Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 avr. 2026, n° 26/01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 AVRIL 2026
Minute N° 348/2026
N° RG 26/01251 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HM3N
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 avril 2026 à 12h20
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier,
APPELANT :
Monsieur [L]
INTIMÉ :
Monsieur [O] [M]
né le 16 Juillet 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
libre, demeurant : Centre pénitentiaire [Localité 2]
ayant pour conseil Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 17 avril 2026 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2026 à 12h20 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [M] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 avril 2026 à 10h10 par Monsieur [L] ;
Vu l’arrêté du 15 avril 2026 pris par Monsieur [L] portant assignation à résidence de Monsieur [O] [M],
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par décision du 10 avril 2026, notifiée le 10 avril 2026 à 8h57, le préfet de La [Localité 3]-Atlantique a prononcé le placement en rétention administrative de M. [O] [M] .
Par une ordonnance du 15 avril 2026, rendue en audience publique à 12h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de M. [O] [M] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— constaté l’irrégularité du placement de rétention de l’intéressé ;
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [O] [M] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— rappelé à M. [O] [M] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 16 avril 2026 à 10h10, le préfet de La Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Par jugement en cate du 16 avril 2026, M. [O] [M] a été condamné par le tribunal correctionnel d’Orléans, statuant en comparution immédiate, à une peine de six mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt.
MOTIFS DE LA DECISION :
La mesure de rétention administrative destinée à permettre, en l’absence de garanties de représentation, le maintien de l’étranger en situation irrégulière faisant l’objet d’une décision d’éloignement à la disposition de l’administration en vue de l’organisation et de l’exécution de la mesure d’éloignement ne peut s’effectuer que dans un centre ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Dès lors que l’intéressé est par ailleurs placé en détention provisoire, la mesure de rétention administrative n’est plus exécutable et la demande de prolongation de cette rétention administrative devient sans objet. Consécutivement, l’appel formé à l’encontre de la décision ordonnant cette prolongation devient lui-même sans objet.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [L]
CONSTATONS qu’il est devenu sans objet.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [O] [M] et son conseil, à Monsieur [S] DE [Y] et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 avril 2026 :
Monsieur [O] [M], par transmission au greffe du CPOS
Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur [S] DE [Y] , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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