Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 14 novembre 2019, n° 18/05034

  • Sociétés·
  • Recouvrement·
  • Client·
  • Tva·
  • Créance·
  • Honoraires·
  • Mandataire·
  • Avocat·
  • Prestation complémentaire·
  • Ouverture

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Amiens, ch. éco., 14 nov. 2019, n° 18/05034
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 18/05034
Décision précédente : Tribunal de commerce de Compiègne, 8 février 2016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

N°329

SARL COGELYS

C/

Société EMOS LTD

PG

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2019

N° RG 18/05034 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HETT

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 09 février 2016

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA CHAMBRE ECONOMIQUE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 02 octobre 2018

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La société COGELYS (SARL) prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur X Y, domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GARNIER de la SCP SERGE LEQUILLERIER – FREDERIC GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 02

ET :

INTIMEE

La société EMOS LTD, société de droit irlandais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me François HERMEND substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et plaidant par Me Olivier

TRESCA de la SELARL Espace Juridique Avocats, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 26

DEBATS :

A l’audience publique du 10 Octobre 2019 devant :

Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre,

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,

et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2019.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DELATTRE

PRONONCE :

Le 14 Novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.

DECISION

Par acte du 16 mai 2014 , la société Emos de droit irlandais a confié un mandat à la société Cogelys une société spécialisée dans le recouvrement de créances, puis elle lui a transmis les dossiers de quatre sociétés (Reflex, Isobac, Abel et Montery-Gaillardet). La société Cogelys a pu obtenir un accord amiable pour une seule société et a encaissé la somme de 54 055 € HT. Les trois autres dossiers ont fait l’objet d’instances contentieuses. La société Cogelys a facturé les frais avancés pour procéder au recouvrement judiciaire. Les parties ne s’étant pas accordées sur la suite à donner à ces derniers dossiers, le mandat a été résilié.

C’est dans ces circonstances que la société Emos a assigné la société Cogelys aux fins de restitution des sommes que lui avait remises la société Reflex.

Par un jugement du 9 février 2016, le tribunal de commerce de Compiègne a fait partiellement droit à sa demande en condamnant la société Cogelys à lui payer la somme de 44 962,97 €. Les premiers juges ont rejeté les autres demandes des parties et n’ont pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Cogelys a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 juillet 2016.

Par ordonnance du 2 octobre 2018, l’affaire a été radiée du rôle de la cour suite à la perte de la capacité de la société Emos à ester en justice.

L’affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 17 décembre 2018 à la demande de la société EMOS.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 mars 2019 dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure

civile, la société Cogelys demande à la cour :

— de déclarer irrecevables les conclusions, bordereau et pièces de la société Emos pour ne pas avoir renseigné sa dénomination et l’organe qui la représente légalement,

— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— de déclarer irrecevable pour être nouvelle et en tous cas mal fondée la demande de la société Emos en paiement de la somme de 5 800 € correspondant à des honoraires d’avocat,

— de débouter la société Emos de l’ensemble de ses demandes, de la condamner aux dépens et à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— subsidiairement, de condamner la société Emos à lui payer la somme de 8 649 € TTC en exécution des prestations réalisées et celle de 47 519,47 € TTC au titre du manque à gagner qu’elle a subi ;

— d’ordonner la compensation entre les sommes perçues par la société Cogelys et les sommes versées par elle à la société Emos.

L’appelante soutient que la société Emos a fait l’objet à deux reprises d’une procédure de radiation selon une procédure de sanction en droit irlandais en raison de manquements à ses obligations de déclaration et qu’elle ne s’est pas 'mise en sommeil’ volontairement.

Elle fait valoir au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile que les écritures de l’intimée sont irrecevables en ce qu’elles ne présentent pas les éléments d’identification prévus par les textes susvisés.

Elle reproche à l’intimée de s’être domiciliée en Irlande afin d’échapper à la fiscalité française alors pourtant qu’elle accomplit ses actes commerciaux en France.

Rappelant les différents mandats qu’elle a reçus de la société Emos, la société Cogelys soutient que la société Emos a manqué à ses obligations de mandante au sens des articles 1984 à 2010 du code civil et qu’elle est responsable de l’échec du recouvrement des créances par une carence dans la transmission des informations nécessaires au mandataire. Elle impute à l’intimée la résiliation anticipée du mandat dont celle-ci a pris l’initiative le 7 août 2014 et soutient que la société Emos ne peut se prévaloir de cette résiliation pour échapper à sa responsabilité contractuelle.

Soutenant que les mandats incluaient le recouvrement contentieux et renvoyant aux dispositions contractuelles, elle détaille les sommes dont elle demande paiement, en ce compris l’indemnité égale à 10 % des sommes à recouvrer lorsque l’échec du recouvrement est imputable à la faute du mandant.

Elle reconnaît avoir perçu une somme de 54 055 € outre un acompte de 5 800 € et indique qu’elle a reversé spontanément à la société Emos la somme de 3 686,53 €.

Elle soutient concernant la somme de 5 800 € que la demande de restitution de la société Emos est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.

Elle conteste la position de la société Emos sur l’application de la TVA.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 février 2019, la société Emos demande à la cour :

— de dire qu’elle dispose de la capacité à agir suite à sa réinscription,

— de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la rupture des relations contractuelles par la société Cogelys,

statuant à nouveau,

— de condamner la société Cogelys au versement des sommes suivantes :

* 59 855 € correspondant au montant des sommes lui revenant dans le dossier Reflex,

* 5 800 € correspondant au montant des provisions indûment retenues,

* 10 000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,

* 8 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A titre liminaire, la société Emos soutient qu’elle a respecté l’ensemble des formalités de droit irlandais et qu’elle est dès lors réinscrite au registre du commerce.

L’intimée reproche à la société Cogelys de n’avoir pas rendu compte de ses diligences, d’avoir conservé une créance recouvrée auprès d’un client et d’avoir rompu les relations contractuelles sans respecter des clauses du contrat.

Elle soutient que le mandat en cause ne portait que sur le recouvrement amiable, qu’elle n’a jamais confié à la société Cogelys le mandat spécial nécessaire pour poursuivre un recouvrement judiciaire et que le mandat a pris fin lorsque la société Cogelys a transmis les dossiers à un avocat.

Elle détaille les comptes entre les parties en soulignant que la société Cogelys ne peut prétendre à aucuns honoraires sur les mandats qui n’ont pas abouti à un recouvrement amiable. Elle dénonce une rétention abusive et préjudiciable des sommes recouvrées par le mandant.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

L’instruction de l’affaire a été close le 13 juin 2019.

MOTIFS

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile , la cour n’est saisie que des prétentions mentionnées dans le dispositif des conclusions des parties.

En application de l’article 960 du code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé contient, s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.

Selon l’article 961 du même code, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.

En l’espèce, les conclusions remises pour le compte de la société EMOS le 14 février 2019 mentionne 'EMOS LTD, société de droit irlandais ayant son siège, Fitzwilton House, Wilton place, […], Irlande prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège […] ayant pour avocat constitué Me Imad Tany, Avocat au barreau d’Amiens'.

Ces indications relatives à la forme de l’intimée (LTD, autrement dit Limited)), sa dénomination (EMOS) qui correspond à la dénomination développée 'Engineering Management On Site’ et son siège social sont en conformé avec l’extrait du registre tenu par le 'Companies registration office’ qui mentionne en outre que la société est rétablie dans un statut 'normal’ depuis le 30 septembre 2018.

Ajoutées à l’indication de l’organe qui représente la société, l’ensemble de ces mentions qui étaient déjà portées sur l’acte de constitution d’avocat, satisfait les exigences de l’article 961 précité.

En conséquence, la société EMOS est recevable en ses conclusions et en sa communication de pièces.

***

En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Contrairement aux prescriptions de l’article 954 du même code, l’appelante ne développe dans ses écritures aucun motif pour soutenir la demande formulée dans le dispositif de ces conclusions.

S’il est patent que la société EMOS n’avait pas saisi les premiers juges de la demande de paiement de la somme de 5 800 € remise à la société Cogelys à titre de provision, cette demande s’inscrit dans la défense aux réclamations subsidiaires de l’appelante et dans les comptes que les deux parties font entre elles.

Il a y lieu, partant, de retenir que cette demande en paiement est recevable.

***

Intitulé 'Contrat de mandat aux fins de recouvrement amiable', le contrat conclu entre les parties et formalisé sur un papier à l’en-tête de la société Cogelys mentionne en son article 1 que le mandat confié porte sur les opérations de recouvrement amiable des créances détenues par la société EMOS sur ses clients.

Le même article dispose :

'Le recouvrement par voie judiciaire donnera lieu à un pouvoir spécial, accordé par le mandant après que le mandataire l’ait informé (sic) de son impossibilité à poursuivre le recouvrement par voie amiable.

Dans le cas où la poursuite des démarches de recouvrement s’avère impossible, un certificat d’irrecouvrabilité attestant des démarches accomplies par le mandataire, est délivré au mandant. Ce certificat d’irrecouvrabilité donne lieu à une facturation forfaitaire, selon annexes 1 et 2 ci-jointes.'

L’article 4 consacré au prix et modalité financières prévoit que le mandant règle au mandataire la somme de 25 € HT par facture au titre de frais d’ouverture de dossier, un honoraire correspondant à 10 % des sommes recouvrées, les honoraires correspondant aux éventuelles prestations complémentaires (communications, déplacements, recherches, suivi des procédures collectives, transmission à un autre agent de recouvrement), un forfait correspondant à la production de certificats d’irrecouvrabilité que le contrat fixe à 0 €.

Il s’induit de ces dispositions d’une part, que si le mandat portait principalement sur le recouvrement amiable des créances, les parties avaient envisagé la possibilité que la société Cogelys poursuive un

recouvrement judiciaire après délivrance d’un mandat spécial pour ce faire, d’autre part, que le mandant n’était débiteur d’aucunes sommes autres que le forfait d’ouverture de dossier et les honoraires de prestations complémentaires lorsque le mandataire ne recouvrait aucune somme auprès du client concerné, par voie amiable ou judiciaire.

L’article 7 disposait en outre qu’en 'cas d’échec du recouvrement d’une créance impliquant la responsabilité du mandant (litiges non traités, pièces manquantes au dossier, abandon volontaire de créance, annulation ou reprise du dossier, etc…) le mandataire se réserve le droit d’exiger de la part du mandant le règlement des honoraires convenus pour le recouvrement de la créance.'

Il est constant que la société Cogelys s’est vue confier les dossiers de quatre clients de la société EMOS, qu’elle a recouvré auprès de la société Reflex la somme de 54 055 € et qu’elle n’a pas recouvré amiablement quelque somme auprès des trois autres clients, les sociétés A.B.E.L., Montery-Gaillardet et Isobac.

Il est par ailleurs justifié par la société Cogelys qu’elle a reçu le 18 juin 2014 de la société EMOS un pouvoir spécial de représentation pour agir en justice à l’encontre des sociétés A.B.E.L. et Montery-Gaillardet.

Les courriels échangés entre les parties et qui sont versés aux débats mettent en évidence que dès les premières semaines d’exécution du contrat de mandat des tensions sont nées entre les parties de ce que:

— les factures établies par la société EMOS étaient contestées par certains clients , impliquaient une 'analyse supplémentaire’ selon les propres termes du dirigeant de la société EMOS (pièce 9 de l’intimée) et ont, de fait, donné lieu à une négociation sur le montant de la créance du mandant avec abandon partiel de sa créance par la société EMOS (dossier Reflex),

— des litiges sur la teneur des prestations facturées entre la société EMOS et certains de ses clients étaient encore très prégnants (dossier A.B.E.L.),

— le dossier Isobac a été transmis au mandataire alors que la décision judiciaire obtenue par ailleurs par la société EMOS directement mais non définitive a fait l’objet d’un appel (pièce 13 de l’intimée),

— une discussion s’est élevée sur la pratique de la société EMOS relativement à la TVA : le mandant facturait ses clients parfois avec (facture Isobac) parfois sans mention de la TVA(facture Montery-Gaillardet) , certains des clients exigeant qu’un représentant fiscal en France soit désigné par la société EMOS société de droit irlandais ; la société EMOS refusait d’acquitter la TVA notamment auprès des avocats sollicités pour agir en justice qui ont alors refusé d’intervenir (pièce 35 de l’appelante) mais elle entendait parfois la collecter.

Dans ce contexte, en réponse à une interrogation de la société EMOS du 7 août sur le sort réservé aux sommes perçues dans le dossier Reflex et aux provisions destinées aux avocats mandatés, la société Cogelys a fait connaître à la société EMOS le 8 août 2014 qu’elle mettait fin à la relation contractuelle et qu’elle clôturait les dossiers transmis.

Il est un fait que la société Cogelys a pris l’initiative de cette rupture contractuelle sans permettre à la société EMOS de remédier aux griefs émis dans le délai de trente jours à compter d’une mise en demeure ainsi que le prévoyait le contrat.

Pour autant, il est suffisamment établi par les pièces qui font état de litiges persistants sur la facturation opérée par la société EMOS aux quatre clients concernés (discussions entre la société EMOS et son client sur la pertinence de la facturation, défaut d’information du mandataire sur une créance réciproque d’un des clients, positionnement à tout le moins ambigu sur la TVA) que le

mandant a failli gravement aux obligations mises à sa charge par l’article 6 du contrat, en transmettant au mandataire des dossiers de créances qui n’étaient manifestement pas en état d’être recouvrées, en omettant des éléments d’information de nature à affecter les opérations de recouvrement, en faisant obstacle au recouvrement par des pratiques fiscales mises en cause par ses débiteurs et en faisant obstacle à l’exécution des mandats spéciaux qu’elle avait pourtant délivrés en ne provisionnant que partiellement les avocats sollicités.

La rupture contractuelle est donc imputable aux deux parties en ce qu’elle a été consommée le 8 août 2014.

Dans ce contexte, il convient de faire les comptes entre les parties au regard des dispositions contractuelles.

A titre liminaire, il convient d’observer que les prestations commandées par la société EMOS à la société Cogelys ayant lieu en France, la société EMOS ne justifiant pas qu’elle est dispensée du paiement de la TVA et aucune disposition du contrat ne faisant mention de ce point, les honoraires dus à la société Cogelys seront retenus TVA incluse.

— Dossier Reflex : ayant recouvré la somme de 54 055 €, la société Cogelys a droit à une rémunération de 5 405,50 € HT à laquelle s’ajoutent la somme de 3 910,13 € HT correspondant aux honoraires sur l’abandon volontaire de créance par la société EMOS sur son client, les frais d’ouverture de dossier (25 € HT) et un déplacement chez le client (675 € HT) , soit une somme totale de 12 018,75 € TTC revenant à la société la société Cogelys ;

— Dossier A.B.E.L. : à défaut d’avoir recouvré quelque somme, la société Cogelys n’a droit à aucune rémunération autre que les frais d’ouverture de dossier (25 € HT) et les frais afférents au contact pris avec un avocat en exécution du mandat spécial délivré par la société EMOS (75 € HT), soit un total de 120 € TTC ; elle a reçu la somme de 1 800 € destinée à l’avocat commis pour mener la procédure judiciaire et ne justifie pas avoir remis à l’avocat cette somme qu’elle a d’ailleurs déduit de sa facture du 5 septembre 2014 ;

— Dossier Montery : à défaut d’avoir recouvré quelque somme, la société Cogelys n’a droit à aucune rémunération autre que les frais d’ouverture de dossier (25 € HT) et les frais afférents au contact pris avec un avocat en exécution du mandat spécial délivré par la société EMOS (75 € HT), soit la somme totale de 120 € TTC ; elle a reçu la somme de 1 800 € destinée à l’avocat commis pour mener la procédure judiciaire et ne justifie pas avoir remis à l’avocats cette somme qu’elle a d’ailleurs déduit de sa facture du 21 août 2014 ;

— Dossier Isobac : à défaut d’avoir recouvré quelque somme, la société Cogelys n’a droit à aucune rémunération autre que les frais d’ouverture de dossier (25 € HT) ; la société Cogelys ne peut se prévaloir d’un mandat spécial pour agir judiciairement ni de quelque prestation complémentaire y afférentes ; elle a reçu la somme de 2 200 € destiné à l’avocat commis pour suivre la procédure judiciaire et a confirmé qu’elle n’avait pas remis cette provision que l’avocat ne souhaitait pas recevoir hors TVA ;

Les sommes mentionnées ci-dessus à la charge de la société EMOS ont été facturées par la société Cogelys les 31 mai, 20 juin et 31 juillet 2014 et n’ont fait l’objet d’aucune contestation.

La société Cogelys réclame en outre les sommes de 24 167,23 € et 10 622,20 € au titre des dossiers A.B.E.L. et Montery respectivement, au motif de 'reprise de dossier’ ou de 'manquements de la société EMOS', faisant référence implicitement à l’article 7 du contrat (pièces 33 et 37 de l’appelante).

Or, dès lors que la société Cogelys a pris l’initiative de retourner les dossiers à sa mandante sans la

mettre en mesure de remédier à ses manquements et sans informer celle-ci préalablement à la résiliation du contrat qu’elle envisageait de faire application de cette clause, la société Cogelys est mal fondée dans cette prétention. Elle est aussi mal fondée à facturer a posteriori la somme de 900 € au titre du 'temps passé’ sur le dossier Isobac pour lequel elle ne disposait pas de mandat judiciaire alors qu’une instance judiciaire était en cours et une somme de 52 € au titre du retour des dossiers qui n’est pas prévue par le contrat.

Enfin il est justifié que la société Cogelys a remboursé à la société EMOS la somme de 3 686,53 €.

En conséquence, les comptes entre les parties’établissent ainsi :

— honoraires dû par la société EMOS : 12 288,75 € TTC

— à restituer par la société Cogelys : 56 168,47 €

soit à la charge de la société Cogelys : 43 879,72 €

***

Les motifs qui précèdent qui retiennent des manquements imputables à la société EMOS suffisent à débouter celle-ci de sa demande indemnitaire.

Succombant dans ses principales prétentions, l’appelante supporte les dépens.

Des considérations d’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

déclare la société EMOS recevable en ses conclusions et communication de pièces ;

déclare recevable la demande de la société EMOS tendant à la condamnation de la société Cogelys à lui payer la somme de 5 800 € au titre des provisions versées ;

réformant le jugement dont appel sur le seul montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Cogelys, condamne la société Cogelys à payer à la société EMOS la somme de 43 879,72€;

confirme le jugement pour le surplus ;

y ajoutant,

condamne la société Cogelys aux dépens d’appel ;

dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 14 novembre 2019, n° 18/05034