Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 23 oct. 2025, n° 23/07263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 386
Rôle N° RG 23/07263 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLUZ
S.A.S. BAYERN [Localité 4] BY AUTOSPHERE
C/
[L] [G] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] en date du 17 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22-00008.
APPELANTE
S.A.S. BAYERN [Localité 4] BY AUTOSPHERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉ
Monsieur [L] [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian TALANDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 janvier 2020, la société BMW Finance a consenti à monsieur [V] [R], un contrat de location avec option d’achat d’une durée de 36 mois, portant sur un véhicule BMW 118 d 150 Ch d’une valuer de 37 763,08 euros, moyennant des loyers mensuels de 509,44 euros.
Le 30 mars 2021, M. [R] était victime d’un accident de la circulation, à l’issue duquel le véhicule a été gravement endommagé.
Le jour même, il déclarait le sinistre à son assurance. Son véhicule était amené dans les locaux de la société Bayern by Autosphère le 1er avril 2021.
Le 29 avril 2021, le cabinet KPI, expert mandaté par l’assurance de M. [R] précisait que la valeur du véhicule n’était plus que de 11 200 euro et indiquait qu’il pouvait céder le véhicule à ce prix ou faire effectuer les travaux de réparation.
Du fait de l’importance des réparations à effectuer, une procédure 'véhicule gravement endommagé’ était mise en place ; procédure impliquant un protocole particulier et notamment un suivi régulier par l’expert de l’assurance, seul à pouvoir autoriser la remise en circulation du véhicule à la fin des travaux.
S’acquittant du règlement des échéances de la location, soit 509,44 euros par mois, depuis le 1er avril 2021, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 novembre 2021, le conseil de M. [R] s’inquiétait de la lenteur de la réparation et sollicitait réparation du préjudice subi correspondant à 7 mois de loyer, soit 3 566 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2021, M. [G] [C] a fait assigner la SAS Bayern [Localité 4] by Autosphère, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins de :
— la voir condamner à lui payer :
la somme de 3 569,30 euros, au titre des loyers payés pour la période allant du 1er mai 2021 au 30 novembre 2021;
la somme de 1 727,25 euros, au titre des primes d’assurances payées pour la période allant du 1er mai 2021 au 30 novembre 2021 ;
la somme de 3 000 euros, au titre du préjudice moral ;
la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 20 décembre 2021, M. [G] [C] récupérait son véhicule.
Suivant jugement contradictoire du 21 mars 2023, le tribunal a :
— condamné la SAS Bayern [Localité 4] By Autosphère à payer à M. [R] la somme de 3024,76 euros, au titre de la prise en charge des loyers et primes d’assurances pour la période allant du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2021 ;
— condamné la SAS Bayern [Localité 4] By Autosphère à payer à M. [R] la somme de 300 euros, au titre du préjudice moral ;
— condamné la SAS Bayern [Localité 4] By Autosphère à payer à M. [R] la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le tribunal a notamment considéré que :
— les parties étaient liées par un contrat ayant pour objet la réparation du véhicule en date du 1er avril 2021 ;
— la société, pour justifier la durée des travaux, n’apportait aucun élément démontrant que l’expert n’était pas disponible avant le 11 août 2021 ni en quoi la période allant du 8 juin 2021 au 11 août 2021 lui était nécessaire pour réparer son intervention ;
— la société n’apportait aucune preuve du déroulé des travaux, qu’elle décrivait sur la période du 11 août 2021 au mois de novembre 2021, alors même que la procédure VGE imposait le respect d’un nombre important de formalités dont il ne semblait rien subsister ;
— la société a donc commis une faute contractuelle.
Suivant déclaration au greffe en date du 31 mai 2023, la SAS Bayern [Localité 4] by Autosphère a relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— constate qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles ;
— constate qu’elle n’a commis aucune faute ni causé un préjudice à M. [R], et qu’il n’y a lieu à aucune indemnisation ;
— à titre principal :
— déboute M. [R] de ses demandes ;
— condamne M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel ;
à titre subsidiaire :
— réduise les condamnations au titre de la prise en charge des loyers et des primes d’assurance pour la période allant du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2021 ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— elle n’a commis aucun manquement à ses obligations et n’a fait que se conformer aux prescriptions prévues en la matière ;
— l’expert désigné par l’assureur de M [G] [C] n’est intervenu que le 20 août 2021 et elle ne peut pas être tenue responsable ce délai ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et condamne :
— 3 024,76 euros, au titre de la prise en charge des loyers et primes d’assurance payés pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 octobre 2021 ;
— 300 euros, au titre du préjudice moral ;
— 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la déboute de toutes prétentions contraires ;
— la condamne au paiement de la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— rien ne justifie que le véhicule ait été restitué si tard le 20 décembre 2021, soit 10 mois après l’avoir remis ;
— il exerce la profession de kinésithérapeute et se déplace la moitié de son temps à domicile ;
— il est bien fondé à demander réparation des préjudices subis.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 11 septembre 2025, appelée à l’audience du même jour 5 et mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité de la SAS Bayern [Localité 4] by Autosphère :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le 1er avril 2021 le véhicule accidenté de M. [R] a été amené dans les locaux de la SAS Bayern [Localité 4] by Autosphère.
Au vu de la nature de la procédure 'véhicule gravement endommagé’ (VGE), la SAS Bayern [Localité 4] by Autosphère a reçu le 2 juin 2021, mandat de la compagnie d’assurance afin de procéder aux réparations du véhicule, M. [R] ne souhaitant procéder à sa cession en l’état.
Comme l’a souligné le premier juge, en choisissant d’effectuer des réparations aussi importantes, dans le cadre d’une telle procédure, M. [R] ne pouvait pas ignorer que son véhicule serait immobilisé pendant une longue période. De même, il ne peut être reproché à la SAS Bayern [Localité 4] by Autosphère de ne pas avoir effectué les travaux jusqu’au 2 juin 2021.
Afin de justifier la durée des travaux la SAS Bayern [Localité 4] by Autoshpère précise que la procédure VGE est strictement encadrée par la compagnie d’assurance et que l’intervention s’effectue en trois phases majeures :
— 1ère phase : avant toute intervention, l’expert inspecte le véhicule démonté ;
— 2ème phase : pendant les réparations, l’exeerpt doit contrôler et avaliser les modifications apportées et les interventions ;
— 3ème phase : une fois les travaux terminés, l’expert s’assure que tout est en ordre et que le véhicule est parfaitement réparé. Cela inclut un contrôle technique, un relevé de la géométrie complète des trains roulants et un relevé de freinage.
Elle précise que seul l’expert agréé par la compagnie d’assurance peut certifier la bonne mise en état du véhicule et qu’il est contraint d’établir deux rapports distincts, le premier avant les réparations, indiquant la méthodologie à suivre pour la remise en état du véhicule accidenté et le second, le rapport de conformité, qui s’effectue lors de la troisième visite, incluant un récapitulatif de toutes les actions entreprises et attestant que le véhicule est apte à reprendre la route.
Afin de démontrer qu’elle a correctement exécuté ses obligations contractuelles, la SA Bayern [Localité 4] by Autosphère, verse aux débats :
— un ordre de réparation en date du 1er avril 2021 visant à faire estimer le montant des travaux et faire établir un devis ;
— le premier rapport d’expertise en date du 29 avril 2021 ;
— un courrier du cabinet KPI en date du 27 mai 2021, demandant à la SAS Bayern [Localité 4] by Autosphère, de lui communiquer les documents nécessaires au bon déroulement de la procédure VGE ;
— le courriel du 2 juin 2021, par lequel elle atteste accuser réception du mandat VGE reçu et indique être dans l’attente de la visite de l’expert avant de début des travaux ;
— le contrôle diagnostic du véhicule effectué par elle le 8 juin 2021 ;
— selon ses dires : le 11 août 2021 le véhicule était confié à la Carrosserie la Milane sous traitante pour procéder aux réparations ;
— selon ses dires : le 20 août 2021 l’expert automobile mandaté par la compagnie d’assurance effectuait une visite de contrôle auprès du sous-traitant en charge des réparations ;
— selon ses dires le 7 septembre 2021 : l’expert aurait pris attache téléphonique avec elle sur la validation de la procédure de dépose du moteur ;
— un courriel du 22 novembre 2021, du sous-traitant en charge des réparations de la carrosserie, informant le cabinet d’assurance KPI et la SAS Bayern [Localité 4] by Autosphère, informant de l’avancée des réparations et des mails envoyés restés sans réponse ;
— un courriel du 26 novembre 2021, du même sous-traitant, informant que le véhicule avait été ramené la veille au garage, transmettant la facture des réparations ;
— le procès-verbal de contrôle technique du 1er décembre 2021 ne relevant qu’une usure anormale des pneus avant.
Ainsi le courriel envoyé 22 novembre 2021par le sous-traitant en charge des réparations démontre les diligences entreprises.
Le fait que l’expert serait intervenu le 20 août 2021, pour s’assurer de la conformité du suivi des réparations, expliquant la durée de la procédure, n’est pas démontrée par la SAS Bayern [Localité 4] by Autosphère.
Comme l’a pertinemment relevé le premier juge, aucun élément quant au déroulé des travaux, tel que décrits sur la période du 11 août 2021 au 30 octobre 2021, par la SAS Bayern [Localité 4] by Autosphère, n’est versé aux débats, alors même que la procédure VGE impose le respect d’un nombre important de formalités.
La SAS Bayern [Localité 4] by Autosphère ne justifie pas que pendant la période allant du 1er juillet 2021 à la fin du mois d’octobre 2021, des réparations aient été effectuées.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a considéré que la SAS Bayern [Localité 4] by Autosphère avait commis une faute dans l’exécution contractuelle de ses obligations justifiant l’indemnisation d’un préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule et du retard pris dans sa restitution.
Il sera confirmé en ce que la SAS Bayern [Localité 4] by Autosphère a été condamnée à payer les sommes de 3024,76 euros correspondant à la somme de 2 037,76 euros pour les loyers et à la somme de 987 euros pour les primes d’assurance, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021, outre 300 euros à titre de réparation du préjudice moral au vu des tracas occasionnés par la procédure.
Sur les frais et dépens :
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Bayern [Localité 4] by Autosphère à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Succombant en appel, la SAS Bayern [Localité 4] by Autosphère sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens d’appel et à verser à M. [R], la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SAS Bayern [Localité 4] by Autosphère à payer à M. [R], la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure ;
CONDAMNE la SAS Bayern [Localité 4] by Autosphère aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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