Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 févr. 2025, n° 23/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 novembre 2022, N° 21/03360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01386 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7BX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2022 – tribunal judiciaire de Meaux 1ère chambre – RG n° 21/03360
APPELANTS
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.C.I. [O]IMMO
[Adresse 2]
[Localité 8]
N°SIREN : 830 324 240
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de Paris, toque : B0045
INTIMÉE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° SIREN : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 janvier 2023, M. [I] [O], Mme [F] [E], Mme [H] [O], et la société civile immobilière [O]immo, ont ensemble interjeté appel du jugement en date du 3 novembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Meaux saisi par voie d’assignation en date du 17 août 2021 délivrée à la requête de la société BRED Banque Populaire, a statué ainsi :
'- Condamne la société civile immobilière [O]immo à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 9.674,39 euros au titre du prêt de 10.000,00 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 4,9 %, calculés sur le capital compris dans cette somme, soit 9.186,85 euros suivant décompte arrêté au 16 février 2021 ;
— Déchoit la société Bred Banque Populaire de son droit à se prévaloir de la caution solidaire souscrite par Mme [H] [O] au titre de ce prêt de 10 000 euros conclu le 3 septembre 2016 ;
— Déboute en conséquence la société Bred Banque Populaire de sa demande de condamnation solidaire de Mme [H] [O] au titre du prêt de 10 000 euros conclu le 3 septembre 2016 ;
— Condamne solidairement la société civile immobilière [O]immo, Monsieur [I] [O] et Madame [F] [E] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 105.993,39 euros au titre du prêt de 112.600,00 euros conclu le 24 octobre 2017 outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 5 %, calculés sur le capital compris dans cette somme, soit 100.643,58 euros suivant décompte arrêté au 16 février 2021 ;
— Rappelle que Monsieur [I] [O] et Madame [F] [E] seront tenus, conformément à leur engagement de caution, dans la limite respective de 54.048,00 euros et 60.804,00 euros ;
— Déchoit la société Bred Banque Populaire de son droit à se prévaloir de la caution solidaire souscrite par Mme [H] [O] au titre de ce prêt de 112 000 euros conclu le 24 octobre 2017 ;
— Déboute en conséquence la société Bred Banque Populaire de sa demande de condamnation solidaire de Mme [H] [O] au titre du prêt de 112 000 euros conclu le 24 octobre 2017 ;
— Condamne solidairement la société civile immobilière [O]immo, Monsieur [I] [O] et Madame [F] [E] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 43.952,54 euros au titre du prêt de 45.700,00 euros conclu le 25 avril 2018 outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 4,8 %, calculés sur le capital compris dans cette somme, soit 41.739,21 euros suivant décompte arrêté au 16 février 2021 ;
— Rappelle que Monsieur [I] [O] et Madame [F] [E] seront tenus, conformément à leur engagement de caution, dans la limite respective de 21.936,00 euros et 24.678,00 euros ;
— Déchoit la société Bred Banque Populaire de son droit à se prévaloir de la caution solidaire souscrite par Mme [H] [O] au titre du prêt de 45 700 euros conclu le 25 avril 2018 ;
— Déboute en conséquence la société Bred Banque Populaire de sa demande de condamnation solidaire de Mme [H] [O] au titre du prêt de 45 700 euros conclu le 25 avril 2018 ;
— Déboute la société civile immobilière [O]immo, Madame [H] [O], Monsieur [I] [O] et Madame [F] [E] de leur demande de dommages-intérêts formulée à l’encontre de la société Bred Banque Populaire ;
— Déboute la société civile immobilière [O]immo, Madame [H] [O], Monsieur [I] [O] et Madame [F] [E] de leur demande de déchéance de droit aux intérêts de la société Bred Banque Populaire tant à l’égard de la société civile immobilière [O] qu’à l’égard des cautions solidaires personnes physiques ;
— Déboute la société civile immobilière [O]immo, Madame [H] [O], Monsieur [I] [O] et Madame [F] [E] de leur demande de déchéance du droit pour la société Bred Banque Populaire de se prévaloir des engagements de caution souscrits par Monsieur [I] [O] et Madame [F] [E] ;
— Accorde à la société civile immobilière [O]immo, à Monsieur [I] [O] et à Madame [F] un report de 6 mois pour s’acquitter du paiement des sommes mises à leur charge ;
— Condamne la société civile immobilière [O]immo, Madame [H] [O], Monsieur [I] [O] et Madame [F] [E] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 5 novembre 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 12 août 2023, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour d’appel de PARIS de :
— RECEVOIR la SCI [O] IMMO, Monsieur [I] [O], Madame [F] [E] et Madame [H] [O] en leurs demandes, fins et conclusions,
— INFIRMER le jugement du 3 novembre 2022 du Tribunal judiciaire de MEAUX, en ce qu’il a :
— condamné la société civile immobilière [O] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 9.674,39 euros au titre du prêt de 10.000,00 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 4,9 %, calculés sur le capital compris dans cette somme, soit 9.186,85 euros suivant décompte arrêté au 16 février 2021 ;
— condamné solidairement la société civile immobilière [O], Monsieur [I] [O] et Madame [F] [E] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 105.993,39 euros au titre du prêt de 112.600,00 euros conclu le 24 octobre 2017 outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 5 %, calculés sur le capital compris dans cette somme, soit 100.643,58 euros suivant décompte arrêté au 16 février 2021 ;
— rappelé que Monsieur [I] [O] et Madame [F] [E] seront tenus, conformément à leur engagement de caution, dans la limite respective de 54.048,00 euros et 60.804,00 euros ;
— condamné solidairement la société civile immobilière [O], Monsieur [I] [O] et Madame [F] [E] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 43.952,54 euros au titre du prêt de 45.700,00 euros conclu le 25 avril 2018 outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 4,8 %, calculés sur le capital compris dans cette somme, soit 41.739,21 euros suivant décompte arrêté au 16 février 2021 ;
— rappelé que Monsieur [I] [O] et Madame [F] [E] seront tenus, conformément à leurs engagements de cautions, dans la limite respective de 21.936,00 euros et 24.678,00 euros ;
— débouté la société civile immobilière [O], Madame [H] [O], Monsieur [I] [O] et Madame [F] [E] de leur demande de dommages-intérêts formulée à l’encontre de la société Bred Banque Populaire ;
— débouté la société civile immobilière [O], Madame [H] [O], Monsieur [I] [O] et Madame [F] [E] de leur demande de déchéance de droit aux intérêts de la société Bred Banque Populaire tant à l’égard de la société civile immobilière [O] qu’à l’égard des cautions solidaires personnes physiques ;
— débouté la société civile immobilière [O], Madame [H] [O], Monsieur [I] [O] et Madame [F] [E] de leur demande de déchéance du droit pour la société Bred Banque Populaire de se prévaloir des engagements de caution souscrits par Monsieur [I] [O] et Madame [F] [E] ;
— limité à 6 mois le délai accordé pour acquitter les sommes éventuellement dues ;
— condamné la société civile immobilière [O], Madame [H] [O], Monsieur [I] [O] et Madame [F] [E] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance.
Statuant à nouveau :
S’agissant de la SCI [O] :
A TITRE PRINCIPAL,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
— CONSTATER que la société BRED BANQUE POPULAIRE ne produit pas les offres de prêts,
— DÉBOUTER la société BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu l’article 313-16 du Code de la consommation,
— JUGER que la société BRED BANQUE POPULAIRE engage sa responsabilité, au visa de l’article 313-16 du Code de la consommation,
— CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à la SCI [O] :
— 9.674,39 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts (relatifs au prêt de 10.000 euros),
— 105.993,39 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts (relatifs au prêt de 112.600 euros),
— 43.952,54 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts (relatifs au prêt de 45.700 euros).
— ORDONNER la compensation entre les condamnations prononcées à l’encontre de la société BRED BANQUE POPULAIRE et les sommes revendiquées par cette dernière,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Vu l’article 341-26 du Code de la consommation,
— DECHOIR la société BRED BANQUE POPULAIRE du droit aux intérêts au titre des trois prêts,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
— ACCORDER à la SCI [O] un report de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues,
S’agissant de Monsieur [I] [O] et Madame [F] [E] :
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les dispositions de l’ancien article L. 341-4 du Code de la consommation, et des articles L. 332-1 et L.343-4 du Code de la consommation, nouveaux,
— DIRE que les engagements de caution de Monsieur [I] [O] en date du 7 juin 2017 (54.048 €) et du 27 janvier 2018 (21.936 €) étaient manifestement disproportionnés à sa situation financière lors de leur conclusion ;
— DIRE que les engagements de caution de Madame [F] [E] en date du 7 juin 2017 (60.804 €) et du 24 avril 2018 (24.678 €) étaient manifestement disproportionnés à sa situation financière lors de leur conclusion ;
En conséquence :
— DIRE ET JUGER que les engagements de caution de Monsieur [I] [O], et Madame [F] [E] sont nuls et de nul effet ;
— PRONONCER la déchéance du droit pour la société BRED BANQUE POPULAIRE de se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [I] [O], et Madame [F] [E],
— DEBOUTER la société BRED BANQUE POPULAIRE de toutes demandes à l’encontre de Monsieur [I] [O], et Madame [F] [E],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu l’article 2293 du Code civil,
— DECHOIR la société BRED BANQUE POPULAIRE du droit aux accessoires de la dette, au titre des trois prêts, dans le cadre des engagements de caution,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
— ACCORDER à Monsieur [I] [O], et Madame [F] [E] un report de 24 mois pour s’acquitter des sommes éventuellement dues,
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
— DEBOUTER la société BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— LAISSER les dépens de première instance à la charge de la société BRED BANQUE POPULAIRE.
Y ajoutant :
— DEBOUTER la société BRED BANQUE POPULAIRE de toute demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— LAISSER les dépens d’appel à la charge de la société BRED BANQUE POPULAIRE.'
Au dispositif de ses conclusions comportant appel incident communiquées par voie électronique le 16 juin 2023, qui constituent ses uniques écritures, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du Code Civil,
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a déchu la BRED de son droit à se prévaloir des engagements de caution de [H] [O] et l’a déboutée des demandes de condamnation qu’elle formulait à son encontre.
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a accordé aux appelants un report de 6 mois pour s’acquitter de leurs dettes.
— Débouter les appelants de leurs prétentions formuler sur ces deux points.
— Confirmer pour le surplus le jugement déféré.
— Condamner solidairement la SCI [O] et Madame [H] [O] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE au titre du prêt de 10 000 €, la somme de 9 674,39 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points (art 5 des conditions générales annexées à l’acte pièce n°2) soit 4,9% sur le capital compris dans cette somme, soit 9 186,85 €, à compter du 16 février 2021, date de l’arrêté du compte.
— Condamner solidairement la SCI [O] ainsi que Madame [H] [O], Monsieur [I] [O] et Madame [F] [E], ces derniers respectivement tenus dans la limite de 20 268, 54 048 et 60 804 €, à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE au titre du prêt de 112 600 €, la somme de 105 993,39 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points (art 5 des conditions générales annexées à l’acte pièce n° 5) soit 5%, sur le capital compris dans cette somme, soit 100 643,58 €, à compter du 16 février 2021, date de l’arrêté du compte.
— Condamner solidairement la SCI [O] ainsi que Madame [H] [O], Monsieur [I] [O] et Madame [F] [E], ces derniers respectivement tenus dans la limite de 8 226, 21 936 et 24 678 €, à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE au titre du prêt de 45 700 €, la somme de 43 952,54 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points (art 5 des conditions générales annexées à l’acte pièce n° 10) soit 4,8%, sur le capital compris dans cette somme, soit 41 739,21€, à compter du 16 février 2021, date de l’arrêté du compte.
— Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner solidairement la SCI [O] ainsi que Madame [H] [O], Monsieur [I] [O] et Madame [F] [E] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, cette condamnation s’ajoutant à celle prononcée de ce chef par le Tribunal.
— Condamner solidairement la SCI [O] ainsi que Madame [H] [O], Monsieur [I] [O] et Madame [F] [E] aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société civile immobilière [O], dont l’activité est la location de terrains et autres biens immobiliers, a été immatriculée le 12 mai 2017 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Meaux. Son capital social est de 1 000 euros réparti en 1 000 parts sociales d'1 euro chacune ; elle a été constituée entre M. [I] [O], son épouse Mme [F] [E] et leur fille Mme [H] [O], qui détiennent, respectivement, 400, 450, et 150 parts sociales.
La société BRED Banque Populaire a consenti à la société civile immobilière [O], trois prêts immobiliers :
— Par acte authentique du 24 octobre 2017, un prêt d’un montant de 112 600 euros destiné à financer l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 8] (Seine et Marne) au prix de 115 000 euros ; par actes séparés du 7 juin 2017, M. [I] [O], Mme [F] [E], et Mme [H] [O], se sont tous trois portés cautions solidaires de la société civile immobilière [O], en garantie du remboursement de ce prêt, chacun dans la limite, respectivement, des sommes de : 54 048 euros, 60 804 euros, et 20 268 euros, et ce pour la durée de 264 mois ; tous ont renoncé au bénéfice de discussion ;
— Par acte authentique du 25 avril 2018, un prêt d’un montant de 45 700 euros destiné à financer (en sa totalité) l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 4] (Seine-maritime), en l’état de location ; par actes séparés, du 24 avril 2018 en ce qui concerne Mme [E] et Mme [O], et du 27 janvier 2018 en ce qui concerne M. [O], ils se sont tous trois portés cautions solidaires de la société civile immobilière [O], en garantie du remboursement de ce prêt, chacun dans la limite, respectivement, des sommes de 21 936 euros, 24 678 euros, et 8 226 euros, et ce pour la durée de 264 mois, étant à préciser que Mme [E] a consenti expressément au cautionnement donné par son époux ; tous ont renoncé au bénéfice de discussion ;
— Par acte authentique du 3 septembre 2018, un prêt d’un montant de 10 000 euros destiné à financer (intégralement) l’acquisition d’un emplacement de parking, situé [Adresse 5] à [Localité 8] ; Mme [H] [O], par acte séparé du 17 février 2018, s’est portée caution solidaire de la société civile immobilière [O], en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 12 000 euros et pour la durée de 240 mois ; elle a renoncé au bénéfice de discussion.
Les appelants indiquent qu’une information judiciaire a été ouverte à l’encontre de Mme [H] [O], laquelle a été placée en détention provisoire au mois de mars 2020 [le 14 mars], avant d’être soumise à un contrôle judiciaire lui interdisant notamment de paraître en région parisienne. Dans le cadre de cette procédure, l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 8] a fait l’objet d’une saisie pénale. Dès lors, la société civile immobilière [O] n’a plus été en mesure de s’acquitter des échéances du prêt.
La société civile immobilière [O] a été mise en demeure s’acquitter des sommes restant impayées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 5 janvier 2021, et le même jour et selon les mêmes modalités, copie en a été adressée aux cautions, lesquelles ont été invitées à exécuter leur engagement. À défaut de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 16 février 2021, pour les trois prêts, et dès lors les cautions ont été mise en demeure, par courriers en date du 19 février suivant, de s’acquitter des sommes devenues exigibles.
°°°°°°
Sur les demandes formulées à l’encontre de la SCI
Sur l’application du droit de la consommation aux faits de l’espèce
La société civile immobilière [O] maintient en cause d’appel que les prêts étaient soumis au droit de la consommation, et que, par conséquent, la BRED Banque Populaire n’a pas respecté les dispositions spécifiques du code de la consommation qui dès lors étaient applicables, notamment celles des articles L. 313-1 et suivants, relatifs au formalisme de l’offre préalable de prêt, de l’article L. 313-16 prévoyant la vérification par la banque, de la solvabilité de l’emprunteur, sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts, et de l’article L. 341-26 instituant, à peine de déchéance du droit de la banque à percevoir les intérêts, communication à l’emprunteur, de la fiche standardisée européenne (mentionnée aux articles L. 313-7 et L. 313-24).
Pourtant, le premier juge a, exactement en droit, retenu que les sociétés civiles immobilières ne bénéficient pas des dispositions protectrices du droit de la consommation dès lors que les prêts immobiliers consentis sont voués à financer une activité professionnelle même accessoire au regard des statuts.
Il a, à raison, relevé qu’en l’espèce sont particulièrement éclairants l’extrait Kbis de la société civile immobilière [O] ainsi que l’intitulé des trois prêts, dénommés 'prêt pro', outre le fait qu’il a été remis par l’emprunteur, à l’appui de la demande de prêt, deux avis de valeur locative et pour le troisième bien, un contrat de bail professionnel.
Il sera ajouté que l’acte authentique du 3 septembre 2018 dispose que le prêt bancaire est expressément non soumis au code de la consommation, et il en est de même en ce qui concerne l’acte authentique du 24 octobre 2017 ; l’acte authentique du 25 avril 2018 quant à lui mentionne qu’un exemplaire de l’offre de prêt y est jointe. En outre, nombre de documents se réfèrent à la nature professionnelle de ces trois prêts (tels les tableaux d’amortissement définitifs communiqués à l’emprunteur) et les actes de cautionnement mentionnent tous, s’agissant de l’obligation garantie : 'prêt habitat professionnel’ ou 'prêt habitat pro'.
Pour l’ensemble de ces raisons le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a écaté l’application du code de la consommation et débouté la société civile immobilière Chayimmo de toutes ses demandes s’y rapportant.
Sur l’octroi d’un délai de grâce
Sans contester le montant des sommes qui lui sont réclamées la société civile immobilière [O] dit être dans l’impossibilité de rembourser les prêts sans procéder à la vente des biens et sollicite pour ce faire un délai de 24 mois.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l’octroi d’un délai de paiement qui n’est pas de plein droit ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
Une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce.
Il n’est pas discuté que la société civile immobilière [O] Immo pour s’acquitter de sa dette ne peut que procéder à la vente d’au moins un des biens (qui de toute évidence ne peut être celui qui fait l’objet d’une saisie pénale immobilière).
Si un délai de six mois peut paraître insuffisant à réaliser une vente immobilière, il est à relever qu’il s’est écoulé bien plus d’une telle durée depuis le prononcé du jugement entrepris, et que la société civile immobilière [O] ne justifie pas avoir accompli la moindre démarche en ce sens depuis lors.
Par conséquent, en l’état, la demande de report telle que formulée par la société civile immobilière [O] ne peut qu’être rejetée.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a accordé à la société civile immobilière [O] le report à six mois du paiement de sa dette.
Sur les demandes à l’encontre des cautions
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité du cautionnement s’appréciera donc au jour de l’engagement de caution, et la preuve de la disproportion et de son caractère manifeste incombe alors à la caution, et non pas à la banque.
Sur les cautionnements de Mme [F] [E] épouse [O]
1 – Le cautionnement de Mme [E] a été donné tout d’abord le 7 juin 2017, au titre du prêt d’un montant de 112 600 euros destiné à financer l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 8] ; Mme [F] [E] s’est portée caution solidaire de la société civile immobilière [O] Immo dans la limite de la somme de 60 804 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 264 mois.
Mme [E] pour faire preuve de la disproportion manifeste qu’elle invoque fait état de revenus modestes et pour en justifier produit son avis d’imposition de l’année de référence. Or, selon la société BRED Banque Populaire, qui en justifie, et qui n’est pas contredite sur ce point, MMme [O] sont ensemble propriétaires, à titre personnel, d’un bien situé [Adresse 2] à [Localité 8], acquis en 2004 au prix de 166 150 euros, grevé d’un privilège de prêteur de deniers au bénéfice de la banque Entenial à hauteur de 96 000 euros venant à échéance au mois de septembre 2021.
De ce seul fait, eu égard à la valeur nette de l’immeuble (égale à 166 150 euros moins 96 000 euros soit 70 150 euros en 2004, augmentée de l’amortissement du prêt pendant 13 ans) il résulte que Mme [E] ne démontre pas qu’au jour de sa signature, le 7 juin 2017, son engagement de caution eût été disproportionné eu égard à ses revenus et son patrimoine.
Le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à son encontre à ce titre.
2 – Puis Mme [E] s’est à nouveau engagée, le 24 avril 2018, au titre du prêt d’un montant de 45 700 euros destiné à financer l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 4] ; Mme [E] s’est portée caution dans la limite de la somme de 24 678 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 264 mois.
Son endettement global, qui doit être pris en considération pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution, est donc passé à 85 482 euros (60 804 euros + 24 678 euros).
Il n’est nullement soutenu que la situation financière aurait significativement évolué en dix mois. Les revenus de Mme [E] au vu de son avis d’imposition sont restés stables et l’amortissement du bien immobilier dont elle est propriétaire avec son époux s’est poursuivi.
Par conséquent, là non plus Mme [E] ne fait la preuve d’aucune disproportion manifeste de son engagement de caution eu égard à ses revenus et son patrimoine, au jour de la signature le 24 avril 2018.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à son encontre à ce titre.
Sur les cautionnements de M. [I] [O]
1- Le cautionnement de M. [O] a été donné tout d’abord le 7 juin 2017, au titre du prêt d’un montant de 112 600 euros destiné à financer l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 8] ; M. [O] s’est porté caution solidaire de la société civile immobilière [O] Immo dans la limite de la somme de 54 048 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 264 mois.
M. [O] pour faire preuve de la disproportion manifeste qu’il invoque fait état de revenus modestes et pour en justifier produit son avis d’imposition de l’année de référence.
Or, comme vu précédemment, MMme [O] sont ensemble propriétaires, à titre personnel, d’un bien situé [Adresse 2] à [Localité 8], acquis en 2004 au prix de 166 150 euros, grevé d’un privilège de prêteur de deniers au bénéfice de la banque Entenial à hauteur de 96 000 euros venant à échéance au mois de septembre 2021.
Ainsi, comme son épouse, M.[O] ne démontre pas qu’au jour de sa signature, le 7 juin 2017, son engagement de caution eût été disproportionné eu égard à ses revenus et son patrimoine.
Le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à son encontre à ce titre.
2 – Puis M. [O] s’est à nouveau engagé, le 27 janvier 2018, au titre du prêt d’un montant de 45 700 euros destiné à financer l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 4] ; il s’est porté caution dans la limite de la somme de 21 936 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 264 mois.
Son endettement global, qui doit pris en considération pour apprécier la proportionnalité, est alors passé à 75 984 euros (54 048 euros + 21 936 euros).
Comme indiqué ci-avant, il n’est nullement soutenu que la situation financière du couple aurait significativement évolué entre temps.
Par conséquent, M.[O] ne fait la preuve d’aucune disproportion de son engagement de caution eu égard à ses revenus et son patrimoine, au jour de la signature du 27 janvier 2018.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à son encontre à ce titre.
Sur les cautionnements de Mme [H] [O]
1) Le cautionnement de Mme [H] [O] a été donné, tout d’abord, le 7 juin 2017, au titre du prêt d’un montant de 112 600 euros destiné à financer l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 8] ; Mme [H] [O] s’est portée caution solidaire de la société civile immobilière [O] dans la limite de la somme de 20 268 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 264 mois.
Mme [H] [O] pour faire preuve de la disproportion manifeste qu’elle invoque expose qu’elle avait pour toutes ressources la perception du RSA.
La banque fait valoir qu’elle exerçait en tant qu’entrepreneur individuel, depuis 2014, une activité de 'location de logement’ et verse au débat sa pièce 44 dont l’examen révèle en réalité une activité ponctuelle, deux fois mise en sommeil, reprise dans un temps proche de la signature du cautionnement querellé, si bien que le document produit est finalement peu éclairant quant aux revenus professionnels de Mme [H] [O].
Puis Mme [H] [O] s’est engagée, le 17 février 2018, au titre du prêt d’un montant de 10 000 euros destiné à financer l’acquisition d’un emplacement de parking, dans la limite de la somme de 12 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 240 mois. Son endettement global, qui doit être pris en considération pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution, a alors été porté à 32 268 euros.
Enfin, Mme [H] [O] s’est à nouveau engagée, le 24 avril 2018, au titre du prêt d’un montant de 45 700 euros destiné à financer l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 4] ; elle s’est portée caution dans la limite de la somme de 8 226 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 264 mois. Son endettement global, est en conséquence passé à 40 494 euros.
Il n’est nullement soutenu que la situation financière de Mme [H] [O] aurait significativement évolué en dix mois.
Il résulte de ces éléments, les seuls qui aient été connus de la banque, que Mme [H] [O] pour faire face à ses successifs engagements de cautions, à la date de leur signature ne disposait officiellement que des revenus tirés du RSA.
Le jugement déféré ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a retenu la disproportion manifeste des cautionnements donnés par Mme [H] [O] au profit de la BRED Banque Populaire les 7 juin 2017, 17 février 2018, et 24 avril 2018.
2) Néanmoins, l’article L. 341-4 du code de la consommation exclut de décharger la caution dans la mesure où le patrimoine de la caution au moment où celle-ci est appelée lui permet de faire face à ses obligations. L’assignation étant en date du 17 août 2021 c’est à cette date qu’il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation, et il convient de rappeler que la somme réclamée à Mme [H] [O], hors intérêts est de 9 674,39 euros + 20 268 euros + 8 226 euros, soit au total 38 168,39 euros.
C’est alors au prêteur qu’il revient de faire la démonstration de ce que la caution est présentement en capacité de faire face à son obligation en s’acquittant de la dite somme.
À cet égard la société BRED Banque Populaire renvoie au jugement correctionnel de [Localité 10] en date du 11 octobre 2022, devenu définitif, qui énonce que les investigations menées dans le cadre de l’enquête préparatoire (entre octobre 2019 et début mars 2020) ont révélé que Mme [H] [O] était propriétaire de treize biens immobiliers, acquis pour certains via la société civile immobilière [O]. En effet il est indiqué dans le jugement correctionnel les adresses de cinq appartements appartenant à Mme [H] [O] et dans lesquels leurs locataires se livraient à la prostitution, et que Mme [H] [O], avait expliqué qu’elle avait eu besoin d’étendre son parc immobilier afin d’assurer le remboursement des immeubles qu’elle possédait déjà.
Dans ces conditions, il est permis de considérer que la banque rapporte la preuve de ce que Mme [H] [O] était en mesure de payer la somme qui lui a été réclamé par voie d’assignation.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur de défaut d’information à caution
Les cautions demandent la déchéance du droit aux intérêts, mais sur le fondement de l’article 2293 du code civil qui dispose :
'Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités'.
Les cautions soutiennent sur ce fondement, que la 'BRED Banque Populaire n’a pas procédé à l’information annuelle des cautions. Elle ne leur a pas davantage notifié les impayés dès leur survenance (courrier du 31 juillet 2020 adressé uniquement à la SCI [O]) dans ces conditions elle sera déchue de tout accessoire de la dette, frais et pénalités'.
Sur le défaut d’information annuelle
En droit, en réalité le fondement d’une demande de déchéance pour défaut d’information annuelle à caution résidait dans l’ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier, qui n’est pas visé par les appelants, pas plus que ne l’est le nouvel article du code civil issu de la réforme du droit des sûretés.
Désormais il y a lieu d’appliquer les dispositions nouvelles de l’article 2302 du code civil tel qu’issu de la réforme du droit des sûretés, conformément à l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 selon lequel les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et en cette matière s’appliquent y compris aux cautionnements constitués antérieurement.
L’article 2302 nouveau du code civil dispose :'Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information'. Cet article se poursuit ainsi : 'Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous les mêmes sanctions, de rappeler à la personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée (…)'.
Le nouvel article du code civil reprend ainsi les prévisions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les principes dégagés jusqu’ici par la jurisprudence restant applicables
Ainsi, si aucune forme n’est exigée de la banque pour l’envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle, dont on rappellera qu’elle pèse sur l’établissement bancaire jusqu’à l’extinction de la dette.
Le tribunal a estimé que la banque justifie à suffisance du respect de l’obligation d’information annuelle qui pèse sur elle, alors que cette information apparaît partielle si on se réfère aux dates des lettres versées aux débats, et qu’en tout état de cause il s’agit de la production de lettres simples, ce qui en l’état actuel de la jurisprudence est insuffisant, en soi, à faire preuve de leur envoi.
Par conséquent, il convient de retenir que la banque doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts et pénalités échus conformément aux prévisions de l’article 2302 nouveau du code civil, à partir du 1er avril 2018 en ce qui concerne les cautionnements de 2017, et du 1er avril 2019 en ce qui concerne les cautionnements de 2018.
Sur le défaut d’information des cautions s’agissant des impayés
L’article 2305 nouveau du code civil qui dispose que :'Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée'.
La banque ne justifie pas avoir délivré une telle information aux cautions, et ne commente d’ailleurs pas l’argument succintement avancé par les appelants.
En toute hypothèse la déchéance, à la supposer fondée, porterait sur des intérêts dont la déchéance doit être prononcée au titre du défaut d’information annuelle à caution. La demande est donc sans objet.
Sur le quantum des condamnations prononcées à l’encontre des cautions en conséquence du prononcé de la déchéance
Dans la mesure où les engagements souscrits en qualité de caution par Mme [F] [E], M. [I] [O], Mme [H] [O] en garantie des prêts du 24 octobre et du 25 avril 2018 sont limités à hauteur de sommes notablement inférieures au montant de celles dont le débiteur principal est redevable, la déchéance prononcée en son principe, est de fait, sans effet, les cautions ne pouvant être condamnées à une somme supérieure à la limite de leur cautionnements.
En revanche, Mme [H] [O] sera condamnée au paiement de la somme réclamée par la banque au titre du prêt qu’elle a garanti le 17 février 2018, dont à déduire les sommes perçues à titre d’intérêts échus depuis le 1er avril 2019.
Sur la demande de délai de grâce
Les époux [O] estiment insuffisant le délai de six mois que leur a accordé le tribunal pour s’acquitter du paiement des sommes mises à leur charge, alors que la société BRED Banque Populaire s’oppose à tout octroi d’un quelconque délai de grâce.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l’octroi d’un délai de paiement qui n’est pas de plein droit ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
Il sera fait observer que les consorts [O] ne présentent à la cour aucune pièce justificative de leur situation qui soit plus récente que leurs avis d’imposition de 2021.
Une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce.
Si un délai de six mois peut paraître insuffisant à réaliser une vente immobilière, il est à relever qu’il s’est écoulé bien plus d’une telle durée depuis le prononcé du jugement entrepris, et que les appelants ne justifient pas avoir accompli la moindre démarche depuis lors.
Par conséquent, en l’état, la demande de délai de grâce telle que formulée par les époux [O], ne peut qu’être rejetée.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a accordé à M. [I] [O] et à Mme [F] [E] le report à six mois du paiement de leur dette, et y ajoutant il y a lieu de débouter Mme [H] [O] de sa demande en ce sens.
°°°°°
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société civile imobilière [O] et les consorts [O], qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens d’appel. Pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société BRED Banque Populaire formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 400 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la société civile immobilière [O],
sauf en ce que le tribunal a accordé à la société civile immobilière [O] le report à six mois du paiement de sa dette, et statuant à nouveau du chef infirmé, DÉBOUTANT la société civile immobilière [O] de sa demande de report à vingt quatre mois, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant M. [I] [O] et Mme [F] [E], en leur qualité de cautions,
* sauf en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande au titre du défaut d’information à caution, et statuant à nouveau des chefs infirmés, PRONONCE la déchéance de la banque à la garantie des intérêts et pénalités échus au titre des prêts du 24 octobre 2017 et du 25 avril 2018, D IT que ladite déchéance est sans conséquence sur le quantum de leur condamnation ;
* sauf en ce que le point de départ des intérêts a été fixé au 16 février 2021, date de l’arrêté de compte, et statuant à nouveau de ce chef infirmé, DIT que les sommes au paiement desquelles ils sont condamnées porteront intérêts à compter du 19 février 2021, date de la mise en demeure ;
* sauf en ce que le tribunal a accordé à M. [I] [O] et à Mme [F] [E], le report à six mois du paiement de leur dette, et statuant à nouveau du chef infirmé, DÉBOUTANT M. [I] [O] et à Mme [F] [E] de leur demande de report à vingt quatre mois, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant Mme [H] [O],
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE Mme [H] [O] solidairement avec la société civile immobilière [O] à payer à la société BRED Banque Populaire :
— au titre du prêt du 3 décembre 2018, la somme de 9 186,85 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 19 février 2021, date de la mise en demeure, dans la limite de son engagement de caution, de 12 000 euros
— au titre du prêt du 24 octobre 2018, la somme de 20 268 euros qui constitue la limite de son engagment de caution, avec intérêts au taux légal, à compter du 19 février 2021, date de la mise en demeure,
— au titre du prêt du 25 avril 2018, la somme de 8 226 euros qui constitue la limite de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal, à compter du 19 février 2021, date de la mise en demeure ;
Et y ajoutant
CONDAMNE in solidum la société civile immobilière [O], M. [I] [O], Mme [F] [E], et Mme [H] [O], à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la société civile immobilière [O], M. [I] [O], Mme [F] [E], et Mme [H] [O] aux entiers dépens d’appel.
*****
Le greffier Le président
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