Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 3 juin 2019, n° 18/04599

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 3 juin 2019, n° 18/04599
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 18/04599
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 4 octobre 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT

A

C/

CPAM DU HAINAUT

COUR D’APPEL D’AMIENS

2e CHAMBRE

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 03 JUIN 2019

************************************************************

N° RG 18/04599 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HEA3

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES (Référence dossier N° RG ) en date du 05 octobre 2016

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur C Z A

[…]

[…]

représenté, concluant et plaidant par Me Blandine OLIVIER-DENIS de la SCP OLIVIER-DENIS MARLIERE MAILLET, avocat au barreau de VALENCIENNES

ET :

INTIME

CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[…]

[…]

[…]

représenté, concluant et plaidant par Me Carl WALLART de l’AARPI WALLART-RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Avril 2019, devant M. X Y, président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

— M. X Y en son rapport,

— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .

M. X Y a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 03 Juin 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. X Y en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Madame Jocelyne RUBANTEL, présidente et Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION :

Le 03 Juin 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. X Y, Président de Chambre et Madame Malika RABHI, Greffier.

*

* *

DÉCISION :

M. C-Z A, né le […], a exercé dans le secteur de l’imprimerie jusqu’au 07 juillet 2005.

Le 20 décembre 2013, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau numéro 42. En appui à cette déclération, M. C-Z A a joint un certificat médical initial daté du 31 juillet 2013 et un audiogramme du 30 octobre 2013. Cette demande a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après désignée 'la caisse').

Son dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désigné 'le CRRMP') de Nord-Pas-de-Calais-Picardie pour dépassement du délai de prise en charge.

Le 2 juillet 2014, ce dernier a conclu à l’absence de rapport de causalité entre la maladie soumise à son instruction et les expositions incriminées en raison du «long dépassement du délai de prise en charge d’une part et l’incohérence de l’histoire clinique d’autre part».

Le refus de prise en charge qui s’imposait à la caisse a dès lors été notifié à l’assuré par lettre du 12 août 2014.

Le 26 août 2018, la commission de recours amiable de la caisse a accusé réception d’une contestation de cette décision par M. C-Z A.

En l’absence de réponse expresse de la part de la commission, et une décicion implicite de rejet étant ainsi née, M. C-E A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes (ci-après désigné 'le TASS') par lettre recommandée distribuée le 23 octobre 2014.

Le 6 février 2015, le TASS, avant dire droit, a désigné un second CRRMP (Nancy Nord Est) pour nouvel avis .

Le comité de la région Nord-Est a rendu, le 19 mars 2015, l’avis suivant :

« La pathologie est caractérisée par une première constatation médicale fixée au 06 juillet 2013. A cette date, l’intéressé a été mécanicien d’entretien dans une imprimerie durant 33 ans avec une exposition au risque certaine et importante.

Le CRRMP dispose d’un audiogramme du 21 février 2007, soit après la cessation d’exposition qui objective le non-respect du tableau n°42 en termes de seuil de déficit.

Le dossier médical objective par ailleurs une aggravation du déficit en 2013 alors que le salarié n’est plus exposé au bruit depuis plusieurs années.

Compte tenu du long dépassement du délai de prise en charge et de l’aggravation survenant après la fin de l’exposition, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée.

Il n’y a par ailleurs, pas d’éléments contradictoires nouveaux depuis la décision négative du précédent CRRMP.

Dans ces conditions, un avis défavorable est émis à la reconnaissance en maladie professionnelle. »

Le TASS a entériné l’avis du second CRRMP par jugement en date du 5 octobre 2016.

Ce jugement a été notifié à M. C-Z A le 6 octobre 2016, décision dont celui-ci a relevé appel le 24 octobre 2016.

Par conclusions enregistrées au greffe le 8 mars 2019 et soutenues oralement à l’audience, M. A prie la cour de:

dire bien appelé, mal jugé ;

dire nulle et non avenue la décision du CRRMP du 21 mai 2015 ;

En conséquence,

ordonner un nouveau CRRMP et dire qu’il aura à se prononcer au visa des observations et des pièces visées et annexées à la lettre du 28 mars 2015 et de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale et dire que Monsieur C-Z A et son conseil devront être entendus à cette commission après avoir eu communication de l’entier dossier communiqué à cette CRRMP, y inclus les avis nombreux mentionnés et repris par cette CRRMP ;

à défaut d’ordonner un nouveau CRRMP dire qu’une expertise médicale et administrative devra alors être ordonnée aux fins d’examiner les mêmes conditions d’application sus visées ;

condamner la CPAM à régler à Monsieur C-Z A, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4000€.

Par conclusions enregistrées au greffe le 11 février 2019 et soutenues oralement à l’audience, la caisse du Hainaut prie la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

SUR CE, LA COUR:

Sur la régularité de l’avis du second CRRMP:

M. C-Z A reproche au CRRMP d’avoir statué sans faire droit à sa demande d’audition, de sorte qu’il estime que le principe du contradictoire a été violé.

Il résulte des articles D461-27 et suivants du code de la sécurité sociale, qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles les parties peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier transmis par la caisse. Le caractère contradictoire de la procédure s’exprime donc lors de la constitution du dossier.

En l’espèce, M. C-B A a exercé son droit en transmettant un courrier et de nouvelles pièces au CRRMP de Nancy qui en a accusé réception le 31 mars 2015.

Le CRRMP s’est réuni et a statué le 21 mai 2015.

L’audition des parties pendant la séance du comité ne constituant pas une obligation, l’appelant n’est pas fondé à se prévaloir du caractère non contradictoire de la procédure suivie devant le comité régional pour ce motif.

Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 décembre 2013

En application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle l’atteinte auditive mesurée dans les conditions prévues au tableau numéro 42 des maladies professionnelles et constatée dans un délai d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques) après une exposition habituelle aux bruits lésionnels provoqués par les travaux listés au dit tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle après avis motivé d’un CRRMP lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

En application de l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie après avis motivé d’un CRRMP, la juridiction recueille préalablement l’avis d’un autre comité.

En l’espèce, il ressort de l’enquête réalisée par la caisse et de l’avis du CRRMP de Nancy que M. C-Z A a été exposé au risque couvert par le tableau 42 pendant au moins un an et jusqu’au 08 juillet 2005, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail.

M. C-Z A ne fait pas valoir avoir été de nouveau exposé au bruit dans un contexte professionnel après cette date.

Le 12 juillet 2007, soit deux ans après avoir cessé d’être exposé au bruit, M. C-B A a sollicité la reconnaissance de ses troubles auditifs au titre du tableau 42 des maladies professionnelles.

La caisse du Hainaut a refusé de faire droit à sa demande au motif que le seuil d’atteinte auditive déterminé par le tableau précité n’était pas atteint.

Il a renouvelé sa demande le 20 décembre 2013 sur le fondement d’un nouvel audiogramme réalisé le 30 octobre 2013 objectivant une aggravation de sa lésion, certes suffisante pour remplir la condition médicale susvisée.

Toutefois, la date de première constatation médicale de cette maladie retenue par la caisse, et non contestée, se situe au 6 juillet 2013.

En conséquence, le délai entre cette dernière date et celle de la première constatation médicale est de près de huit ans et donc supérieur à celui prévu par le tableau 42.

Le CRRMP Nord-Pas-de-Calais-Picardie et le CRRMP Nord-Est, respectivement consultés les 02 juillet 2014 et 19 mars 2015, ont estimé que la maladie étant apparue beaucoup trop tardivement par rapport à la cessation de l’exposition de sorte qu’il ne pouvait être retenu qu’elle était directement causée par le travail habituel de la victime.

Ces deux avis étant parfaitement motivés, clairs et concordants, la désignation d’un troisième CRRMP comme l’ordonnance d’une expertise apparaissent inutiles.

En effet, bien que la surdité et l’exposition passée au bruit soient incontestables, il n’existe pas, en l’absence d’exposition nouvelle, d’élément permettant d’établir l’origine professionnelle de l’aggravation des troubles auditifs subis par Monsieur C-Z A entre 2007 et 2013.

Sur la demande au titre de l’article 700 et les dépens

M. C-Z A sollicite de la cour qu’elle condamne la caisse au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cependant, l’appel interjeté par Monsieur C-Z A s’avérant non-fondé, il y a lieu de rejeter cette demande.

Par ailleurs, il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile désormais applicable depuis le 1er janvier 2019, l’article R1441-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, de condamner Monsieur C-Z A, partie succombante, aux entiers dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME en ses entières dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Valenciennes en date du 05 octobre 2016 ;

DEBOUTE M. C-Z A de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. C-Z A aux entiers dépens de l’instance d’appel nés

postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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