Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 26 septembre 2017, n° 15/03245

  • Fonderie·
  • Congés payés·
  • Prime·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Productivité·
  • Titre·
  • Requête en interprétation·
  • Part sociale·
  • Employeur

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 5e ch. soc., 26 sept. 2017, n° 15/03245
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 15/03245
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 16 février 2015, N° 13/03376
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

B

C/

X

CGEA D’AMIENS

copie exécutoire

le

à Y Z, SCP BOUQUET et Y X

bgv:pc

COUR D’APPEL D’AMIENS

5e chambre sociale

PRUD’HOMMES

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2017

********************************************************************

RG : 15/03245

ARRET de la Cour d’Appel d’AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 13/03376) en date du 17 février 2015

[…]

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Monsieur A B

né le […] à […]

[…]

[…]

non comparant, représenté par Y Xavier Z, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

DEFENDEURS A LA REQUETE :

Maître O-P X

ès qualité de liquidateur de la FONDERIE DE L’AISNE

[…]

[…]

non comparant, non représenté

LE CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS (CGEA) d’AMIENS

ayant siège à […], délégation régionale AGS du Nord d’Est unité déconcentrée de L’UNEDIC association déclarée agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de L’AGS en application de l’article L. 143-11- 4 (L 3253-14 nouveau) du Code du travail.

Non comparant, représenté par Y Emilie RICARD collaboratrice de la SCP BOUQUET-FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS

DEBATS :

A l’audience publique du 05 Septembre 2017, devant Mme L M-N, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs observations .

Mme L M-N a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 26 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme C D

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme L M-N en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale de la Cour composée en outre de :

Mme E F et Mme J K, Conseillers

qui en a délibéré conformément à la Loi

ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 26 Septembre 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme L M-N, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre et Mme C D, Greffier.

*

* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 13 juin 2013 par lequel le conseil de prud’hommes de SOISSONS statuant dans le litige opposant M A B à son ancien employeur, la société FONDERIE DE L’AISNE, a dit le licenciement du salarié justifié par une cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, de rappel de salaires correspondant à l’annulation de la mise à pied conservatoire et aux congés payés y afférents, d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

Vu l’appel interjeté le 9 juillet 2013 par l’employeur et le 10 juillet 2013 par le salarié à l’encontre de cette décision qui leur a été notifiée le 21 juin 2013 pour le salarié et le 24 juin 2013 pour l’employeur ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 20 novembre 2014, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société FONDERIE DE L’AISNE fait valoir notamment que le licenciement pour faute grave est justifié par le comportement du salarié, que les demandes de rappel de 13e mois ou de prime de fin d’année, de prime de production, de rappel d’heures supplémentaires et de remboursement des parts sociales ne sont pas fondées, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a alloué au salarié diverses sommes à titre : d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, demandant subsidiairement leur réduction, de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, ainsi que les congés payés y afférents, d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, la condamnation du salarié à lui payer à ce titre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions enregistrées au secrétariat greffe le 2 décembre 2014, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles le salarié, réfutant les moyens et l’argumentation de la société FONDERIE DE L’AISNE, aux motifs notamment que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, sollicite pour sa part l’infirmation de la décision déférée et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes, à titre d’indemnité de préavis, de congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement, de rappel de prime de productivité et de congés payés y afférents, de rappel de prime de 13e mois et de congés payés y afférents, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remboursement des parts sociales détenues dans la société, ces sommes portants intérêts au taux légal sur celles ayant une nature salariale, à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et à compter du jugement pour celles ayant une autre nature, jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective et sollicite la garantie du CGEA au titre des sommes dues en exécution de l’arrêt à intervenir outre la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions du CGEA d’Amiens enregistrées au greffe le 2 décembre 2014, reprises oralement à l’audience qui demande de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à l’appréciation de la cour en ce qui concerne les demandes liées à la rupture du contrat de travail et au rappel de prime de productivité, de dire que la demande de remboursement anticipé des parts sociales n’est pas de la compétence de la juridiction prud’homale et qu’en tout état de cause cette créance de nature commerciale ne saurait bénéficier de la garantie des salaires, de dire que le CGEA ne peut être tenu à garantie des créances que dans la limite des textes légaux et ne peut à ce titre garantir les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de dire également que l’ouverture de la procédure collective le 17 juillet 2014 A interrompu le cours des intérêts .

Vu l’arrêt du 17 février 2015 de la Cour d’Appel d’Amiens qui a :

- ordonné la jonction des procédures numéros 13/03376 et 13/03431;

— confirmé le jugement conseil des prud’hommes de Soissonsdu 13 juin 2013 en ce qu’il a requalifié les motifs du licenciement pour faute grave en cause réelle et sérieuse,

— infirmé le jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau,

— fixé la créance de A B dans la procédure collective de la société FONDERIE DE L’AISNE aux sommes suivantes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du Tribunal de commerce de Soissons :

*5773,14 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,

*577,31 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

*1635,73 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,

*1200 euros bruts à titre de rappel de prime de productivité,

*120 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de prime de productivité,

*1412,51 euros bruts à titre de rappel de prime de 13e mois,

*141,25 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de prime de 13e mois,

— dit que les sommes allouées ci-dessus porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,

— précisé que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrêtait le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations,

— déclaré sa décision opposable à Maître O-P X, en sa qualité de mandataire judiciaire, à Maître G H en qualité d’administrateur judiciaire et au CGEA tenu à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-17, D 3253-5 et D 3253-2 du Code du travail;

— condamné Maître O-P X, en sa qualité de mandataire judiciaire et à Maître G H en qualité d’administrateur judiciaire de la société FONDERIE DE L’AISNE à payer à M. A B, une indemnité de 1500 EUROS, au titre de la procédure de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— dit que le Conseil de Prud’hommes de Soissons était incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Soissons pour statuer sur la demande de rembousement des parts sociales et statuant par application des dispositions de l’article 79 Code de procédure civile a rejeté la demande,

— dit que les dépens de première instance et d’appel seraient mis à la charge de la procédure collective de la société FONDERIE DE L’AISNE ;

Vu la requête en interprétation de cette décision déposée par A B ;

Vu les observations à l’audience du 5 septembre 2017 du conseil du demandeur qui a confirmé les termes de la requête ;

Vu les observations orales du CGEA à l’audience du 5 septembre 2017 de la Cour , aux termes desquels cet organisme a indiqué s’en rapporter;

Vu la non comparution de Y X ès qualités, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 juillet 2017, qui par lettre reçue le 04 septembre 2017 qui informe la cour qu’il n’a aucune observation particulière à formuler ; qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;

SUR CE, LA COUR :

Attendu qu’au visa de l’article 461 du Code de procédure civile relatif à l’interprétaion de la décision du juge, A B demande à la Cour de préciser que la requalification de licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse entraînait nécessairement la confirmation des dispositions de la décision de première instance ayant ordonné la condamnation de l’employeur au paiement du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents ;

Attendu que A B dans ses dernières conclusions récapitulatives n’a pas renouvelé sa demande de versement de ces sommes ;

Attendu que la Cour ne pouvait statuer ultra petita en prenant l’initiative d’ajouter aux prétentions du salarié un chef de demande auquel ce dernier aurait tout aussi bien pu avoir des raisons de renoncer;

Attendu que partant, la démarche de A B ne saurait s’analyser en une requête en interprétation, laquelle n’étant en conséquence nullement fondée, devra être rejetée ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette la requête en interprétation de l’arrêt du 17 février 2015 déposée par A B

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 26 septembre 2017, n° 15/03245