Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 avril 2021, n° 18/04601

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 8 avr. 2021, n° 18/04601
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 18/04601
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 11 mars 2018
Dispositif : Expertise

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

492

X

C/

Société MANPOWER

Société CPAM DE LA SOMME

Société STELIA AEROSPACE

CB

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 08 AVRIL 2021

*************************************************************

N° RG 18/04601 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HEA5

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’ AMIENS EN DATE DU 12 mars 2018

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 15 novembre 2018

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur C X

[…]

[…]

Représenté et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 02

ET :

INTIMEES

La Société MANPOWER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée et plaidant par Me COURTOIS substituant Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

La CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER dûment mandatée

La Société STELIA AEROSPACE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée et plaidant par Me Antoine JULIE, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l’audience publique du 25 Janvier 2021 devant Madame F G, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2021.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme D E

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame F G en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,

Madame F G, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 08 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur C X a été mis à disposition de la SAS STELIA AEROSPACE anciennement dénommée AEROLIA par la société de travail intérimaire MANPOWER FRANCE en qualité d’ajusteur structures cellules à compter du 9 septembre 2013.

Le 2 juillet 2014, Monsieur C X a été victime d’un accident du travail.

Le 1er août 2014, la CPAM de la Somme a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.

La caisse a déclaré Monsieur C X consolidé le 15 septembre 2016.

Le 21 juillet 2016, Monsieur C X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.

Par jugement en date du 12 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens a notamment :

Débouté Monsieur C X de sa demande.

Le jugement a été notifié à Monsieur C X qui en a relevé appel.

L’affaire a été radiée du rôle le 15 novembre 2018 puis réinscrite eu rôle le 12 décembre 2018.

Par conclusions déposées au greffe le 21 juin 2018 et soutenues oralement à l’audience du 25 janvier 2021, Monsieur C X prie la cour de :

Vu les dispositions des articles L. 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale

Vu la décision du Conseil Constitutionnel n°2010- 8 du 18/06/2010

Déclarer Monsieur C X tant recevable que bien fondé en son appel.

Y faisant droit,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Amiens le 12 mars 2018.

En conséquence,

Dire et Y que l’accident dont Monsieur X a été victime le 2 Juillet 2014 est la conséquence de la faute inexcusable de la société MANPOWER.

Par conséquent, dire et Y que Monsieur C X devra bénéficier de la majoration de la rente ou du capital accident du travail au taux maximum.

Avant dire droit,

Désigner tel Expert qu’il plaira à la Cour, lequel aura pour mission, aux frais avancés de la CPAM de

la Somme, de :

Examiner Monsieur C X demeurant […].

Se faire communiquer par la requérante ou par tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs au fait dommageable notamment le certificat descriptif des blessures initiales et le dossier médical,

Recueillir les doléances de la victime,

Décrire les lésions et affections Imputables aux faits dommageables ainsi que les modalités de prises en charge médicale (examens, soins, hospitalisation, intervention, rééducation et autres traitements) et les conditions de reprise de l’autonomie,

Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,

Décrire les séquelles imputables au fait dommageable, préciser si elles sont susceptibles d’amélioration ou d’aggravation,

Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et rechercher si un état pathologique antérieur a eu une incidence sur l’apparition ou l’évolution des lésions et des séquelles; préciser si cet état était déjà révélé ou latent,

Déficit fonctionnel temporaire: indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,

Déficit fonctionnel permanent: indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences,

Frais de logement et/ou de véhicule adaptés: donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,

Incidence professionnelle: Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraine des répercussions sur l’activité professionnelle future ( pénibilité accrue, « dévalorisation » sur le marché du travail, diminution des possibilités de promotion professionnelle, etc … ),

Souffrances endurées: décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif: donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

Préjudice d’agrément: indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,

Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation,

Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.

Condamner la société MANPOWER prise en la personne de son représentant légal au paiement d’une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société MANPOWER aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.

Par conclusions déposées au greffe le 24 mars 2020 et soutenues oralement à l’audience du 25 janvier 202, la société MANPOWER FRANCE prie la cour :

A. A titre principal

Confirmer le jugement rendu le 12 mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Amiens en ce qu’il a débouté Monsieur C X de son recours en reconnaissance de faute inexcusable;

B. A titre subsidiaire

1/ Sur la majoration de rente

Dire et Y qu’aucune majoration de rente ne pourra être ordonnée, Monsieur X étant consolidé sans séquelle;

2/ Sur la demande d’expertise médicale judiciaire

Limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices temporaires énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du Code de la Sécurité Sociale;

3/ Sur le recours en garantie de la société MANPOWER à l’encontre de la société AEROLIA

Dire et Y que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société STELlA AEROSPACE, venant aux droits de la société AEROLIA, substituée dans la direction de la société MANPOWER au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;

Condamner, par application de l’article L. 241-5-1 du Code de la Sécurité Sociale, la société STELIA AEROSPACE, venant aux droits de la société AEROLlA, à garantir la société MANPOWER de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

4/ Sur les frais irrépétibles

Dire et Y que le cas échéant, la somme allouée à ce titre devrait être mise à la charge de la société STELlA AEROSPACE, venant aux droits de la société AEROLIA.

Par conclusions déposées au greffe le 19 mars 2020 et soutenues oralement à l’audience du 25 janvier 2021, la SAS STELIA AEROSPACE prie la cour de :

A/ A titre principal

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur C X de son action en reconnaissance de faute inexcusable.

B/ A titre subsidiaire. dans l’hypothèse d’une reconnaissance de faute inexcusable

1. Sur la demande de majoration de rente

Débouter Monsieur X de sa demande de majoration de rente;

En tout état de cause,

Dire et Y qu’aucune majoration de rente ne pourra être mise à la charge de l’employeur, compte tenu de l’absence de séquelle indemnisable initialement déclarée.

2. Sur la demande d’expertise médicale judiciaire

Ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices personnels de Monsieur C X

Limiter la mission de l’expert à l’évaluation des seuls préjudices temporaires.

Par conclusions déposées au greffe le 24 février 2020 et soutenues oralement à l’audience du 25 janvier 2021, la la CPAM de la Somme prie la cour de :

Il est demandé à la Cour

Sur la demande de faute inexcusable,

— Donner acte à la CPAM de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,

— Donner acte à la CP AM de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la victime tout en rappelant que Monsieur X a été consolidé sans séquelles indemnisables de sorte qu’il ne peut bénéficier d’aucune majoration de rente ou indemnité

— Dans tous les cas, condamner l’employeur, la SARL MANPOWER, à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.

SUR CE LA COUR

Sur le moyen tiré de la présomption de faute inexcusable

Monsieur C X fait valoir que travaillant en intérim, sur un poste nécessitant une sécurité renforcée il devait recevoir une telle formation, que la formation qu’il a reçue n’était pas appropriée au poste car ne consistait pas en une formation à la sécurité renforcée sans rapport avec l’utilisation de la table élévatrice mais relative au poste d’ajusteur monteur, de connaissances générales et en tutorat.

La société MANPOWER FRANCE réplique que Monsieur C X avait reçu une formation renforcée à la sécurité si bien qu’il ne peut être retenu la présomption de l’article L 4154-3 du code du travail, que la présomption de faute inexcusable de l’employeur n’est pas établie.

La SAS STELIA AEROSPACE rétorque que la faute inexcusable ne se présume pas dés lors que le

salarié victime a bénéficié de la formation renforcée à la sécurité, ce qui a été le cas Monsieur C X, tant au plan théorique que pratique.

La CPAM de la Somme a indiqué s’en rapporté à justice sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.

En application de l’article L 4154-3 du code du travail la faute inexcusable de l’employeur est présumée pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprises victimes d’accidents du travail ou d’une maladie professionnelle alors affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité s’ils n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L 4154-2.

Il s’agit d’une présomption simple qui peut être combattue par l’employeur s’il prouve que le poste occupé par l’intérimaire ne présente pas de risque pour sa santé ou sa sécurité ou s’il a bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L 4154-2.

Il appartiendra alors à l’intérimaire de prouver la faute inexcusable de l’employeur.

L’article L 4154-2 du code du travail prévoit en son premier alinéa que ces salariés doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité, d’un accueil et d’une formation adaptés dans l’entreprise qui les emploie.

Cette obligation de formation pèse sur l’entreprise utilisatrice qui ne peut se retrancher derrière la formation dispensée par l’agence intérimaire ou l’ancienneté du salarié ou son expérience dans l’activité concernée.

Enfin l’entreprise utilisatrice supporte la charge de la preuve de la formation à la sécurité renforcée donnée au salarié intérimaire mis à disposition.

La cour observe que le contrat de mission établi le 12 juillet 2014 entre MANPOWER et Monsieur C X prévoyait une mise à disposition auprès de la SAS AEROLIA site de Meaulte du 12 juillet 2014 au 27 février 2015 en qualité d’ajusteur structures cellules, le poste étant indiqué comme à risque avec surveillance médicale spéciale.

Ainsi le contrat fait mention de la nécessité d’une formation renforcée à la sécurité du fait d’un risque présenté par la nature du travail effectué.

Dans ces conditions l’employeur était tenu de délivrer à l’intérimaire une formation renforcée à la sécurité, d’un accueil et d’une formation adaptés dans l’entreprise qui les emploie prévue à l’article L 4154-2.

La cour observe que MANPOWER FRANCE verse aux débats les listes d’émargement de la formation prévue sur 280 heures qui s’est déroulée du 9 septembre 2013 au 8 juillet 2014, les listes font apparaître que Monsieur C X a signé chacune d’elles pour la période comprise entre le 9 septembre 2013 au 31 octobre 2013.

Cette formation fait mention « ajust monteur cell aéronef » dispensée par Messieurs Z, A et B.

Il est aussi produit le détail d’une documentation « sensibilisation aux EPI » préparé et présenté par H I et J Z; cette documentation reprend les différents risques présents sur le site de Meaulte, par localisation des atteintes possibles du corps ( 'il, oreille, poumons-respiration, les pieds, les risques chimiques et l’utilisation des EPI ( lunettes étanches,

masque anti-poussière, masque respiratoire, gants, casques anti bruit….).

En outre il est justifié les 9 et 20 septembre 2013 d’une formation relatives aux risques chimiques, bruits, toxico, circulation dans l’établissement, manutention des outils mécaniques et utilisation des EPI.

Par ailleurs il a suivi une formation au poste de travail auquel il devait être affecté par tutorat d’un salarié de la SAS AEROLIA pendant la période comprise entre le 6 et le 17 janvier 2014 soit 72 heures au total.

Ce document mentionne que le tuteur est chargé de lui transmettre les connaissances et savoir faire complémentaires nécessaires à l’exercice de son métier et de faciliter l’insertion au sein de son secteur. Cette mission s’exercera dans le cadre défini par la charte du tutorat, dont le management s’engage à respecter l’application.

L’accès au poste de travail d’ajusteur monteur nécessite l’utilisation de la table élévatrice. Dans le cadre du tutorat le tuteur a nécessairement utilisé ce matériel pour parvenir à l’endroit où s’effectue le travail en hauteur puisqu’il s’agit d’avion. Il a donc formé Monsieur C X à son utilisation.

La cour en retient que si le terme « formation renforcée à la sécurité » n’est pas utilisé pour les formations auxquelles avait été affecté Monsieur C X, celles ci constituaient une telle formation telle que prévue par les dispositions de l’article L 4154-2 du code du travail.

Dés lors la présomption de faute inexcusable commise par l’employeur ne saurait être retenue. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

Monsieur C X soutient que suite à l’accident il est apparu qu’il était survenu car le dispositif de sécurité dont était équipé la table élévatrice n’a pas empêché l’ouverture du portillon alors que la machine était surélevée par rapport à sa position basse et que le certificat de conformité produit par l’employeur a été délivré trois ans avant l’accident et pour une marque de matériel différent, que le matériel vient de la société COMILEV alors que l’attestation a été rédigée par la société MALEV.

Il ajoute que l’enquête réalisée par l’inspection du travail a révélé une défectuosité du système de sécurité de la table élévatrice, que la SAS STELIA AEROSPACE a d’ailleurs averti ses salariés de ce risque de chute, que le document intitulé « sensibilisation aux EPI » ne mentionne pas les travaux en hauteur, que l’employeur ne verse pas de doucement unique de prévention des risques.

La société MANPOWER FRANCE réplique que la charge de la preuve est supportée par le salarié, que la table utilisatrice était conforme aux exigences à la sécurité et que l’accident est survenu du non respect par l’appelant des consignes de sécurité dispensées ; que Monsieur C X ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger qu’aurait du avoir l’employeur dans l’utilisation de la table élévatrice.

La société STELIA AEROSPACE ne rapporte pas la preuve des conditions de la faute inexcusable en ce qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger ni avoir pris les mesures pour l’en protéger, que la conformité de la table élévatrice avait été certifiée par le fabriquant, que l’accident n’est survenu que l’imprudence du salarié qui est descendu de la table avant qu’elle n’ait atteint la position basse malgré les consignes de sécurité données.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une

obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise, que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il résulte du même texte qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenus au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur. La faute inexcusable n’est donc pas déduite du seul constat de l’existence d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.

Il y a lieu de reprendre les trois éléments constituant la faute inexcusable de l’employeur.

La société MANPOWER FRANCE mais aussi la société STELIA AEROSPACE ont exposé le salarié au risque de chute du fait même de la survenance d’un tel accident.

Monsieur C X s’est fait une entorse de la cheville en chutant d’une table élévatrice.

S’agissant d’un travail en hauteur, l’employeur avait conscience du risque de chute inhérent à ce type d’emploi. Il avait d’ailleurs dispensé une formation à la sécurité renforcée à son travailleur intérimaire.

La troisième condition requise pour aboutir à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est le fait que celui n’ait pas pris de mesure pour préserver le salarié du risque connu.

En application des dispositions de l’article R 4321-1 du code du travail il pèse sur l’employeur une obligation de mettre à disposition des ses salariés les équipements de travail nécessaires appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et la sécurité des travailleurs.

Il s’en déduit qu’il appartient à l’employeur de s’assurer que le matériel qu’il met à la disposition de ses salariés est conforme aux règles de sécurité et ne présente aucune défectuosité.

Monsieur C X verse aux débats un courrier de réponse de l’inspection du travail daté du 22 décembre 2015 qui indique :

« Suite à notre entrevue, je vous confirme les point, suivants.

Nos services n’ont pas effectué d’enquête concernant votre accident.

Suite à la réception de la déclaration d’accident du travail, un courrier il été envoyé à la société AEROLIA pour obtenir la fiche de renseignement que doit effectuer le CHSCT lorsqu’un accident entraînant des conséquences graves a eu lieu.

L’enquête du CHSCT a été effectuée le jour même par le CHSCT AEROLIA. Cette enquête a été complétée par une analyse commune réalisée avec l’entreprise de travail temporaire MANPOWER, un membre du CHSCT, un membre du service de santé au travail, le service outillage, le responsable du service prévention …

Suite à la réalisation de ces enquêtes, les circonstances de l’accident sont les suivantes :

Vous travailliez sur une table élévatrice COMILEV.

Le portillon de cette table élévatrice est muni d’un dispositif de sécurité (contacteur d’inter verrouillage) empêchant l’ouverture de la porte tant que la machine n’est pas en position basse.

Or, lors de l’accident, la table élévatrice était surélevée d’environ 15 cm par rapport à sa position basse. Le contacteur n 'a pas empêché l’ouverture-du portillon,

Vous vous êtes engagé pour descendre de la plateforme. La première marche qui habituellement faisait environ 17 cm mesurait près de 40 cm. Celle différence de hauteur vous a surpris, vous êtes tombé.

Suite au diagnostic effectué par l’entreprise AEROLlA il ressort des éléments suivants :

le système de verrouillage du portillon ne se déclenchait pas sur les 15 premiers centimètres en phase de montée.

Le risque de chute était donc existant lorsque la table se situait entre sa position basse ( de 18 cm par rapport à la dernière marche de l’escalier d’accès) et se position haute ( 40 cm par rapport à la dernière marche d’accès).

Suite a ce constat l’entreprise AROLIA (aujourd’hui STELlA) a alerté ses salariés sur ce point en leur demandant d’être vigilant et de s’assurer que la plateforme est bien en position basse avant d’ouvrir la porte.

D’autres actions ont été mises en 'uvre telles que le rapprochement avec le fabricant pour remédier à cette situation.

La cour observe que le matériel utilisé avait été contrôlé le 30 janvier 2011 par la société MATLV qui précise " par la présente nous attestons que ce matériel ( élévateur pour mise à niveau de 2 personnes pour travaux sur un panneau d’avion) est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables et fait l’objet d’un marquage CE de type certificat délivré par le CETIM sous le n° 0526 5301 760 03 11 8015.

La société COMILEV créée en 2012 a racheté dans le cadre d’un plan de cession la société MATLEV faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

La cour relève toutefois que l’accident est survenu le 2 juillet 2014 alors que la dernière vérification de la table élévatrice a été réalisée le 30 janvier 2011 soit 3 ans et demi plus tôt.

La cour observe encore que le document versé par la société STELIA AEROSPACE intitulé « prévention des risques professionnels » qui reprend les risques pour le poste ajusteur ( selon les risques relevés aux différents stades du perçage et pose de clips, de calage et de découpage et pose de pattes) daté du 2 juillet 2014 précise " affichage indiquant la nécessité de s’assurer que la plate forme élévatrice est en position basse avant l’ouverture ; s’en suit jusqu’au 18 juillet les différentes vérifications qui ont eu lieu suite à l’accident de Monsieur C X en lien avec la société MATLEV.

Ainsi il est établi que la société STELIA AEROSPACE n’avait pas fait vérifier la table élévatrice depuis plus de trois ans et que l’accident, à savoir la chute de Monsieur C X, est la conséquence de la défaillance du dispositif de sécurité (contacteur d’inter verrouillage) empêchant l’ouverture de la porte tant que la machine n’est pas en position basse, si bien que le salarié est sorti sans s’apercevoir que la marche normale de 15 centimètres était en réalité de 40 centimètres ce qui a provoqué sa chute.

La société STELIA AEROSPACE ne fait que soutenir que l’accident ne serait survenu que par le non respect des consignes de sécurité ; le fait de sortir de la table élévatrice ne peut être considéré comme un geste imprévisible et imprudent du salarié et constitutif de violation d’une règle de sécurité.

Au regard de ces éléments, par infirmation du jugement la cour retient la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident survenu le 2 juillet 2014 à Monsieur C X.

Sur la majoration de la rente versée à la victime

Monsieur C X sollicite la majoration au taux maximal de la rente .

La société STELIA AEROSPACE réplique que la CPAM n’a pas reconnu de taux d’IPP au profit de Monsieur C X suite à la consolidation de l’accident du travail litigieux.

En application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale « lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, il peut bénéficier d’une majoration de sa rente pour incapacité permanente, et peut demander à celui ci l’indemnisation de ses préjudices. »

La caisse n’a pas reconnu de taux d’incapacité à Monsieur C X.

Celui ci avait saisi le tribunal de l’incapacité qui a confirmé le taux de 0%, décision non frappée d’appel t définitive à ce jour.

Monsieur C X est donc débouté de sa demande de majoration de rente.

Sur la demande de la caisse aux fins d’exercer son action récursoire

Monsieur C X sollicite que la société MANPOWER soit déclarée responsable des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

La CPAM de la Somme sollicite de pouvoir exercer son action récursoire sur les sommes dont elle devra faire l’avance pour la réparation des préjudices subis par Monsieur C X.

La société STELIA AEROSPACE ne répond pas sur ce point.

La société MANPOWER FRANCE réplique que si l’action récursoire de la caisse est accueillie il y aura lieu de condamner la société STELIA AEROSPACE à la garantir de l’ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, que pendant toute la durée de la mission l’entreprise utilisatrice doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié.

Elle précise qu’elle ne sollicite que la modification de la répartition du coût de l’accident du travail entre elle et l’entreprise utilisatrice mais pas la modification de la répartition du coût financier de l’accident entre elle et l’entreprise utilisatrice.

L’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale introduit dans ce code par l’article 86 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 et applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, prévoit que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de

s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3. »

L’employeur est tenu des sommes avancées par la caisse pour la majoration de rente de l’article L 452-2, la réparation des préjudices de souffrances physiques et morales, esthétiques, d’agrément et de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle de l’article L 452-3.

La caisse est bien fondée à solliciter la récupération sur le fondement des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, les préjudices alloués à la victime en réparation de la faute inexcusable de l’employeur.

L’article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale précise que l’entreprise de travail temporaire est fondée à demander la condamnation de l’entreprise utilisatrice à la garantir de l’intégralité des conséquences financières du jugement.

Il résulte d’autre part des articles L 452-1 et L 412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice qui s’est substituée à l’entreprise de travail temporaire est substituée dans la direction des salariés délégués.

En fonction des circonstances de l’accident, les conséquences financières peuvent être intégralement mises à la charge de l’entreprise utilisatrice.

Enfin pendant la durée de la mission, conformément aux alinéas 1 et 2 de l’article L. 124-4-6 du code du travail devenus l’article L. 1251-21 du même code il appartient à l’entreprise utilisatrice de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié intérimaire mis à sa disposition et non à l’entreprise de travail temporaire.

La cour observe que l’accident est survenu du fait du défaut du matériel mis à la disposition de Monsieur C X par la société STELIA AEROSPACE qui ne s’est pas assurée qu’il était conforme aux règles de sécurité et ne présentait aucune défectuosité.

Ainsi la société MANPOWER FRANCE ne peut être considérée comme responsable, même pour partie du dommage causé à Monsieur C X.

La cour retient que la société STELIA AEROSPACE devra garantir la société MANPOWER FRANCE des conséquences financières de la faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur C X.

Sur la demande d’expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices subis par Monsieur C X

Monsieur C X sollicite que soit désigné un expert judiciaire pour évaluer ses préjudices consécutifs à la maladie et que lui soit versée une somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de l’ensemble de ses préjudices.

La société STELIA AEROSPACE réplique que la mission de l’expert doit être limitée aux préjudices non couverts par la rente versée par la caisse, qu’elle s’oppose à l’indemnisation des préjudices post consolidation car il n’y a pas eu de séquelles indemnisables, que le déficit fonctionnel permanent, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle ne peuvent être indemnisés.

Elle ajoute que la date de consolidation a déjà été fixée par la caisse et ne peut être laissée à l’appréciation de l’expert.

Le conseil constitutionnel a le 18 juin 2010 indiqué dans une interprétation de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que indépendamment de la majoration de la rente , la victime ou ses

ayants droits peuvent demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de certains chefs de préjudices énumérés par l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, porter atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant ces mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale.

Aux termes de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Sont donc notamment exclues :

— les dépenses de santé actuelles et futures (couverte par les articles L.431 – 1°) et L 432 – 1 à L 432 – 4),

— les pertes de gains professionnels actuels et futurs (couverte par les articles L431-1et suivants, L434-2 et suivants),

— les frais de déplacement et les dépenses d’expertises techniques (article L.442-8 du Code de la sécurité sociale),

— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (article L 434 -2),

— et tous les postes de préjudices visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris le préjudice d’agrément.

Il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices subis par Monsieur C X tels que repris par le dispositif de la présente décision, étant précisé que la mission type Dintillhac n’est pas adaptée en matière de sécurité sociale puisque certains préjudices sont déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et qu’en l’espèce faute de rente seuls les préjudices temporaires et les préjudices extra patrimoniaux peuvent être indemnisés.

La caisse ayant fixé la date de consolidation la mission de l’expert ne reprendra pas la détermination de cet élément.

Sur les demandes annexes

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur C X les frais qu’il a exposé pour la présente procédure. La société STELIA AEROSPACE est condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront réservés dans l’attente de l’arrêt liquidant les préjudices.

L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe

INFIRME le jugement rendu le 12 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Somme en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

DIT qu’il n’y a pas de présomption de faute inexcusable de la société MANPOWER dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur X

DIT que l’accident dont Monsieur X a été victime le 2 Juillet 2014 est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur

DEBOUTE Monsieur X de sa demande de majoration de rente

DIT que la CPAM de la Somme en application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale fera l’avance des sommes dues à Monsieur X

DIT que la CPAM de la Somme pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société MANPOWER de toutes les sommes dont elle aura fait l’avance pour l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur X

DIT qu’en application d l’article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société STELIA AEROSPACE venant aux droits de la société AEROLIA, à garantir la société MANPOWER FRANCE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile

ORDONNE une expertise médicale avant dire-droit sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur X qui est confiée à Monsieur le Docteur K L […]

— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur X après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,

— procéder à un examen physique de Monsieur X et recueillir ses doléances,

— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;

— A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation , la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins

— décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de avant et après l’accident en cause les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,

— décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,

— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

— Procéder dans le respect du contradictoire à u n examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;

— . Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et et les analyser ;

— Décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

— Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission

— indiquer le degré d’autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l’intéressé en terme d’activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,

— indiquer en cas de maintien à domicile si l’état de santé de Monsieur implique l’utilisation ou la mise à disposition d’équipements spécialisés, d’un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement,

FIXE à 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par la Caisse primaire d’assurance-maladie de entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’appel d’Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,

DIT que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre sociale de la Cour dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties,

DESIGNE Madame la Présidente de la Chambre sociale de la Cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,

CONDAMNE la société STELIA AEROSPACE à verser à Monsieur X la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

RENVOIE la présente affaire à l’audience du 13 décembre 2021 à 13h30, dit que la notification du présent arrêt vaut convocation.

RESERVE les dépens.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 avril 2021, n° 18/04601