Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 1 : Ordre public / Paragraphe 7 : Exercice d'un mandat
Article L3123-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
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[…] ' 3 000 € sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail […] L'article L3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel mentionne notamment les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et que dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié.
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[…] Non remises en cause en cause devant la cour, les dispositions du jugement condamnant la SAS Ratheau à payer à M me Y la somme de 1.638 € à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2011 à avril 2012 par suite de la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat à temps plein pour non respect des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail relatives à la mention de la répartition de la durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, seront confirmées.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2015, 13-88.260, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 3123-14, L. 3123-17, L. 3123-19, R. 3124-5, R. 3124-8 et R. 3124-10 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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La Cour d'appel, après avoir relevé que la salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir mentionné dans le contrat de travail la répartition des horaires, retient que si l'article L 3123-14 du Code du travail n'exige pas la mention de la répartition pour une entreprise d'aide à domicile, en revanche la convention exige la mention des plages d'intervention et d'indisponibilité, l'absence étant de nature à faire présumer l'existence d'un contrat de travail à temps plein […]
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