Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 21 décembre 2017, n° 17/01254

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, ch. éco., 21 déc. 2017, n° 17/01254
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 17/01254
Décision précédente : Tribunal de commerce de Beauvais, 6 mars 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

N°367

Société RECUPER AUTO 60

C/

SELARL DE BOIS Y

DP/MTG

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 21 DECEMBRE 2017

N° RG 17/01254

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 07 mars 2017

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La société RECUPER AUTO 60 (SARL) représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[…]

60510 LA RUE SAINT D

Représentée et plaidant par Me D BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIMEE

La SELARL DE BOIS Y prise en la personne de Maître B Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RECUPER AUTO 60

[…]

[…]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et plaidant par Me Valentine COUDERT, avocat au barreau de PARIS (case : 80)

DEBATS :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER:

M. D E

MINISTERE PUBLIC : M. TAILHARDAT, Avocat Général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :

Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre,

Monsieur Michel COURAL, Conseiller,

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 21 Décembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente a signé la minute avec M. D E, Greffier.

DECISION

La société Recuper’Auto 60 a été créée le 13 juin 1987 en vue de l’exploitation d’une activité d’achat, vente de véhicules neufs et d’occasion, récupération d’épaves , remorquage , réparation de tous véhicules.

Aux termes d’un acte reçu par maître X, notaire à Bresles, la société Recuper’Auto 60 a donné son fonds de commerce en location gérance à la société Assistance Dépannage de Conde à compter du 1er janvier 2013.

A compter du 1er janvier 2013, la société Recuper’Auto 60 n’a plus exercé d’activité.

Par acte reçu par maître X, notaire, le 16 mars 2013, la société Recuper’Auto 60 a cédé la propriété du fonds de commerce à la même société Assistance Dépannages de Conde. Cette dernière a ultérieurement modifié sa dénomination pour celle de Recuper Auto et a établi son siège social à Mouy.

Par acte signifié le 21 mai 2013, la société Parfip France a signifié entre les mains du notaire chargé de la cession, une opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce pour avoir

paiement d’une créance alléguée s’établissant à 78 221,41 €.

A la requête de la société Recuper’Auto 60, le tribunal de commerce d’Aix en Provence, par jugement rendu le 20 octobre 2015, a prononcé la résolution des contrats de location et de maintenance invoqués par la société Parfip France et ordonné la mainlevée de l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce de la société Recuper’Auto 60 du 31 mai 2013.

Le tribunal a ordonné au notaire de remettre les fonds objet de l’opposition, soit la somme de 78 222,41 € entre les mains du représentant légal de la société Recuper’Auto 60. Ce jugement était assorti de l’exécution provisoire.

En exécution de ce jugement, maître X a remis au conseil de la société Recuper’Auto 60 le 29 octobre 2015, un chèque de 78 221,41€ établi à l’ordre de la CARPA. Ce chèque a été déposé sur le compte CARPA du conseil de la société Recuper’Auto 60.

En exécution du même jugement, l’huissier chargé de son exécution a remis au conseil de la société Recuper’Auto 60 le 5 novembre 2015, un chèque établi à l’ordre de la CARPA de la somme de 3 315,40 € représentant le montant des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Ce chèque a été également déposé en CARPA par le conseil de la société RecuperAuto 60.

Depuis novembre 2015, le conseil de la société Recuper Auto dispose en CARPA d’une somme disponible de 81 536,81 € pour le compte de la société Recuper’Auto 60.

La société Parfip France ayant interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix en Provence le 20 octobre 2015, la société Recuper’Auto 60 a estimé prudent de ne pas disposer des fonds, dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel d’Aix en Provence. L’instance est en cours devant la cour d’appel.

Par jugement du 7 février 2017 rendu par le tribunal de commerce de Beauvais, la société Recuper’Auto 60 a été placée en redressement judiciaire avec désignation de maître Y en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement a été rendu hors la présence de la société Recuper’Auto 60, à la demande et par assignation de M. F Z.

La date de cessation de paiement a été fixée provisoirement au 20 octobre 2015.

Le 7 mars 2017 la société Recuper’Auto 60 a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Beauvais. Jugement signifié le 24 mars 2017.

Par déclaration d’appel du 5 mai 2017, la société Recuper’Auto 60 a interjeté appel du jugement du 7 février 2017.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 aout 2017, la société Recuper’Auto 60, appelante, demande à la Cour de :

— déclarer la société Recuper’Auto 60 recevable et bien fondée en son appel,

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris le 7 février 2017,

— constater que M. F Z, demandeur à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, n’apporte pas la preuve de l’état de cessation des paiements de la société Recuper’Auto 60, ni à la date de son assignation, ni à la date à laquelle la Cour devra statuer,

— déclarer en conséquence M. F Z irrecevable et en tout cas mal fondé en sa demande,

— constater que la société Recuper’Auto 60 démontre au contraire ne s’être jamais trouvée en état de cessation des paiements, ni à la date de l’assignation du créancier allégué, ni à la date à laquelle la Cour devra statuer,

— constater en effet que la seule créance exigible en l’état de déclarée au passif de la procédure collective serait celle de M. F Z pour la somme de 9 126,69 €,

— constater que maître B Y es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire puis de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Recuper’Auto 60, s’est vu remettre par le Conseil de la société Recuper’Auto 60 la somme de 81 536,81 € qu’il détenait en CARPA depuis novembre 2015 pour le compte de la société Recuper’Auto 60,

— constater en conséquence que l’actif disponible de la société Recuper’Auto 60 excède très largement le passif qui serait exigible.

En conséquence,

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2017 par le tribunal de commerce de Beauvais,

— dire qu’il n’y a pas lieu à ouvrier une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Recuper’Auto 60,

— recevoir la société Recuper’Auto 60 en ses demandes reconventionnelles,

— constater que M. F Z a fait preuve d’une légèreté blâmable en faisant délivrer à la société Recuper’Auto 60 une assignation en redressement judiciaire,

— déclarer M. F Z responsable de l’entier préjudice subi par la société Recuper’Auto 60 sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

En conséquence,

— le condamner à payer à la société Recuper’Auto 60, la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices,

— condamner M. F Z à payer à la société Recuper’Auto 60 la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,

— condamner M. F Z aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dire qu’ils seront recouvrés par maître D Baclet, membre de la SCP Jallu Baclet associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 septembre 2017, M. F Z, intimé, demande à la Cour de :

— dire et juger l’appel de la société Recuper’Auto 60 mal fondé,

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— dire et juger irrecevables et à défaut mal fondées les autres demandes de la société Recuper’Auto 60 à l’encontre de M. F Z,

— dire et juger mal fondées les demandes de la SELARL Bois Y à l’encontre de M. F Z,

— dire et juger que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 juillet 2017, la SELARL de Bois Y, intimé, demande à la Cour de :

— confirmer le jugement rendu le 7 mars 2017 par le tribunal de commerce de Beauvais en toutes ses dispositions,

— dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective,

Subsidiairement,

— condamner M. F Z à payer à la SELARL de Bois Y la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. F Z aux entiers dépens.

Le dossier a été transmis pour avis au Ministère Public qui a requis par conclusions écrites du 8 août 2017, communiquées aux parties par le greffe, la confirmation de la décision entreprise puisque la société appelante n’a plus d’activité. Réquisitions soutenues oralement à l’audience.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2017 avant l’ouverture des débats.

SUR CE

-Sur l’ouverture de la procédure collective:

Au soutien de l’appel la SARL Recuper’Auto 60 fait valoir que M. F Z, créancier poursuivant, n’a pas démontré lors de son assignation, un état de cessation des paiements concernant la société Recuper’Auto 60. La SARL Recuper’Auto 60 affirme que M. F Z s’est trompé de débiteur : sa créance qui serait née le 20 octobre 2015 ne pouvait concerner la société Recuper’Auto 60 qui a cédé son fonds de commerce le 17 mars 2013 et n’a plus aucune activité depuis cette date. A cet égard, le jugement du tribunal d’instance de Bonneville du 22 juillet 2016 fait état d’une créance à l’encontre d’une société RecuperAuto et en aucun cas de la société Recuper’Auto 60 qui est une autre personne morale. En outre, le conseil de M. Z a adressé une mise en demeure d’avoir à payer la prix de vente du véhicule à la société RecuperAuto et non à la société Recuper’Auto 60. Pour la société appelante, M. F Z, son conseil et l’huissier chargé de recouvrer la créance alléguée n’ont opéré aucune vérification en diligentant tant la procédure que les significations à son encontre, société tierce.

Selon la SARL Recuper’Auto 60, l’huissier sur tous ces actes a mentionné que la société Recuper’Auto 60 était injoignable sur un autre lieu que son domicile sans justifier d’avoir tenté une signification à la personne du gérant en son domicile. Or l’appelante rappelle pourtant que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire et le jugement de conversion du redressement judiciaire ont été signifiées en la personne du gérant.

Enfin, sur le procès verbal de saisie attribution du 30 novembre 2016 entre les mains du Crédit du Nord de Clermont versé aux débats et produit à la demande d’ouverture du redressement judiciaire, la société Recuper’Auto 60 estime que cet acte ne permet pas de vérifier qu’elle ait pu avoir à une époque un compte bancaire dans cette agence et la saisie attribution serait de toute manière caduque

à défaut de dénonciation à la société Recuper’Auto 60 dans les 8 jours selon l’article R.211-3 du code de procédure civile d’exécution. Les seules diligences exécutées par le créancier en vue d’exécuter le jugement du tribunal d’instance de Bonneville du 22 juillet 2016, qui a été rendu à l’encontre d’une autre personne morale, n’étaient pas de nature à démontrer que la société Recuper’Auto 60 se serait trouvée en état de cessation de paiements.

Selon l’appelante, il est manifeste que l’actif disponible de la société Recuper’Auto60 excède très largement son passif exigible. Selon la liste des créances déclarées entre les mains de maître Y et versée aux débats, trois créanciers ont déclaré leur créance pour un montant total de 86 360,20 €. Dans le cadre de la vérification des créances, la société Recuper’Auto 60 a contesté les créances déclarées.

Sur la première créance de Sego Gueudet Frères pour un montant de 546,51 €, l’appelante indique que cette créance concerne la société RecuperAuto puisque cette créance s’inscrit dans le cadre de la reprise du fonds de commerce à compter du 17 mars 2013 par cette autre personne morale dénommée RecuperAuto.

Sur la deuxième créance de M. F Z pour un montant de 9 126,69 €, cette créance alléguée est aussi contestée par l’appelante dans la mesure où elle ne concerne pas sa société puisqu’elle serait née en 2015 alors qu’elle avait cessé toute activité depuis 2013.

Sur la troisième créance de Parfip France pour un montant de 76 687€, l’appelante estime que cette créance ne résulte d’aucun titre. La société Recuper’Auto 60 conteste cette créance ainsi que maître Y. L’appelante soutient qu’une créance litigieuse objet d’une instance devant une juridiction, ne peut être incluse dans le passif exigible susceptible de caractériser l’état de cessation des paiements.

Sur la dernière créance déclarée par madame A le cadre de la liquidation judiciaire, à hauteur de 16 978,47 €, la société Recuper’Auto 60 explique que cette créance ne figurait pas sur l’état des créances déclarées et qu’elle ne concerne pas l’appelante puisque cette créance résulte de la vente d’un véhicule intervenue le 14 septembre 2015 et donc bien après sa cessation d’activité. Encore une fois, cette créance concerne la société RecuperAuto.

Ainsi, le montant total du passif exigible ne pourrait en l’état s’établir à une somme supérieure à celle de 9 126,69 € et l’actif disponible s’établit à la somme de 81 536,81 €, somme déjà remise entre les mains de maître Y le 21 avril 2017 et déposée au compte CARPA de son conseil. L’appelante estime que cette somme est parfaitement disponible depuis le jugement rendu avec exécution provisoire le 20 octobre 2015 par le tribunal de commerce d’Aix en Provence qui a débouté la société Parfip France de l’ensemble de ses demandes.

Le mandataire liquidateur soutient quant à lui que la société Recuper’Auto 60 ne démontre pas qu’elle dispose sur le compte Carpa de son conseil d’une somme de 81 536,81 €. Cette somme est indisponible, en effet, la société Parfip a fait opposition sur celle-ci dans le cadre d’un contentieux opposant les deux sociétés ayant abouti à un jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence dont elle a interjeté appel.

Le montant allégué du passif exigible est de 86 360,20 €.

Selon la société Recuper’Auto 60, la créance de la société Sego Frères concerne son cessionnaire, la société RecuperAuto. Or, maître Y estime qu’aucun élément n’est versé aux débats pour corroborer ses affirmations.

Concernant la créance de M. F Z, la société Recuper’Auto 60 explique que cette créance ne la concerne pas. Or, le liquidateur judiciaire indique qu’à la lecture de la première page du jugement du tribunal d’instance de Bonneville, il est fait mention de la société Recuper’Auto 60.

Sur la créance Parfip France, le liquidateur judiciaire soutient qu’elle n’est qu’un principe, compte tenu d’un jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence et l’appel en cours, le passif ne s’en élève pas moins à 9 673,20 €. Or, la société Recuper’Auto 60 ne démontre pas avoir un actif disponible d’un montant supérieur.

Maître Y mentionne que la société Recuper’Auto 60, comme elle le reconnaît elle même dans ses écritures, au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective comme au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, n’avait plus d’activité. Dans ces conditions, il est manifeste que la liquidation judiciaire s’impose.

*******

L’état de cessation des paiements justifiant aux termes des articles L631-1 al1 et L640-1 al1 du code de commerce l’ouverture soit d’une procédure de redressement judiciaire, soit, si le redressement est manifestement impossible, d’une procédure de liquidation judiciaire, résulte, selon le premier de ces textes, de l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et il incombe au demandeur à l’ouverture d’une procédure collective ou aux organes de celle-ci d’en rapporter la preuve de sorte que le débiteur n’a pas à établir qu’il ne se trouve pas en un tel état.

En l’espèce, par arrêt de ce jour, la cour d’appel de céans a infirmé le jugement ayant prononcé le redressement judiciaire et dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective, de sorte que par voie de conséquence il échet d’infirmer le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire subséquente.

Statuant à nouveau, la cour est amenée à dire n’y a voir lieu à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL Recuper Auto 60.

-Sur les dépens et indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:

En ce qui concerne les dépens et les frais occasionnés par la procédure de redressement judiciaire, ceux-ci seront employés en frais de procédure collective .

M. Z créancier poursuivant n’ayant pas été attrait devant la cour dans le cadre du présent recours sur la décision ayant prononcé la liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 07 mars 2017 par le Tribunal de Commerce de Beauvais,

Statuant à nouveau,

Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL Recuper Auto 60,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Déboute la SELARL de Bois Y ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Recuper Auto 60, de sa demande formée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit que les dépens d’appel seront employés en frais de procédure collective.

Le Greffier, La Présidente,

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Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 21 décembre 2017, n° 17/01254