Irrecevabilité 16 octobre 2018
Cassation partielle 5 mars 2020
Irrecevabilité 14 juin 2022
Rejet 22 janvier 2026
Désistement 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 14 avr. 2026, n° 14/14779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2014, N° 12/07488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA VIE Société Anonyme au capital de 142.622.936 € c/ société LEGEPS, S.A.R.L. LEGEPS Constitution lieu et place de Me [ D ] [ B ] pour M. et Mme [ V ] et la Société LEGEPS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 14/14779 – N° Portalis 35L7-V-B66-BUKCK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Juillet 2014
Date de saisine : 18 Juillet 2014
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Décision attaquée : n° 12/07488 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 24 Juin 2014
Appelantes :
Société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048
SA MMA VIE Société Anonyme au capital de 142.622.936 €, représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048
Intimés :
Monsieur [K] [V], représenté par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668
Madame [X] [V], représentée par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668
S.A.R.L. LEGEPS Constitution lieu et place de Me [D] [B] pour M. et Mme [V] et la Société LEGEPS, représentée par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n°2026/ , 5 pages)
Nous, Monsieur SENEL, conseiller de la mise en état,
Assisté de Madame MARCEL, greffière,
*******
Vu, notamment, le jugement du 24 juin 2014, aux termes duquel le tribunal de grande instance de PARIS a notamment:
— déclaré recevables les demandes formées par les consorts [V] et la société LEGEPS,
— déclaré irrecevables comme prescrites la demande en annulation des quatre contrats et celles subséquentes formées par les sociétés MMA ASSURANCE VIE et MMA VIE,
— condamné in solidum les sociétés MMA ASSURANCE VIE et MMA VIE à verser à la société LEGEPS la somme de 1 540 723,79 euros, outre celle de 173 957,57 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006, et à verser à [K] [V] la somme de 50 000 euros et à [X] [V] celle de 15 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum les sociétés MMA ASSURANCE VIE et MMA VIE aux dépens et à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du 10 juillet 2014, formée par la MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE à fin d’infirmer les dispositions du jugement leur faisant grief ;
Vu l’arrêt rendu le 8 mars 2016 aux termes duquel la cour d’appel de PARIS :
— a confirmé le jugement en ce qu’il a retenu que les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE étaient responsables du fait de leur préposé et qu’elles devaient réparation du préjudice du fait de la transmission et de l’exécution tardive des ordres d’arbitrage, en ce qu’il a condamné in solidum les MMA VIE au paiement de :
* la somme de 173 957,57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006,
* des sommes de 50 000 euros et de 15 000 euros respectivement à M. [K] [V] et à Mme [X] [V] au titre des préjudices moraux,
* de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
— a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,
— a déclaré les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE irrecevables en leur demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats Z 96 316, Z 98 632 et WV 4341 et en leurs demandes subséquentes;
— les a condamnées in solidum à payer à la société LEGEPS la somme de 25 110 euros au titre du préjudice financier connexe;
Avant-dire droit,
— a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [Z] [J] expert judiciaire avec pour mission de donner tous les éléments techniques permettant de chiffrer le préjudice subi du fait de la transmission et de l’exécution tardive des ordres d’arbitrage des 20 décembre 2000 et 8 février 2001 pour les quatre contrats d’assurance-vie,
— a condamné in solidum les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE aux dépens d’appel et à payer aux consorts [V] et à la société LEGEPS la somme totale de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Vu le rapport déposé par M. [J] le 29 mai 2017 aux termes duquel il estime que le préjudice des consorts [V] et de la société LEGEPS est de:
— 45 716,54 euros au titre du contrat Z 98632,
— 463 251,64 euros au titre du contrat Z 96316,
— 285 259,77 euros au titre du contrat Z 93997,
— 1 172 182,05 euros au titre du contrat WV 4341,
Vu l’arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d’appel de PARIS, rectifié le 22 janvier 2019 et partiellement cassé par la Cour de cassation le 5 mars 2020 ;
Vu la déclaration de saisine notifiée le 13 août 2020, par laquelle la SACMV MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE ont saisi la cour d’appel de PARIS autrement composée à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation ;
Vu la déclaration de saisine notifiée le 31 août 2020, par laquelle M. [V], Mme [V] et la société LEGEPS ont également saisi la cour d’appel de PARIS à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation ;
Vu la jonction des deux instances, ordonnée le 21 septembre 2021 sous le n° RG 20/12051 ;
Vu l’arrêt du 14 juin 2022, aux termes duquel la cour d’appel de Paris a, sur renvoi après cassation partielle de l’arrêt rendu le 16 octobre 2018, rectifié par l’arrêt du 22 janvier 2019,
Substituant aux dispositions cassées et annulées, les dispositions suivantes :
* dit irrecevables dans le cadre de la présente instance RG 20/12051, les demandes formées par les consorts [V] et la société LEGEPS de condamnation à paiement au titre des frais de versement prétendus indus et des déductions prétendues erronées de prélèvements sociaux ;
* dit concernant les trois contrats n° Z93997, n° Z96316, n° Z98632 'MDM Libres performances’ que les frais de versement sont compris entre 1 % et 1,5 % pour le versement initial et de 4,90 % pour les versements postérieurs au versement initial ;
* dit concernant le contrat n° WV4341 que les frais de versements pour le premier versement est de 1 % et de 4,80 % pour les versements ultérieurs ;
* dit que l’expert judiciaire, M. [J] a déduit, à tort, les prélèvements sociaux dans le calcul du préjudice de la société LEGEPS ;
* dit que l’expert judiciaire, M. [E], devra prendre en compte le présent arrêt lorsqu’il se prononcera sur la revalorisation chiffrée du préjudice de la société LEGEPS ;
* invité le greffier à notifier le présent arrêt à M. l’expert judiciaire [Q] [E] désigné dans l’affaire RG 14/14779 ;
Y ajoutant,
— condamné M. [K] [V], Mme [X] [V] et la société LEGEPS aux dépens de la présente instance d’appel ;
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile dans cette instance ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 22 janvier 2026 à la suite du pourvoi formé par les consorts [V] et la société LEGEPS à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 14 juin 2022, ayant rejeté ledit pourvoi ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023 par les consorts [V] et la société LEGEPS saisissant le magistrat en charge du contrôle des expertises
aux fins de :
— confirmer que la revalorisation chiffrée intègre la notion de perte de chance ;
— dire que l’expert aura pour mission d’actualiser le préjudice de la société LEGEPS au regard de la perte de chance, et LAISSER les dépens à la charge des parties.
Vu l’arrêt du 31 janvier 2024 ayant ordonné une mesure de médiation dans l’affaire opposant les consorts [V], la société LEGEPS et les MMA, et le pourvoi formé le 27 octobre 2025 par les consorts [V] et la société LEGEPS à l’encontre de cet arrêt, pourvoi dont ils entendent se désister ;
Vu l’ordonnance du 23 septembre 2025 de prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise judiciaire au 30 décembre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, par les sociétés MMA VIE ASSURANCES LURUELLES et MMA VIE, aux fins de séquestre ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 16 mars 2026 par les consorts [V] et la société LEGEPS;
Vu les conclusions d’incident n°2 aux fins de séquestre notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, par les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE, demandant au conseiller de la mise en état, au visa des articles 913-5 du code de procédure civile, 1961, 1345, 1345-1 et suivants du code civil, de :
— Désigner la Caisse des dépôts et consignations es qualité de séquestre ;
— Autoriser MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE à verser entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2.500.000 euros au titre des sommes qu’elles pourraient devoir à la société LEGEPS, M. [K] [V] et Mme [X] [V], dans le cadre de cette procédure ;
— Dire que les mises en demeure du 23 juillet 2025 ont arrêté le cours des intérêts dus par MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE ;
— Dire que les frais de séquestre seront supportés par la société LEGEPS, M. [K] [V] et Mme [X] [V] ;
— Condamner la société LEGEPS, M. [K] [V] et Mme [X] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cécile POITVIN GREZE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions récapitulatives n°2 puis 3 en réponse à l’incident notifiées par voie électronique respectivement les 27 et 30 mars 2026, aux termes desquelles les consorts [V] et la société LEGEPS demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article L. 111.6 du code procédure civile, de :
— Dire et juger que la somme de 2 500 000 euros retenue unilatéralement par la société MMA ne peut constituer une somme réelle et libératoire ;
— Dire et juger que la créance invoquée par la société MMA n’est pas intégralement liquidée ;
— Dire que les intérêts continuent de courir jusqu’au paiement intégral des sommes dues ;
— Débouter la société MMA de sa demande de séquestre ;
— Condamner la société MMA à payer à la société LEGEPS à régler la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Les conseils des parties présents à l’audience d’incident du 30 mars 2026, entendus ;
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la compétence du conseiller en charge de la mise en état à fin de désignation de séquestre
L’article 913-5 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024, est applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date, conformément à l’article 16 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile.
La cour d’appel est saisie sur renvoi de la cour de cassation, par déclarations de saisine notifiées les 13 et 31 août 2020 d’où il suit que l’article 913-5 du code de procédure civile invoqué par les MMA n’est pas applicable.
Il convient donc de statuer au regard de l’article 907 ancien du code de procédure civile qui, opérant par renvoi aux articles 780 à 807 dudit code , définit les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Conformément à l’article 789 4°, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Le séquestre judiciaire objet du présent incident étant une mesure conservatoire, au sens large, en ce qu’il permet de conserver les droits des parties dans l’attente de la résolution du litige, ou plus généralement de la contestation qui a donné lieu au séquestre, il ressort des pouvoirs du conseiller de la mise en état prévus par ce texte.
* Sur la demande de désignation d’un séquestre
L’article 1345 du code civil dispose que, « lorsque le créancier, à l’échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l’empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d’en accepter ou d’en permettre l’exécution.
La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s’ils n’y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur.
Elle n’interrompt pas la prescription ».
L’article 1345-1 du même code ajoute que : « Si l’obstruction n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l’obligation porte sur la livraison d’une chose, séquestrer celle-ci auprès d’un gardien professionnel.
Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations.
La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier ».
Enfin, en application de l’article 1961 3° du code civil, le juge peut ordonner le séquestre des choses que le débiteur offre pour sa libération.
L’objet du séquestre peut être une somme d’argent.
En l’espèce, les sociétés MMA expliquent qu’elles ont intérêt à consigner la somme de 2 500 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations, faisant office de séquestre, afin d’interrompre le cours des intérêts légaux, éventuellement majorés, sur cette somme dès lors que, nonobstant le fait que l’expertise judiciaire soit toujours en cours, cette somme correspond au montant maximum qu’elles pourraient devoir verser aux consorts [V] et à la société LEGEPS dans le cadre du litige qui les opposent depuis 2002, au vu de la date de délivrance de l’assignation (18 avril 2006) et de l’allongement des délais procéduraux du fait des recours initiés ou annoncés par eux depuis le début de cette procédure.
Les consorts [V] et la société LEGEPS s’y opposent en faisant valoir en substance que ce sont les MMA qui ont interjeté appel du jugement rendu en 2014, qu’ils n’ont pour leur part pas intérêt à faire durer la procédure toujours pendante au fond devant la cour d’appel, qu’il ne peut leur être fait grief d’avoir soulevé des irrégularités devant la Cour de cassation, que les MMA n’ont pas formulé de proposition sérieuse de règlement amiable du litige, et qu’en l’absence de clôture des opérations d’expertise judiciaire destinées à évaluer la revalorisation du préjudice de la société LEGEPS dans le temps, résultant de la privation prolongée des capitaux, distinct des préjudices d’ores et déjà fixés (préjudice principal et intérêts moratoires), et renvoyant à la réparation intégrale du dommage, sa créance n’est ni certaine, ni liquide et exigible au sens de l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur ce,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2025, les MMA ont mis en demeure les intimés d’avoir à accepter « le règlement immédiat et forfaitaire de la somme de 2.500.000 euros ».
Il était précisé que ce montant tenait compte des sommes « d’ores et déjà réglées au titre des condamnations exécutées et des frais d’expertises engagés ».
Dans leurs dernières écritures, les MMA ajoutent que ledit montant sera réglé sans même que ne soient défalquées les sommes d’ores et déjà réglées, soit :
— 290.680,69 euros réglés en 2016 comprenant les condamnations prononcées par arrêt du 8 mars 2016 comprenant les préjudices moraux, le préjudice financier connexe et les intérêts indûment perçus sur les remboursements d’avances ;
— 124.434,47 euros avec intérêts (62.479,23 euros) et frais de recouvrement (774,34 euros) correspondant aux décalages d’arbitrages.
Par courrier du 10 septembre 2025, la société LEGEPS, représentée par son gérant M. [K] [V] a refusé de recevoir le paiement, faisant valoir que la proposition transactionnelle (offre forfaitaire de 2 500 000 euros) ne reposait sur aucune base juridique ni économique sérieuse, mis en demeure les MMA de procéder au règlement intégral des intérêts compensatoires calculés au taux composés :
— depuis le 8 février 2001 jusqu’à la date de règlement concernant le montant de 124.434,47 euros
— depuis le 2 février 2002 jusqu’à la date de règlement concernant le montant de 173 957,57 euros.
In fine, la société LEGEPS précisait que « dans un souci de pragmatisme et afin d’éviter un allongement inutile de la procédure, la société LEGEPS demeure disposée à examiner toute proposition transactionnelle, sous réserve qu’elle respecte strictement le principe de réparation intégrale ».
M. [K] [V] et Mme [X] [V] ont réceptionné leurs lettres recommandées les 31 juillet et 12 août 2025 mais n’ont pas répondu à cette mise en demeure.
Deux mois se sont ainsi écoulés.
Dans ses dernières écritures, la société LEGEPS explique que sa créance, au-delà des postes de préjudice objet de condamnations, devenus définitifs (173 957, 57 euros en 2016 et 124 434, 47 euros en 2019, outre les intérêts au taux légal) s’élève au 28 février 2026 à la somme de 3 013 558,72 euros.
En faisant état d’une créance d’un montant nettement supérieur à l’offre formulée, à titre « forfaitaire », la société LEGEPS justifie d’un motif légitime au sens de l’article 1345 précité, le créancier pouvant refuser un paiement partiel.
De plus, l’offre formulée par les MMA, telle qu’elle est explicitée et formulée dans leurs dernières écritures, n’est pas certaine, en ce que les MMA expliquent que « grâce aux opérations d’expertise et de médiation, des calculs ont pu être effectués », qu’elles « ont alors estimé le montant qu’elles devraient au maximum régler aux intimés», objet de la mise en demeure (2.500.000 euros), et en ce qu’au final, les MMA demandent au conseiller de la mise en état de les autoriser à verser entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations cette somme « au titre des sommes qu’elles pourraient devoir à la société LEGEPS, M. [K] [V] et Mme [X] [V], dans le cadre de la présente procédure », ce qui prive de facto ladite créance de tout caractère certain, outre le fait que le préjudice allégué est toujours en cours d’évaluation par l’expert désigné par la cour d’appel.
Compte tenu de ces éléments, la demande de séquestre formulée par les MMA ne peut qu’être rejetée.
Les demandes subséquentes formulées par les MMA concernant l’arrêt, à compter des lettres de mises en demeure du 23 juillet 2025, du cours des intérêts dus par elles et le sort des frais de séquestre doivent également être rejetées.
Il appartiendra en conséquence à la cour, à défaut d’accord amiable sur ce point, de se prononcer sur le sort et plus particulièrement le terme, desdits intérêts.
* Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les MMA supporteront les dépens du présent incident et aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire, mise à disposition des parties au greffe et susceptible d’être déférée à la cour en application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile,
Se déclare compétent pour statuer sur la demande de séquestre formulée par la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE,
Déboute la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE de leurs demandes,
Dit qu’il appartiendra à la cour, à défaut d’accord amiable sur ce point, de se prononcer sur le sort et le terme des intérêts encore en litige ;
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE aux dépens du présent incident ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Monsieur SENEL, magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame MARCEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 14 Avril 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Casino ·
- Fournisseur ·
- Économie ·
- Déséquilibre significatif ·
- Achat ·
- Amende civile ·
- Distribution ·
- Tentative ·
- Pièces ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Professeur ·
- Assurance maladie ·
- Législation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours en révision ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Escroquerie au jugement ·
- Citation ·
- Réquisition ·
- Date ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile ·
- Courrier
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Action oblique ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Intégrité ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Risque
- Finances ·
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Investissement ·
- Pierre ·
- Classes ·
- Administrateur
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Recel successoral ·
- Partage successoral ·
- Procédure civile ·
- Dissimulation ·
- État ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Renouvellement du bail ·
- Droit au bail ·
- Bail commercial ·
- Facteurs locaux ·
- Code de commerce
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Affacturage ·
- Monétaire et financier ·
- Cautionnement ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Information ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caution solidaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Ordures ménagères ·
- Communication ·
- Exécution ·
- Charges ·
- Amende civile ·
- Cotisations ·
- Procédure civile ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.