Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 19 février 2021, n° 20/02222

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2021, n° 20/02222
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 20/02222
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 15 janvier 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

292

Société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE

C/

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

PB

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 FEVRIER 2021

*************************************************************

N° RG 20/02222 et 20/02226

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 16 janvier 2018

ARRÊTS DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 18 novembre 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE (dans le dossier 20/02222) et INTIMEE (dans le dossier 20/02226)

La Société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Matthieu DELPHA, avocat au barreau de PARIS substituant Me Xavier PIGNAUD de l’AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0739

ET :

INTIMEE (dans le dossier 20/02222) et APPELANTE (dans le dossier 20/02226)

L’URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE substituant Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l’audience publique du 14 Décembre 2020 devant M. A B, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2021.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Y Z

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. A B en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,

M. A B, Président,

et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Y Z, Greffier.

*

* *

DECISION

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':'

La société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 par les services de l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS. Le contrôle a donné lieu à l’envoi d’une lettre d’observations en date du 4 septembre 2013 notifiant un ensemble de 18 chefs de redressement et d’une observation pour l’avenir.

La société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE a fait valoir ses observations en réponse par lettre recommandée du 4 octobre 2013, ne contestant pas certains chefs de redressement (n°'1, n°'2, n°'3, n°'5, n°'7, n°'8, n°'9, n°'10, n°'11, n°'15, n°'16 et observations pour l’avenir 19), apportant des éléments complémentaires concernant l’appréciation de certains et contestant les autres. L’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a répondu à ces observations par lettre du 29 octobre 2013, annulant totalement ou partiellement certains chefs de redressement (n°'4, n°'17, n°'18) et

confirmant les autres (n°'6, n°'12, n°'13, n°'14).

L’URSSAF a décerné le 3 décembre 2013 une mise en demeure d’un montant total de 434'132'euros, dont 390'908'euros en cotisations et 43'224'euros en majorations que la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE a contestée devant la commission de recours amiable par lettre en date du 2 janvier 2014.

En l’absence de réponse de la commission dans le délai prévu par l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE a, par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 avril 2014, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d’une contestation de la décision de rejet implicite de sa contestation.

Par décision du 30 juin 2016 notifié le 25 juillet suivant, la commission de recours amiable a rejeté la contestation des chefs de redressement n°'4, n°'6, a annulé le chef de redressement n°'14 et a minoré les chefs de redressement n°'12, n°'13 et n°'18.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 novembre 2016, la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE a saisi la même juridiction d’un recours contre cette décision explicite de la commission.

Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, le litige s’est concentré sur les chefs de redressement n°'6,12 et 13.

Par jugement en date du 16 janvier 2018, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, après jonction des deux procédures':'

— 'annulé le chef de redressement n°'6,

— 'confirmé en son principe le chef de redressement n°'12 mais a fixé son montant à la somme de 43'463'euros,

— 'confirmé en son principe le chef de redressement n°'13 mais a fixé son montant à la somme de 43'463'euros,

— 'condamné en conséquence l’URSSAF du NORD PAS-DE-CALAIS à rembourser à la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE la somme de 48'908'euros,

— 'dit qu’il appartiendra à l’URSSAF du NORD PAS-DE-CALAIS de recalculer le montant des majorations de retard,

— 'condamné l’URSSAF du NORD PAS-DE-CALAIS à verser à la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE la somme de 1'500'euros au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense et a dit que cette somme portera intérêts au taux légal a compté de la décision.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 février 2018, l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a interjeté appel du jugement en ce qui concerne les points n°'6,12 et 13 de la lettre d’observations devant la cour d’appel de Douai. L’instance a été enrôlée sous le n°'18/00656.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 7 mars 2018, la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE a interjeté appel devant la cour d’appel de Douai du jugement en ce qu’il a maintenu partiellement, pour la part correspondant à l’invalidité, le redressement portant sur le forfait social et la participation patronale au régime de prévoyance au 1er janvier 2012 et la

CSG’CRDS sur le financement du maintien du salaire obligatoire (point n°'12 et point n°'13). L’instance a été enrôlée sous le n°'18/00714.

En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L.142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n°'2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, les dossiers correspondants ont a été transférés par le greffe de la cour d’appel de Douai à la présente cour.

Appelée à l’audience du 14 octobre 2019, l’instance n°'18/00656 a fait l’objet d’une radiation par arrêt en date du 18 novembre 2019.

Appelée à la même audience, l’instance n°'18/00714 a également fait l’objet d’une radiation par arrêt en date du 18 novembre 2019.

L’affaire 18/00714 a été réinscrite le 15 juin 2020 sous le n°'20/02222 en suite de la demande de la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE. Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 décembre 2020.

L’affaire 18/00656 a été réinscrite le 15 juin 2020 sous le n°'20/02226 en suite de la demande de l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS. Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 décembre 2020.

Les parties ont déposé des conclusions identiques dans les 2 instances.

L’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait déposer des conclusions au greffe par son conseil le 14 décembre 2020 aux termes desquelles elle demande à la cour de':'

— 'confirmer le jugement en ce qu’il valide en son principe les chefs de redressement n°'12 et n°'13 de la lettre d’observations,

— 'infirmer le jugement dont appel en ce qu’il':'

— 'annule le chef de redressement n°'6 de la lettre d’observation,

— 'minore les postes des chefs de redressement n°'12 et n°'13 de la lettre d’observations,

— 'la condamne à rembourser la somme de 49'908'euros,

— 'la condamne au paiement d’une somme de 1'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— 'statuant à nouveau sur ces points,

— 'valider le poste de redressement n°'6 de la lettre d’observations en son principe et en son entier quantum,

— 'valider la décision de la commission de recours amiable en date du 30 juin 2016 fixant le montant du poste de redressement n°'12 de la lettre d’observations à la somme de 52'536'euros en cotisations,

— 'valider la décision de la commission de recours amiable en date du 30 juin 2016 fixant le montant du poste de redressement n°'13 de la lettre d’observations à la somme de 52'536'euros en cotisations,

— 'en conséquence, confirmer la décision de la commission de recours amiable, tant sur le principe du redressement que sur le montant des chefs de redressement contestés,

— 'débouter la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE de ses demandes plus amples et contraires,

— 'condamner la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE à lui payer la somme de 800'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— 'condamner la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE aux entiers dépens de l’instance.

S’agissant du chef de redressement n°'6, l’URSSAF fait valoir, en substance, qu’il résulte de l’article L. 242'1 du code de la sécurité sociale que seules les indemnités versées dans le cadre d’une rupture à l’initiative de l’employeur peuvent bénéficier d’une exonération à hauteur de la fraction non assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodécies du code général des impôts. Doivent notamment être intégralement soumises à cotisations les indemnités versées à l’occasion d’une démission, dès lors que dans ce cas l’employeur n’est tenu à aucune indemnisation puisque la rupture du contrat résulte de la volonté du salarié, et les indemnités de départ à la retraite, hors part sociale. Elle ajoute que le fait que ces sommes soient éventuellement versées dans le cadre d’une transaction est sans incidence sur les règles d’exonération et d’intégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. Elle indique qu’une lettre circulaire ACOSS numéro 2001'22 du 25 janvier 2001 précise que l’indemnité transactionnelle ne peut être exonérée de cotisations que pour sa fraction représentative d’une indemnité susceptible d’être elle-même exonérée et prétend que la Cour de cassation a jugé que la qualification des sommes versées retenue par les parties dans la transaction n’était pas déterminante. Il convient d’apprécier les circonstances dans lesquelles est intervenue la transaction, en rechercher le sens et la portée à partir des termes mêmes du document transactionnel mais également des éléments extérieurs à la transaction.

L’URSSAF affirme qu’en l’espèce, les transactions sont intervenues en cours d’exécution du contrat de travail et non lors de la rupture de ce dernier et que les sommes ont été versées pour compenser une perte de salaire liée à un retard d’évolution du poste de travail des intéressés en raison de l’exercice de fonctions syndicales. Dès lors il ne peut s’agir que de sommes à caractère salarial en l’absence de toute décision de justice ou même de rupture du contrat de travail. L’employeur est à l’initiative de ce rattrapage salarial qui s’est concrétisé dans les faits pour le salarié par une revalorisation future de salaire. Elle allègue qu’en l’absence de décision juridictionnelle retenant expressément le «'caractère indemnitaire des indemnités versées'» (sic), elle ne saurait être liée par la qualification de dommages-intérêts retenue par la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE. Les sommes ayant pour objet de compenser une perte de salaire due au ralentissement de la carrière des salariés du fait de leur statut de représentant syndical doivent être qualifiées de rémunération et doivent en conséquence donner lieu à cotisations.

S’agissant des points numéro 12 et 13 de la lettre d’observations («'forfait social et participation patronale au régime de prévoyance au 1er janvier 2012'» et «'CSG CRDS sur le financement du maintien de salaire obligatoire'»), l’URSSAF expose qu’à compter du 1er janvier 2012, et en application de l’article 12 de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, en contrepartie de la suppression de la taxe de prévoyance de 8 % due par les employeurs de de plus de neuf salariés, les contributions de ces employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance sont soumises au forfait social. Sont concernées les contributions patronales de prévoyance complémentaire versées à compter du 1er janvier 2012 au bénéfice des salariés, des anciens salariés et des ayants droits soumis à CSG’CRDS et exonérées de cotisations sociales en application de l’article L. 242'1 alinéas 6 et 7 du code de la sécurité sociale. Les contributions visées sont celles qui sont versées à un organisme tiers en vue de financer des

prestations complétant celles servies par les régimes de base de sécurité sociale destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.

Selon une circulaire ministérielle du 30 janvier 2009, la fraction de la contribution de l’employeur destinée à financer des garanties complémentaires en cas de décès de l’adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu’en cas d’invalidité ou d’incapacité, prévue dans certains contrats de retraite complémentaire, constitue une contribution de l’employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance dès lors que les garanties offertes excèdent les droits acquis par l’assuré au jour de la survenance du décès, de l’invalidité ou de l’incapacité.

Elle indique qu’il ressort de six arrêts rendus le 23 novembre 2006 par la Cour de cassation que les contributions versées par l’employeur à un organisme assureur en vue d’assumer l’obligation de maintien de salaire qui lui incombe en vertu de la loi de mensualisation ou d’un accord collectif ayant le même objet ne doivent pas être assujetties à la CSG et à la CRDS, celles-ci ne constituant pas des contributions au financement de régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés. Lorsque le contrat d’assurance a pour objet le remboursement du coût du maintien de salaire, ce contrat doit être souscrit au bénéfice de l’employeur, avoir pour objet le remboursement des salaires éventuellement majorés des charges patronales, et la période couverte par ledit contrat doit correspondre à la période d’obligation de maintien de salaire (même niveau de maintien de salaire et même durée d’indemnisation). Si ces conditions sont remplies, la prime versée par l’employeur à l’organisme assureur n’a pas la nature juridique d’une contribution patronale de prévoyance complémentaire. Seule cette part de la contribution patronale correspondant au financement de l’obligation de maintien de salaire n’a pas la nature d’une contribution patronale de prévoyance complémentaire. En revanche, la part correspondant au financement des indemnités journalières complémentaires versées au-delà de cette obligation a le caractère d’une contribution patronale de prévoyance et doit être soumise à la CSG et donc tant à la CRDS, soumise aux mêmes règles de détermination d’assiette que la CSG, qu’au forfait social. Il en va de même lorsque le régime de prévoyance «'incapacité de travail'» intervient à l’issue de la période de maintien de salaire par l’employeur.

L’URSSAF prétend qu’en l’espèce le contrat souscrit vient en relais des obligations de l’employeur puisqu’il est appliqué une franchise. Il ne couvre pas l’obligation telle qu’elle est prévue dans la convention collective. L’employeur maintient lui-même dans un premier temps son obligation conventionnelle avant de souscrire un contrat de prévoyance pour garantir ses salariés au-delà de ses obligations conventionnelles. Le financement doit donc être assujetti au forfait social à 8 % et à la CSG’CRDS.

Elle prétend que contrairement à ce que la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE soutient, l’accord d’entreprise en date du 9 mai 1994 ne prévoit aucun maintien de salaire obligatoire à la charge de l’employeur en cas d’invalidité. Or, l’annexe 5 de cette convention détaille le régime de prévoyance du personnel de l’entreprise pour les risques incapacité travail, invalidité et décès que l’employeur a décidé de couvrir par un contrat d’assurance souscrite auprès des AGF. Par ce contrat d’assurance, l’employeur offre à ses salariés une protection plus étendue que celle qu’il est légalement et conventionnellement tenu de leur apporter, au cas particulier, par le biais de la couverture du risque invalidité.

La société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE a fait déposer au greffe des conclusions par son conseil le 14 décembre 2020 aux termes desquelles elle demande à la cour de':'

— 'confirmer le jugement en ce qu’il a':'

— 'annulé le redressement opéré au titre des «'rémunérations non déclarées':'rémunérations non soumises à cotisations'» (point n°'6 de la lettre d’observations '30'762'euros) et par conséquent de

condamner l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à lui rembourser la somme de 30'762'euros ainsi que les majorations de retard afférentes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement,

— 'condamné URSSAF à lui verser la somme de 1'500'euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

— 's’agissant des redressements opérés au titre du «'maintien de salaire'» intitulés «'forfaits social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012'» (point n°'12 de la lettre d’observations) et «'CSG’CRDS sur le financement du maintien de salaire obligatoire'» (point n°'13 de la lettre d’observations) :

— 'à titre principal, infirmer le jugement en ce que le tribunal a rejeté la demande d’annulation de ces redressements y compris pour la part du financement patronal affectée au risque invalidité, et, par conséquent:

— 'annuler les cotisations et majorations de retard réclamées au titre de ces deux chefs de redressement,

— 'condamner l’URSSAF à lui restituer les sommes versées à ce titre avec intérêts au taux légal a compter de la date de paiement,

— 'à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a minoré ces chefs de redressement (43'463'euros chacun), et, par conséquent':'

— 'ordonner à l’URSSAF de procéder à un rechiffrage des majorations de retard y afférentes,

— 'condamner l’URSSAF à lui restituer les sommes versées sur ce point, y compris les majorations de retard afférentes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement,

— 'en tout état de cause, condamner l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à lui payer la somme de 5'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ainsi qu’aux dépens.

S’agissant du chef de redressement n°'6, la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE fait valoir, en substance, que depuis de nombreuses années la Cour de cassation retient que les sommes présentant le caractère de dommages-intérêts sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale puisqu’il ne s’agit pas de sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail. Elle affirme qu’un raisonnement identique doit être retenu pour la CSG et la CRDS puisque, sauf exception, ces contributions s’appliquent sur la même assiette que celles retenues pour les cotisations de sécurité sociale.

Elle soutient que de nombreuses décisions confirment que cette exonération s’applique non seulement lorsqu’une décision de justice qualifie les sommes versées de dommages et intérêts mais également lorsqu’elles sont versées dans le cadre d’une transaction dès lors que l’employeur démontre que les sommes versées ont pour objet la réparation d’un préjudice. Elle allègue que l’appréciation du caractère indemnitaire des sommes versées dans le cadre de transactions doit s’effectuer au regard des termes de celle-ci. Cette exclusion vaut pour les sommes versées à la suite de la rupture du contrat de travail mais également au cours du contrat de travail.

Elle affirme par ailleurs qu’il résulte de l’article L. 2141'8 du code du travail que la réparation du préjudice subi par le salarié en présence d’une discrimination syndicale donne lieu au versement de dommages-intérêts et ce sans distinguer selon que la réparation du préjudice est obtenue par le salarié de façon isolée ou sur la base d’un accord collectif, à l’issue d’un contentieux porté devant une juridiction ou par le biais d’une négociation avec son employeur. S’il est nécessaire de prendre en

considération les éventuelles pertes de salaire comme élément objectif d’évaluation du préjudice dans l’évolution de carrière du salarié, pour autant, cette prise en compte n’a pas pour effet de modifier la nature indemnitaire des sommes allouées.

Elle prétend qu’en l’espèce les sommes versées aux deux salariés ont un caractère indemnitaire dès lors qu’elles étaient destinées à indemniser le préjudice né d’une discrimination syndicale et plus précisément d’indemniser le préjudice professionnel, matériel et moral allégué par ses salariés.

S’agissant par ailleurs des chefs de redressement numéro 12 et 13, elle fait valoir que dans plusieurs arrêts du 23 novembre 2006, la Cour de cassation a affirmé que la prime acquittée par l’employeur, dans le cadre d’une assurance souscrite pour garantir le risque d’avoir à financer le maintien du salaire auquel est tenu l’employeur en application de la loi sur la mensualisation ou d’un accord collectif, ne constitue pas une contribution au financement d’un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés, contribution incluse dans l’assiette de la CSG, et donc de la CRDS, aux termes de l’article L. 136'deux du code de la sécurité sociale. Dès lors, la contribution patronale affectée au financement du «'maintien de salaire'» n’est pas qualifiée de contribution soumise à la CSG’CRDS, contrairement à la prestation de «'maintien de salaire'» bénéficiant au salarié.

Si, dans la situation ayant donné lieu à l’arrêt du 23 novembre 2006, la cotisation de l’employeur avait été versée afin de garantir le maintien de salaire en cas d’incapacité, la solution est transposable à la prime versée en vue de garantir le maintien de salaire en cas d’invalidité. La cour de cassation n’opère pas de distinction.

S’agissant de ce qu’il faut entendre par «'maintien de salaire'», qui peut recouvrir différentes situations selon que l’on prend en compte la mensualisation légale de l’article L. 1226'1 du code du travail, la mensualisation prévue par la convention collective applicable ou encore le relais mensualisation, et donc de le distinguer d’une garantie «'incapacité'» ou «'invalidité'», elle soutient que le critère déterminant est celui du financement de la prestation et que, dès lors que ces garanties sont financées intégralement par l’employeur, on peut considérer qu’elles s’analysent en un maintien de salaire exonéré de CSG’CRDS. Elle soutient que son analyse est partagée par l’ACOSS dans des circulaires du 8 février 2007 et du 24 mars 2011.

Elle affirme par ailleurs qu’aucune des conditions prévues pour l’application du forfait social en application de l’article L. 137'15 du code de la sécurité sociale n’étant en l’espèce remplie, le forfait social n’est pas dû s’agissant des sommes versées par l’employeur à un organisme assureur afin de financer un contrat d’assurance garantissant son obligation de maintien de salaire. Elle précise que tel était la solution qui avait été retenue par l’ACOSS dans une circulaire du 8 février 2007 s’agissant de la taxe prévoyance de 8 % à laquelle le forfait social s’est substitué.

Elle conteste la décision de la commission de recours amiable et le jugement ayant limité l’annulation du redressement à la réintégration du financement patronal de la prévoyance concernant le risque incapacité mais l’a confirmé s’agissant du risque invalidité. Elle prétend que les contributions patronales au titre de la garantie invalidité répondent à l’ensemble des conditions posées pour l’exclusion d’assiette de la CSG’CRDS et du forfait social comme s’agissant de celles affectées au risque incapacité. En l’espèce, elle est tenue de maintenir le salaire en cas d’invalidité en application d’une convention collective d’entreprise du 9 mai 1994 et la jurisprudence ne limite pas le maintien du salaire au seul risque incapacité. Le seul fait que l’obligation de maintien en cas d’invalidité soit prévue dans une annexe à la convention et non dans le corps de ladite convention ne saurait faire échec au caractère contraignant de l’obligation. Les annexes ont la même valeur juridique que le texte de l’accord collectif ou de la convention collective qu’elles complètent modifient. Enfin l’obligation de maintien de salaire est intégralement à la charge de l’employeur. Il ressort de l’ensemble des bulletins de paie que la cotisation finançant le contrat d’assurance relatif à la prévoyance et bien à la charge exclusive de l’employeur, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par

l’URSSAF.

Subsidiairement elle affirme que le calcul de l’amélioration opérée par la commission de recours amiable est erroné et que le montant du redressement à maintenir sur la base de l’exclusion des seules cotisations «'incapacité'» s’élève à 43'463'euros au titre de la CSG’CRDS (point numéro 12 de la lettre d’observations) d’une part et du forfait social d’autre part (point numéro 13), conformément à ce qu’a retenu le tribunal.

À l’audience du 14 décembre 2014, la cour a indiqué procéder à la jonction des instances n°'20/02222 et 20/02226 sous le n°'20/02222.

Les parties ont, par leur conseil respectif, déposé leur dossier en indiquant s’en tenir aux moyens et prétentions développés dans leurs conclusions.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

— 'Sur le chef de redressement numéro 6 ' rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations :

En 2012, deux transactions ont été conclues entre la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE et deux salariés représentants syndicaux de la société (M.'C et M.'X) prévoyant le versement d’une somme de 81'521,74 euros à l’un et la somme de 15'000'euros à l’autre.

La société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE considère que ces sommes ont un caractère indemnitaire et ne sont donc pas soumises à cotisations. L’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a réintégré les sommes dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale en considérant qu’il ne pouvait pas s’agir de dommages et intérêts.

Le premier juge a consacré la version de la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE et a annulé ce chef du redressement.

La cour retient qu’aux termes de l’article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont considérées comme rémunérations et assujetties aux cotisations de sécurité sociale, «' toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés-payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantage en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entreprise d’un tiers à titre de pourboire'».

Il appartient au juge saisi d’un différend afférent à l’assujettissement de tout ou partie des sommes versées à titre d’indemnité transactionnelle de rechercher si cette indemnité comprend des éléments de rémunérations soumis à cotisations.

Le fait que la transaction entre l’employeur et le salarié intervienne en cours d’exécution du contrat de travail, et non à l’occasion de sa rupture, ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce qu’il soit retenu le caractère indemnitaire des sommes versées en exécution de la transaction, et donc leur exclusion de l’assiette des cotisations sociales.

Il en est de même de la signature de la convention hors toute instance judiciaire en cours entre l’employeur et le salarié dès lors que la transaction est précisément de nature, en mettant un terme au

conflit existant entre ces derniers sur telle question, de prévenir la saisine du juge compétent pour le trancher.

Toutefois, l’URSSAF, qui n’a pas été partie à la transaction, et le juge ne sont pas tenus par la qualification retenue par les parties dans l’acte.

Il appartient au juge de distinguer, à l’intérieur de la somme forfaitaire allouée au salarié, la part indemnitaire des éléments de rémunération à travers, notamment, l’analyse de la commune intention des parties au moment de la conclusion de la transaction, de sa teneur ou des revendications initiales du salarié signataire.

La cour n’est pas liée par la présentation, au demeurant partielle (2e Civ., 31 mars 2016, n°'15-15.549 rejetant, d’ailleurs par une décision non-spécialement motivée, un arrêt n°'14/00790 de la cour d’appel de Reims du 04 février 2015) de la jurisprudence faite par la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE. La résolution du litige doit procéder d’une vérification in concerto des éléments précités sur la base des éléments apportés par les parties.

A cet égard, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les indemnités transactionnelles concourent en tout ou partie de leur montant à l’indemnisation d’un préjudice.

— S’agissant du protocole transactionnel convenu avec M.' D C.

Il ressort en substance de l’exposé des motifs du protocole transactionnel en date du 24 janvier 2012 que :

— 'M.' E C a été embauché le 4 octobre 1976 en qualité de ferreur par la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE et a occupé en dernier lieu les fonctions d’agent professionnel d’exploitation, échelon 1,

— 'il a en parallèle occupé diverses fonctions représentatives du personnel et syndicales en lien notamment avec son appartenance au syndicat CGT, en dernier lieu comme membre titulaire élu au comité d’entreprise,

— 'mettant en avant un écart de salaire de coefficient entre ses collègues et lui-même, il a élevé une contestation relative à son évolution de carrière, soutenant que celle-ci ne serait pas le reflet de ses années effectives de labeur au sein de l’entreprise,

— 'il a prétendu que son évolution de carrière, et par là même son évolution salariale, ont été ralenties des seuls faits de son appartenance à un syndicat et de ses origines maghrébines et que son employeur aurait opéré à son encontre une discrimination d’ordre racial et syndical,

— 'la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE a contesté la totalité des allégations de M.'C et a fait valoir divers arguments en réponse aux griefs de discrimination raciale, syndicale et salariale,

— 'M.'C, dans ce contexte, a saisi le 12 décembre 2007 le Conseil de Prud’hommes de diverses demandes tendant à reconnaître l’existence de faits constitutifs de discrimination syndicale, que, par jugement en date du 4 mai 2009, le conseil des Prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à son employeur une indemnité en application de l’article 700, que M.'C a interjeté appel du jugement et que l’audience devant la chambre sociale de la cour d’appel de Douai était prévue le 3 avril 2012,

— 'dans ce contexte, compte tenu de l’aléa, des délais et des coûts inhérents à toute procédure judiciaire, les parties, après réflexion et avoir pris conseil, les parties ont néanmoins souhaité se

rapprocher pour tenter de mettre un terme amiable à leur différend, consciente de la situation préjudiciable qui aurait résulté pour l’une et l’autre une résolution judiciaire de ce différend.

La convention précise que dans la perspective de mettre définitivement un terme à leur différend, et, s’agissant de la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE, sans valoir reconnaissance du bien-fondé des prétentions du salarié, les parties se sont fait des concessions réciproques.

Elle indique également, en son article premier, que l’employeur a procédé au titre d’un premier rééquilibrage de la situation salariale de M.' C au versement d’une prime exceptionnelle de 5'500'euros net au titre d’un repositionnement salarial sur l’année 2011 et à une augmentation salariale brute mensuelle de 521,43 euros à compter du 1er janvier 2012 par un accès direct, exceptionnel et dérogatoire à un coefficient particulier de rémunération.

Elle prévoit également les stipulations suivantes intéressant directement le litige s’agissant de la somme réintégrée par l’URSSAF :

«'En sus, et toujours sans valoir reconnaissance du bien-fondé des prétentions de M.'C ; la société MCA s’engage à lui verser, à titre transactionnel et définitif, à titre de concessions et en contrepartie du préjudice financier, professionnel et moral que M.'C estime avoir subi dans son évolution professionnelle, une indemnité globale et forfaitaire représentative de dommages et intérêts d’un montant de 81'521,74 euros bruts [suit le nombre en toutes lettres].

Cette somme fera l’objet du précompte de la CSG et de la CRDS soit la somme de 6'521,74 euros qui reste à la charge de M.'C, conformément à la loi.

Cette indemnité transactionnelle, d’un montant net de 75'000'euros [suit le nombre en toutes lettres] est versée à la date de signature du présent accord transactionnel, par chèque libellé à l’ordre de M.'C.

(..)

M.'C est aussi informé que l’indemnité transactionnelle n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu, sous réserve que l’administration fiscale n’en conteste pas le caractère indemnitaire.

M.'C accepte définitivement et sans réserve les termes de la présente transaction et renonce expressément à tout autre somme, quelle qu’en soit le montant ou la nature, liés à l’exécution de son contrat de travail. (…)'».

Il suit de tout ce qui précède que M.'C a mis en cause son employeur pour des faits de discrimination syndicale et raciale ayant nui à son évolution professionnelle au sein de l’entreprise, avec notamment des conséquences en termes de rémunération.

La société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE, sur qui pèse la charge de la preuve, ne verse pas aux débats les écritures de M.'C devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel de Douai faisant état de ses demandes financières, ni davantage le jugement du conseil des prud’hommes les ayant exposées avant de les rejeter. Elle ne met pas la cour en situation de vérifier la nature et les modalités d’évaluation des indemnités réclamées par ce dernier.

La cour n’en reste pas moins clairement convaincue que la volonté des parties à travers la transaction destinée à mettre un terme à ce litige a été, dans la limite de leurs concessions réciproques, de procéder à un rattrapage salarial :

— 'pour le présent et pour l’avenir : en ce que l’employeur a procédé au titre d’un premier rééquilibrage

de la situation salariale de M.' C au versement d’une prime exceptionnelle de 5'500'euros net au titre d’un repositionnement salarial sur l’année 2011 et à une augmentation salariale brute mensuelle de 521,43 euros à compter du 1er janvier 2012 par un accès direct, exceptionnel et dérogatoire un coefficient particulier de rémunération.

— 'pour le passé : versement, notamment en contrepartie du préjudice financier de la somme de 75'000 euros.

Dans son contexte, les termes de la convention et leur articulation sont également évocateurs.

Ainsi, la prime exceptionnelle pour 2011 et l’augmentation salariale à compter du 1er janvier 2012 sont intervenues «'au titre d’un premier rééquilibrage de la situation salariale de M.'C'».

L’emploi du terme «'en sus'» introduisant le paragraphe relatif à l’indemnité de 81'521,74 euros en contrepartie du préjudice financier, professionnel et moral de M.'C est compris comme le second rééquilibrage, destiné à compenser la perte salariale antérieure à 2011.

Pour autant, il est constant que les faits de discrimination syndicale ou raciale sont de nature à générer pour le salarié qui en est la victime un préjudice qui ne se résume pas exclusivement à la perte salariale induite par le ralentissement de l’évolution de carrière que cette discrimination a entraînée. Ce préjudice peut être également de nature professionnelle et morale, ce que prévoit précisément également la transaction.

Dès lors, la cour retient que si la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE établit que l’indemnité versée a, dans les limites des concessions réciproques des parties, pris en compte et indemnisé la part de préjudice professionnel et moral revendiqué par M.'C en lien avec ses allégations de discrimination syndicale et raciale à l’origine de son ralentissement de carrière, elle échoue à convaincre la cour qu’elle n’a pas eu également pour objet, dans les mêmes limites, d’assurer un rattrapage salarial, peu important que la transaction le mentionne comme un préjudice financier.

La société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE n’établit d’ailleurs pas ce à quoi pourrait correspondre le «'préjudice financier'» indiqué dans l’acte si ce n’est précisément la perte salariale initialement alléguée par M.'C.

S’agissant d’une transaction, supposant l’existence de concessions réciproques des parties, il n’est pas étonnant que les parties se soient entendues sur une appréciation forfaitaire sans indication, pour le détail de l’évaluation, des bases de salaire prises en compte. Une telle situation doit rester sans conséquences dès lors que cela ne modifie en rien la cause et l’objet essentiels de la transaction sur ce point.

De même est-il indifférent que, aux termes de l’article de l’article L. 2141'8 du code du travail, une mesure discriminatoire prise par l’employeur est considérée comme abusive et donne lieu à dommages-intérêts. En l’espèce, la convention ne vise pas ces dispositions et l’employeur y a expressément indiqué contester le principe même de toute discrimination. L’indemnité transactionnelle ne saurait donc être qualifiée d’évaluation forfaitaire des dommages-intérêts en relation avec de tels faits en l’espèce non-reconnus.

Il n’est donc pas justifié, comme l’a fait le premier juge, de considérer que la somme versée à M.'C dans le cadre de l’accord transactionnel s’est substituée à celle qu’il aurait éventuellement pu obtenir de la juridiction et représente donc des dommages-intérêts et non des arriérés de salaires.

La part d’indemnité transactionnelle correspondant à un rattrapage de salaires doit être soumise à

cotisations. À l’inverse, la part strictement indemnitaire n’a pas à être réintégrée comme le soutient l’URSSAF, peu important qu’elle ait été versée en cours d’exécution du contrat de travail.

En l’état des divers éléments versés au débat, principalement la transaction, la cour évalue aux deux tiers de l’indemnité transactionnelle la part correspondant au rattrapage salarial et à un tiers la part proprement indemnitaire indemnisant un préjudice strictement professionnel et moral.

— 's’agissant du protocole transactionnel convenu avec M.'F X

Il ressort en substance de l’exposé des motifs du protocole transactionnel en date du 31 janvier 2012 que :

— 'M.'X a été embauché le 12 avril 1976 en qualité d’agent de fabrication par la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE et a occupé en dernier lieu les fonctions d’agent professionnel d’exploitation montage 3° échelon,

— 'Il a déclaré avoir subi un préjudice au titre de son évolution de carrière, en raison de l’exercice de ses mandats de représentant du personnel et ce notamment depuis 2002'2003 où il a quitté le syndicat CGT pour fonder le syndicat SUD-MCA,

— 'la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE a contesté la totalité des allégations de M.'X et soutenu qu’elle n’avait jamais pris en compte les mandats de M. X pour décider de son évolution de carrière,

— 'M.'X a indiqué maintenir sa position et qu’il était prêt à saisir la juridiction compétente aux fins de voir reconnaître la réalité de son préjudice au titre de son évolution de carrière,

— 'aux fins d’éviter l’aléa judiciaire inhérent à toute procédure, et se référant aux principes et règles fixées par l’accord de méthode de Renault SAS du 14 décembre 2001 relatif au règlement du litige résultant d’évolution professionnelle de représentants du personnel, les parties ont accepté de mettre un terme au différend qui les oppose et d’envisager un rapprochement transactionnel.

L’article premier de la transaction est ainsi rédigé :

«'sans que ce fait vaille reconnaissance du bien-fondé des prétentions de M.'X, la société MCA accepte lui verser la somme brute forfaitaire et définitive de 15'000'euros à titre d’indemnité transactionnelle. Cette somme couvre les dommages et intérêts auxquels M.'X pense pouvoir prétendre du fait du litige l’opposant à la société MCA, au titre du préjudice matériel, professionnelle et morale qu’il estime avoir subie au titre de son évolution de carrière.

Cette somme ayant le caractère de dommages et intérêt est soumise à la CSG et à la CRDS qui sont à la charge du salarié.

M.'X percevra donc une somme globale nette de ces deux contributions s’élevant à 13'800'euros.

M.'X est aussi informé que l’indemnité transactionnelle n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu, sous réserve que l’administration fiscale ne conteste pas le caractère indemnitaire.'».

Ce qui a été indiqué précédemment s’agissant de M.'C concernant la volonté des parties peut être ici repris, peu important que la transaction soit intervenue avant même l’engagement par M.'X d’une procédure judiciaire.

De même, il importe peu que la transaction n’évoque pas un préjudice financier mais un préjudice

matériel. Nonobstant l’emploi de terminaisons partiellement différentes, la cour considère que l’intention des parties a bien été également, dans la limite de leurs conceptions réciproques sur ce point, de procéder à un rattrapage de la perte salariale en lien avec le ralentissement de carrière allégué par le salarié sur le fondement d’une discrimination syndicale reprochée à l’employeur.

Là encore, la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE, qui ne produit pas l’accord de méthode de Renault SAS du 14 décembre 2001, n’établit d’ailleurs pas ce à quoi pourrait correspondre le «'préjudice matériel'» indiqué dans l’acte si ce n’est précisément cette perte.

En l’état des divers éléments versés au débat, principalement la transaction, la cour évalue aux deux tiers de l’indemnité transactionnelle la part correspondant au rattrapage salarial et à un tiers la part proprement indemnitaire indemnisant un préjudice strictement professionnel et moral.

Dès lors, en conclusion, le redressement est donc justifié sur le principe mais doit être limité en son quantum sur cette base (= (81'521,74 x 2/3) + (15'000 x 2/3) = 64'348 euros), soit un redressement limité à 20'508 euros sur la base des taux non contestés mentionnés dans la lettre d’observations.

S’agissant des intérêts sur la somme devant être restituée par l’URSSAF, si la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE a demandé au tribunal des affaires de la sécurité sociale de condamner l’URSSAF à lui restituer la somme indument versée de ce chef de redressement, il ne ressort pas du jugement qu’elle a demandé la condamnation de l’URSSAF avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement.

Pour autant, la cour observe, d’une part, que la recevabilité de cette demande précise n’est pas contestée par l’URSSAF et que, d’autre part et en toute hypothèse, elle constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de sa demande de restitution au sens de l’article 566 du code de procédure civile.

Sur le fond, il n’est pas contesté que, suite à la mise en demeure du 3 décembre 2013, la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE a procédé à un premier paiement partiel des causes du redressement (36'495'euros) complété par un second paiement le 25 novembre 2016 (176'850 euros) survenu en suite de la décision de la commission de recours amiable dans le but unique de faire cesser le cours des majorations de retard et sans acceptation de sa part de la mise en demeure et de cette décision de la commission de recours amiable.

Sur le principe, si celui qui reçoit indument un paiement doit le restituer à celui qui l’a payé, il n’est tenu des intérêts sur la somme reçue qu’à compter de la demande en paiement, sauf en cas de mauvaise foi. L’URSSAF, qui sait que sa créance est contestée et en poursuit néanmoins le recouvrement, le fait à ses risques et périls. Si le redressement ayant causé ce recouvrement est annulé, elle doit les intérêts de la somme litigieuse à compter de date à laquelle le paiement a été effectué (Soc., 7 avril 1994, pourvoi n° 91-22.147).

En l’espèce, dès lors que la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE conteste depuis l’origine le redressement de ce chef, l’URSSAF doit donc lui restituer l’indu correspondant à la partie de ce chef de redressement annulé (soit 10'254 euros) avec intérêts depuis le paiement.

Le jugement est infirmé en ce sens.

— 'Sur le chef des redressement numéro 12 -'forfait social et participation patronale au régime de prévoyance au 1er janvier 2012 et et 13 ' rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations :

La société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE a souscrit un contrat «'prévoyance entreprise'» avec la SAS Renault auprès de la compagnie AXA France Vieillesse ayant pour objet, à

effet du 1er avril 2004, d’assurer les membres du personnel relevant de la convention collective nationale des cadres du 14 mai 1947 au titre des articles 4 et 4-bis ou de l’article 36 de l’annexe 1 à ladite convention (catégorie I) ainsi que les membres du personnel ne relevant pas de ces articles (catégorie II) pour les risques :

— 'incapacité travail’invalidité permanente, décès, rentes éducation.

— 'rentes de conjoint (uniquement pour les membres du personnel de la catégorie I).

Le contrat prévoit notamment (chapitre 5)':

— 's’agissant de l’incapacité temporaire de travail (article 2 du chapitre) que l’indemnité journalière prend effet au terme d’un délai de franchise fixé à 180 jours continus, ramenés à 90 jours en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle reconnu comme tel par la sécurité sociale (2.1) et cesse à la date de la fin du service de l’indemnité journalière de la sécurité sociale, en cas de reprise du travail à temps partiel ou à temps complet s’il est établi par l’assureur que l’assuré peut reprendre une activité rémunérée à temps complet ou au 1'095'ème jour suivant la date de cessation de travail et au plus tard à la fin du mois civil du 65'ème anniversaire de l’assuré (2.3). Le montant de l’indemnité est déterminé dans les conditions prévues par l’article 2.2.

— 's’agissant de l’invalidité permanente (article 3 du chapitre) que la rente débute dès le classement de l’assuré par la sécurité sociale dans l’une des catégories d’invalides et elle cesse quand prend fin le service de la rente par cette dernière et, en tout état de cause, le dernier jour du mois civil du 60'ème anniversaire de l’assuré (3.3). Les modalités d’évaluation de la rente d’invalidité sont prévues par les articles 3.1.1 et 3.1.2 selon qu’il s’agit d’une invalidité hors ou consécutive à un accident de travail à une maladie professionnelle.

Selon l’article 5.1, la rente invalidité est servie lorsque l’assuré est reconnu invalide, en cas d’invalidité permanente, lorsque l’assuré satisfait, avant son 60'ème anniversaire aux critères d’attribution d’une pension d’invalidité de 2'ème ou de 3'ème catégorie fixée à l’article L. 341'1 du code de la sécurité sociale et perçoit de la sécurité sociale, soit la pension d’invalidité de 2'ème ou de 3'ème catégorie ou bénéficie d’une rente d’incapacité égale ou supérieure à 50 % du salaire fictif retenu par la sécurité sociale en cas d’accident du travail (y compris accident de trajet) ou de maladie professionnelle.

L’inspecteur de l’URSSAF a constaté que, de mai à décembre 2012, la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE a exclu de l’assiette pour le calcul du forfait social à 8 % (chef de redressement numéro 12) et des contributions CSG’CRDS (chef de redressement numéro 13), 61,03 % de la participation patronale au titre de ce régime de prévoyance des cadres et des non-cadres en considérant que cette part exclue correspondait aux contributions versées en vue d’assumer l’obligation de maintenir le salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident.

L’exclusion n’est matériellement pas contestée.

Considérant que cette double exclusion n’était pas justifiée dès lors que le contrat souscrit ne couvrait pas l’obligation de maintien de salaire «'à la base'» mais venait en relais des obligations de l’employeur puisqu’il était appliqué une franchise et que le contrat ne couvrait pas l’obligation conventionnelle, l’inspecteur de l’URSSAF a procédé à une régularisation justifiant un redressement de 66'747'euros pour chacun des deux chefs de redressement.

S’appuyant sur les termes d’une circulaire ACOSS 2007/30 du 8 février 2007, la commission de recours amiable a considéré que le redressement ne devait être confirmé que s’agissant de la part concernant la garantie «'invalidité'» des cadres et des non-cadres mais devait être annulée pour la part concernant la garantie «'incapacité'».

Le premier juge a confirmé l’analyse de la commission mais a révisé le montant du redressement.

L’URSSAF demande à la cour de revenir au montant du redressement tel que calculé par la commission de recours amiable. La société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE demande à la cour d’annuler les deux chefs de redressement et subsidiairement de limiter les deux redressements au montant révisé par le tribunal.

Selon l’article L.'136-2-II-4° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litiges sont inclus dans l’assiette de la contribution les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l’exception de celles visées au cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du même code et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l’article L. 137-11.

Il résulte de ce texte que les sommes que l’employeur verse, directement ou indirectement, pour le financement des garanties de prévoyance et de retraite, qui viennent s’ajouter aux prestations des régimes légaux de base, sont incluses dans l’assiette de la CSG, à moins que ces sommes n’entrent dans le champ d’application :

— 'du cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, lequel s’applique aux contributions de l’employeur au financement des régimes complémentaires de retraite et des régimes assimilés (avec son pendant, en matière agricole, prévu par l’article L. 741-10 du code rural)

— 'de l’article L.'137-11 du même code, lequel s’applique à certains régimes supplémentaires de retraite à prestations définies.

Par ailleurs, l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, relative au remboursement de la dette sociale a institué une contribution, dite de CRDS, sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale, dont l’assiette est pour l’essentiel la même que celle de la CSG.

S’agissant enfin du forfait social (chef de redressement n°12), les articles L.'137-15 et L.'137-16 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, prévoient que les rémunérations ou gains assujettis à la CSG et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 du même code et au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution de 8% à la charge de l’employeur.

Il est régulièrement entendu par «'contributions de prévoyance complémentaire'», les contributions suivantes, versées à un organisme tiers en vue de financer les prestations complétant celles servies par les régimes de base de la sécurité sociale :

— 'les capitaux décès et allocations d’obsèques ;

— 'les rentes de conjoint survivant ou d’orphelin ;

— 'les prestations d’incapacité (indemnités journalières complémentaires) ;

— 'les rentes d’invalidité ;

— 'les remboursements de soins de santé.

Le principe est donc que les contributions de prévoyance complémentaire sont comprises dans l’assiette de la CSG, de la CRDS et du forfait social. Peu importe à cet égard qu’elles soient versées à titre obligatoire ou facultatif, aux termes d’un accord collectif ou d’un contrat individuel, quel que soit le mode de garantie et de calcul, y compris lorsque le versement prend la forme de subventions

globales et non individualisées par salarié au régime ou organisme servant les prestations.

Les exclusions, en ce qu’elles constituent des exceptions à ce principe, doivent être interprétées strictement.

A cet égard, sont exclues de l’assiette, depuis une lettre circulaire de l’ACOSS n°'97-29 du 19 février 1997, les contributions versées en vue d’assurer l’obligation de maintenir le salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, lorsque cette obligation résulte des dispositions de la loi n°78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel, d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement.

Il suit de tout ce qui précède que lorsque l’employeur souscrit, à son profit, un contrat d’assurance destiné à le garantir du risque d’avoir à financer le maintien de salaire, les primes d’assurance ainsi acquittées par l’employeur sont exclues de l’assiette de la CSG et de la CRDS, et donc du forfait social, comme ne constituant pas une contribution au financement d’un régime de prévoyance instituant des garanties supplémentaires au profit des salariés (2e Civ., 23 novembre 2006, pourvoi n°'04-30.208).

A l’inverse, la part correspondant au financement d’indemnités complémentaires versées au-delà de cette obligation de maintien du salaire a le caractère d’une contribution patronale de prévoyance et doit être soumise à la CSG et donc à la CRDS et au forfait social (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n°'17-28.863).

Au regard de ces éléments, la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE a été justement déboutée de sa demande d’annulation des deux chefs de redressement.

En effet, les indemnités versées au titre de l’invalidité ne participent pas de l’exécution par l’employeur de son obligation de maintien du salaire. S’agissant de prestations de prévoyance complémentaires offertes aux salariés, la participation patronale au titre de ce régime doit donc être soumise à la CSG et donc à la CRDS et au forfait social, peu important à cet égard que l’obligation de la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE au financement de ce régime de prévoyance complémentaire résulte d’un accord d’entreprise du 9 mai 1994 (article 49 envoyant à une annexe 5).

Le redressement a donc été justement confirmé en son principe.

Sur le montant, le premier juge a consacré le raisonnement subsidiaire de la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE affirmant que le ratio correct devait être appliqué au total des cotisations prévoyance et non à l’assiette de redressement initial.

Il a ainsi recalculé les chefs de redressement aux sommes de 43'463'euros dans les deux cas et a condamné en conséquence l’URSSAF à rembourser à la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE la différence entre le redressement notifié et le redressement rectifié, soit la somme de 48'908'euros,

L’URSSAF conteste le jugement et soutient que le calcul de la commission de recours amiable doit être consacré.

Toutefois, dès lors que l’URSSAF puis la commission de recours amiable ont établi le pourcentage de cotisation «'incapacité'» par rapport à la cotisation patronale prévoyance totale, la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE soutient justement que le montant de la cotisation «'incapacité'» doit être déduit du montant total des cotisations «'prévoyance'» et non de l’assiette de redressement initial.

Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Comme indiqué précédemment, dès lors que la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE conteste depuis l’origine le redressement de ces chefs, l’URSSAF doit donc lui restituer l’indu correspondant à la partie de ce chef de redressement annulé (soit 2 x (52'536 ' 43'463) = 18'146'euros) avec intérêts depuis le paiement.

La société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE est condamnée aux dépens de l’instance postérieurs au 31 décembre 2018.

Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,

JOINT les instances n°'20/02222 et 20/02226 sous le n°'20/02222.

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a :

— 'annulé le chef de redressement n°'6,

— 'dit qu’il appartiendra à l’URSSAF du NORD PAS-DE-CALAIS de recalculer le montant des majorations de retard s’agissant de ce chef de redressement n°6,

— 'condamné en conséquence l’URSSAF du NORD PAS-DE-CALAIS à rembourser à la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE la somme de 48'908'euros,

STATUANT à nouveau,

VALIDE le chef de redressement numéro 6 (rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations) dans la limite de 20'508 euros,

CONDAMNE l’URSSAF du NORD PAS-DE-CALAIS à restituer à la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE la somme de 10'254 euros avec intérêts depuis le paiement,

DIT que, s’agissant de ce chef de redressement n°6, il appartiendra à l’URSSAF du NORD PAS-DE-CALAIS de recalculer le montant des majorations de retard sur la base de son montant rectifié par la cour,

CONDAMNE l’URSSAF du NORD PAS-DE-CALAIS à restituer à la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE la somme de 18'146 euros avec intérêts depuis le paiement au titre des sommes indument versées des chefs des postes 12 et 13 du redressement,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la société MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE aux dépens de l’instance postérieurs au 31 décembre 2018.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 19 février 2021, n° 20/02222