Désistement 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 25 nov. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYRU débattue à notre audience publique du 18 novembre 2025 – RG au fond n° 25/00065 – 1ère section
ENTRE
S.A.R.L. SOTARBAT PROMOTION, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A. SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT -SOTARBAT dont le siège social est situé [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Aldo SEVINO avocat au barreau de LYON
Demanderesses en référé
ET
S.A.S. LA MAITRISE DE VOS FACADES -MDF venant aux droits de la société V-PRO, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Bérangère HOUMANI, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Ronald LOCATELLI avocat au barreau de GRENOBLE
Défenderesse en référé
'''
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 10 novembre 2023 par la SAS LA MAITRISE DE VOS FAÇADES – MDF, le tribunal de commerce de Chambéry a, par jugement du 18 décembre 2024 :
— Condamné in solidum la SARL SOTARBAT PROMOTION et la SA SOTARBAT à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS LA MAITRISE DE VOS FAÇADES – MDF venant aux droits de la SARL V-PRO ;
* la somme de 45 254, 80 euros, montant principal de la cause sus-énoncée ;
* les intérêts de retard sur cette somme calculés au taux applicable par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 juin 2023 ;
* la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
* la somme de 2 500 euros à titre de l’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens
— Liquidé les frais de greffe fixés à la somme de 89, 66 euros TTC avec TVA 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;
— Rejeté toutes autres demandes.
La SARL SOTARBAT PROMOTION et la SA SOCIETE TARENTAISE DE BÂTIMENT – SOTARBAT ont interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2025 (n° DA 25/000064 et n° RG 25/000065) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement les condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit de la SAS LA MAITRISE DE VOS FAÇADES – MDF, liquidant les frais de greffe et rejetant toutes autres demandes.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 août 2025, la SARL SOTARBAT PROMOTION et la SA SOCIETE TARENTAISE DE BÂTIMENT – SOTARBAT ont fait assigner la SAS LA MAITRISE DE VOS FAÇADES – MDF devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Chambéry.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 puis renvoyé à l’audience du 18 novembre 2025 à la demande des parties ;
Me DORMEVAL a déposé le 17 novembre 2025 par voie électronique des conclusions de désistement ; Me [D] a indiqué par un message RPVA confirmé oralement lors de l’audience du 18 décembre, accepter ce désistement tout en maintenant sa demande d’aricle 700 dès lors qu’elle avait conclu avant cette demande de désistement.
L’affaire é été mise en délivéré au 25 novembre 2025.
SUR CE,
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de constater le désistement de la SARL SOTARBAT PROMOTION et de la SARL SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT – SOTARBAT, désistement accepté par la SAS LA MAITRISE DE VOS FAÇADES – MDF et par voie de conséquence le dessaisissement de la première présidente.
L’équité commande de laisser les dépens à la charge des demanderesses ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Constatons le désistement par la SARL SOTARBAT PROMOTION et la SARL SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT – SOTARBAT de l’instance engagée par elles, devant la première présidente, en suspension de l’exécution provisoire, désistement accepté par la SAS LA MAITRISE DE VOS FAÇADES – MDF et le dessaisissement de la première présidente.
Laissons les dépens à la charge des SARL SOTARBAT PROMOTION et SARL SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT – SOTARBAT.
Ainsi prononcé publiquement, le 25 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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