Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 15 décembre 2020, n° 19/04302

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, ch. éco., 15 déc. 2020, n° 19/04302
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/04302
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Quentin, 28 février 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

S.A. CREATIS

C/

X

X

FLR

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 15 DECEMBRE 2020

N° RG 19/04302 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HLCH

Jugement du tribunal d’instance de SAINT-QUENTIN en date du 01 mars 2019

.

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AMIENS, vestiaire : 65, et ayant pour avocat plaidant Me Francie DEFRENNES, de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMES

Monsieur Z X

[…]

[…]

Représenté par Me Karine VICENTINI de la SCP ANTONINI-DELVALLEZ-VICENTINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Monsieur B X

[…]

[…]

Représenté par Me Karine VICENTINI de la SCP ANTONINI-DELVALLEZ-VICENTINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l’audience publique du 20 Octobre 2020 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2020.

GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 Décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Françoise LEROY-RICHARD, Présidente a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffière.

DECISION

Suivant offre acceptée le 10 janvier 2013 la SA Créatis a consenti à M. Z X et Mme B Y épouse X un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 44 200 € remboursable en 144 mensualités de 547,82 € au taux nominal de 7,30 %, le TEG étant de 9,19 %.

Se prévalant d’impayés la SA Créatis a attrait les emprunteurs par acte d’huissier du 15 octobre 2018 devant le tribunal d’instance de Saint-Quentin qui par jugement réputé contradictoire a :

— déclaré irrecevable comme forclose l’action en paiement de la SA Créatis ;

— rejeté la demande de la SA Créatis pour le surplus ;

— condamné la SA Créatis aux dépens ;

— dit n’y avoir lieu à ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration en date du 28 mai 2019, la SA Créatis a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 6 février 2020, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 6 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :

— recevoir la S.A.Créatis en son appel, la déclarer bien fondée ;

— réformer en toutes ses dispositions le jugement intervenu devant le Tribunal d’instance de Saint-Quentin en date du 1 er mars 2019 ;

Statuant à nouveau ;

au visa de l’ article 1134 du code civil, les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, l’article L.311-52 du code de la consommation dans leurs rédactions applicables à la cause :

— débouter M. Z X et Mme B X née Y de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions ;

— condamner solidairement M Z X et Mme B X née Y à payer à la S.A. Créatis la somme en principal de 40.335,09 € se décomposant de la façon suivante :

> Principal restant dû : 36.836,17 €

> Intérêts échus impayés : 552,03 €

> Indemnité de 8 % : 2.946,89 €

> Intérêts de retard au taux de 7,30 % l’an courus et à courir à compter du 04/10/2018 et jusqu’au jour du plus complet règlement ;

— condamner solidairement M Z X et Mme B X née Y à payer à la S.A.Créatis la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner in solidum M Z X et Mme B X née Y aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés, société d’avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Rappelant l’article L.311-52 du code de la consommation relatives aux règles de recevabilité de l’action en paiement d’un créancier à l’endroit d’un débiteur dans le cadre des crédits à la consommation, elle fait valoir que sa demande est recevable au motif que M et Mme X ont déposé un dossier de surendettement déclaré recevable ayant aboutit à l’adoption de mesures imposées le 16 mai 2016 entrées en application le 30 juin 2016.

Elle fait remarquer que M et Mme X n’ont pas respecté les mesures imposées, qu’ils ont déposé un nouveau dossier de surendettement le 10 juillet 2018.

Subsidiairement elle s’oppose à la demande présentée en application de l’article L.1343-5 du code civil.

Par conclusions remises le 28 mai 2020, M et Mme X demandent à la cour de :

— dire et juger M Z X et Mme B X recevables et bien fondés en leurs moyens, fins et prétentions ;

— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;

— reporter subsidiairement la dette de M Z X et Mme B X de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;

— dire que durant ce délai les intérêts et les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues ;

A défaut de report :

— échelonner la dette de M Z X et Mme B X sur 24 mois ;

conformément à la possibilité offerte par les dispositions précitées et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir :

— dire que les règlements effectués s’imputeront en priorité sur le capital;

En tout état de cause :

— condamner la société Créatis au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

Rappelant les dispositions de l’article L.311-52 du code de la consommation, ils font valoir que la demande en paiement de la SA Créatis n’est pas recevable à défaut pour cette dernière de rapporter la preuve des mesures imposées par la commission de surendettement susceptibles de reporter le point de départ de l’action en paiement. Elle explique que les pièces intitulées par la SA Créatis 'détail de flux BDF’ sont inopérantes. Ils considèrent que compte tenu des paiements par eux effectués et des règles d’imputation, le premier impayé non régularisé remonte au 5 février 2016 de sorte que l’action engagée le 15 octobre 2018 est irrecevable.

Conformément à l’ article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

SUR CE :

Aux termes de l’article L.311-52 du code de la consommation dans sa version applicable aux contrats conclus postérieurement au 1er mai 2011 ; les actions en paiement engagées devant le Tribunal d’ Instance, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le 1er aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.331-36 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.331-7-1.

Pour affirmer que son action engagée devant le tribunal d’instance de Saint-Quentin est recevable la SA Créatis développe que M et Mme X ont déposé un dossier de surendettement déclaré recevable ayant abouti à l’adoption de mesures imposées le 16 mai 2016 entrées en application le 30 juin 2016.

Pour fonder sa demande elle produit :

— le contrat et le tableau d’amortissement ;

— un courrier à entête 'synergie’ adressé en lettre simple à Mme X faisant état d’un plan définitif ;

— un décompte de créance du 3 octobre 2018 ;

— un historique de compte ;

— deux mises en demeure à entête 'synergie’ du 23 juillet 2018 envoyées à M et Mme X portant sur un prêt dénommé 'accessio’ et un autre RAC CLASSIC 12 mois ;

— deux courriers recommandés valant déchéance du crédit datés du 21 août 2018 adressés à M et Mme X portant sur un prêt dénommé RAC CLASSIC 12 mois ;

— deux documents intitulés 'détail d’un flux BDF’ portant la mention pour le 1er validation des mesures imposées sans eff ou avec eff partiel application M1 30 juin 2016 et pour le second mesures imposées du 13 mai sur 70 mois.

Outre le fait que la SA Créatis se contente de dire que son action est recevable du fait de mesures imposées applicables le 30 juin 2016 sans déterminer son point de départ alors que l’assignation en paiement est du 15 octobre 2018, elle ne produit pas la copie de la décision ayant imposé les mesures prévues à l’article L.331-7 et se contente de produire des documents contenant des informations contradictoires comme la lettre à entête 'synergie’ qui fait état d’un plan et non de mesures imposées, des documents intitulés 'flux BDF’ faisant état de mesures imposées du 30 juin ou du 13 mai, ou des courriers mentionnant des prêts 'accessio ou RAC CLASSIC’ qu’il est impossible de rapprocher au crédit litigieux.

Le premier juge par une motivation que la cour adopte, a déterminé le premier impayé non régularisé comme remontant au 5 février 2016 ; date non sérieusement contestée par la SA Créatis qui invoque uniquement le fait que le délai pour agir a été interrompu par les mesures imposées effectives d’après elle au 30 juin 2016.

En assignant M et Mme X en paiement par acte d’huissier du 15 octobre 2018, soit plus de deux ans après le premier impayé non régularisé du 5 février 2016 et à défaut de rapporter la preuve des mesures imposées dont elle se prévaut du 30 juin 2016 et du premier impayé non régularisé intervenu postérieurement à cette date soit au delà du 15 octobre 2016 au point de reporter le point de départ du délai de prescription, la SA Créatis est forclose en sa demande.

Le jugement querellé est confirmé.

Succombant en ses prétentions, la SA Créatis supporte les dépens d’appel et il est fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme suit.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne la SA Créatis à payer à M. Z X et Mme B Y épouse X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la SA Créatis aux dépens d’appel.

Le Greffier, La Présidente,

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