Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 15 septembre 2020, n° 18/04230

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 sept. 2020, n° 18/04230
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 18/04230
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Beauvais, 22 octobre 2018, N° 17/00152
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

X

C/

S.N.C. LIDL

copie exécutoire

le 15/9/20

à

Me QOSSAY

SCP SUTRA

ADB/IL/BG

COUR D’APPEL D’AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE

PRUD’HOMMES

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2020

*************************************************************

N° RG 18/04230 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HDMR

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 23 OCTOBRE 2018 (référence dossier N° RG 17/00152)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Y X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

[…]

concluant par Me Saoussane QOSSAY, avocat au barreau de PARIS

Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant

ET :

INTIMEE

S.N.C. LIDL

[…]

[…]

concluant par Me Alain SUTRA de la SCPA SUTRA CORRE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON, LARDON-GALEOTE, EVEN, KRAMER, ALLARD, REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS, avocat postulant

DEBATS :

A l’audience du 2 avril 2020, tenue en application de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été appelée

Les parties sont avisées que l’arrêt sera prononcé le 15 septembre 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER D AUDIENCE : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Z A en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

M. Christian BALAYN, Président de Chambre,

Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,

Mme Z A, Conseiller,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 15 septembre 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme BIDEAULT, Conseiller, pour le Président de Chambre, empêché et Madame Isabelle LEROY, Greffier.

*

* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 23 octobre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant Monsieur Y X à la socité LIDL, a dit et jugé les demandes de Monsieur X recevables, l’en a débouté et l’a condamné aux dépens ;

Vu l’appel interjeté le 21 novembre 2018 par voie électronique par Monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;

Vu la constitution d’avocat de la société LIDL effectuée par voie électronique le 26 novembre 2018 ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 février 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 2 avril 2020 ;

Vu l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, prévoyant temporairement que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience ;

Vu l’avis donné aux avocats et l’expression de leurs accords écrits,

Vu les conclusions spécifiquement transmises par l’appelante le 28 octobre 2019 et par l’intimé le 20 décembre 2019 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;

Vu les conclusions notifiées le 28 octobre 2019 par voie électronique par lesquelles l’appelant, soutenant in limine litis la recevabilité des demandes additionnelles présentées devant le conseil des prud’hommes pour présenter un lien suffisant avec la demande initiale, sollicitant la requalification de son contrat à temps plein aux motifs de l’absence de mention de la durée du temps de travail ou de la répartition du temps de travail dans le contrat de travail et les avenants et de l’impossibilité de prévoir son rythme de travail, ainsi que du dépassement régulier du quota d’heures complémentaires et de la durée légale de travail, soutenant que l’employeur n’a pas respecté la priorité d’emploi lorsqu’il a sollicité un emploi à temps plein, invoquant un préjudice moral subi depuis sa demande de passage à temps complet, sollicite par réformation du jugement en toutes ses dispositions, et voir :

FIXER son salaire moyen à la somme de 2 124,58 euros,

FIXER son salaire moyen à la somme brute de 1.722,97 € correspondant à un emploi à temps plein au taux horaire de 11,36 €,

CONSTATER qu’elle se tenait à la disposition de son employeur et ne pouvait prévoir son rythme de travail,

REQUALIFIER le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein,

CONDAMNER la société LIDL à lui payer la somme brute de 5 005,16 € à titre de rappel de salaire quant à la requalification du contrat en temps plein,

CONDAMNER la société LIDL à lui payer la somme de 500,52 € au titre des congés payés afférents,

CONSTATER que le salarié a sollicité le passage en temps complet,

DIRE et JUGER que la société LIDL n’a pas respecté la priorité d’emploi,

CONDAMNER la société LIDL à lui verser la somme de 33 993,28 € a titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité d’emploi,

CONDAMNER la société LIDL à lui régler la somme de 3.000,00 € de dommages et intérêts pour préjudice moral subi depuis sa demande de passage en temps complet,

ORDONNER l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société LIDL à régler la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société LIDL aux éventuels dépens d’instance ;

Vu les conclusions notifiées le 20 décembre 2019 par voie électronique par lesquelles l’intimée, contestant les moyens et argumentation de l’appelant, soutenant in limine litis l’irrecevabilité des demandes nouvelles au titre du non respect de la priorité d’emploi et du préjudice moral subi depuis sa demande de passage à temps plein du fait de l’abrogation du principe de l’unicité d’instance, à titre subsidiaire en sollicitant le rejet, soutenant la répartition des heures de travail fixée au contrat, soutenant les heures complémentaires réalisées dans la limite des termes du contrat et des dispositions conventionnelles, contestant que le salarié se soit trouvé à sa disposition et en impossibilité de prévoir son rythme de travail, contestant le dépassement de la durée légale du travail, indiquant les préjudices invoqués non caractérisés, demande à la cour de :

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu 'il a considéré que les demandes nouvelles présentées par écritures du 25 avril 2018 étaient recevables comme présentant un lien suffisant avec ses demandes d’origine, et les juger irrecevables,

CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel de Monsieur X en un contrat de travail à temps plein,

CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté purement et simpement Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :

RAMENER la demande de Monsieur X formulée à hauteur de 5 005,16 euros a titre de rappel de salaire et de 500,52 euros de congés payés afférents quant à la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps plein à la somme de 1 033,93 € et de 103,39 €,

En tout état de cause:

DEBOUTER Monsieur X de sa demande visant à l’obtention de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité d’emploi,

DEBOUTER Monsieur X de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour préjudice moral,

DEBOUTER Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE,

Monsieur X a été embauché par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 30 décembre

2013 au poste de caissier employé libre service.

Par différents avenants temporaires de 2014 à 2015, Monsieur X s’est vu confier les fonctions de chef caissier.

Par avenant en date du 1er décembre 2015, Monsieur X était promu définitivment chef caissier, le temps de travail passant de 121,35 heures mensuelles à 136,52 heures.

Au dernier état des relations, le salaire mensuel de base était de 1 673,75 euros bruts.

Trouve à s’appliquer la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par acte du 21 juin 2017, Monsieur X a saisi le conseil des prud’hommes de Beauvais afin de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en temps plein et obtenir différentes sommes à ce titre, outre une demande au titre des pauses et d’un préjudice pour paiement tardif.

En cour d’instance, par écritures communiquées le 25 avril 2018, Monsieur X a présenté de nouvelles demandes en lien notamment avec un non respect de la priorité d’emploi et un préjudice moral subi depuis la demande de passage à temps complet. Il ne maintenait pas ses demandes au titre des pauses et d’un paiement tardif.

Par jugement, dont appel, le conseil des prud’hommes a statué tel que rappelé précédemment.

Monsieur X a démissionné le 20 mars 2018.

Sur l’exception d’irrecevabilité

La société LIDL soulève in limine litis l’irrecevabilité des demandes nouvelles tendant à l’obtention de dommages et intérêts pour non respect de la priorité d’emploi et pour préjudice moral, en invoquant l’abrogation de l’article R 1452-6 du code du travail qui imposait la règle de l’unicité de l’instance en matière prudhommale.

Elle indique que le salarié a saisi le conseil des prud’hommes le 21 juin 2017 d’une demande de requalification à temps plein et qu’il ne pouvait ajouter des demandes nouvelles suite à la demande initiale. Ainsi les demandes nouvelles formulées le 25 avril 2018 au titre de la priorité d’emploi et d’un préjudice moral, qui auraient du faire l’objet d’une nouvelle, sont irrecevables.

Le salarié soutient que ses demandes additionnelles du 25 avril 2018 sont recevables, dans la mesure où elles se rattachent par un lien suffisant à sa demande de requalification en temps plein, s’en trouvant la conséquence factuelle.

La Cour rappelle que la loi du 6 août 2015, mise en application par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 a supprimé la règle de l’unicité de l’instance en abrogeant l’article R 1452-7 du code du travail.

Il en résulte que ne peuvent être ajoutées de principe à la demande initiale des demandes nouvelles concernant le contrat de travail, qui doivent faire l’objet d’une nouvelle instance.

Toutefois, en application de l’ article 70 du Code de procédure civile, il est possible de présenter en cours d’instance des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond. Une demande ne répondant pas aux conditions de recevabilité prévues par cet article peut faire l’objet d’une autre instance, sous réserve des règles de prescription.

En l’espèce, la cour apprécie que les demandes présentées au titre du non respect de la priorité d’emploi, et d’un préjudice moral subi depuis la demande de passage à temps plein, présentent à raison de leur objet et des éléments factuels invoqués un lien suffisant avec la demande de requalification en temps plein. Le moyen d’irrecevabilité sera écarté.

Sur la demande de requalification à temps plein

La salariée sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein au fondement de plusieurs moyens.

Il soutient en premier lieu que les différents avenants signés, lui confiant temporairement les fonctions de chef caissier au cours des années 2014 et 2015 et modifiant sa durée de travail, ne prévoient pas la durée mensuelle ou hebdomadaire prévue ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, de sorte qu’il ne pouvait prévoir son rythme de travail et se trouvait à la disposition de son employeur.

Il produit les 7 avenants lui confiant sur de courtes périodes, de quelques jours à quelques semaines, les fonctions de chef caissier, l’avenant du 1er décembre 2015 lui confiant défintivement les fonctions de chef caissier, ses bulletins de salaire sur la période et les rapports d’activité hedomadaire de 2015 à 2018 qui établiraient des changements réguliers de ses horaires quotidiens caractérisant son impossibilité de prévoir à l’avance son rythme de travail et l’obligation de se tenir à la disposition de son employeur.

L’employeur oppose à ce moyen que le contrat initial en son article 4 prévoit expressément la répartition de la durée du travail, respectant ainsi pleinement les prescriptions légales. Il indique que les avenants temporaires «de faisant fonction» sont prévus et encadrés par la convention collective. Il conteste que le salarié se soit trouvé en permanence à sa disposition. Il énonce que les plannings étaient communiqués 15 jours à l’avance.

L’article L. 3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps plein. Cette exigence légale d’un écrit s’applique non seulement au contrat initial, mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, fussent-ils temporaires et prévus par une convention collective. A défaut, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.

En l’espèce, la cour observe que le contrat de travail initial invoqué par les parties n’est pas produit.

La cour relève que s’il est produit l’avenant du 1er décembre 2015 qui prévoit expressément en son article 4 la répartition du travail à temps partiel sur les semaines du mois par alternance, les différents avenants régularisés à compter du 29 décembre 2014 afin de confier temporairement au salarié sur des périodes de quelques jours à quelques semaines les fonctions de chef caissier tout en modifiant son horaire de travail ne portent pas de mention concernant la répartition de ce nouvel horaire de travail. A défaut de cet écrit et de ses mentions nécessaires, le contrat doit être présumé à temps complet.

La cour retient que l’employeur ne produit pas d’élément permettant de contredire utilement que le salarié devait se maintenir à sa disposition, en particulier sur la préparation, la rédaction, les conditions de modification et la remise des plannings conformément aux exigences temporelles portées par le contrat et la convention collective. Il est également relevé que les avenants contractuels entrepris ont été pour certains d’entre eux régularisés en cours d’exécution ou encore après la réalisation des horaires, ce qui ajoute à l’imprévisibilité justement alléguée par le salarié.

L’employeur ne rapporte pas plus la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, ne contestant pas au demeurant la réalisation régulière d’heures complémentaires par la salariée. La Cour apprécie que l’employeur ne remplit pas la charge qui lui incombe de renverser la présomption de temps plein en établissant que le salarié était dans l’incapacité de prévoir ses horaires et dans l’obligation de se tenir à sa disposition.

En conséquence, il y a lieu d’opérer la requalification en contrat à temps plein à compter du début du premier contrat irrégulier, en l’espèce le 29 décembre 2014.

Sur les rappels de salaire

Contrairement à ce que sollicité par le salarié, il n’y a pas lieu à opérer rappel de salaire à compter de juin 2014 mais de décembre 2014.

Il convient de retenir pour chaque période considérée à partir de cette date que le salarié aurait dû être rémunéré sur la base d’un temps plein de 151,67 alors qu’il a été payé sur la base d’un temps partiel. Il convient toutefois de tenir compte des sommes touchées au titre des heures complémentaires de décembre 2014 à mars 2018 qui viennent en déduction des sommes dues au titre du rappel sur temps plein et également du 13 mois devant être calculé sur un temps plein.

Il résulte de ses opérations que la société sera condamnée à payer au salarié des rappels de salaire dans les montants précisés au dispositif.

Sur le non respect de la priorité d’emploi par l’employeur

Le salarié indique avoir sollicité auprès de son employeur son passage à temps plein, sans effet. Il sollicite l’allocation d’une somme équivalente à 16 mois de salaire à titre de dommages et intérêts.

Selon l’article L 3123-8 du code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient d’une priorité pour l’attribution des postes à temps plein qui sont disponibles dans le même établissement ou dans la même entreprise, et qui relèvent de leur catégorie professionnelle ou sont équivalents à l’emploi qu’ils occupent.

L’employeur conteste que le salarié ait formulé la demande de pouvoir bénéficier d’un emploi à temps complet.

La pièce produite à savoir un mail adressé le 25 octobre d’une année non précisée à un destinataire non identifié, évoquant «le malaise depuis la requête aux prudhommes» est insuffisante à établir la preuve d’une demande de pouvoir bénéficier d’un temps plein,

Il s’en déduit que le manquement de l’employeur à son obligation de priorité d’emploi n’est pas établi. La demande doit être rejetée.

Ce rejet entraine par voie de conséquence le rejet de la prétention au titre du préjudice subi depuis la demande de passage à temps complet, non établie.

Sur les mesures accessoires

Eu égard à la solution de l’instance, les dispositions sur les frais irrépétibles seront rapportées.

L’équité commande de condamner la société LIDL succombant au principal à payer à l’appelant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à honorer l’ensemble des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Beauvais en date du 23 octobre 2018, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire sur requalification à temps plein et sur les dispositions accessoires,

Le réformant sur ces points et statuant à nouveau,

Requalifie le contrat de travail à temps plein à compter du 29 décembre 2014,

Condamne la société LIDL à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :

1 033,93 euros à titre de rappel de salaire sur requalification à temps plein,

103,39 euros à titre de congés payés afférents

Pour l’ensemble de la procédure,

Condamne la société LIDL à payer à Monsieur Y X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LIDL aux entiers dépens.

LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT, empêché

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