Article L3123-14 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4-3 (AbD), Code du travail L212-4-3 alinéa 1 phrase 1 et 2 et phrase 4 et 5 et alinéa 2 phrase 1

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
21 textes citent l'article

Commentaires281


www.gn-avocats.eu · 8 avril 2024

La Cour d'appel, après avoir relevé que la salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir mentionné dans le contrat de travail la répartition des horaires, retient que si l'article L 3123-14 du Code du travail n'exige pas la mention de la répartition pour une entreprise d'aide à domicile, en revanche la convention exige la mention des plages d'intervention et d'indisponibilité, l'absence étant de nature à faire présumer l'existence d'un contrat de travail à temps plein […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 27 mai 2015, n° 12/12102
Infirmation partielle

[…] ' 3 000 € sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail […] L'article L3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel mentionne notamment les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et que dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié.

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Indemnité·
  • Congés payés·
  • Horaire de travail·
  • Licenciement abusif·
  • Salaire·
  • Mise à pied

2Cour d'appel de Caen, 2° chambre sociale, 19 mai 2017, n° 16/00510
Infirmation partielle

[…] Non remises en cause en cause devant la cour, les dispositions du jugement condamnant la SAS Ratheau à payer à M me Y la somme de 1.638 € à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2011 à avril 2012 par suite de la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat à temps plein pour non respect des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail relatives à la mention de la répartition de la durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, seront confirmées.

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  • Licenciement·
  • Travail·
  • Reclassement·
  • Contrats·
  • Poste·
  • Rappel de salaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Agence

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2015, 13-88.260, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 3123-14, L. 3123-17, L. 3123-19, R. 3124-5, R. 3124-8 et R. 3124-10 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Temps partiel·
  • Salarié·
  • Mentions légales·
  • Contrat de travail·
  • Emploi·
  • Durée·
  • Amende·
  • Infraction·
  • Tribunal de police·
  • Sociétés
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