Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 27 janvier 2026, n° 21/02328
TCOM Le Mans 26 juillet 2021
>
CA Angers
Infirmation 27 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Négligence de la banque dans la sécurité des données

    La cour a estimé que la banque n'a pas prouvé que la SARL avait commis une négligence grave, et a donc infirmé le jugement de première instance, condamnant la banque à rembourser les sommes frauduleusement débitées.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi par la SARL

    La cour a jugé que la SARL ne prouvait pas la réalité du préjudice moral, la déboutant ainsi de sa demande.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné la banque à verser à la SARL une somme au titre des frais irrépétibles, étant la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SARL Réception Val de Loire a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce du Mans qui l'avait déboutée de sa demande de remboursement de 12 993 euros, considérant que la gérante, Mme [R], avait commis une négligence grave en communiquant des codes confidentiels. La cour d'appel a examiné si cette négligence était avérée et si la banque avait assuré la sécurité de ses données. Elle a constaté que la SARL n'avait pas autorisé les virements et que l'escroc avait utilisé des techniques de manipulation pour tromper Mme [R]. La cour a infirmé le jugement de première instance, condamnant la banque à rembourser 11 593 euros à la SARL, tout en déboutant cette dernière de sa demande de dommages-intérêts.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a com., 27 janv. 2026, n° 21/02328
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/02328
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 26 juillet 2021, N° 2020006303
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

JC/SJ

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/02328 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5AW

jugement du 26 Juillet 2021

Tribunal de Commerce du MANS

n° d’inscription au RG de première instance 2020006303

ARRET DU 27 JANVIER 2026

APPELANTE :

S.A.R.L. RECEPTION VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 20S00433, substitué par Me Alice ROUMESTANT, avocat au barreau d’ANGERS

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Me Emilie SELLIER, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Novembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

M. CHAPPERT, Conseiller

Madame GANDAIS, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 27 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [X] [R] épouse [K] est la gérante de la SARL Réception Val de Loire.

Cette société est titulaire d’un compte courant n° 00047946319 ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, plus précisément à l’agence [4] à [Localité 1] (Maine-et-Loire).

Mme [R] explique que, le 4 novembre 2019, elle a été contactée par téléphone par une personne qui se présentait comme étant son conseiller au Crédit Agricole, à partir d’un numéro correspondant à celui de l’agence [4] de [Localité 1] (Maine-et-Loire) et qui était enregistré dans son téléphone. A la demande de son interlocuteur, Mme [R] lui a communiqué un code confidentiel qu’elle venait de recevoir par sms (15h29) et qui a permis d’activer le service « Sécuripass ». Toujours à la demande de son interlocuteur, elle lui a communiqué un second code confidentiel reçu par courriel (15h31).

En conséquence de quoi, quatre nouveaux relevés d’identité bancaire / références Iban ont été ajoutés dans l’espace 'Crédit Agricole en ligne’ de Mme [R] et six virements ont été réalisés au profit de tiers :

— quatre de ces virements (3 000 euros, 9 993 euros, 3 892 euros et 4 000 euros) en débit du compte courant n° 00047946319 de la SARL Réception Val de Loire,

— un virement de 2 500 euros par débit du compte de dépôt joint de Mme [R] avec son époux,

— un virement de 2 500 euros en débit du compte de dépôt ouvert au nom de la fille de Mme [R],

Après s’être rendu compte de l’escroquerie, Mme [R] a déposé plainte.

De son côté, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine est parvenue à récupérer la somme de 12 892 euros auprès des banques dans lesquelles avaient été ouverts les comptes bénéficiaires des virements, ne laissant ainsi plus persister que la soustraction frauduleuse d’une somme totale de 12 993 euros au préjudice de la SARL Réception Val de Loire.

Mme [R] a demandé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine le remboursement de cette somme de 12 993 euros par des lettres du 22 novembre 2019 puis, par l’intermédiaire de son avocat, du 23 mars 2020. La banque s’y est opposée par des lettres en réponse du 9 janvier 2020 et du 30 avril 2020 en reprochant à sa cliente la communication fautive du code confidentiel.

Le 5 juin 2020, la SARL Réception Val de Loire a encore obtenu la restitution d’une somme de 1 400 euros par l’une des banques destinataires des fonds.

C’est dans ces circonstances que la SARL Réception Val de Loire a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine en responsabilité devant le tribunal de commerce du Mans par un acte du 28 octobre 2020.

Par un jugement du 26 juillet 2021, le tribunal de commerce du Mans a :

* dit que les virements opérés au préjudice de la SARL Réception Val de Loire sont uniquement le fait de la négligence grave et fautive dont a fait preuve Mme [R], gérante, en communiquant ses données confidentielles relatives aux services de banque en ligne « Crédit agricole en ligne »,

* débouté la SARL Réception Val de Loire de l’ensemble ses demandes, fins et prétentions,

* condamné la SARL Réception Val de Loire à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

* dit que le jugement est exécutoire de droit,

* débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

La SARL Réception Val de Loire a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 29 octobre 2021, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine.

Les parties ont conclu et une ordonnance du 3 novembre 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 7 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Réception Val de Loire demande à la cour :

— de réformer le jugement dont appel et, en conséquence,

— de déclarer la SARL Réception Val de Loire recevable et bien fondée en ses demandes,

— de déclarer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine entièrement responsable du préjudice subi consécutif aux prélèvements litigieux effectué sur son compte le 4 novembre 2019,

en conséquence,

— de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à lui payer la somme de 11'593 euros en remboursement des sommes débitées à tort sur son compte bancaire,

— de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

— de débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine de toutes ses demandes,

— de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens,

Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 24 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine demande à la cour :

— de juger Mme [R] non fondée en son appel, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— de l’en débouter,

— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

— de condamner la SARL Réception Val de Loire à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,

— de condamner la SARL Réception Val de Loire aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

— sur la demande de remboursement :

Pour débouter la SARL Réception Val de Loire de sa demande de remboursement des fonds qui lui ont été soustraits, les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas démontré que le système informatique de la banque avait été piraté et ils ont décidé que Mme [R] avait commis une négligence grave et fautive, au sens de l’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier, en communiquant à son interlocuteur le code confidentiel qu’elle avait reçu en dépit des mises en garde qui étaient rappelées dans le sms et dans le courriel qu’elle avait reçus.

La SARL Réception Val de Loire se défend au contraire de toute négligence grave et elle reproche aux premiers juges de ne pas s’être expliqués quant au fait que la banque n’avait nécessairement pas assuré la sécurité de ses données, dès lors que son interlocuteur a été en mesure de savoir qu’elle était cliente de l’agence, de l’appeler sur son téléphone en utilisant le numéro de sa conseillère, de lui envoyer un courriel sur son adresse électronique à partir d’une adresse elle-même habituellement utilisée par la banque et qui présentait toutes les caractéristiques des messages qui lui étaient habituellement envoyés (logo, nom de sa conseillère, nom de domaine). Elle affirme que le système informatique de l’intimée a été piraté pour obtenir ces différentes informations, qu’elle-même n’a jamais données, et qui l’ont trompées quant à l’origine, à l’auteur et à la finalité de l’appel téléphonique.

Il n’est pas contesté que la SARL Réception Val de Loire n’a pas elle-même autorisé les virements litigieux, qui ont été exécutés sans son consentement par un tiers après qu’il a obtenu frauduleusement les données personnelles de sécurité nécessaires. Le litige relève donc des articles L. 133-15 et suivants du code monétaire et financier, ce qui n’est pas contesté par les parties.

L’article L. 133-19 du code monétaire et financier pose le principe d’une absence de responsabilité du payeur lorsque l’opération a été réalisée en utilisant le dispositif personnalisé de sécurité que l’article L. 133-44 de ce même code impose au prestataire de services de paiement de lui fournir. Mais il est dérogé à ce principe dans certains cas et notamment, aux termes de l’article 133-19 IV du code monétaire et financier, si les pertes occasionnées par l’opération de paiement non autorisée résultent d’un agissement frauduleux de la part du payeur ou si celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées notamment à l’article L. 133-16 du code, lequel impose à l’utilisateur de tout instrument de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et d’utiliser l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.

Pour autant qu’elle émette l’hypothèse d’un piratage du système informatique de la banque, qui aurait permis à l’auteur de l’escroquerie de savoir qu’elle était cliente du Crédit agricole, d’obtenir son numéro de téléphone portable ainsi que son adresse électronique, la SARL Réception Val de Loire ne discute pas le fait que les opérations litigieuses ont été authentifiées, enregistrées et comptabilisées, certes après qu’elle a été abusée mais sans pour autant que soit en cause aucune déficience technique ou autre au sens de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier. Le débat ne porte donc pas sur cette question mais exclusivement sur la caractérisation de la négligence grave.

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine entend en effet opposer à la SARL Réception Val de Loire une négligence grave, de nature à lui faire supporter toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées. C’est à l’intimée de rapporter la preuve de cette négligence grave, conformément à ce que prévoit l’article L. 133-23 du code monétaire et financier.

Pour ce faire, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine se fonde essentiellement sur le fait que Mme [R] a communiqué deux codes confidentiels à son interlocuteur, qui ont permis d’activer le SécuriPass, de valider l’opération et, au final, de créer de nouveaux bénéficiaires à l’insu de l’appelante pour leur transférer des fonds. Le premier code a été reçu par sms le 4 novembre 2019 à 15h29 et il comportait le message :

'code strictement confidentiel pour activer SécuriPass (…). NE JAMAIS LE COMMUNIQUER A QUI QUE CE SOIT'.

et le second code a été reçu par un courriel du 4 novembre 2019 à 15h31 et il indiquait :

'code strictement confidentiel pour activer SécuriPass (…). NE JAMAIS LE COMMUNIQUER A QUI QUE CE SOIT.

Ce code ne vous sera jamais demandé (ni par téléphone, ni par email, ni par tout autre moyen) par un représentant du Crédit Agricole. Si vous n’êtes pas l’origine de cette opération, nous vous prions de contacter votre conseiller en agence dans les meilleurs délais (…)'

Il est exact que ces messages ont averti Mme [R] on ne peut plus clairement de ce qu’elle ne devait pas communiquer les codes qu’elle avait reçus. Pour autant, ils doivent être replacés dans le contexte de la fraude, particulièrement élaborée, dont la SARL Réception Val de Loire a été victime. Mme [R] explique, sans être démentie sur ces points, qu’elle a été contactée sur son téléphone portable par une personne qui s’est présentée comme étant un conseiller du Crédit agricole, qui lui a indiqué qu’il devait mettre en place le service SécuriPass, ce qui est cohérent puisque ce service est effectivement utilisé par le Crédit agricole. La banque intimée conteste le fait que son système informatique ait été piraté mais elle reconnaît néanmoins que l’auteur de l’escroquerie a dû s’introduire frauduleusement dans l’espace en ligne de l’appelante, possiblement grâce à un courriel d’hameçonnage, ce qui lui aurait permis de savoir qu’elle était cliente du Crédit agricole, personnellement et en tant que représentante de la SARL Réception Val de Loire, ainsi que d’obtenir son numéro de téléphone et son adresse électronique.

Mais la banque intimée n’en rapporte pas la preuve et il est en tout état de cause non contesté que l’appelante, comme elle l’affirme, n’a jamais communiqué ni son numéro de compte ni ses codes personnels d’accès.

Certes, cette première étape n’était pas, à elle seule, suffisante pour mener les opérations frauduleuses à leur terme et il a fallu, pour ce faire, que Mme [R] communique les deux numéros confidentiels précités. Mais l’appelante ajoute que son interlocuteur a appelé depuis le numéro de son agence du Crédit agricole de [Localité 1] [4], qui était enregistré dans son téléphone portable. La banque intimée fait certes exactement remarquer que la capture de l’écran d’appel qui est produite, portant la date du 6 novembre 2019 et confirmant un appel de l’avant-veille à 15h26, ne démontre pas que le numéro était bien enregistré au moment de l’appel litigieux et non pas seulement dans les jours qui ont suivi. Néanmoins, il n’est pas discuté que le numéro de téléphonie fixe qui figure sur cette pièce est bien celui de l’agence du Crédit agricole de la SARL Réception Val de Loire, ce qui amène à considérer que l’escroc a quoiqu’il en soit utilisé la technique dite du 'spoofing’ et, ainsi, mis Mme [R] en confiance quant à l’origine de l’appel reçu.

L’appelante démontre par ailleurs que le premier code confidentiel lui a été envoyé par sms à partir d’un numéro dont elle explique, sans être démentie, qu’il est également celui du Crédit agricole. Elle justifie d’ailleurs que le message frauduleux s’est inscrit à la suite de précédentes demandes de code confidentiel qu’elle avait faites, ce qui ne pouvait que la conforter dans la croyance erronée qu’elle était en relation avec un service auquel elle avait déjà eu recours de façon habituelle. A cela s’ajoute le fait que le second code confidentiel a été envoyé à l’adresse électronique de la SARL Réception Val de Loire depuis une messagerie '[Courriel 5]' présentant les caractéristiques de celles habituellement utilisées par la banque et avec un objet 'inscription au service SecuriPass’ qui correspondait précisément à celui de l’appel téléphonique tel qu’il avait été allégué par l’interlocuteur. Dans ce contexte, il est compréhensible que, comme elle le relate dans sa plainte, Mme [R] se soit laissée convaincre de communiquer les codes confidentiels en dépit des avertissements précédemment reproduits, non sans s’être étonnée auprès de son interlocuteur de sa demande. La SARL Réception Val de Loire avait d’autant moins de raison de suspecter une fraude qu’elle a reçu, la minute suivante, un courriel également envoyé depuis l’adresse électronique de la banque et signé du nom de sa conseillère, pour l’informer de la bonne activation du service SecuriPass sur son application. Enfin, la banque intimée justifie certes qu’elle a adressé à la SARL Réception Val de Loire des messages électroniques pour l’informer de la création de chacun des nouveaux bénéficiaires. La pièce qu’elle produit ne permet toutefois pas de connaître la date et l’heure exactes à laquelle ces messages ont été envoyés et il apparaît, tout au plus, que l’auteur de l’escroquerie a opportunément enregistrés les cinq nouveaux bénéficiaires entre le 4 novembre 2019 à 22h35 et le 5 novembre 2019 à 00h23, soit à des heures suffisamment avancées pour que la SARL Réception Val de Loire ne puisse pas immédiatement réagir aux messages qui lui auraient été envoyés concomitamment par la banque.

Au regard de ces éléments, la banque intimée ne rapporte pas suffisamment la preuve que la SARL Réception Val de Loire a commis une négligence grave au sens de l’article 133-19 IV du code monétaire et financier, plutôt qu’une erreur certes a posteriori grossière mais qui trouve son explication dans le climat de confiance que l’escroc est parvenu à créer à partir de la conjonction de plusieurs facteurs concordants et qui ont légitimement amené l’appelante à croire à la sincérité de l’identité de son interlocuteur de même qu’à la réalité de l’objet de sa démarche, sur fond d’utilisation d’un procédé téléphonique de quelques minutes seulement qui l’a privée de la possibilité d’avoir le temps de réflexion et le recul critique nécessaires.

Dans ces circonstances, le jugement sera infirmé et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine sera condamnée à rembourser à la SARL Réception Val de Loire la somme de 11 593 euros correspondant au reliquat des sommes frauduleusement débitées de son compte.

— sur la demande de dommages-intérêts :

La SARL Réception Val de Loire ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice moral qu’elle dit avoir subi, qu’il soit en lien avec les manquements qu’elle reproche à la banque dans la sécurité de son système informatique ou avec le reproche qu’elle lui a fait d’avoir commis une négligence grave.

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

— sur les demandes accessoires :

Le jugement est également infirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et dépens.

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, partie perdante, soit condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement à la SARL Réception Val de Loire d’une somme totale de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à rembourser à la SARL Réception Val de Loire la somme de 11 593 euros ;

Déboute la SARL Réception Val de Loire de sa demande de dommages-intérêts ;

Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à verser à la SARL Réception Val de Loire une somme totale de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 27 janvier 2026, n° 21/02328