verbale qui englobait tout le monde autour d’elle. Elle revenait de façon spontanée sur le sujet de son hospitalisation et ajoutait 'si ce n’est pas pénal je n’ai rien à faire ici'. Le médecin a constaté un faussement de jugement et des lacunes volontaires sur le contexte qui avait déclenché son admission. Elle était en hypervigilance de son environnement et les idées délirantes de persécution étaient toujours intenses. La patiente se présentait toujours anosognosique avec une psychorigidité majeure, ainsi qu’une participation affective et comportementale totale à son délire. Elle avait un discours procédurier et demandait au médecin son accord pour déposer plainte envers les gendarmes qui seraient intervenus à son domicile par effraction. Pour obtenir son consentement précis et clair pour l’ajustement de son traitement il avait fallu 20 minutes avec beaucoup de canalisation. L’état clinique n’était pas stable, la patiente n’adhérait pas aux soins, la dose de traitement ne correspondait pas à l’intensité de la symptomatologie. Le risque de récidive des troubles du comportement à l’extérieur restait toujours présent. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [D] [I] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier de Plouguernevel a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Entendue le 24 octobre 2025, Mme [D] [I] a indiqué ne pas comprendre la mesure d’hospitalisation sous contrainte, s’estimant en mesure d’organiser elle-même ses soins avec les soignants de son choix. Elle a fait valoir qu’elle se sentait mal au sein de l’hôpital. Elle a donc sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète et a souhaité la mise en place d’un programme de soins.
Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure en soutenant que le péril imminent n’était pas caractérisé, que la procédure était irrégulière en raison de l’absence de justification valable de recherche d’un tiers, que les certificats médicaux étaient orientés et dirigés. Il a sollicité la mise en oeuvre d’un programme de soins.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [D] [I] a interjeté appel de l’ordonnance du 24 octobre 2025 par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 27 octobre 2025. Elle a estimé que la mesure d’hospitalisation complète était une forme de 'séquestration et de maltraitance continue malgré les irrégularités'. Elle a estimé que la procédure était alimentée par 'des faux et usages mais aussi d’atteinte à l’intégrité et d’un bafouement de ses droits par l’intervention des forces de l’ordre'.
Dans des conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2025, le conseil de Mme [D] [I] a sollicité la mainlevée de la mesure. Son conseil a estimé que le péril imminent n’était pas caractérisé, soutenant que dans le certificat médical initial il était mentionné 'des troubles du comportement avec trouble à l’ordre public, discours désorganisé, état paranoïaque avec sensation de persécution par le corps médical et interprétativité', dans le certificat médical des 24 heures il était indiqué que la patiente 'est calme et semble touchée par les évènements récents, en pleurs’ et dans le certificat médical des 72 heures il était indiqué que 'l’entretien était laborieux, chronophage et stérile', la condition du péril imminent n’étant pas étayée. Par ailleurs, le conseil de Mme [I] a soutenu l’irrégularité de la procédure, arguant que l’examen somatique requis dans le certificat de 24 heures n’avait pas été réalisé et que la délégation de signature d’admission datait de plus de 06 mois.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du magistrat en charge du contrôle des hospitalisations sous contrainte.
L’établissement a fait parvenir une décision de levée des soins contraints pour Mme [I] en date du 30 octobre 2025 sur la base d’un certificat médical du Dr [V] [R] en date du même jour.
Mme [I] a sollicité le renvoi de l’audience n’étant pas disponible le 30 octobre.
A l’audience du 30 octobre 2025, le conseil de Mme [I] a pris acte de la levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [D] [I] a formé le 27 octobre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 24 octobre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l’appel:
En raison de la décision du directeur de l’établissement de soins de [Localité 4] en date du 30 octobre 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [I] l’appel de l’intéressée est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer et en conséquence il ne peut être fait droit à la demande de renvoi de Mme [I].
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [D] [I] en son appel,
Constate que l’appel est devenu sans objet;
Dit n’y avoir lieu à renvoyer ni à statuer ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 06 Novembre 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [I] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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