Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 mai 2026, n° 24/03003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N°2026/160
Rôle N° RG 24/03003 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWGP
[P] [I]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 07 MAI 2026:
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 23 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00478.
APPELANTE
Madame [P] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lola LUCCIONI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [I], infirmière libérale (la professionnelle de santé), a sollicité le 21 juillet 2020 son conventionnement pour s’installer sur la commune d'[Localité 2], zone sur-dotée.
Après avis défavorable de la commission infirmier du 23 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var lui a notifié un refus.
En l’état de la décision de rejet de la commission de recours amiable, par requête adressée le 6 mai 2021, Mme [P] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans son jugement du 23 février 2024 l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Mme [P] [I] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 6 mars 2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [P] [I] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau d’autoriser son installation sur la commune d'[Localité 2] en qualité d’infirmière libérale sous convention et de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Var à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Maud Daval Guedj.
Par conclusions reçues par voie électronique le 6 mars 2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et de débouter Mme [I] de l’ensemble de ses prétentions.
MOTIFS
Mme [P] [I] rappelle, que par arrêté [Localité 3] n°201POSA/0547 du 29 mai 2012, la commune d'[Localité 2] se trouvait située en zone intermédiaire ; que la caisse a réceptionné sa demande d’installation en qualité d’infirmière libérale le 21 juillet 2020 ; que par arrêté du 18 août 2020 (DSDP 07200547) la commune a été classée en zone sur-dotée ;
Elle soutient, que la caisse devait prendre en considération la date de dépôt de son dossier pour apprécier son éligibilité au conventionnement , soit le zonage applicable à cette date ; que la condition de succéder à un infirmier cédant sa clientèle n’est exigible que lorsque la zone est sur-dotée ce qui n’était pas le cas de la commune d'[Localité 2], classée en zone intermédiaire à la date de la demande formulée ; qu’au surplus, de nombreux patients lui ont été adressés en raison de son projet d’association avec une autre infirmière, Mme [M], caractérisant l’état d’avancement de celui-ci.
La caisse réplique, que l’accusé de réception en date du 24 juillet 2020 sur lequel s’appuie la professionnelle de santé pour dater sa demande d’installation atteste de la réception des documents nécessaires à la validation des heures d’activité requises pour une installation ainsi qu’une validation de l’expérience professionnelle en tant qu’infirmière diplômée d’État ; qu’il ne s’agit que des préalables obligatoires à la démarche d’installation en exercice libéral, qui doivent être suivis par la suite d’une demande d’installation en exercice libéral ; qu’il ressort des écrits de Mme [I], qu’elle avait volontairement mis son dossier d’installation en attente, le temps d’apprécier la viabilité du projet d’association envisagé ; que c’est par une lettre du 24 octobre 2020 qu’elle a finalisé sa demande de conventionnement, indiquant être salariée et avoir sollicité la fin de son contrat de travail pour le 4 décembre 2020 ;
Elle argue, que l’arrêté du 18 août 2020 a été publié le 21 août 2020 au recueil des actes administratifs de la région Provence Alpes Côte d’Azur et qu’il devient nécessaire, pour solliciter un conventionnement sur la commune d'[Localité 2], d’établir qu’un infirmier titulaire cesse son activité sur ladite zone et désigne comme successeur la personne sollicitant le conventionnement conformément à l’avenant n°6 de la convention nationale des infirmiers dont l’application est l’ordre public.
Sur ce,
En application de l’article L. 162- 12- 2 du code de la sécurité sociale, les rapports entre les organismes d’assurance-maladie et les infirmiers sont définis par une convention nationale.
En application de l’avenant n°6 de la convention nationale des infirmiers en date du 25 mars 2019 :
article 3. 4 : dispositif de régulation du conventionnement des infirmiers installés en zone sur dotée et dispositif d’encadrement de l’activité libérale conventionnée en zone très dotée et en zone intermédiaire situées en périphérie des zones sur dotée.
Le principe de régulation du conventionnement s’applique uniquement dans les zones sur dotées.
Le conventionnement ne peut être accordé par un organisme d’assurance-maladie à un infirmier dans une zone sur dotée qu’au bénéfice d’un infirmier assurant la succession d’un confrère cessant son activité définitivement dans cette zone sauf dérogation prévue à l’article 3. 4. 2.
3. 4.1 : modalités de gestion des demandes de conventionnement des infirmiers en zone sur dotée :
L’infirmière adresse une demande de conventionnement à l’organisme local d’assurance-maladie dans le ressort géographique duquel se situe le lieu d’installation envisagé, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Dans ce courrier, l’infirmier précise ses noms et prénom, son numéro d’identification, le lieu et les conditions exactes de l’installation projetée. L’infirmier produit à l’appui de sa demande une attestation de l’infirmier dont il reprend l’activité et qui le désigne nommément comme son successeur.
Il est acquis aux débats, que la commune d'[Localité 2] a été classée zone sur dotée suite à l’arrêté du 18 août 2020, publié le 21 août 2020 alors qu’elle était auparavant classée zone intermédiaire.
La professionnelle de santé verse aux débats les pièces suivantes :
— Pièce n°2 :
*courriel de "[Courriel 1] à [P] [I] en date du 21 juillet 2020 avec pour objet : « assurance-maladie : accusé de réception de votre dossier d’installation en libéral »
« Bonjour Mme [I],
Nous vous informons que les documents relatifs aux heures d’activité requises pour votre installation en libéral ont bien été transmis.
Dès validation par la CPAM du Var vous recevrait un e-mail vous permettant de finaliser votre dossier en ligne (')
*courriel de "[Courriel 1] à [P] [I] du 24 juillet 2020 avec pour objet : « assurance-maladie : validation de votre expérience professionnelle »
« Bonjour Mme [I],
Nous vous confirmons avoir validé les informations transmises concernant votre expérience professionnelle en tant qu’infirmière diplômée d’État.
Nous vous invitons désormais à vous rapprocher de votre [Localité 3] ainsi que votre conseil départemental de l’ordre des infirmiers afin de mettre à jour votre situation grâce à votre attestation de validation d’expérience professionnelle ci-jointe.
À la suite de ces démarches, vous pourrez poursuivre votre installation en libéral, en cliquant sur le lien suivant : reprise de processus ".
— Pièce n°10 : l’attestation de validation d’expérience professionnelle a en effet été établie le 22/07/2020 et le courrier de l’assurance maladie mentionne comme objet : « installation en cabinet libéral ».
— Pièce n°3 : courriel du 19 août 2020: " étape 2 : install en ligne à [P] [I] :
Madame,
Suite à notre envoi de l’attestation d’expérience professionnelle le 24 juillet 2020 et afin de poursuivre votre demande d’installation en tant qu’infirmier titulaire, je vous invite à vous reconnecter sur l’outil installation en ligne et à joindre : (…) ".
Il ressort de la lecture de ces pièces, alors que la demande de conventionnement par courrier recommandé n’est exigée que pour les demandes de conventionnement des infirmiers en zone sur-dotée, ce qui n’était pas le cas de la commune d'[Localité 2] avant le 21 août 2020, que Mme [P] [I] a bien débuté ses démarches en ligne en vue de son installation en tant qu’infirmière libérale en juillet 2020, ce dont la caisse lui a accusé réception le 21 juillet 2020.
La cour constate, que le processus comporte effectivement plusieurs étapes, dont la validation de l’expérience professionnelle acquise dès le 24 juillet 2020 et que par courriel du 19/8/2020, la professionnelle de santé est invitée à poursuivre ses démarches en ligne en fournissant des pièces complémentaires purement administratives (RIB, fiche de situation professionnelle, attestation d’inscription à l’ordre infirmier 2020 et au besoin la mise en disponibilité).
La caisse appuie son argumentation sur un courrier adressé en recommandé en date du 24/10/2020 par Mme [I] à la caisse avec pour objet : « demande de dérogation pour conventionnement en zone sur-dotée » en spécifiant qu’il ne s’agit pas d’une reprise d’activité d’un autre infirmier, et qui accompagne le formulaire de l’assurance maladie intitulé « demande d’installation en zone sur-dotée. A adresser en recommandé avec AR ».
Elle y indique, qu’elle devait s’associer avec une autre infirmière [Q] [M] sur la commune d'[Localité 2], à l’époque en zone intermédiaire. Elle précise, qu’elles ont commencé toutes les 2 leur dossier d’installation en juillet 2020 mais que le 7 septembre, elle a reçu un message l’informant qu'[Localité 2] était passée en zone sur-dotée. Elle ajoute, que le dossier de [Q] [M] étant plus avancé que le sien, il a été accepté. Elle justifie son retard dans l’accomplissement des démarches par son ignorance de la date exacte à laquelle elle allait rejoindre sa collègue et informe que plusieurs infirmiers libéraux leur ont déjà adressé des patients pour alléger leur propre tournée et que plusieurs médecins traitants les ont recommandées auprès de leurs patients, ce dont elle justifie aux débats devant la cour.
Cette demande en date du 24 octobre 2020 est donc justifiée par le message que la professionnelle de santé a reçu le 7 septembre, qui n’est pas produit aux débats mais dont l’existence n’est pas contestée par la caisse, l’informant du nouveau zonage de la commune d'[Localité 2] et c’est celle qui a été rejetée par la caisse primaire d’assurance maladie après avis défavorable de la commission infirmier du 23 novembre 2020.
Si effectivement, la professionnelle de santé ne remplit pas les conditions pour obtenir une dérogation telle que prévue par l’article 3. 4. 2 de l’avenant n°6, sa demande du 24 octobre 2020 succède néanmoins sans aucune ambiguïté aux démarches faites en ligne à compter de juillet 2020, alors que l’installation en zone intermédiaire dans laquelle été classifiée la commune d'[Localité 2] n’était soumise à aucune appréciation particulière et notamment pas à l’exigence de la reprise de l’activité d’un infirmier cessant la sienne, demande directement et exclusivement induite par le message reçu le 7 septembre.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et de la lecture des pièces susvisées, que Mme [I] a présenté une demande qui s’effectuait alors en ligne, d’installation en tant qu’infirmière libérale sur une zone intermédiaire, dont la caisse a accusé réception le 21 juillet 2020, ouvrant alors un processus comprenant plusieurs étapes, au cours desquelles elle devait fournir différents documents administratifs. Le fait qu’elle n’ait pu finaliser son dossier avant l’arrêté du 18 août 2020 modifiant le zonage de la commune d'[Localité 2] est indifférent pour apprécier la validité de sa demande d’installation, qui doit être analysée au regard du zonage existant à la date de l’accusé de réception de sa demande le 21 juillet 2020.
À cette date, la commune d'[Localité 2] était classée en zone intermédiaire et la demande d’installation de Mme [P] [I] ne pouvait dès lors se heurter à une contestation de la caisse motivée par l’absence de reprise de l’activité d’un infirmier cessant la sienne.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement déféré et d’autoriser l’installation de Mme [P] [I] sur la commune d'[Localité 2] en qualité infirmière libérale sous convention.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Var qui succombant ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens.
Il est équitable de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Var à payer à Mme [P] [I] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 23 février 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise Mme [P] [I] à s’installer sur la commune d'[Localité 2] en qualité d’infirmière libérale sous convention,
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Var à payer à Mme [P] [I] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Var aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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