Confirmation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 14 nov. 2023, n° 22/06795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vanves, 8 septembre 2022, N° 11-21-000485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/06795 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQLE
AFFAIRE :
Mme [F] [U]
C/
M. [I] [V]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2022 par le Tribunal de proximité de VANVES
N° RG : 11-21-000485
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14/11/23
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 – N° du dossier 20221107
Représentant : Maître Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0399
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assigné à personne
S.A.R.L. FRENCH COLLECTION
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée à étude
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 30 décembre 2020, M. [V] a déposé son véhicule, de marque Hyundai modèle IX20 et immatriculé [Immatriculation 7], en dépôt-vente auprès de la société French Collection.
Selon devis accepté le 15 février 2021, Mme [U] a acheté ce véhicule pour un prix total de 9 305,76 euros.
Par acte d’huissier de justice délivré le 18 août 2021, Mme [U] a assigné la société French Collection devant le tribunal de proximité de Vanves et par acte d’huissier de justice délivré le 21 février 2022, Mme [U] a assigné M. [V] en intervention forcée aux fins de solliciter la résolution de la vente du véhicule à titre principal aux torts et griefs de la société French Collection et, à titre subsidiaire aux torts et griefs de M. [V].
Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2022, le tribunal de proximité de Vanves a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [U] de résolution judiciaire de la vente du véhicule aux torts de la société French Collection,
— débouté Mme [U] de sa demande de résolution judiciaire de la vente du véhicule formée aux torts de M. [V],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [U] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2022, Mme [U] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 février 2023, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal:
— prononcer la résolution judiciaire de la vente litigieuse aux torts et griefs de la société French Collection, pour vices cachés constatés sur la chose vendue,
— condamner la société French Collection à lui payer la somme de 9 305,76 euros en restitution du prix de la vente résolue,
— la condamner à lui payer une indemnité de 245 euros en restitution du prix de son abonnement de parking depuis le mois de janvier 2021 auprès de la société Semeco,
— la condamner à lui payer une indemnité de 305,40 euros au titre du remboursement de son assurance automobile au prorata de janvier à juillet 2021,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société French Collection aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à Mme [U] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire de la vente litigieuse aux torts et griefs de M. [V], pour vices cachés constatés sur la chose vendue,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 9 305,76 euros en restitution du prix de la vente résolue,
— le condamner à lui payer une indemnité de 245 euros en restitution du prix de son abonnement de parking depuis le mois de janvier 2021 auprès de la société Semeco,
— le condamner à lui payer une indemnité de 305,40 euros au titre du remboursement de son assurance automobile au prorata de janvier à juillet 2021,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [V] aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [V] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2023, la déclaration d’appel lui a été signifiée par remise à personne physique. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par remise à personne physique.
La société French Collection n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 janvier 2023, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2023, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résolution de la vente pour vices cachés aux torts de la société French Collection
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande de Mme [U] formée à l’encontre de la société French Collection au motif que cette dernière n’avait pas la qualité de vendeur propriétaire du véhicule litigieux.
Au soutien de son appel, Mme [U] fait valoir que la société French Collection ne saurait s’exonérer de toute responsabilité quant à l’état réel du véhicule vendu du seul fait que ce garage ait servi de dépôt-vente. Elle soutient que le dépôt-vente doit être considéré comme un contrat de mandat et que le mandataire, en l’occurrence la société French Collection, engage sa responsabilité à l’égard du mandant (vendeur) en raison de ses fautes.
Elle ajoute que s’il est un professionnel de l’automobile, le mandataire est en mesure d’apprécier la portée du contrôle technique ainsi que l’état du véhicule après l’intervention du garagiste, et qu’il doit donc le cas échéant, mettre en garde le vendeur sur les risques de l’opération et qu’à défaut, la vente sera résolue pour vices cachés.
Elle soutient qu’en sa qualité de professionnelle avertie de la vente de véhicules d’occasion, la société French Collection ne pouvait ignorer que le bien était affecté de défauts d’entretien.
Sur ce,
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il ressort du jugement déféré que le véhicule litigieux avait été confié à la société French Collection par M. [V] dans le cadre d’un contrat de dépôt qui avait été produit en première instance par l’intimée défaillante en cause d’appel.
Il apparaît en outre que le devis à l’en-tête de la société French Collection daté du 19 janvier 2021 et accepté par Mme [U] mentionne une 'vente en dépôt vente’et que :
— le propriétaire du véhicule est [V] [I],
— la description, l’état et les responsabilités liées à la vente des véhicules en dépôt-vente sont sous la seule responsabilité du propriétaire et vendeur,
— la société French Collection est uniquement intermédiaire reliant acheteur et vendeur et facilitant les transactions entre les deux parties.
L’accusé d’enregistrement / changement de titulaire du système d’immatriculation des véhicules (pièce 4) mentionne également que M. [V] était le titulaire précédent du véhicule.
Il est ainsi établi que la société French Collection était un simple mandataire dans le cadre de la vente conclu entre Mme [U] et M. [V], de sorte qu’en l’absence de transfert de propriété, elle ne saurait être tenue de garantir les vices cachés affectant le véhicule litigieux, étant ajouté qu’au vu des éléments relevés ci-dessus, il n’apparaît pas que la société French Collection se serait présentée comme le vendeur du véhicule ni qu’elle aurait dissimulé sa qualité de mandataire du propriétaire.
Les conséquences d’un éventuel manquement du mandataire à son devoir de mise en garde à l’égard de son mandant relèvent de sa responsabilité à l’égard de ce dernier et ne saurait entraîner, de ce fait, la résolution de la vente conclue avec un tiers pour vices cachés.
La société French Collection n’a donc pas qualité pour se défendre à l’action en résolution de la vente pour vice caché.
Le jugement doit être en conséquence confirmé en qu’il a déclaré Mme [U] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société French Collection au titre des vices cachés qu’elle dénonce.
Sur la demande de résolution de la vente aux torts et griefs de M. [V]
Le tribunal a débouté Mme [U] de sa demande de résolution de la vente aux torts de M. [V] aux motifs qu’elle ne produisait qu’un rapport d’expertise amiable non soumis au contradictoire du défendeur lequel ne permettait pas en outre d’établir que le véhicule était affecté de vices cachés.
Au soutien de son appel, Mme [U] fait valoir que selon une jurisprudence constante, l’acheteur dispose de l’option offerte par l’article 1644 du code civil entre action rédhibitoire et action estimatoire sans avoir à justifier son choix, de sorte que la société French Collection ne peut lui reprocher de ne pas avoir accepté son offre de dédommagement, au demeurant non chiffrée, résultant de la garantie RPM.
Elle relève que les défauts d’entretien du véhicule ont engendré une dégradation telle de la colonne de direction qu’elle devait être remplacée une dizaine de jours après la vente. Elle soutient qu’il n’existe aucun doute sur la réalité des dysfonctionnements du véhicule qui ont été constatés tant par le garage Korean Motors, concessionnaire Hyundai, que par elle-même, et qui sont apparus rapidement après l’acquisition du véhicule.
Elle ajoute s’être trouvée empêchée d’utiliser son véhicule presque immédiatement après son acquisition et affirme que le montant des réparations prévisibles ne saurait délier le vendeur de ses obligations, à savoir que le véhicule aurait dû être en état de fonctionner et qu’elle aurait dû pouvoir le conduire sans risque dès son acquisition. Elle indique qu’elle ne pouvait s’attendre, en s’adressant à un professionnel, à voir apparaître de tels défauts impliquant plusieurs milliers d’euros de réparation quelques jours seulement après l’acquisition du véhicule.
Elle relève que le concessionnaire en charge des réparations a identifié de multiples pièces à remplacer notamment l’ensemble de la colonne supérieure de direction et a constaté un gros tremblement dans le tableau de bord en tournant le volant, de sorte que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’ampleur de la vibration était bien précisée. Elle ajoute que le rapport d’expertise a également constaté certains désordres, notamment au niveau de la colonne de direction.
Elle soutient ainsi que les défauts affectant le véhicule le rendaient absolument impropre à l’usage auquel il était destiné.
Sur ce,
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice caché se définit comme le défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler, compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente.
En cas de vente d’un véhicule d’occasion, la garantie ne peut s’appliquer qu’à des vices d’une particulière gravité, l’acquéreur d’un tel véhicule ayant implicitement accepté l’usure de la chose.
Pour que Mme [U] puisse invoquer la garantie des vices cachés, elle doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments.
Il est tout d’abord nécessaire d’établir l’existence d’un vice, c’est-à-dire d’une anomalie de la chose vendue, ne pouvant être la conséquence d’une usure normale, et de démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Il est ensuite nécessaire d’établir que le vice était caché et qu’il soit antérieur à la vente.
En l’espèce, il apparaît que Mme [U] a acheté le véhicule litigieux dont elle a pris possession le 25 janvier 2021 pour un montant total de 9 305,76 euros.
Ce véhicule, qui présentait 102 000 km au compteur, bénéficiait d’une garantie moins de 120 000 kilomètres et mois de 6 ans auprès de la société RPM couvrant des organes et pièces limitativement énumérées.
Mme [U] a adressé un courriel à la société French Collection le 4 février 2021 afin de l’informer d’un rendez-vous chez un concessionnaire Hyundai le 8 février pour la survenance d’un problème électronique lorsqu’elle était sur l’autoroute, en expliquant que le système avait disjoncté et que le véhicule s’était bloqué sur 60 km, et pour le problème qu’elle estime venir de la direction assistée.
La société French Collection lui a alors proposé par courriel du 4 février 2021 de se mettre en relation avec RPM pour une éventuelle prise en charge, ce que Mme [U] a toujours refusé.
Mme [U] produit un rapport d’expertise amiable, réalisée par la société SEVT à la demande de l’assurance protection juridique, la société Covea, le 30 mars 2021, en présence de Mme [U] et la société French Collection.
Il en ressort les constatations et analyses suivantes :
— 'En tournant le volant de direction à l’arrêt et moteur tournant, une vibration est ressentie dans l’habitable', l’expert analysant que 'le désordre à la colonne de direction est interne à cet élément: cela provoque la vibration en tournant le volant'.
— un état d’encrassement avancé du filtre à air,
— une fuite importante d’huile moteur par le carter inférieur moteur consécutive à un problème d’étanchéité du joint du carter,
— une défaillance de la batterie qui a provoqué des désordres au système d’injection du véhicule et la panne du 4 février 2021 .
Il estime les frais de remise en état à la somme de 3 083,42 euros TTC pour le remplacement de la colonne de direction et à la somme de 897,25 euros TTC pour le remplacement des filtres, batterie et la réfection de l’étanchéité du carter d’huile moteur.
L’expert conclut que 'la réclamation du lésé est justifiée. Les désordres au véhicule sont apparus très peu de temps après l’achat du véhicule. Ces désordres son réparables. Malgré les propositions raisonnables du vendeur [prise en charge du remplacement des filtres à air et gazole, réfection de l’étanchéité du joint de carter d’huile moteur et remplacement de la batterie, demande de soumettre à RPM le désordre de la colonne de direction pour prise en charge], nous n’avons pas pu prendre d’accord contradictoire, Mme [U] réclamant uniquement une annulation de la vente.'
Il convient de relever qu’il s’agit d’une expertise non judiciaire qui s’est déroulée de manière non contradictoire, hors la présence de M. [V] qui n’avait pas été convoqué. Ainsi, pour fonder sa décision, la cour ne peut se déterminer exclusivement au vu de cette expertise qui doit être corroborée par d’autres éléments de preuve concordants.
Mme [U] produit en outre :
— un ordre de réparation par Korean Motors Car (concessionnaire Hyundai) du 8 février 2021 qui note 'grosse tremblement dans le tableau de bord en tournant le volant',
— un devis du 8 février 2021 pour un montant 759,35 euros pour un changement de batterie, de filtres, huile et entretien des 120 000 km,
— une commande par Korean Motors Car du 8 février 2021 pour un ensemble colonne supérieure pour le véhicule litigieux d’un montant total de 2 425,52 euros,
— un test de batterie du véhicule effectué le 8 février 2021 mentionnant un état de 4 sur 14.
Ainsi, Mme [U] ne fonde pas son argumentaire sur le seul rapport d’expertise amiable, lequel peut donc être analysé au même titre que les autres éléments de preuve.
Si l’expert a relevé une vibration 'dans l’habitable en tournant le volant de direction à l’arrêt et moteur’ qui provient selon lui d’un désordre dans la colonne de direction, il n’apporte aucune précision quant à ces désordres, leur intensité, leur dangerosité éventuelle ou leurs conséquences sur la conduite du véhicule et sur la possibilité ou non de l’utiliser. Le fait que le concessionnaire ait relevé un gros tremblement dans le tableau de bord en tournant et commandé une colonne de direction pour ce véhicule ne permet pas davantage de caractériser le caractère de gravité de ce vice qui rendrait le véhicule impropre à son utilisation ou en diminuerait de façon significative son usage en l’absence de toute autre précision, l’expert restant muet sur l’atteinte à l’usage du véhicule qui résulterait de l’anomalie constatée.
Par ailleurs, les autres désordres affectant le véhicule relevés tant par l’expert que le concessionnaire Hyundai, à savoir l’encrassement avancé du filtre à air, la fuite d’huile moteur par le carter inférieur moteur consécutive à un problème d’étanchéité du joint du carter, et la défaillance de la batterie, réparables par un changement de pièces pour un montant de 897,25 euros selon l’expert et que la société French Collection avait en outre proposé de prendre en charge, ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour caractériser un vice caché et ce d’autant plus qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion.
Enfin, si l’expert relève que les désordres sont apparus très peu de temps après l’achat du véhicule, il ne précise ni ne démontre qu’ils pré-existaient à la vente.
Dans ces conditions, Mme [U] ne rapporte donc pas la preuve que le véhicule litigieux était atteint d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil au moment de la vente.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande en résolution de la vente aux torts de M. [V] ainsi que de ses demandes subséquentes au titre de son abonnement de parking et de son assurance automobile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles étant, par ailleurs, confirmées.
Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [U] qui est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’arrêt de la cour n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [U] aux dépens d’appel.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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