Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 févr. 2025, n° 25/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01041 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3IF
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2025, à 15h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [Y]
né le 14 mars 2002 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
Comparant
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, absent à l’audience
et de Mme [I] [K] (Interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Aziz Benzina du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 24 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 23 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 février 2025 , à 09h01 , par M. [V] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [Y], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
En cause d’appel, le conseil du retenu soutient que la requête de la Préfecture saisissant le juge doit être déclarée irrecevable au titre d’une incompétence du signataire.
Sur ce moyen unique, il y a lieu dadopter en tous points la motivation du premier juge et de considérer qu’une délégation spéciale a été donnée en l’espèce ainsi que cela résulte des pièces du dossier, en particulier de la page 10 de l’arrêté SGAD 2025-01 du 15 janvier 2025 du préfet des Haut-de-Seine, lequel donne délégation Mme [H] [N], au titre de la Section éloignement pour signer les saisine de prolongation de placement en rétention devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire’ (sixième tiret de la liste des actes délégués).
Le moyen n’est donc pas fondé.
En l’absence de toute illégalité de la décision de placement en rétention, notamment découlant du droit de l’Union, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 26 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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