Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. de la famille, 27 mars 2026, n° 23/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
MI
R.G : N° RG 23/01702 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7XL
,
[K]
C/
,
[O]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 MARS 2026
Chambre de la famille
Appel d’une décision rendue par le PRESIDENT DU TJ DE, [Localité 1] en date du 13 OCTOBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 06 DECEMBRE 2023 rg n° 22/02541
APPELANTE :
Madame, [X], [K]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Fatima OUSSENI de l’AARPI ASSOCIATION AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIMÉ :
Monsieur, [J], [O]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 23 mai 2026
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 28 Novembre 2025.
Par bulletin du 5 décembre 2025, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre de la famille de la cour composée de
Président : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Conseiller : Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 6 Mars 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogé à cette date au 27 mars 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Mars 2026.
Greffier : Madame Anise DORVAL
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
M., [J], [Q], [W], [O] et Mme, [Y], [D], [X], [K] se sont mariés le, [Date mariage 1] 1991, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union :
— , [Z], [V], [O], né le, [Date naissance 1] 1982,
— , [M], [I], [O], née le, [Date naissance 2] 1988.
Le 23 août 2018, M., [O] a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Denis.
Par ordonnance de non-conciliation du 27 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Denis a':
— Attribué à l’épouse la jouissance, à titre onéreux, du logement du ménage, et de son mobilier';
— Dit que l’épouse assurera le règlement provisoire de l’emprunt immobilier afférent au logement du ménage, soit la somme mensuelle de 497.75 euros, et du crédit à la consommation, soit la somme mensuelle de 460,61 euros, sous réserve de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial';
— Rejeté la demande tendant à voir fixer une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par jugement du 20 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Denis a':
— Prononcé le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil';
— Fixé la date des effets du divorce au 5 juillet 2018';
— Rejeté la demande de liquidation du régime matrimonial.
Suivant acte d’huissier du 24 août 2022, M., [O] a assigné Mme, [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de voir liquider leur régime matrimonial.
Par jugement en date du 13 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— Constaté le refus d’accord de Mme, [K] concernant la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de M., [O]';
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme, [K] et de M., [O]';
— Désigné Me, [A], [L], notaire à, [Localité 4], pour effectuer les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme, [K] et de M., [J], [O]';
— Jugé que le bien immobilier sis au, [Adresse 3] a une valeur de 396.000 euros';
— Jugé que Mme, [K] doit une récompense à la communauté d’un montant de 130.000 euros pour l’encaissement des dividendes de la société, [1] en 2017';
— Condamné Mme, [H] à payer à l’indivision post-communautaire, une indemnité d’occupation depuis le 27 mars 2019, d’un montant de 1.090 euros par mois jusqu’au partage ou à la libération des lieux, relativement au bien sis au, [Adresse 3].
Par déclaration enregistrée au greffe le 6 décembre 2023, Mme, [K] a interjeté appel du jugement précité et, déposé ses premières conclusions d’appelante le 6 mars 2024. Etant rappelé que l’affaire a été orientée à la mise en état selon ordonnance du 7 décembre 2023 et que M., [O] a constitué avocat par RPVA du 19 décembre 2023 puis déposé ses premières conclusions d’intimé le 6 juin 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, Mme, [Y], [D], [X], [K] demande à la cour de':
— Juger l’appel formé par, [X], [K] à l’encontre du jugement du 13 octobre 2023 parfaitement recevable, bien fonde et l’accueillir dans l’ensemble de ses demandes ;
— Infirmer le jugement du 13 octobre 2023 en ce qu’il a :
— Désigné Me, [A], [L], notaire à, [Localité 4], pour effectuer les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux avec pour mission notamment de procéder à l’évaluation de la société, [1], de déterminer les récompenses dues par chacun des époux de la communauté et de préciser les frais acquittés par l’une ou l’autre des parties relatives à la période communautaire et post-communautaire susceptible de donner lieu à récompense et/ou créances ;
— Jugé que le bien immobilier sis au, [Adresse 3] a une valeur de 396.000,00 euros ;
— Jugé que Mme, [K] était redevable d’une récompense au profit de la communauté d’un montant de 130.000,00 euros pour l’encaissement des dividendes de la société, [1] en 2017 ;
— Condamné Mme, [K] a réglé à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation à compter du 27 mars 2019 d’un montant de 1.090,00 euros par mois jusqu’au partage ou libération des lieux, relativement au bien sis au, [Adresse 4] ;
Statuant à nouveau
— Désigner un notaire autre que Me, [L], sans aucun lien avec les parties, pour effectuer les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de, [X], [K] et, [B], [O] ;
— Juger que les dividendes dont a bénéficié, [X], [K] s’élèvent à 82.250,00 euros';
— Juger qu’il n’est dû aucune récompense à la communauté par, [X], [K] au titre des dividendes perçus au titre de l’année 2017';
— Juger que la défection impromptue de la société, [2] par, [B], [O] a conduit à la cessation de l’activité et des sources de revenus de, [X], [K] ;
— Juger que le préjudice subséquent évalué à 200.000,00 euros est à mettre au passif de la communauté au profit de, [X], [K] ;
— Réserver la valeur du bien immobilier sis au, [Adresse 5] en attendant sa réfection suite au cyclone Garance ;
— Juger que le garage jouxtant le bien immobilier sis au, [Adresse 6], [Localité 5], [Adresse 7], [Localité 6], [Adresse 8] sera estimé à la somme de 50.048,00 euros ;
— Attribuer le garage jouxtant le bien immobilier sis au, [Adresse 6], [Localité 5], [Adresse 7], [Localité 7] à, [X], [K] ;
— Réserver le montant de l’indemnité d’occupation due par, [X], [K] de l’indivision post communautaire à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au partage du bien sis au, [Adresse 4] ;
— Fixer le montant des créances de, [X], [K] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au montant de :
28.097,21 euros au titre du remboursement du crédit, [3],
13.937,00 euros au titre du remboursement du crédit à la consommation,
25.572,00 euros au titre du paiement des taxes foncières,
7.400,00 euros au titre du paiement des taxes d’habitation,
2.453,57 euros au titre du paiement de l’assurance habitation,
39.642,05 euros au titre du paiement des frais relatifs de l’entretien du bien immobilier';
— Juger que, [B], [O] doit récompense de la communauté suite à la cession du portefeuille de courtage d’assurance à hauteur de 55.000,00 euros dans la Société, [4] ;
— Juger que, [B], [O] doit récompense à la communauté suite au contentieux prud’hommal avec la Société, [5] pour lequel il a perçu une indemnisation à hauteur de 70.000,00 euros ;
— Condamner, [B], [O] a une somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Faire masse des dépens qui seront partages par moitié par les époux.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, M., [J], [Q], [W], [O] demande à la cour de':
— Déclarer la demande de M., [O] recevable et bien fondée, et en conséquence';
— Déclarer irrecevable, comme étant nouvelle en cause d’appel, la demande de condamnation formulée par Mme, [K] à la somme de 200'000 euros à titre de dommages et intérêts';
— Débouter Mme, [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis';
— Condamner Mme, [K] à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’ainsi qu’aux entiers dépens';
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
La cour ajoute qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’effet dévolutif et objet de l’appel'
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
L’appel principal porte sur l’ensemble des dispositions du jugement entrepris. La cour observe que les parties ne contestent pas l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des consorts, [K] et, [O].
Mme, [K] demande également à la cour des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral causé par M., [O].
Sur la désignation du notaire
Mme, [K] sollicite l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a désigné Me, [L], notaire à, [Localité 4], pour effectuer les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux. Elle soutient que le notaire a été mandaté par M., [O] et que la désignation d’un autre notaire, sans lien avec les époux, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial est nécessaire.
M., [O] sollicite la confirmation du jugement querellé. Il fait valoir qu’il ne s’oppose pas à la demande de changement de notaire de Mme, [K] et propose l’office, [6] à, [Localité 8].
Sur ce,
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’article 9 du même code prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le premier juge a désigné Me, [L] dans la mesure où aucune des parties ne proposait de notaire, ni réfutait ce dernier et qu’il avait déjà travaillé sur le dossier.
En l’espèce, Me, [L] a été mandaté non pas par M., [O] mais par le premier juge pour effectuer les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux. De surcroît, Mme, [K] ne produit aucune pièce remettant en cause l’impartialité du notaire désigné par le premier juge. Il convient dès lors de maintenir la désignation de Me, [L].
Par conséquent, la décision du premier juge sera confirmée de ce chef.
Sur le rôle du juge en procédure complexe de l’article 1364 du code de procédure civile
Il résulte des articles 1364 à 1375 du code civil que le notaire commis est désigné si la complexité des opérations le justifie afin de dresser un projet d’état liquidatif, le tribunal, qui statue sur les points de désaccord, homologuant ensuite l’état liquidatif ou renvoyant devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Ainsi, s’il est de l’office du juge, et donc de la cour, de trancher toutes les contestations et de statuer sur toutes les demandes chiffrées qui leur sont dévolues et dont ils sont valablement saisis au sens de l’article 954 du code de procédure civile, et à ce titre, d’évaluer les biens indivis, de fixer les créances et’dettes’des indivisaires envers l’indivision, il ne leur appartient pas de se substituer au-dit notaire déjà désigné qui a la charge de procéder aux opérations de comptes, liquidation avant de dresser l’acte de partage (Civ. 1ère, 27 mars 2024, n° 22-13.041).
Sur l’actif de la communauté
En application de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle, que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
L’article 1402 du code civil prévoit que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
En vertu de l’article 1476 du code civil, le partage de la communauté est soumis aux règles gouvernant le partage entre cohéritiers en matière successorale. Il en résulte que la date d’évaluation des biens communs doit être la même que celle retenue pour l’évaluation de l’actif successoral, qui est en principe la date la plus proche du partage, dite date de jouissance divise.
Aux termes de l’article 815-17 du code civil tous les biens détenus par les époux sont des biens appelés à faire partie de la masse partageable.
Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
La maison située à, [Localité 4]
Mme, [K] sollicite l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a jugé que le bien immobilier, sis au, [Adresse 9], [Localité 4], a une valeur de 396.000 euros. Elle soutient que le cyclone Garance de février 2025 a fortement endommagé le bien immobilier et que dans l’intérêt des parties et pour une bonne administration de la justice, il nécessaire d’attendre la réfection du bien immobilier.
M., [O] sollicite la confirmation du jugement querellé quant à l’estimation de la valeur du bien immobilier. Il soutient que Mme, [K] produit des attestations du bien sous-évalué dans la mesure où elle est redevable d’une indemnité d’occupation.
Le premier juge a retenu la valeur de 396.000 euros car M., [O] avait produit une évaluation très détaillée pour ce montant tandis que Mme, [K] soutenait que le bien valait 270.000 euros sans production de document.
En l’espèce, M., [O] produit une estimation vénale de la maison du 13 décembre 2022 pour un montant de 396.733 euros. En réplique, Mme, [K] verse aux débats un avis de valeur de la maison du 30 janvier 2024 ainsi qu’une analyse de valeur vénale du 2 février 2024 qui retiennent chacune un montant d’environ 290.000 euros. Elle produit également des photos des dégâts de la maison à la suite du cyclone Garance et des devis en date des 17 et 18 mars 2025 pour diverses réparations de la maison. Toutefois, ces photos et ces devis ne constituent pas des éléments suffisamment précis pouvant être pris en compte dans l’estimation du bien immobilier, de sorte que la demande de Mme, [K] tendant à voir réserver la valeur du bien immobilier sera rejetée.
Conformément aux dispositions des articles 829 et 1476 du code civil, la date d’évaluation des biens communs doit en principe être la date la plus proche du partage, dite date de jouissance divise, sauf si le choix d’une date plus ancienne par le juge apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Dans la mesure où aucun élément ne s’oppose à ce que la date d’évaluation des biens communs soit la plus proche de celle de jouissance divise, il convient de retenir l’estimation immobilière la plus récente produite par Mme, [K]. La cour retient dès lors la valeur du bien immobilier, sis au, [Adresse 10], à la somme de 290.000 euros.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
L’indemnité d’occupation de la maison à, [Localité 4] due par Mme, [K]
Mme, [K] sollicite l’infirmation du jugement querellé afin que soit réservé le montant de l’indemnité d’occupation qu’elle doit à M., [O].
M., [O] sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a condamné Mme, [K] à payer à l’indivision post-communautaire, une indemnité d’occupation depuis le 27 mars 2019 d’un montant de 1.090 euros par mois jusqu’au partage ou à la libération des lieux relativement au bien immobilier sis à, [Localité 4].
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Les juges du fond apprécient souverainement le montant de’l'indemnité’d'occupation’sans être tenus de se fonder sur la seule valeur locative du bien. Rien ne leur interdit de prendre en considération d’autres éléments propres à l’espèce. Toutefois, s’agissant d’un bien immobilier,'l’indemnité’est généralement fixée en fonction de la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de’l'occupation.
Le premier juge a considéré que Mme, [K] est redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.090 euros jusqu’au partage ou à la libération des lieux.
En l’espèce, M., [O] produit une estimation vénale du 13 décembre 2022 qui évalue la valeur locative du bien immobilier à, [Localité 4] à la somme de 1.200 euros par mois. En réplique, Mme, [K] produit un avis de valeur locative du 11 février 2024 qui indique que la maison à, [Localité 4] a une valeur locative comprise entre 940 et 970 euros.
L’éventuelle réfection de la maison, qui serait due aux dégâts du cyclone Garance, ne saurait justifier que soit réservée l’indemnité d’occupation due par Mme, [K]. Mme, [K] sera dès lors déboutée de cette demande.
La cour retient la fourchette haute du dernier avis de valeur locative versé aux débats, soit 970 euros, à laquelle il convient d’appliquer un coefficient de précarité de 20 %, aboutissant à une indemnité mensuelle de 776 euros'; étant précisé que Mme, [K] est redevable de cette somme depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 27 mars 2019.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Le garage jouxtant la maison à, [Localité 4]
Mme, [K] demande à la cour de juger que le garage jouxtant la maison à, [Localité 4] soit estimé à la somme de 50.048 euros et que ce garage lui soit attribué.
M., [O] ne formule aucune observation quant à ces demandes.
Au soutien de ses demandes, elle produit un avis de valeur qui estime le garage de 60 m2 à une somme comprise entre 47.328 et 50.048 euros. Toutefois, il ressort de cet avis que ce garage est situé à la même adresse et donc sur le même terrain que la maison à, [Localité 4]. Si l’avis mentionne que le garage est situé sur un terrain de 300 m2, aucun élément ne permet d’établir que ce garage constitue un bien immobilier pouvant être dissocié de la maison de, [Localité 4]. Dès lors, il convient de rejeter les demandes de Mme, [K] tendant à l’estimation et à l’attribution du garage.
Sur le passif de l’indivision post-communautaire
Sur les dépenses de conservation
Selon l’article 815-3, alinéa 1er du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Le remboursement des emprunts bancaires
Mme, [K] demande à la cour de fixer le montant des créances qu’elle détient à l’encontre de l’indivision post-communautaire à la somme de 28.097,21 euros au titre du remboursement du crédit, [3] et 13.937 euros au titre du remboursement du crédit à la consommation.
M., [O] demande à la cour de débouter Mme, [K] de cette demande
Il soutient que le remboursement de ces emprunts bancaires s’est effectué dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation qui les avais mis à la charge de cette dernière. Il ajoute qu’il appartient au notaire désigné de procéder à la vérification du règlement et à la créance sollicitée par Mme, [K].
Par ordonnance de non-conciliation du 27 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Denis a’dit que l’épouse assurera le règlement provisoire de l’emprunt immobilier afférent au logement du ménage, soit la somme mensuelle de 497.75 euros, et du crédit à la consommation, soit la somme mensuelle de 460,61 euros, sous réserve de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Mme, [K] produit cette ordonnance de non-conciliation et le tableau d’amortissement du prêt souscrit auprès de la, [7]. Il n’est pas contesté que Mme, [K] règle ces emprunts bancaires communs à la suite de l’accord des parties (suivant ordonnance de non-conciliation susmentionnée). Ces règlements d’échéances bancaires, effectués par l’épouse au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post-communautaire, constitue des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis. Dès lors, elle détient une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement de 497,75 euros de prêt immobilier et de 460,61 euros de crédit à la consommation. Toutefois, aucune pièce versée aux débats ne permet à la cour d’établir le montant des échéances effectivement réglées par Mme, [K].
En conséquence, il convient de juger que Mme, [K] détient une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des emprunts bancaires communs'; le montant de cette créance étant à parfaire devant le notaire (Civ. 1ère, 27 mars 2024, n° 22-13.041).
Les taxes foncières, les taxes d’habitation et l’assurance habitation
La cour rappelle que les taxes foncières, les taxes d’habitation ou les frais d’assurance habitation, constituent des dépenses de conservation de l’immeuble indivis.
Mme, [K] demande à la cour de fixer le montant des créances qu’elle détient à l’encontre de l’indivision post-communautaire à la somme de 25.572 euros au titre du paiement des taxes foncières, 7.400 euros au titre du paiement des taxes d’habitation et 2.453,57 euros au titre du paiement de l’assurance habitation.
M., [O] demande à la cour de débouter Mme, [K] de ses demandes. Il soutient que concernant la taxe foncière réglée par Mme, [K] pour les années 2018 à 2024 pour un montant de 25.683 euros, il avait donné son accord pour une prise en charge pour moitié. S’agissant de la taxe d’habitation, il conteste cette créance au regard de l’article 1408 du code général des impôts.
S’agissant de la taxe foncière, Mme, [K] produit plusieurs avis de taxes foncières de 2018 à 2024 ainsi que des lettres de relance de l’administration fiscale. Toutefois, seuls l’avis d’impôt de taxes foncières de 2020 et la lettre de relance de l’administration fiscale du 30 novembre 2021 sont au seul nom de Mme, [K]. Les autres avis et lettres de relance produits sont soit au nom de M., [O], soit au nom des deux parties. Il s’ensuit que la cour n’est pas en mesure de déterminer laquelle des parties a réglé effectivité ses taxes et ce, d’autant que M., [O] fait valoir qu’il a réglé ces taxes foncières pour moitié. Il convient de renvoyer les parties devant le notaire afin qu’il procède au calcul du montant de la créance de Mme, [K].
En conséquence, il convient de juger que Mme, [K] détient une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du paiement des taxes foncières'; le montant de cette créance étant à parfaire devant le notaire.
Concernant les taxes d’habitation, Mme, [K] a la jouissance du domicile conjugal depuis l’ordonnance de non-conciliation du 27 mars 2019. Dès lors, seules les taxes d’habitation payées par l’épouse à partir de 2019, au moyen de ses deniers personnels, peuvent être prises en compte dans le calcul de la créance de cette dernière à l’encontre de l’indivision post-communautaire. Par ailleurs, la lettre de relance de l’administration fiscale du 20 décembre 2018 concernant le paiement de la taxe d’habitation a été adressée aux deux parties. Compte tenu des fiches de rôle de taxe d’habitation des années 2019 et 2022 versées aux débats, il en résulte que Mme, [K] a réglé 1.179 euros de taxes d’habitation. Aucune taxe d’habitation n’a été perçu pour l’année 2021 (suivant fiche de rôle de taxe d’habitation 2021) et aucun justificatif n’est joint pour l’année 2020.
En conséquence, il convient de juger que Mme, [K] détient une créance de 1.179 euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du paiement des taxes d’habitation des années 2019 et 2022'; le montant de cette créance étant à parfaire devant le notaire.
Concernant les assurances habitation, les avis d’échéance, [8] de 2018 à 2023 sont au nom de M., [O] et il est indiqué sur chacun de ces avis que la cotisation mensuelle est prélevée sur le compte de ce dernier.
En conséquence, Mme, [O] sera déboutée de sa demande tendant à la fixation du créance au titre du paiement de l’assurance habitation.
Les dépenses d’entretien du bien immobilier
Mme, [K] demande à la cour de fixer le montant de la créance qu’elle détient à l’encontre de l’indivision post-communautaire à la somme de 39.642,05 euros au titre du paiement des frais relatifs à l’entretien du bien immobilier.
M., [O] demande à la cour de débouter Mme, [K] de cette demande.
Sur ce,
Selon l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage.
La jurisprudence de la Cour de cassation précise qu’à la différence des dépenses de conservation, les dépenses faites en vue de l’amélioration d’un bien indivis ne peuvent donner lieu à indemnisation sans que soit déterminée la plus-value procurée à l’indivision (Cass. 1ère civ., 12-10-2022, n° 21-10.578).
En l’espèce, Mme, [K] verse diverses factures relatives à l’entretien du bien immobilier, de la piscine, du jardin et du ménage. Ces dépenses ne constituent pas des dépenses de conservation du bien indivis. Les pièces versées ne permettant pas à la cour de déterminer dans quelle mesure ces dépenses ont accru la valeur du bien immobilier indivis, ces dépenses ne sauraient donner lieu à créance au profit de Mme, [K].
Par conséquent, Mme, [K] sera déboutée de sa demande tendant à la fixation d’une créance au titre du paiement de frais relatifs à l’entretien du bien immobilier.
Sur les récompenses dues à la communauté
L’article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
La récompense due en raison de l’encaissement des dividendes par Mme, [K]
Mme, [K] sollicite l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a dit qu’elle devait une récompense à la communauté d’un montant de 130.000 euros pour l’encaissement des dividendes de la société, [1] en 2017. Elle demande à la cour de juger que les dividendes dont elle a bénéficié s’élèvent à 82.250 euros et qu’il n’est dû, par elle, aucune récompense à la communauté au titre des dividendes perçus en 2017. Elle soutient qu’elle n’a réellement bénéficié que de la somme de 82.250 euros car la somme de 47.450 euros a été réglée à la DGFIP à la suite de la distribution de ces dividendes.
M., [O] sollicite la confirmation du jugement querellé sur ce point. Il soutient que contrairement à ce qu’indique Mme, [K], elle a bien perçu la somme de 130.000 euros. Elle fait preuve de mauvaise foi en indiquant qu’elle a dû payer sur cette somme, des impôts alors qu’elle démontre elle-même que c’est la société qui a payé l’imposition.
Le premier juge a considéré que, compte tenu du mail du 7 août 2018 de l’expert comptable, Mme, [K] est recevable d’une récompense de 130.000 euros à la communauté, et il appartiendra au notaire de porter au passif les impôts dus et d’indemniser la partie qui aura avancé les fonds, si tel est le cas.
En l’espèce, suivant l’extrait Kbis du 27 septembre 2022 produit par Mme, [K], il ressort que cette dernière et M., [O] ont été gérant de la SARL, [1], dont l’activité a cessé à compter du 1er janvier 2022. Par ailleurs, suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 août 2013, produit par M., [O], ce dernier et Mme, [K] détenaient chacun la moitié des parts de la société, soit 200 parts chacun.
M., [O] produit un mail du 7 août 2018 de M., [N], expert comptable, qui indique que les dividendes de la SARL, [1] ont été attribués à Mme, [K] et que les revenus ont été déclarés au nom des époux. Il verse également aux débats le relevé de compte du 30 septembre 2017 de la SARL, [1] qui indique qu’un virement de 130.000 euros, dont le libellé est « Virement AG SARL, [1]'», a été effectué le 13 septembre 2017.
Dans ses écritures, Mme, [K] ne conteste pas qu’elle a perçu ces dividendes. Toutefois, elle fait valoir qu’en raison de son absence de revenus, elle a été contrainte de percevoir les dividendes et qu’elle n’a réellement bénéficié que de la somme de 82.250 euros. A cet égard, elle produit un courrier du 31 janvier 2019 de M., [N], expert comptable, qui indique que «'la société, [2] SARL a réglé la somme de 47.450,00 euros se rapportant à la distribution de dividende de l’année 2017'».
De ce qui précède, il s’en déduit que des dividendes, lesquels constituent des deniers communs, ont profité personnellement à Mme, [K] qui n’en conteste pas la perception. Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que cette dernière est redevable d’une récompense de 130.000 euros à la communauté. En effet, le paiement des impôts se rapportant à cette distribution de dividende a été effectué par la société et ne saurait être déduit du montant de la récompense due par Mme, [K].
Par conséquent, la décision du premier juge sera confirmée de ce chef.
Les récompenses dues par M., [O] au titre de la cession du fonds de commerce et du contentieux prud’hommal
Mme, [K] demande à la cour de juger que M., [O] doit récompense à la communauté à la suite de la cession du portefeuille de courtage d’assurance à hauteur de 55.000 euros dans la société, [4] et à la suite du contentieux prud’hommal avec la société, [5] pour lequel il a perçu une indemnisation à hauteur de 70.000 euros. Elle fait valoir qu’elle a une créance sur l’indivision d’un montant de 27.500 euros.
M., [O] demande à la cour de débouter Mme, [K] de ces demandes.
S’agissant de la cession du fonds de commerce, Mme, [K] produit le compromis de cession de fonds de commerce du 12 août 2014 selon lequel les parties cèdent le fonds de commerce de la SARL, [9] pour la somme de 55.000 euros. Dans ses écritures, M., [O] ne conteste pas avoir perçu intégralement cette somme. Il précise qu’il a prélevé 30.000 euros à sa fille, [M] et 6.000 euros pour ses fils, [F] et, [Z]. Dans la mesure où les époux ont cédé tous les deux le fonds de commerce de la société et que M., [O] a perçu l’intégralité du prix de vente de cette cession, il est dès lors redevable d’une récompense à hauteur de la moitié du prix de vente, soit la somme de 27.500 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme, [K] et de juger que M., [O] doit une récompense à la communauté d’un montant de 27.500 euros au titre de la cession du fonds de commerce de la SARL, [9].
S’agissant du contentieux prud’hommal, il ressort de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Saint-Denis du 11 mars 2014 produit par M., [O] que ce dernier a perçu à la suite de son licenciement par la société, [10], les sommes de 25.000 euros pour l’indemnité de licenciement nul, de 20.000 euros pour la réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et de 7.226,55 euros pour le préavis, soit un total de 52.226,55 euros
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il résulte des articles 1401 et 1404, alinéa 1er du code civil, que «'les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier'» (Cass., civ 1ère, 23 juin 2021, n° 19-23.614). Il ressort de cet arrêt de 2014 que les indemnités allouées à M., [O] lui ont été allouées afin de réparer son préjudice personnel. Dès lors, ces indemnités ne sauraient être comprises dans la communauté et donner droit à récompense.
Par conséquent, il convient de débouter Mme, [K] de sa demande tendant à ce que M., [O] soit redevable d’une récompense au titre du contentieux prud’hommal avec la société, [10].
Sur les dommages et intérêts
Mme, [K] demande à la cour de juger qu’elle a subi un préjudice matériel et moral à hauteur de 200.000 euros en raison du comportement de M., [O], étant précisé que cette somme sera à intégrer dans le partage de la communauté.
M., [O] demande à la cour de déclarer irrecevable cette demande de dommages et intérêts puisque celle-ci est présentée pour la première fois en cause d’appel.
Sur ce,
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il ressort du jugement querellé que Mme, [K] n’avait pas formulé cette demande de dommages et intérêts en première instance. Cette demande de réparation doit être considérée comme nouvelle puisque Mme, [K] n’avait demandé la réparation d’un quelconque préjudice en première instance.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme, [K].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l’affaire, les parties seront condamnées aux dépens d’appel à concurrence de moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition du greffe, en matière civile et en dernier ressort :
— Déclare Mme, [Y], [D], [X], [K] partiellement fondée en son appel';
En conséquence,
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé que le bien immobilier sis au, [Adresse 3] a une valeur de 396.000 euros et a condamné Mme, [K] à payer à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation d’un montant de 1.090 euros par mois';
— Déboute Mme, [Y], [D], [X], [K]'de sa demande tendant à réserver la valeur du bien immobilier sis au, [Adresse 11];
— Déboute Mme, [Y], [D], [X], [K]'de ses demandes tendant à l’estimation de la valeur et à l’attribution du garage’jouxtant la maison à, [Localité 4] ;
— Dit que Mme, [Y], [D], [X], [K] détient une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des emprunts bancaires communs, le montant de la créance étant à parfaire devant le notaire';
— Dit que Mme, [Y], [D], [X], [K] détient une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du paiement des taxes foncières, le montant de cette créance étant à parfaire devant le notaire';
— Dit que Mme, [Y], [D], [X], [K] détient une créance de 1.179 euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du paiement des taxes d’habitation des années 2019 et 2022, le montant de cette créance étant à parfaire devant le notaire';
— Déboute Mme, [Y], [D], [X], [K] de sa demande tendant à la fixation d’une créance au titre du paiement de l’assurance habitation';
— Déboute Mme, [Y], [D], [X], [K] de sa demande tendant à la fixation d’une créance au titre du paiement de frais relatifs à l’entretien du bien immobilier';
— Juge que M., [J], [Q], [W], [O] doit une récompense à la communauté d’un montant de 27.500 euros pour la cession du fonds de commerce de la SARL, [9] en 2014';
— Déboute Mme, [Y], [D], [X], [K] de sa demande tendant à ce que M., [J], [Q], [W], [O] soit redevable d’une récompense à la communauté au titre de l’indemnisation perçue à la suite du contentieux prud’hommal avec la société, [10]';
— Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme, [Y], [D], [X], [K]';
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
— Juge que le bien immobilier sis au, [Adresse 3] a une valeur de 290.000 euros';
— Condamne Mme, [Y], [D], [X], [K] à payer à l’indivision post-communautaire, une indemnité d’occupation, depuis le 27 mars 2019, d’un montant de 776 euros par mois jusqu’au partage ou à la libération des lieux, relativement au bien immobilier sis au, [Adresse 11];
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne les parties aux dépens d’appel, à concurrence de moitié chacune.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Franck ALZINGRE, conseiller, et par Madame Delphine SCHUFT,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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