Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 mai 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/529
N° RG 25/00528 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RATI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le deux mai à 16h30
Nous, S. DESJARDIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 à 20H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [W]
né le 15 Juillet 1982 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 30 avril 2025 à 17 h 08 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 mai 2025 à 14h00, assisté de N.DIABY, greffier lors des débats et de C. MESNIL lors de la mise à disposition avons entendu :
[K] [W]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé qui n’a pas formulé d’observations;
En présence de [P] [V] représentant la PREFECTURE DE L’ARIEGE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Monsieur [K] [W], né le 15 juillet 1982 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion prononcé le 25 avril 2025 par le préfet de l’ARIEGE et notifié le jour même à l’intéressé.
Il a été placé en rétention administrative le 25 avril 2025 pour une durée de 4 jours en exécution de la décision de placement en rétention prise le même jour.
Monsieur [K] [W] a formé un recours le 25 avril 2025 à l’encontre de l’arrêté d’expulsion et de la décision de placement dont il fait l’objet et en a contesté la prolongation à l’audience.
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2025, le préfet a sollicité la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [K] [W] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 29 avril 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [W] pour une durée de 26 jours.
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 avril 2025 à 17h08.
Il soutient à l’audience, par la voix de son avocat, à l’appui de ses demandes d’infirmation de l’ordonnance et de remise en liberté, que :
Son interpellation est déloyale puisque la convocation qui lui a été remise ne mentionnait pas la possibilité d’un placement en rétention ;
La requête préfectorale est irrecevable pour défaut de pièce utile et incompétence de son signataire ;
Son placement en rétention est irrégulier et disproportionné, ses anciennes condamnations pénales ne pouvant suffire à caractériser une menace pour l’ordre public.
Entendu les explications orales de l’autorité administrative qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date de l’audience est absent et n’a pas formulé d’observation.
MOTIVATION
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le principe de loyauté de l’interpellation
Il résulte des articles 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qu’est irrégulier le placement en rétention administrative d’un étranger lorsqu’il a été procédé, dans les locaux de la préfecture, à son interpellation de manière déloyale au regard de l’objet de sa convocation.
Ce qui est justement prohibé, c’est le procédé déloyal mis en 'uvre, le stratagème délibérément trompeur qui vient ainsi fondamentalement vicier la procédure.
En l’espèce, la convocation contestée a été remise en main propre à Monsieur [K] [W] le 16 avril 2025, émane du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Ariège et fait suite à une procédure d’expulsion engagée par ce même bureau à son encontre dès le 21 mars 2025 en vue d’une « éventuelle expulsion du territoire français ». La situation de l’intéressé a, dès lors, été examinée par la commission départementale d’expulsion le 10 avril 2025, en sa présence et celle de son conseil. Il s’en est suivi un avis favorable de ladite commission, lequel lui a été notifié par les forces de l’ordre le 16 avril 2025.
De ce fait, et au regard des éléments qui viennent d’être exposés, Monsieur [K] [W] ne peut à juste titre prétendre qu’il ignorait que cette convocation pouvait mener à son éventuel placement en rétention administrative alors qu’il lui est expressément demandé sur cette convocation de venir « muni de son passeport ».
C’est donc à bon droit qu’il a retenu que la préfecture de l’ARIEGE n’a pas usé d’un procédé déloyal pour dissimuler le motif de la convocation de Monsieur [K] [W].
L’ordonnance déferrée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département.
Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
Monsieur [K] [W] soutient, par l’intermédiaire de son conseil, l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement rétention.
Toutefois, l’arrêté préfectoral portant délégation de signature à monsieur [H], secrétaire général de la préfecture de l’ARIEGE, en date du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratif, précise dans une formulation claire qu’il lui est donné délégation de signature pour signer « tous les arrêtés, décisions, circulaires (') ainsi que toute requêtes, mémoire et saisine des juridictions administratives et judiciaires ».
En l’espèce, Monsieur [H] avait compétence pour signer l’arrêté de placement en rétention le 25 avril 2025.
Le moyen tiré de l’absence de référence au juge des libertés et de la détention est devenu inopérant du fait de la loi n° 2023-1059 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice qui a transféré les compétences civiles du juge des libertés et de la détention au profit du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Le moyen tiré de l’incompétence sera ainsi écarté et l’ordonnance confirmée sur ce point.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 741-4 (ancien article L. 551-1) précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. »
En application de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de Monsieur [K] [W] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet, notamment, que l’intéressé, condamné à 16 reprises pour des infractions pénales, ne dispose pas de passeport ni de justifie de ressources.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Monsieur [K] [W] n’avance par ailleurs aucun élément à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation, l’ensemble des arguments avancé devant la cour étant strictement identiques à ceux présenté devant la commission départementale d’expulsion.
Le caractère disproportionné de la mesure dont se plaint le retenu est inopérant puisqu’il ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté qu’il ressort des pièces produites aux débats qu’il est célibataire sans enfant et que le soutien familial qu’il dit apporter à ses parents daterait de moins de 2 mois compte tenu de son parcours pénal et pénitentiaire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de Monsieur [K] [W] le 25 avril dernier, l’administration a saisi les autorités consulaires d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire dont la délivrance a été acté le 29 avril 2025 par courriel versé au débat.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [W] à l’encontre de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 avril 2025,
CONFIRMONS ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’ARIEGE, service des étrangers, à [M] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. DESJARDIN..
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