Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 18 décembre 2020, n° 20/01938

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 18 déc. 2020, n° 20/01938
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 20/01938
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nord, 26 décembre 2016
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

N° 1054

CGOS

C/

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

JR

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 DECEMBRE 2020

*************************************************************

N° RG 20/01938 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HWOF

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU NORD (LILLE) EN DATE DU 27 décembre 2016

ARRÊT DE LA 2e CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 26 juin 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Le COMITE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS (CGOS), association agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représenté et plaidant par Me Paule WELTER de la SELAS ERNST & YOUNG, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

L’URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l’audience publique du 22 Octobre 2020 devant Mme X Y, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Z-A B

En présence de M. Alexis PAUCHET, Greffier stagiaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme X Y en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme X Y, Présidente de chambre,

M. Pascal BRILLET, Président,

et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Décembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme X Y, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.

*

* *

DECISION

Le Comité de Gestion des 'uvres Sociales des Établissements Hospitaliers Publics (ci-après désigné le C.G.O.S) a fait l’objet d’un contrôle par les services de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour les années 2008, 2009 et 2010.

Par lettre d’observations du 14 septembre 2011, l’inspecteur du recouvrement a fait connaître au C.G.O.S. qu’il envisageait un rappel de cotisations et contributions pour un montant de 4 072 705 €.

Le C.G.O.S. a répondu par courrier du 17 octobre 2011 et par courrier du 4 novembre 2011, l’inspecteur du recouvrement a indiqué qu’il entendait maintenir le redressement envisagé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2011, réceptionnée le 21 novembre 2011, le C.G.O.S a été mis en demeure de payer à l’URSSAF la somme de 4 630 862 €,

soit 4 072 705 € en principal et 558 157 € au titre des majorations de retard.

Par requête du 6 mars 2012, le C.G.O.S a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Par jugement prononcé le 27 décembre 2016, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

— débouté le C.G.O.S de sa demande tendant à dire l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais mal fondée dans sa décision d’assujettir aux contributions d’assurance chômage les prestations servies au personnel contractuel des établissements hospitaliers adhérents,

— confirmé en conséquence le point n° 2 du redressement,

— fait droit à la demande du C.G.O.S tendant à obtenir l’annulation du chef de redressement relatif aux aides exceptionnelles non remboursables,

— annulé en conséquence le redressement de ce chef- point n° 4 de la lettre d’observations,

— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Le C.G.O.S a interjeté appel partiel au titre du chef de redressement n° 2 et l’URSSAF a interjeté appel au titre du chef de redressement n° 4.

Aux termes de l’article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l’incapacité sont transférées en l’état aux tribunaux mentionnés au 1° du III de l’article 12. Les procédures relevant du contentieux général en cours devant les cours d’appel sont transférées en l’état aux cours d’appel spécialement désignées à l’article L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire.

Aux termes du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale et qui entre en vigueur au 1er janvier 2019, la cour d’appel d’Amiens a été spécialement désignée pour connaître des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l’article à L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire situées dans le ressort de cette cour et dans le ressort de la cour d’appel de Douai.

En application de ces textes, le dossier a été transféré à la présente cour.

Par courrier du 10 janvier 2019, les parties ont été convoquées à l’audience d’orientation du 27 février 2019, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi, la date des plaidoiries étant fixée au 27 mai 2019.

Par arrêt du 26 juin 2019, la cour a constaté que les parties sollicitaient le retrait du rôle de l’affaire.

Elle a été réinscrite à la demande de l’URSSAF en date du 22 juillet 2019, et un nouveau calendrier de procédure a été établi, la date des plaidoiries étant fixée au 22 octobre 2020.

Aux termes de ses conclusions déposées le 21 août 2020, le C.G.O.S demandé à la cour de :

A titre principal

Réformer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 27 décembre

2016 en ce qu’il a :

Débouter le C.G.O.S. de sa demande tendant à dire l’URSSAF Nord Pas-de-Calais mal fondée en sa décision d’assujettir aux contributions d’assurance chômage les prestations servies au personnel contractuel des établissements publics adhérents,

Confirmer en conséquence le point n° 2 de la lettre d’observations,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 27 décembre 2016 en ce qu’il a :

Fait droit à la demande du C.G.O.S tendant à obtenir l’annulation du chef de redressement relatif aux aides exceptionnelles non remboursables,

Annulé en conséquence le redressement de ce chef ' point n° 4 de la lettre d’observations

Et statuant à nouveau

Constater dire et juger que l’URSSAF Nord Pas-de-Calais était incompétente pour recouvrer les contributions d’assurance chômage sur la période contrôlée du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010,

En conséquence

Infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 27 décembre 2016 en ce qu’il a débouté le C.G.O.S de sa demande tendant à dire l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais mal fondée dans sa décision d’assujettir aux contributions d’assurance chômage les prestations servies au personnel contractuel des établissements publics hospitaliers adhérents.

Annuler le chef de redressement n° 2 « assurance chômage » pour un montant de 3 439 426 €,

Ordonner le remboursement par l’URSSAF auprès du C.G.O.S de la somme de 109 826,67 € indument compensée lors de la demande d’une remise des majorations et pénalités,

A titre subsidiaire

Si par extraordinaire la cour venait à considérer que l’URSSAF était compétente pour recouvrer des contributions exigibles sur les années 2008, 2009 et 2010, il est demandé à la cour de constater dire et juger que l’URSSAF et le tribunal des affaires de sécurité sociale ont procédé à un renversement de la charge de la preuve en imposant au C.G.O.S de fournir les éléments permettant de déterminer les établissements adhérents ayant opté pour l’adhésion au régime d’assurance,

En conséquence

Infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 27 décembre 2016 en ce qu’il a débouté le C.G.O.S de sa demande tendant à dire l’URSSAF mal fondée dans sa décision d’assujettir aux contributions d’assurance chômage les prestations servies au personnel contractuel des établissements publics hospitaliers adhérents,

Annuler chef de redressement n° 2 « assurance chômage » pour un montant de 3 439 426 €,

A titre infiniment subsidiaire

Si par extraordinaire la cour venait à considérer qu’il appartient à l’employeur public de démontrer

qu’il assura la charge et la gestion de l’allocation assurance chômage et qu’il n’a pas adhéré au régime d’assurance, il est demandé à la cour de constater, dire et juger que le C.G.O.S n’a nullement eu l’intention de prendre en charge le risque chômage de ses adhérents et qu’il appartenait à l’URSSAF de contrôler et de mettre en recouvrement directement les employeurs adhérents au C.G.O.S

En conséquence

Infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 27 décembre 2016 en ce qu’il a débouté le C.G.O.S de sa demande tendant à dire l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais mal fondée dans sa décision d’assujettir aux contributions d’assurance chômage les prestations servies au personnel contractuel des établissements publics hospitaliers adhérents,

Annuler le chef de redressement n° 2 « assurance chômage » pour un montant de 3 439 426 €,

En tout état de cause

Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, le C.G.O.S développe en substance, les éléments suivants :

Sur le chef de redressement n° 2 : assurance chômage

L’URSSAF est devenue compétente pour le recouvrement des contributions à partir du 1er janvier 2011, soit postérieurement aux périodes ayant donné lieu au contrôle, et par conséquent, Pôle Emploi restait compétent pour recouvrer les cotisations dues.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a validé le chef de redressement n° 2.

A titre subsidiaire, elle soutient que l’URSSAF et le tribunal des affaires de sécurité sociale ont inversé la charge de la preuve en imposant au C.G.O.S de fournir les éléments permettant de déterminer les établissements adhérents ayant opté pour l’adhésion au régime d’assurance,

En effet, si pour les employeurs, l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale pose pour principe que toutes les sommes versées aux salariés sont assujetties à cotisations de sécurité sociale, les employeurs publics ne sont pas soumis à l’obligation de s’affilier au régime d’assurance chômage.

Il appartient donc à l’URSSAF de justifier de l’adhésion par un employeur public qu’elle entend contrôler à un régime dérogeant au principe d’auto-assurance.

Encore plus subsidiairement, elle fait valoir qu’elle n’a pas eu l’intention de prendre en charge le risque chômage de ses adhérents lorsqu’elle a signé le 17 janvier 1994 une convention avec l’ACOSS. Les Assedic et l’Unedic n’étaient pas partie à cet accord, ce qui démontre que L’ACOSS n’agissait qu’au nom des URSSAF et il ne pouvait donc se déduire de celui-ci que les cotisations ASSEDIC seraient un jour recouvrées par l’URSSAF, ce transfert de compétence n’étant intervenu que le 1er janvier 2011.

La mention contenue dans la convention selon laquelle le C .G.O.S s’engage à assumer l’ensemble des obligations de l’employeur se rapporte uniquement à l’objet du contrat, soit les obligations incombant à l’employeur, mais uniquement lorsqu’il fait bénéficier son personnel d’avantages analogues à ceux d’un comité d’entreprise.

Sur le chef de redressement n° 4, concernant les secours.

L’URSSAF a interjeté appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel a considéré que les aides exceptionnelles non remboursables versées par le CGOS bien que parfois récurrentes, ne répondent pas à la définition d’un secours.

Le C.G.O.S soutient que le redressement est dépourvu de base légale alors que l’URSSAF s’est fondée sur les dispositions des articles L 242-1, L 136-1 et L 136-2 du Code de la sécurité sociale, alors que les fonctionnaires hospitaliers relèvent du statut général de la fonction publique, et du régime spécial de sécurité sociale de la fonction publique, et par conséquent, l’assiette des cotisations doit être déterminée au regard des seules dispositions de ce régime.

L’article 77 de la loi du 9 janvier 1986 définit cette rémunération publique en indiquant que les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre 1er du statut général.

Ils sont, en application de la loi du 13 juillet 1983, affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale.

L’article D 712-38 du Code de la sécurité sociale précise que l’assiette des cotisations est constituée par les traitements soumis à retenue pour pension, et donc le traitement brut indiciaire de l’agent.

Les prestations servies par le C.G.O.S ne peuvent être assimilées au traitement indiciaire des fonctionnaires des établissements adhérents au C.G.O.S, et ne peuvent être soumis à cotisations.

Au fond, le C.G.O.S fait valoir que la jurisprudence a défini la notion de secours comme étant une somme d’argent ou un bien attribué de façon extraordinaire en raison d’une situation sociale particulièrement digne d’intérêt.

Le C.G.O.S souligne que ces aides sont accordées au cas par cas, après un examen individuel par une commission paritaire régionale, et que la récurrence de l’aide ne peut permettre de retirer aux sommes versées le caractère de secours, alors qu’un agent peut se trouver dans une situation critique et digne d’intérêt sur plusieurs mois, voire années.

L’URSSAF, aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, demande à la cour :

— d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 4 de la lettre d’observations- secours,

— de confirmer le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

— condamner le Comité de Gestion des 'uvres Sociales des Établissements Hospitaliers Publics à payer à lui payer la somme de 4 630 862 € au titre de la mise en demeure en date du 18 novembre 2011, sous réserve des sommes versées depuis lors,

— débouter l’Association Comité de Gestion des 'uvres Sociales des Établissements Hospitaliers Publics de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF expose les éléments suivants :

Au titre du chef de redressement n° 2 : Assurance chômage

L’URSSAF est compétente pour recouvrer les cotisations d’assurance chômage sur les périodes antérieures au 1er janvier 2011 en vertu des articles L 5422-9 du Code du travail, de l’article 59 du

règlement UNEDIC qui définit l’assiette des contributions versées à l’assurance chômage en précisant que ces contributions « sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L 242-1 et suivants (…) ».

L’URSSAF soutient que l’article 30 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a modifié l’article L 243-7 du Code de la sécurité sociale pour habiliter les URSSAF à vérifier dans le cadre de leurs contrôles l’assiette, le taux et le calcul des contributions d’assurance chômage pour le compte des institutions d’assurance chômage, et de transmettre à ces dernières le résultat de leurs vérifications aux fins de recouvrement.

La loi du 13/02/2008 a prévu qu’à compter d’une date déterminée par décret, les cotisations et contributions d’assurance chômage sont recouvrées et contrôlées par les URSSAF et les CGSS pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, et cette date a été fixée au 1er janvier 2011 par le décret du 10/12/2009.

Enfin, l’article 39 de la loi du 20 décembre 2010 a complété l’article 5 de la loi du 13/02/2008 afin d’autoriser les URSSAF à procéder à compter du 1er janvier 2011 aux contrôles et à la mise en recouvrement subséquente pour le compte de l’assurance chômage sur les périodes antérieures.

L’URSSAF ajoute que les circulaires ACOSS et UNEDIC des 19/04/2011 et 09/03/2011 ont conformé ce principe.

Elle soutient, en conséquence, qu’elle avait bien compétence pour effectuer au titre des années 2008 à 2010 le contrôle et la mise en recouvrement des contributions d’assurance chômage auprès du C.G.O.S.

L’URSSAF soutient, contrairement à ce que dit le C.G.O.S, qu’elle n’a pas renversé la charge de la preuve en exigeant la démonstration de ce que les établissements hospitaliers étaient leur propre assureur en matière de risque chômage ou avaient adhéré au régime d’assurance chômage de droit commun.

En effet, l’article L 5424-2 du Code du travail dispose que les employeurs du secteur public et assimilés assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, mais peuvent, par convention avec Pôle Emploi, lui confier cette mission.

Les établissements publics doivent donc assurer le personnel contre le risque chômage, soit par auto-assurance, soit en vertu d’une convention de gestion avec le Pôle Emploi par laquelle l’employeur assure la charge financière du risque, mais confie la gestion administrative au Pôle Emploi, soit sous forme d’une adhésion révocable, par lequel l’employeur adhère au régime d’assurance chômage pour ses agents non titulaires ou non statutaires, y contribue au même titre qu’un employeur de droit privé.

Dès lors, l’URSSAF, du fait de ses missions, est dans la nécessité de déterminer le nombre d’établissements ayant opté pour l’adhésion au régime chômage pour les agents non titulaires ou non statutaires.

L’URSSAF et sa commission de recours amiable ont laissé la possibilité au C.G.O.S de fournir les éléments demandés, puisque même après la délivrance de la mise en demeure, un délai d’un mois lui a encore été laissé pour fournir les documents demandés en application des dispositions de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale.

Enfin, l’URSSAF fait valoir que le C.G.O.S ne peut prétendre qu’il n’entendait pas prendre en charge les obligations des employeurs relatives au risque chômage, alors que la convention signée le 17 janvier 1994 indique qu’il s’engageait à assumer l’ensemble des obligations de l’employeur et qu’il

s’engageait à verser à l’URSSAF de Lille les cotisations dues sur les avantages servis.

La convention ne contenait aucune réserve quant à l’apparition future de nouvelles cotisations.

Au titre du redressement n° 4 : les secours

L’URSSAF rappelle les dispositions de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale et fait valoir que le contrôle a montré que le pourcentage d’agents ayant bénéficié de secours récurrents par rapport au nombre d’agents était parfois très élevé (14,95 % à Clermont-Ferrand, 20,78 % en Lorraine). Estimant qu’ainsi, le caractère ponctuel et exceptionnel des secours n’était pas respecté, un redressement a été opéré.

Le versement systématique d’allocations est incompatible avec la nature de secours et la récurrence de l’aide sur trois années donne à celle-ci le caractère d’un complément de revenus et non plus de secours.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs :

Sur le chef de redressement n° 2 concernant l’assurance chômage.

Au terme de son contrôle, l’URSSAF a notifié au C.G.O.S un redressement de

3 439 426 €, estimant que la cotisante ne produisait pas la liste des établissements ayant conclu une convention avec l’UNEDIC et ceux ayant décidé de garantir le risque perte d’emploi sur leurs fonds propres, et a ainsi réintégré dans l’assiette des cotisations à l’assurance chômage l’intégralité des sommes versées aux agents contractuels ou en contrat aidé.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré qu’il résulte des articles

L 5427-1 et L 5422-16 du Code de la sécurité sociale que les URSSAF sont bien compétentes pour contrôler et recouvrer les cotisations d’assurance chômage pour le compte de l’UNEDIC.

L’article 5 de la loi du 13 février 2008 modifié par la loi du 20 décembre 2010, applicable au transfert de compétence entre Pôle Emploi et l’URSSAF, dispose:

Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

Le décret du 30 décembre 2009 avait fixé au 1er janvier 2011, la dite date.

A compter de la création de l’institution mentionnée à l’article L.311-7 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article 9 de la présente loi, et jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa du présent III, le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du même code est assuré pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 dudit code dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi. Celle-ci assure également le recouvrement des cotisations prévues à l’article L. 143-11-6 du même code pour le compte du régime d’assurance prévu à l’article L. 143-11-1 dudit code, en application d’une convention passée avec l’association mentionnée à l’article L. 143-11-4 du même code et dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi.

L’article L.243-7 du code de sécurité sociale modifié lui-aussi par l’article 39 de la même loi du 20

décembre 2010 précise en son paragraphe 2 :

Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l’assiette, le taux et le calcul, d’une part, des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes et, d’autre part, des contributions d’assurance chômage et des cotisations prévues par l’article L. 143-11-6 du code du travail pour le compte des institutions gestionnaires mentionnées à l’article L. 351-21 du même code. Le résultat de ces vérifications est transmis aux dites institutions aux fins de recouvrement.

Des conventions conclues entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d’une part, les organismes nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code et, d’autre part, l’organisme national qui fédère les institutions gestionnaires mentionnées à l’article L. 351-21 du code du travail fixent notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.

En conséquence, si ces textes du 20 décembre 2010 donnent bien compétence à l’URSSAF pour contrôler l’assiette, le taux et le calcul des contributions d’assurance chômage et des cotisations prévues par l’article L. 143-11-6 du code du travail pour le compte des institutions gestionnaires, ils prévoient aussi que le résultat de ces vérifications est transmis aux dites institutions aux fins de recouvrement, les conventions étant réservées aux modalités de transmission des résultats. Il s’en déduit nécessairement que l’URSSAF n’avait alors pas compétence pour notifier un redressement en la matière.

Une convention entre l’ACOSS et l’UNEDIC, ou une lettre circulaire ACOSS du 19 avril 2011, sans valeur légale, ne peuvent contredire ce principe.

Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef.

Dès lors, les chefs de redressement relatifs aux cotisations d’assurance chômage et d’assurance garantie des salaires (AGS), doivent être annulés.

Le C.G.O.S demande à la cour d’ordonner à l’URSSAF de lui restituer la somme de 109 826,67 € correspondant aux majorations de retard réclamée au titre de ce chef de redressement, et qui aurait été indûment compensée lors d’une demande de remise des majorations et pénalités.

IL produit une notification faite par l’URSSAF le 26 janvier 2018 suite à une demande de remise des pénalités et majorations de retard faite par la cotisante, à laquelle il a été fait droit, et qui fait apparaître la compensation opérée entre le principal réclamé et le versement effectué représentant ces pénalités et majorations.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande du C.G.O.S.

Sur le chef de redressement relatif aux secours.

L’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entreprise d’un tiers à titre de pourboire.

En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont analysé les aides exceptionnelles non remboursables servies aux agents des établissements ayant adhéré au CGOS.

Après avoir constaté que des secours étaient accordées successivement plusieurs années de suite au profit du même agent, ils ont considéré que la récurrence de l’aide la privait de son caractère de secours pour lui donner la nature d’un complément de ressources soumis à cotisations.

Ils ont en conséquence inclus dans l’assiette des cotisations les aides octroyées sur deux, voire trois années.

Le C.G.O.S conteste cette analyse en indiquant que l’aide peut conserver sa nature de secours, dès lors qu’elle est accordée après examen de la situation de l’agent, par une commission indépendante, après analyse d’une assistante sociale, que la situation est considérée comme particulièrement digne d’intérêt, et elle estime que l’URSSAF ajoute un critère en exigeant que cette aide soit ponctuelle.

Pour être exonérées de cotisations, les sommes versées à un salarié doivent présenter le caractère d’une aide apportée en raison d’une situation exceptionnelle et particulièrement digne d’intérêt.

En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les agents ayant bénéficié d’un secours récurrent sur deux ou trois années représentaient selon les régions de 0,06 % à 20,78 % de l’ensemble du personnel.

L’aide accordée par agent était, sur la période de contrôle, comprise entre 599€ et 2452 €.

Le C.G.O.S soutient que le fait que l’aide soit apportée pendant deux ou trois années ne lui fait pas perdre sa nature de secours, la situation du bénéficiaire pouvant être exceptionnelle et néanmoins justifier d’une aide, et que par ailleurs, une commission s’assure du caractère digne d’intérêt de la demande, et après une analyse de la situation par une assistante sociale.

Il convient de relever que l’URSSAF ne remet pas en cause les conditions d’attribution des aides, et ne soutient pas qu’elles sont attribuées de manière générale à l’ensemble des salariés.

Toutefois, l’attribution d’un secours a pour objet de répondre à une situation exceptionnelle. Si cette aide devient nécessaire à deux ou trois reprises, elle perd son caractère exceptionnel pour devenir la réponse à une difficulté structurelle.

L’aide apportée perd alors le caractère d’une aide exceptionnelle. Le pourcentage de l’aide récurrente apportée par le C.G.O.S aux salariés des établissements adhérents correspond à la mise en 'uvre d’une politique sociale, certes parfaitement louable, mais qui ne répond plus à la notion de secours accordé pour faire face à une situation exceptionnelle.

Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a annulé ce chef de redressement.

Dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, chaque partie supportera la charge de ses dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018, chacune des parties succombant partiellement en ses demandes.

Demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Le C.G.O.S doit être débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, alors qu’il succombe partiellement en ses demandes.

Dès lors, il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés pour assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 27 décembre 2016,

Statuant à nouveau,

Dit que l’URSSAF est incompétente pour recouvrer les contributions d’assurance chômage sur la période contrôlée, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010,

Annule en conséquence le redressement le chef de redressement n° 2 relatif à l’assurance chômage,

Condamne l’URSSAF à rembourser au C.G.O.S la somme de 109 826,67 €, correspondant aux majorations de retard dues au titre du chef de redressement

n° 2,

Valide le chef de redressement n° 4 relatif aux secours,

Condamne en conséquence le C.G.O.S à payer à l’URSSAF la somme de 321 045 €, sous réserve des majorations de retard restant éventuellement à courir,

Dit que chaque partie supportera les dépens qu’elle a exposés après le 31 décembre 2018,

Déboute le C.G.O.S de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

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Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 18 décembre 2020, n° 20/01938