Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 20 févr. 2025, n° 25/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2025, N° 20/09603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ORA E CAR c/ S.A.S. GOLF INTERNATIONAL DE [ 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 20 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 25/01282 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ53
S.A.S.U. ORA E CAR
C/
S.A.S. GOLF INTERNATIONAL DE [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/25
à :
Requête en rectification d’erreur matérielle :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Janvier 2025, enregistré au répertoire général sous le n° 20/09603.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.S.U. ORA E CAR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Isabelle AZAM, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDERESSEA LA REQUÊTE
S.A.S. GOLF INTERNATIONAL DE [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL M. A.C. CONSEILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Madame Claire OUGIER, Présidente de chambre
Madame Magali VINCENT, Conseillère
Statuant sans audience en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 16 janvier 2025 aux termes duquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour statuant sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 21 septembre 2020, a :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— dit que la somme de 16 004,45 euros due par la SASU Ora E-Car à la SAS Golf International de [3] au titre des frais de remise en état des véhicules électriques produira intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 1er février 2019,
— condamné la SAS Golf International de [3] à payer à la SASU Ora E-Car la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et devant la cour,
— condamné la SAS Golf International de [3] aux entiers dépens d’appel, en ce compris les frais de constat d’huissier de justice du 17 octobre 2018, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 21 janvier 2025, la SASU Ora E-Car a saisi la cour aux fins de rectification de l’erreur matérielle qu’elle a commise dans son arrêt du 16 janvier 2025 en ce qu’elle a dit que la somme de 16 004,45 euros due par la SASU Ora E-Car à la SAS Golf International de [3] au titre des frais de remise en état des véhicules électriques produira intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 1er février 2019,
Par courrier du 5 février 2025, la SAS Golf International de [3] a indiqué s’en rapporter à Justice et avoir déjà réglé les sommes dues à la SASU Ora E-Car.
La décision a été rendue sans audience le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il résulte de la motivation de l’arrêt que « la SASU Ora E-Car justifie par conséquent d’un principe de créance au titre des frais de remise en état des véhicules. Elle chiffre les frais de remise en état à hauteur de 16 004,45 euros et produit en ce sens une facture du 1er février 2019 qui n’a pas lieu d’être contestée. La SAS GIPR est condamnée à payer une somme de 16 004,45 euros à la SASU Ora E-Car, qui produira intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 1er février 2019 ».
Dès lors, l’interversion dans le dispositif entre le créancier et le débiteur de la somme de 16 004,45 euros procède d’une erreur matérielle qui sera rectifiée selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens :
Les dépens liés à la présente requête en rectification d’erreur matérielle sont mis à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable et bien fondée la requête en rectification d’erreur matérielle du 21 janvier 2025.
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant en page 9 le dispositif de l’arrêt du 16 janvier 2025 en ce qu’il y a lieu de remplacer l’expression :
« Dit que la somme de 16 004,45 euros due par la SASU Ora E-Car à la SAS Golf International de [3] au titre des frais de remise en état des véhicules électriques produira intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 1er février 2019 »,
par l’expression :
« Dit que la somme de 16 004,45 euros due par la SAS Golf International de [3] à la SASU Ora E-Car au titre des frais de remise en état des véhicules électriques produira intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 1er février 2019 ».
Ordonne que l’arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l’arrêt en cause, et qu’il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir.
Laisse les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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