Irrecevabilité 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, hospital sous contrainte, 3 oct. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance
N° 28
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JPBT
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire Beauvais en date du 12 Septembre 2025
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 03 Octobre 2025
COMPOSITION
Mme Laurence de SURIREY, Présidente de chambre à la Cour d’appel d’Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 23 Septembre 2025,
assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier à la cour d’appel d’Amiens.
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
né le 29 Avril 1995 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Représenté par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉS
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante
*
* *
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du centre hospitalier interrégional de [Localité 6] en date du 8 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu l’avis médical motivé du docteur [U] du 30 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Beauvais du 12 septembre 2025 ordonnant le maintien du régime d’hospitalisation complète de M. [Y] [G];
Vu la déclaration d’appel formée par M. [Y] [G] le 23 septembre 2025 et reçue au greffe le 26 septembre 2025 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l’audience ce jour à 9h30 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 30 septembre 2025 concluant à l’irrecevablité de l’appel ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [Y] [G] et entendu M. [Y] [G] et son conseil, Maître Marjorie BUVRY, avocat de permanence au barreau d’Amiens, en leurs observations ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2025 devant le magistrat délégué par la première présidente.
Me Bury, désignée d’office, a plaidé.
MOTIFS :
En application de l’article R.3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Les appels peuvent être formés par tous moyens.
M. [G] a été admis en hospitalisation sur décision du directeur du centre hospitalier interrégional de [Localité 6], fondée sur l’existence d’un péril imminent en raison de relations conflictuelles avec la famille.
Sur saisine du directeur de l’établissement en vue du contrôle de plein droit de la mesure de soins sans consentement conformément à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, par ordonnance du 12 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais a maintenu la mesure de soins sans consentement de M. [G] sous forme d’une hospitalisation complète.
Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 12 septembre 2025, par remise en main propre.
Ce dernier avait donc jusqu’au 22 septembre 2025 pour en relever appel.
Or, le cachet de la Poste faisant foi, il apparaît que son recours n’a été formé que le 23 septembre de sorte qu’il est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel irrecevable ;
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Mme Laurence de SURIREY,
Greffière Présidente
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