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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 26 févr. 2026, n° 21/08273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 4 mai 2021, N° F19/01079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/08273 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSFT
M.[S] liquidateur amiable de la [1] – [Q]
C/
[F] [Y]
Société [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 FEVRIER 2026
à :
Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 04 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/01079.
APPELANTE
[3] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [K] [S] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIME
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Société [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 4 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Nice dans une instance opposant M. [Y] à la Société [4],
Vu la déclaration d’appel établie le 3 juin 2021 par la Société [5] [I] [Q],
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la société [6] du 15 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mai 2025 fixant l’affaire à l’audience de la cour du 16 juin 2025,
Vu le renvoi de l’affaire ordonné le 16 juin 2025 par la cour avec révocation de l’ordonnance de clôture à l’audience du 3 novembre 2025 pour constitution de la société [6],
Vu le courrier du 3 octobre 2025 par lequel le conseil de la Société [5] [I] [Q] informe la cour du placement de celle-ci en liquidation amiable et de la désignation de M. [S] en qualité de liquidateur amiable, cette nouvelle situation résultant de la décision de l’assemblée générale ordinaire des associés de la Société [4] du 24 juin 2024,
Vu la nouvelle ordonnance de clôture du 6 octobre 2025,
Vu le nouveau renvoi de l’affaire ordonné par la cour le 3 novembre 2025 avec révocation de la clôture à l’audience du 19 janvier 2026 pour régularisation des conclusions compte tenu de la nouvelle situation juridique de la Société [7] [Q],
Vu l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue,
MOTIFS
La cour rappelle que l’affaire a été renvoyée pour être retenue à l’audience du 19 janvier 2026 pour régularisation des conclusions des parties afin qu’il soit tenu compte de la nouvelle situation juridique de la Société [5] [I] [Q], cette entreprise ayant été placée en liquidation amiable avec désignation d’un liquidateur amiable
Il ressort des pièces de la procédure que M. [S] en qualité de liquidateur amiable de la Société [5] [I] [Q] a régulièrement notifié ses conclusions d’appelant le 16 décembre 2025.
Mais force est de constater que ni M. [Y] ni la société [6] n’ont tenu compte du motif du renvoi ordonné le 3 novembre 2025 dès lors que la cour ne dispose que des conclusions que ces parties ont remises au greffe respectivement le 13 mai 2025 et le 2 octobre 2025, lesquelles ont été prises à l’encontre de la Société [7] [Q].
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 15 juin 2026 à 09 heures 00 pour régularisation des écritures de M. [Y] et de la société [6]. en révoquant la clôture et en fixant la nouvelle clôture au 18 mai 2026.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture,
Invite M. [Y] et la société [6] à régulariser leurs conclusions en tenant compte de la nouvelle situation juridique de la Société [4] placée en liquidation amiable,
Fixe la nouvelle clôture au 18 mai 2026,
Dit que l’affaire sera retenue à l’audience de la cour du lundi 15 juin 2026 à 09 heures 00,
Dit que le présent arrêt vaut convocation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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