Cour d'appel d'Amiens, 29 mai 2009, n° 08/00679

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 29 mai 2009, n° 08/00679
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 08/00679
Décision précédente : Tribunal correctionnel de Péronne, 14 avril 2008

Sur les parties

Texte intégral

N° 516

DU 29 Mai 2009


E J, René


C/

Ministère Public

F G

COMPAGNIE AGF IART

Dossier n° 08/00679

COUR D’APPEL D’A

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt rendu publiquement le vingt-neuf mai deux mille neuf,

Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de PERONNE en date du 15 Avril 2008,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur X,

Conseillers : Monsieur Y,

Madame Z,

MINISTERE PUBLIC lors des débats : Madame T U,

GREFFIER lors des débats : Madame C,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

E J, René

né le XXX à XXX

Fils d’Elie et de K L

Nationalité : Française

Situation Familiale : veuf

Profession : cadre Jamais condamné

XXX

XXX

Prévenu, LIBRE, appelant, comparant, assisté de son Conseil, Maître B, Avocat au Barreau de LILLE,

LE MINISTERE PUBLIC, appelant,

F G

XXX

XXX

Partie civile, non appelante, comparante, assistée de Maître ABSIL, Avocat au Barreau de LIEGE,

COMPAGNIE AGF IART

XXX

XXX

Partie intervenante, non appelante, représentée par la SCP SAVREUX, Avocats au Barreau d’A,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire en date du 15 Avril 2008, le Tribunal Correctionnel de PERONNE saisi d’une citation par exploit d’huissier sur mandement de Monsieur le Procureur de la République, a déclaré E J

coupable de W AA AB AC AD A 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE, le 05/10/2006, à M N, infraction prévue par les articles 222-19-1 2°, 222-19 alinéa 1 du Code Pénal, les articles L.232-2, L.234-1 § I, R.234-1 alinéa 1 du Code de la Route et réprimée par les articles 222-19-1 alinéa 2, 222-44, 222-46 du Code Pénal, l’article L.224-12 du Code de la Route,

coupable de CONDUITE D’UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, le 05/10/2006, à M N, infraction prévue par l’article R.413-17 du Code de la Route et réprimée par l’article R.413-17 § IV du Code de la Route,

et, en application de ces articles, a rejeté l’exception de nullité soulevée et l’a condamné à SIX MOIS d’emprisonnement AB SURSIS et à DIX-HUIT MOIS de suspension du permis de conduire, DEUX CENT CINQUANTE EUROS d’amende contraventionnelle.

La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné.

ET SUR L’ACTION CIVILE A :

— reçu Monsieur F O en sa constitution de partie civile,

— déclaré J E entièrement responsable de l’accident survenu le 5 Octobre 2006 dont a été victime Monsieur G F,

— commis en qualité d’expert, le Docteur P Q au C.H.R. d’A, lequel pourra s’adjoindre s’il l’estime utile tous sapiteurs de son choix,

— donné à l’expert la mission habituelle,

— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, et qu’il déposera son rapport au greffe de ce Tribunal dans les deux mois du jour où il aura été saisi de sa mission,

— dit que Monsieur J E et la Compagnie A.G.F IARD son assureur feront l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 500 Euros à la régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de PERONNE dans un délai de 1 mois en garantie des frais d’expertise,

— désigné le Président du Tribunal Correctionnel pour surveiller les opérations d’expertise,

— condamné solidairement Monsieur E J et son assureur, la Compagnie A.G.F IARD à verser à Monsieur F G une indemnité provisionnelle de 3.000 Euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience des intérêts civils par la partie la plus diligente,

LES APPELS :

* Appel a été interjeté par :

Monsieur E J, le 21 Avril 2008 des dispositions pénales et civiles,

Monsieur le Procureur de la République, le 21 Avril 2008 contre Monsieur E J,

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’appel de la cause, à l’audience publique en date du 10 Octobre 2008, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu,

Ont été entendus,

Monsieur le Conseiller Y en son rapport,

Le prévenu en son interrogatoire et en ses brefs moyens de défense,

Maître B soulève une exception,

Maître ABSIL, Avocat au Barreau de LIEGE, Conseil de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie,

Madame T U, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,

Maître DIBOUNDJE substituant la SCP SAVREUX, Avocat au Barreau d’A en sa plaidoirie pour la Compagnie AGF IARD,

Maître B, Avocat au Barreau de LILLE, Conseil du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie,

Le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 28 Novembre 2008.

A l’audience publique du 28 Novembre 2008, le prononcé de l’arrêt a été prorogé au 12 Décembre 2008, 16 Janvier 2009, 20 Février 2009, 10 Avril 2009 et enfin au 29 Mai 2009,

Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute AB le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Madame C.

DÉCISION : MC/LB

Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme par

— le prévenu J E, le 21 Avril 2008 des dispositions pénales et civiles

— le Ministère Public, le même jour à titre incident des dispositions pénales, le même jour

du jugement rendu le 15 Avril 2008 par le Tribunal Correctionnel de PERONNE, dont le dispositif a été ci-dessus rappelé ;

A l’audience du 10 Octobre 2007, Monsieur D, partie civile a demandé à la Cour de

Condamner Monsieur E au paiement d’une somme de 3.000,00 Euros provisionnelle en sa faveur, montant correspondant à la proposition formulée par l’assureur de Monsieur E ;

Désigner un expert médical AB pour mission :

1°) d’établir un résumé succinct de l’identité de la victime, de ses antécédents, plaintes et situation professionnelle,

2°) d’examiner cette victime et

a) décrire dans le détail les lésions et troubles dont elle fut et demeure atteinte en suite de l’accident du 5 Octobre 2006,

b) de déterminer les taux et périodes d’AC ainsi que la date de guérison et de consolidation en tenant compte de la mesure dans laquelle ces lésions et troubles :

— ont durant les périodes d’AC temporaires empêchées la victime d’exercer normalement une activité professionnelle ou ménagère ;

— constituer à titre définitif un handicap professionnel pour la victime en considérant tant ses professions que les activités lucratives qui lui demeurent raisonnablement praticables en fonction des possibilités réelles de réadaptation compatibles AB son âge, sa qualification et l’orientation de s vie professionnelle antérieure ;

3°) dans le cas où il serait démontré que la victime est ou était atteinte de défauts physiologiques, maladies ou prédispositions pathologiques indépendantes de l’accident, d’examiner dans quelle mesure cet état a modifié les conséquences de l’accident ;

En cas de relaxe, il sollicite l’application de l’article 470-1 du Code de Procédure Pénale ;

La Compagnie AGF IARD représentée par son Conseil a conclu à la confirmation des dispositions civiles du jugement ;

Madame l’Avocate Générale a requis la confirmation du jugement sur le rejet de l’exception de nullité et la culpabilité ;

Elle a demandé à la Cour, eu égard à la gravité de la faute de prononcer une peine plus sévère ;

Monsieur E assisté de son Conseil a conclu à ce que la Cour :

— Réforme la décision entreprise en l’ensemble de ses dispositions,

— Prononce la nullité de l’analyse sanguine et de tous les actes subséquents,

— Relaxe Monsieur E des chefs de l’ensemble de la prévention,

— Déboute en tout état de cause, la partie civile de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

X X X

Monsieur E J a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle du chef ;

— d’avoir à M N (80), le 5 Octobre 2006, à l’occasion de la conduite d’un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé une AC totale de travail AD à 3 mois sur la personne d’G F, AB cette circonstance qu’il se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence d’un taux d’alcool pur de

1,01 gramme par litre.

Infraction prévue par l’article 222-19-1 2°, l’article 222-19 alinéa 1 du Code Pénal, l’article L.232-2, l’article L.234-1 I, l’article R.234-1 alinéa 1 du Code de la Route et réprimée par l’article 222-19-1 alinéa 2, l’article 222-44, l’article 222-46 du Code Pénal, l’article L.224-12 du Code de la Route ;

— d’avoir à M N (80), le 5 Octobre 2006, omis d’adapter sa vitesse à l’état de la chaussée, aux difficultés de la circulation ou aux obstacles prévisibles,

Infraction prévue par l’article R.413-17 du Code de la Route et réprimée par l’article R.413-17 IV du Code de la Route ;

X X X

Au terme du procès-verbal établi par les enquêteurs, les circonstances de la collision a été ainsi analysé :

Un véhicule léger de marque R S type 4 X 4, immatriculé 248 BJL 59 conduit par Monsieur E J V sur l’autoroute du Nord (A1) en direction de PARIS. Cette personne est seul à bord de sa voiture, se trouvant sur la voie de circulation la plus à droite ;

Pour une raison indéterminée, son véhicule se déporte sur la droite, franchit la bande d’arrêt d’urgence, frotte sur une douzaine de mètre le muret en béton, et est propulsé ensuite sur la voie la plus à gauche, la voie numéro trois. Le R S percute trois glissières métalliques centrales qui séparent les deux axes d’autoroute, effectue des têtes à queues et finit par s’arrêter à cheval sur la voie 2 et la voie 3, l’avant du capot en direction de PARIS ; Le R S se fait percuter à l’issue à l’arrière droit par un RENAULT MEGANE belge immatriculé SZL-886 (B) conduit par Monsieur F, G, seul à bord également, qui V sur la voie deux. Le choc qui est violent lors de la collision (au regard des dégâts constatés sur chacun des véhicules), propulsent le véhicule R S sur la voie numéro trois, détériore légèrement trois autres glissières centrales avant de s’immobiliser définitivement sur la voie trois ; Quant à la RENAULT MEGANE, cette voiture termine sa course sur la bande d’arrêt d’urgence implantée à l’apposé de la R S, sans occasionner de dégâts matériels ;

Monsieur D a été gravement blessé, l’AC totale de travail étant AD à 3 mois ;

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Vu les articles 427, 464, 509, 512 et 515 du Code de Procédure Pénale, 536, 539, 546, 547 et 549 du même code ;

— sur la nullité du contrôle d’alcoolémie

Attendu que le prévenu fait état de ce qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure qu’il ait fait l’objet à un moment quelconque d’un dépistage de son alcoolémie en violation des dispositions de l’article L.234-4 du Code de la Route ; qu’il n’apparaît pas davantage qu’il ait refusé le dépistage et se soit trouvé dans l’impossibilité de subir les épreuves à raison de son état physiologique, consécutif à l’accident ;

Attendu que le tribunal, pour rejeter les moyens de nullité a considéré :

Que la loi ne prévoit pas expressément que le prélèvement sanguin ou l’éthylomètre ne peut être effectué ou utilisé qu’après le dépistage positif de l’imprégnation alcoolique à peine de nullité ;

En conséquence, que l’absence de dépistage préalable de l’imprégnation alcoolique ne peut entraîner la nullité des opérations de vérification de l’état alcoolique, dès lors que le conducteur les a acceptées ;

En l’espèce, que le 5 Octobre 2006, l’E.D.S.R de H est arrivée sur les lieux d’un accident corporel de circulation venant de se produire sur l’autoroute A 1 dans le sens LILLE/PARIS.

Que les gendarmes ont constaté que E J, conducteur du R S se trouvait sur le sol en position de foetus derrière son véhicule à côté des glissières centrales de sécurité ;

Que E J a été placé dans le V.S.A.B et a été soumis au dépistage de l’alcoolémie par le principe de l’air expiré (éthylotest), lequel s’est avéré positif ;

Qu’il sera soumis au prélèvement sanguin au C.H.U d’A ;

Qu’entendu le 8 Octobre 2006 après sa sortie d’hôpital, J E, a déclaré avoir été informé que le dépistage de l’alcoolémie réalisé sur sa personne au moment de l’accident avait été positif ;

Qu’il n’a aucunement mentionné qu’il n’avait pas été soumis au dépistage préalable ;

Qu’il a reconnu qu’il conduisait sous l’empire d’un état alcoolique ;

Que la Brigade Motorisée d’A est arrivée sur les lieux, en renfort de l’unité de H à 0 heure 05 le 6 Octobre 2006 ;

Que sa mission a été de le transporter au C.H.U d’A pour faire procéder au prélèvement sanguin de J E pour vérifier son état alcoolique et toxicologique ;

Que sur le procès-verbal de cette unité, est mentionné que le dépistage de l’imprégnation alcoolique n’avait pas été effectué par l’unité compétente en raison de l’état de santé de J E ;

Que ce P.V est en parfaite contradiction AB les 1res constatations de l’unité de H ;

Que sur la fiche 'A’ du formulaire relatif à la vérification de l’état alcoolique, il est indiqué que le dépistage de l’imprégnation alcoolique est positif ;

Que de plus, cet examen apparaît compatible AB l’état physique de J E relevé par le médecin sur les fiches 'B’ et 'C’ (pas d’état de choc, explications claires, visage et regard normaux, réflexes normaux, aucun tremblement) ;

Que J E n’a jamais contesté devant les enquêteurs ne pas avoir été soumis au dépistage de l’imprégnation alcoolique et a reconnu qu’il s’est avéré positif ;

Que compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que le dépistage de l’état alcoolique de J E a été pratiqué et que le P.V de la Brigade Motorisée d’A, non organe enquêteur, est entaché d’une erreur de transcription faute d’avoir été parfaitement informée des opérations effectuées avant son arrivée sur les lieux ;

Mais attendu qu’il ne peut être supplée à la contradiction des deux procès-verbaux quant à la réalité du dépistage de l’alcoolémie par une supposition certes logique (une erreur d’information) mais qui ne peut en aucune manière être vérifiée et attestée ;

Qu’il convient de relever que le procès-verbal d’accident dressé par l’E.D.S.A. de H mentionne en page 3 que ' le dépistage de l’alcoolémie a été pratiqué par éthylotest sur la personne de Monsieur E', lequel s’est révélé positif ;

Que le procès-verbal du 6 Octobre 2006 de la Brigade Motorisée d’A indique, s’agissant de Monsieur E, que le dépistage n’a pu être effectué sur le lieu de l’accident en raison de l’état de santé de la personne ;

Qu’aucun élément de la procédure ne permet d’établir quel procès-verbal rapporte la réalité des opérations effectuées ;

Que cette contradiction ne peut être contournée par le fait que le prévenu a reconnu avoir été informé que le dépistage d’alcoolémie pratiqué sur sa personne était positif ;

Qu’il ne peut être exclu que l’intéressé ait acquiescé à cette formule sans avoir conscience de la portée et de la réalité de l’acte qu’elle rapportait, l’attention d’une personne accidentée ne se polarisant pas généralement sur les actes de procédure pratiqués par les enquêteurs ;

Attendu que le premier juge a justement rappelé que selon les articles L.234-3 et Z.234-4 du Code de la Route, les Officiers de Police Judiciaire soumettent au dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré tout conducteur impliqué dans un accident de circulation ayant occasionné un dommage corporel, afin de vérifier la présomption de l’état alcoolique ;

Que lorsque le dépistage s’avère positif, le conducteur est soumis aux vérifications de l’état alcoolique, soit par l’utilisation de l’éthylomètre soit par prélèvement sanguin ;

Que selon les articles L.234-6 et L.234-9 du Code de la Route, les enquêteurs soumettent directement le conducteur aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique lorsque celui-ci est présumé en état d’ivresse manifeste ou est dans l’impossibilité de subir les épreuves de dépistage de l’état alcoolique ;

Que lors d’un accident de la circulation ayant occasionné des dommages corporels, l’état alcoolique de tout conducteur impliqué doit être vérifié ;

Attendu que cette formalité est au terme de la loi préalable et obligatoire ; qu’il ne peut être considéré qu’aucune nullité ne résulterait de son omission dès lors que le conducteur a accepté le prélèvement sanguin et n’a pas contesté le taux relevé ;

Que la contradiction des pièces de procédure fait manifestement grief au prévenu qui ne peut se voir opposer des opérations de vérification de l’état alcoolique entachées d’irrégularités de par l’incohérence des pièces de procédure ;

Attendu que les procès-verbaux ne faisant pas apparaître que l’état de J E était compatible AB un dépistage de l’alcoolémie par éthylomètre, il convient de faire droit à l’exception de nullité et de dire que les constatations et actes relatifs à la vérification de l’état alcoolique dont le prélèvement sanguin et le résultat de l’analyse sont nuls et de seul effet ;

Attendu qu’il ne peut être envisagé de requalifier la circonstance de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en conduite en état d’ivresse manifeste, dès lors que les pièces de la procédure ne font pas apparaître un tel état ;

Qu’en effet les fichiers A, B et C du formulaire relatif à la vérification de l’état alcoolique de Monsieur E, qui ne figurent plus au dossier en possession de la Cour mais que le premier juge a pu examiner ne font pas état de tels symptômes d’ivresse manifeste ; que le conducteur était décrit comme n’étant pas en état de choc, ayant des explications claires, en regard et des réflexes normaux, aucun tremblement n’étant relevé ;

Que de plus les quantités d’alcool que le prévenu a reconnu avoir absorbé (2 whiskies et un verre de vin) vers 19 heures, et alors que l’intéressé n’a repris le volant que vers 21 heures 30 ne permettent pas davantage à défaut d’autres éléments de caractériser une alcoolémie AD à la limite autorisée de 0,80 gramme d’alcool par litre de sang ;

Que toutes circonstances aggravantes de l’infraction de W AA doivent être écartées ;

Attendu que la Cour demeure saisie de l’infraction de W AA et de la contravention à l’article R.413-17 du Code de la Route ;

Attendu que le prévenu soutient que le fait qu’il ait ripé le muret de protection de l’autoroute ne suffit pas à établir qu’il ne soit pas resté maître de sa vitesse ;

Mais attendu qu’un tel moyen ne peut être sérieusement soutenu dès lors, ainsi que le Tribunal l’a relevé que l’accident ne s’explique que par une perte de contrôle du véhicule par le conducteur, peu important quel qu’en soit la cause ;

Qu’en effet l’expert judiciaire missionné par le Ministère Public a conclu au terme de ses opérations, excluant toute défaillance mécanique que :

Cet accident est dû à la perte de contrôle de son véhicule R S par Monsieur E qui, après avoir percuté le muret latéral droit dans son sens de marche et par deux fois le rail central, s’immobilise sur la partie centrale de l’autoroute à environ 200 m de sa première perte de contrôle.

C’est à ce moment qu’il est percuté à l’arrière droit par un véhicule RENAULT MEGANE immatriculé SZL-886 conduit par Monsieur F G.

Au moment du choc, le véhicule R S conduit par Monsieur E J est immobilisé sur l’autoroute A 1, il est impossible de déterminer la vitesse à laquelle il roulait avant sa perte de contrôle. On peut cependant affirmer que cette dernière n’est pas à l’origine de la perte de contrôle, imputable à une erreur de conduite dont les raisons diverses peuvent être la fatigue, l’endormissement….

Attendu qu’il est dès lors manifeste que l’accident est lié à la perte du contrôle du véhicule conduit par le prévenu, une telle défaillance étant constitutive de l’infraction prévue à l’article R.413-17 du Code de la Route ; que cette faute a été la cause de W pour Monsieur F ayant entraîné une AC totale de travail AD à 3 mois ;

Attendu en conséquence que Monsieur E sera déclaré coupable d’avoir causé à Monsieur F, à l’occasion de la conduite d’un véhicule par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements une AC totale de travail AD à 3 mois, infraction prévue par l’article 222-19-1 du Code Pénal ;

Que le jugement sera confirmé sur la culpabilité du chef de la contravention ;

Attendu sur la peine, et nonobstant l’exclusion de la circonstance de l’état alcoolique dans les éléments constitutifs du délit de W AA, que la peine d’emprisonnement AB sursis et la suspension du permis de conduire prévues par le Tribunal sont justifiés, eu égard à la gravité de la faute commise et de ses conséquences ; que le jugement sera confirmé sur la peine, en ce compris la peine d’amende contraventionnelle ;

SUR L’ACTION CIVILE

Attendu que Monsieur F, partie civile conclut à ce que la Cour confirme le jugement en ce qu’il a déclaré J E entièrement responsable de son préjudice.

Que l’auteur de l’accident oppose la faute de la victime et conducteur adverse, laquelle serait l’unique cause de l’accident et l’exonérerait de toute responsabilité ; qu’il fait valoir que celui-ci roulait à une vitesse excessive eu égard aux conditions de circulation et au fait que la chaussée était humide ; qu’un véhicule automobile immobilisé sur autoroute ne serait pas un fait imprévisible ; qu’il fait grief à Monsieur F, qui l’a percuté près de 2 secondes après l’immobilisation de son véhicule R S, d’avoir freiné AB retard ;

Mais attendu que le premier juge par des motifs pertinents a estimé que Monsieur E était entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ;

Que l’expert a indiqué que la vitesse de la RENAULT MEGANE au moment de l’impact était de 120 à 130 km/h, vitesse autorisée sur autoroute ;

Attendu que les constatations des enquêteurs ne font pas apparaître qu’il pleuvait au moment de l’accident, impliquant que la vitesse autorisée sur autoroute soit limitée à 110 km/h ; que Monsieur E a lui-même indiqué ne pas se souvenir qu’il pleuvait à ce moment-là ;

Attendu que l’expert a relevé que le véhicule conduit par J E a été projeté sur le rail central de sécurité et a ripé sur 12 mètres environ ; qu’en fin de compte la R S s’est immobilisée à cheval sur l’axe médian et la voie de gauche ;

Qu’il apparaît que la circulation était parfaitement fluide, l’accident s’étant produit de nuit ; que l’axe n’étant pas éclairé, la visibilité en feux de croisement était de 30 mètres environ ;

Que la vitesse de la victime (120 à 130 km/h) n’avait dès lors aucun caractère excessif ;

Attendu que le Tribunal a à juste titre estimé qu’à la vitesse de 130 km/h soit 36 mètres par seconde la distance d’arrêt étant de 169 mètres, Monsieur F

qui n’a pu voir l’obstacle que constituait le véhicule qu’à 30 mètres environ n’a disposé d’un temps de réaction, que de 2 secondes ; qu’il avait déjà parcouru 72 mètres avant de pouvoir réagir ;

Que la collision était inévitable pour Monsieur F, qui a percuté l’arrière de la R S avant de pouvoir tenter une ultime manoeuvre d’évitement par la droite, ne disposant de surcroît que d’un espace de 4 mètres sur sa droite ;

Attendu qu’en l’état de ces éléments constants en appel, l’accident trouve sa seule cause dans la présence du véhicule R S, immobilisé sur la chaussée en pleine nuit, aucune faute n’étant établie à l’égard de la victime et pouvant lui être reprochée dans la conduite de son véhicule ;

Que l’appelant est infondé à soutenir que dans les circonstances sus-rappelées dans lesquelles la collision s’est produite, la présence de sa voiture ne constituait pas un fait imprévisible ;

Attendu qu’en l’absence de toute faute du conducteur victime, le Tribunal Correctionnel a à juste titre reconnu le droit à indemnisation pleine et entière de Monsieur F, lequel ne peut se voir limiter ou exclu ;

Attendu que le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise médicale pour déterminer l’étendue du préjudice corporel de Monsieur I, l’avance des frais étant à la charge de l’auteur du dommage, tenu à réparation du préjudice, et alloué à la partie civile une indemnité justifiée de 3.000 Euros, proposée par la Compagnie AGF IARD, à valoir sur l’indemnisation du dommage corporel ;

Attendu que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions civiles ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en présence,

Reçoit l’appel du prévenu sur les dispositions pénales et civiles et l’appel incident du Ministère Public sur les dispositions pénales,

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Infirme le jugement (Tribunal Correctionnel de PERONNE du 15 Avril 2008) en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée par J E,

La déclare fondée,

Déclare nuls et de nuls effets la constatation des services de gendarmerie relative au contrôle d’alcoolémie de J E et actes effectués à ce titre, dont l’analyse sanguine,

Réforme le jugement sur la culpabilité délictuelle,

Requalifie la poursuite,

Déclare J E coupable d’avoir à M N (SOMME), le 5 Octobre 2006, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à ses obligations de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements involontairement causé une AC totale de travail AD à 3 mois sur la personne d’G F,

Fait prévu et réprimé par les articles 222-19, 222-19-1 alinéa 1, 222-44, 222-46 du Code Pénal, L.224-12 du Code de la Route,

Confirme le jugement sur la culpabilité du chef de la contravention à l’article R.413-17 du Code de la Route,

Confirme le jugement sur les peines délictuelles et contraventionnelles,

Condamne J E au paiement du droit fixe de procédure liquidé envers l’Etat à la somme de 120 Euros,

SUR L’ACTION CIVILE

Confirme le jugement en toutes ses dispositions civiles.

La Cour informe le condamné qu’en l’absence de paiement volontaire de sa part des dommages intérêts auxquels il a été condamné, et ce, dans un délai de 2 mois à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive (voies de recours expirés), le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par l’Etat et qu’il sera alors exposé à une majoration des dommages intérêts pour couvrir les frais engagés par l’Etat.

La Cour informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causée par l’infraction dont elle a été victime, ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages intérêts qui lui ont été allouées, en saisissant, selon les cas, la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) dans un délai de 1 an ; que pour les conditions de ces aides, la partie civile peut demander conseil à son avocat ou se renseigner auprès du Bureau d’exécution des peines de la Cour d’appel (Cour d’appel 2e étage porte 229 ouvert les lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h).

Le Greffier, Le Président,

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