Cour d'appel d'Amiens, n° 13/02595

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, n° 13/02595
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 13/02595

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

Y

Société MACIF

C/

X

Organisme CPAM DE L’AISNE

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/02595

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS DU DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur B Y

né le XXX à XXX

XXX

02600 Villers-Cotteret

MACIF

agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

XXX

XXX

Représentés et plaidant par Me Philippe POURCHEZ, avocat au barreau d’AMIENS

APPELANTS

ET

Madame J X

agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de Z AA H Q

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Philippe COURT, avocat au barreau de SOISSONS

CPAM DE L’AISNE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège :

XXX

XXX

Assignée le XXX, non constituée, non comparante

INTIMÉES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 20 mai 2014 devant la cour composée de M. Lionel RINUY, Président de chambre, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme R S, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

Sur le rapport de Mme Marie-Christine LORPHELIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 septembre 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 9 septembre 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Marie-Christine LORPHELIN, conseiller le plus ancien, et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

*

* *

DÉCISION :

Le 17 mai 2009, Monsieur AA P Q, qui pilotait une motocyclette de marque Honda en direction de la rue Lavoisier en agglomération de Villers Cotterets est entré en collision avec un véhicule L Twingo conduit par Monsieur B Y, qui circulait en sens inverse et opérait un changement de direction à gauche pour emprunter la rue du 18 juillet 1918, étant précisé que la collision s’est produite à hauteur d’un carrefour et que la motocyclette bénéficiait du feu de signalisation vert. Monsieur AA P Q, éjecté de son engin, a trouvé la mort dans cet accident.

Monsieur Y était assuré auprès de la MACIF. Monsieur AA P Q, qui avait acquis la motocyclette le 7 août 2008 de Madame J X, n’avait pas fait assurer ce véhicule. Il n’était pas titulaire du permis autorisant la conduite d’une motocyclette de cette cylindrée.

Madame J X a fait assigner Monsieur B Y et la MACIF devant le tribunal de grande instance de Soissons aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices personnels et ceux de son fils mineur, Z P Q, né le XXX de sa relation avec Monsieur AA P Q.

Vu le jugement du 2 mai 2013 aux termes duquel le tribunal de grande instance de Soissons a :

— dit que le véhicule conduit par Monsieur B A et assuré par la compagnie d’assurance, la MACIF, est impliqué dans la survenance de l’accident de la circulation du 17 mai 2009 au cours duquel Monsieur AA P Q a trouvé la mort ;

— dit que le droit à indemnisation des ayants droit de Monsieur AA P Q est entier ;

— condamné Monsieur B A et la compagnie d’assurances la MACIF à payer à Madame J X la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

— débouté Madame J X de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel ;

— condamné Monsieur B A et la compagnie d’assurances la MACIF à payer à Madame J X, en qualité d’administratrice légale de son enfant mineur Z H I la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

— condamné Monsieur B A et la compagnie d’assurances la MACIF à payer à Madame J X, en qualité d’administratrice légale de son enfant mineur Z H I la somme de 50.250,24 euros en réparation de son préjudice économique ;

— condamné Monsieur B A et la compagnie d’assurances la MACIF à payer à Madame J X la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Aisne ;

— ordonné l’exécution provisoire ;

— condamné Monsieur B A et la compagnie d’assurances la MACIF aux entiers dépens ;

Vu l’appel formé par Monsieur A et la MACIF suivant une déclaration d’appel du 24 mai 2013 ;

Vu les conclusions signifiées par la voie électronique le XXX aux termes desquelles Monsieur A et la MACIF prient la Cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

— dire leur appel recevable et bien fondé ;

— dire que les fautes imputables à Monsieur AA P Q constituent des causes de l’accident survenu le 17 mai 2009 et, en conséquence, réduire de 25 % le droit à réparation de ses ayants droit ;

— débouter Madame J X de ses demandes présentées à titre personnel ;

— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ;

— débouter Madame J X de sa demande d’indemnisation du préjudice moral, subsidiairement, réduire notablement sa demande d’indemnisation en lui allouant la somme de 6.000 euros après application de la réduction du droit à indemnisation ;

— réformer le jugement en ce qui concerne l’appréciation des préjudices de l’enfant mineur Z P Q et allouer à Madame J X, en qualité d’administratrice légale des biens et de la personne de cet enfant, la somme de 15.000 euros après application de la réduction du droit à indemnisation en réparation du préjudice moral subi par l’enfant Z P Q ;

— débouter Madame J X, es qualité, de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice économique de l’enfant mineur Z P Q, subsidiairement, retenir un prix d’euro de rente de 14,668 correspondant à la table P€R temporaire 2009 pour fixer à la somme de 42.243,84 euros le montant du préjudice économique, avant réduction du droit à indemnisation, soit une somme de 31.682,88 euros après réduction du droit à indemnisation, en réparation du préjudice économique de l’enfant Z P Q ;

— déclarer ces offres satisfactoires ;

— réduire en de notables proportions la demande présentée par Madame J X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— statuer ce que de droit quant aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées par la voie électronique le 24 juin 2013, aux termes desquelles Madame J X, formant appel incident, prie la Cour, au visa des articles 1, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, de :

— déclarer Monsieur Y et la compagnie d’assurances MACIF aussi irrecevables que mal fondés en leur appel et les en débouter ;

— la déclarer recevable et bien fondée en son appel tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de la personne et des biens de l’enfant mineur Z P Q ;

Réformant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,

— condamner Monsieur B Y et la compagnie d’assurances la MACIF à lui payer la somme de 2.900 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

— condamner Monsieur B Y et la compagnie d’assurances MACIF à lui payer, en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de l’enfant mineur Z P Q, les sommes de 30.000 euros en réparation du préjudice moral et de 59.757,60 euros en réparation du préjudice économique ;

— confirmer le jugement pour le surplus ;

— condamner Monsieur B Y et la compagnie d’assurances la MACIF à lui payer à titre personnel et en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de l’enfant mineur Z P Q la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner Monsieur B Y et la compagnie d’assurances la MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître COURT, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu l’assignation délivrée le XXX à la CPAM de l’Aisne par la remise de l’acte d’huissier à une personne habilitée à recevoir un tel acte et l’absence de constitution d’avocat de cet organisme social ;

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux ultimes conclusions de l’appelante, visées ci-dessus, pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.

CECI EXPOSE,

La CPAM de l’Aisne, ayant été régulièrement assignée par la remise de l’acte d’assignation à une personne habilitée à recevoir un tel acte, le présent arrêt est réputé contradictoire à l’égard de cet organisme social, ainsi que le prévoit l’article 474 du code de procédure civile.

— Sur le droit à réparation :

Le tribunal a considéré comme n’étant établie à la charge de Monsieur H I aucune faute en relation directe et certaine avec l’accident de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation et celui de ses ayants droit.

Monsieur A et la MACIF poursuivent la réformation du jugement de ce chef et demandent à la Cour de limiter le droit à réparation de la victime de 25 % du fait des fautes commises dans la conduite de son véhicule et tenant, d’une part, au fait que Monsieur P Q n’était pas titulaire du permis nécessaire à ce type de véhicule, de sorte qu’il n’était pas autorisé à piloter un tel engin et n’en maîtrisait pas la conduite, d’autre part, qu’il circulait à vive allure.

Madame J X demande la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté toute faute commise par la victime dans la conduite de sa moto. Pour répondre à l’argumentation développée par les appelants, elle fait valoir, d’une part, que le fait que Monsieur P Q n’était pas titulaire du permis est sans incidence sur l’accident lui-même et sa réalisation, d’autre part, que pour affirmer que Monsieur P Q circulait à une vitesse excessive, les appelants se fondent sur des témoignages subjectifs basés essentiellement sur le bruit de la moto. Elle prétend que Monsieur Y a commis deux fautes graves en refusant la priorité aux véhicules circulant en sens inverse et en franchissant brusquement le carrefour dans des conditions particulièrement dangereuses.

La Cour rappelle que le droit à réparation instauré par la loi du 5 juillet 1985 repose exclusivement sur la notion d’implication d’un véhicule terrestre à moteur et que l’étendue du droit à réparation doit s’apprécier en considération de la faute commise par le conducteur victime qui sollicite la réparation de ses dommages et non de celle commise par le conducteur impliqué dans l’accident, étant ici observé qu’il est acquis aux débats qu’en sa qualité de conducteur du véhicule L Twingo impliqué dans l’accident, Monsieur Y est en principe tenu de réparer les dommages commis à la victime et à ses ayants droit et que les appelants ne contestent pas devoir prendre en charge l’indemnisation de ces dommages dans une large proportion.

Il ressort du procès verbal de gendarmerie, notamment des témoignages précis et concordants des deux autres automobilistes arrêtés dans le carrefour, Messieurs V W et L M, que Monsieur A, qui effectuait un changement de direction à gauche dans un carrefour dont la circulation était réglementée par des feux de signalisation, s’est engagé dans la carrefour,alors que le feu était encore rouge, qu’il a coupé le carrefour sans marquer le moindre arrêt et qu’il a refusé la priorité à Monsieur H I qui circulait en sens inverse et bénéficiait du feu vert.

La circonstance que Monsieur P Q n’était pas titulaire du permis lui permettant de piloter une motocyclette de cette cylindrée ne saurait constituer une faute de nature à limiter ou exclure son droit à réparation, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule.

En revanche, constituent des fautes en relation directe et certaine avec l’accident la circonstance, rapportée par la passagère du véhicule conduit par Monsieur A et les autres témoins directs de l’accident, que Monsieur P Q circulait à une vitesse non adaptée à la circulation en agglomération et qu’il a accéléré avant d’aborder le carrefour, alors que la prudence commandait au contraire de ralentir :

— Madame F G : « dans l’autre sens, j’ai vu qu’arrivait une moto ; avant que Monsieur Y n’entame sa man’uvre pour tourner à gauche, le motard a accéléré… »

— Madame D E : « j’ai vu la moto arriver très vite ; il ne respectait pas les limitations de vitesse … »

— Monsieur V W : « au même moment, j’ai entendu une moto arriver du quartier de Vivières ; je l’entendais arriver de loin car j’avais ma vitre de voiture ouverte ; au moment où la Twingo coupait le carrefour, la moto a mis les gaz … le bruit du choc a été très violent … »

— Monsieur T M : « juste après le coup de gaz que la moto a mis, je l’ai vu surgir de la route de Vivières en direction de la gare ; je l’ai vue tout de suite percuter le véhicule Twingo ; le choc a été très violent, le motard a percuté la voiture sur son côté avant gauche ; j’ai vu le motard être éjecté dans les airs et retomber face contre terre… »

Ainsi, tous ces témoins ont constaté que la vitesse à laquelle circulait Monsieur P Q dépassait celle autorisée en agglomération, ce que corroborent la violence du choc, les importants dégâts constatés sur les véhicules et le fait que la victime ait été projetée en l’air avant de retomber sur la chaussée, et qu’il a manqué de la plus élémentaire des prudences en accélérant alors qu’il abordait un carrefour routier comportant plusieurs voies de circulation.

En considération des fautes commises par Monsieur P Q dans la conduite de son véhicule, lesquelles ont contribué directement à la réalisation de ses dommages, il convient de réformer le jugement en ce qu’il a écarté toute faute de la victime et de dire Monsieur Y et la compagnie d’assurances la MACIF tenus de réparer les dommages de Monsieur P Q et ceux des victimes par ricochet dans la proportion de 75 %.

— Sur la réparation des préjudices personnels de Madame J X :

— Le préjudice matériel :

Le premier juge a débouté Madame X de sa demande de ce chef au motif que qu’elle ne justifiait pas de la valeur argus de la motocyclette détruite dans l’accident.

Madame X, qui forme appel incident du jugement de ce chef, réclame l’allocation d’une somme de 2.900 euros en réparation de ce poste de préjudice en faisant valoir qu’elle était propriétaire de la moto HONDA Hornet 600 détruite dans l’accident et que ce véhicule, mis pour la première fois en circulation le 26 juillet 2001, présentait un faible kilométrage au moment de l’accident.

Monsieur Y et la MACIF demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande.

La Cour relève à la lecture des pièces annexées au procès verbal de gendarmerie que, par un acte sous seing privé du 7 août 2008, Madame J X a cédé sa moto à Monsieur AA P Q. A la date de l’accident, elle n’en était donc plus propriétaire.

Madame X, qui n’a pas la qualité d’héritière de Monsieur AA P Q, n’est pas recevable à demander la réparation du préjudice matériel résultant de la destruction de la moto dans l’accident. Au surplus, elle ne justifie pas de la valeur de ce véhicule.

En conséquence, le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel.

— Le préjudice moral :

Monsieur Y et la MACIF dénient tout droit à réparation de Madame J X en faisant valoir qu’elle ne justifie pas d’une situation de concubinage au sens de l’article 515-8 du code civil.

Madame X demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un concubinage stable entre elle et la victime et a fait droit à sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.

L’article 515-8 du code civil dispose que le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe vivant en couple.

Au cas d’espèce, il ressort des nombreuses attestations précises et circonstanciées produites aux débats par Madame X que, depuis l’année 2007, celle-ci vivait maritalement avec Monsieur AA P Q à XXX, qu’ils avaient acheté des meubles ensemble, que Madame X se trouvait enceinte au moment de l’accident et que le couple formait des projets d’avenir, notamment, un projet de mariage et un déménagement. La circonstance, invoquée par les appelants, que Monsieur AA P Q ait conservé son adresse administrative chez ses parents et que ces derniers, qui ont perçu le capital décès en leur qualité d’héritiers, aient financé des frais d’obsèques, est sans incidence sur la réalité de la cohabitation dont la preuve est rapportée. Par ailleurs, il ressort de l’acte de notoriété dressé le 23 juillet 2009 par le tribunal d’instance de Soissons, en particulier des déclarations de Madame AL P Q et de AI P Q, mère et frère aîné de la victime, que Monsieur AA P Q et Madame J X avaient une relation de couple depuis plusieurs années et avaient désiré l’enfant dont Madame J X était enceinte au moment de l’accident.

En conséquence, le jugement, qui a fait une juste analyse des pièces produites aux débats, doit être confirmé en ce qu’il a constaté que Madame X établit la réalité de son concubinage stable avec Monsieur AA P Q au moment de l’accident et accueilli sa demande d’indemnisation du préjudice moral résultant de la perte de son concubin.

En considération des éléments de la cause, en particulier de la circonstance que Madame J X se trouvait enceinte au moment de l’accident mortel de la circulation dont Monsieur AA P Q a été victime, il convient de réformer le jugement du montant de l’indemnisation réparant le préjudice moral en le fixant à la somme de 20.000 euros.

Compte tenu de la limitation du droit à réparation, il convient d’allouer la somme de 15.000 euros à Madame J X en réparation de son préjudice moral.

— Sur la réparation des préjudices subis par l’enfant Z P Q :

— Préjudice moral :

Le principe de la réparation de ce préjudice n’est pas contesté par les appelants, qui forment appel du montant alloué à l’enfant de la victime et demandent à la Cour de fixer la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 20.000 euros.

Madame X, qui poursuit également la réformation du jugement, sollicite la réparation de ce poste de préjudice à hauteur de 30.000 euros. Elle fait valoir que l’enfant ne connaîtra jamais son père puisque celui-ci est décédé avant sa naissance.

En considération des éléments de la cause, il convient de fixer à 30.000 euros la réparation du préjudice moral de l’enfant Z P Q.

Compte tenu de la limitation du droit à réparation, il convient d’allouer la somme de 22.500 euros à Madame J X en qualité de représentant légal de son fils mineur Z P Q en réparation de son préjudice moral.

— Préjudice économique :

Les appelants ne sont pas fondés à contester la réparation de ce poste de préjudice, le motif exposé dans leurs écritures d’appel selon lequel aucun document n’est versé aux débats sur la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, étant inopérant dès lors que Monsieur AA P Q est décédé avant la naissance de son enfant et que, d’évidence, Madame X ne peut rapporter la preuve d’une telle contribution. Il apparaît en revanche parfaitement établi par les attestations produites aux débats par Madame X et par les déclarations recueillies par le tribunal d’instance de Soissons lors de la rédaction du certificat de notoriété du 29 juillet 2009, qu’il existait entre Monsieur AA P Q et Madame J X une communauté de vie qui impliquait une participation aux dépenses communes, en particulier aux frais d’entretien et d’éducation de leur enfant à naître.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré Madame J X fondée en sa demande de réparation du préjudice économique résultant pour l’enfant Z P Q du décès de son père.

Il est acquis aux débats et établi par les pièces produites aux débats par Madame J X que Monsieur AA Q exerçait la profession de technicien aéroportuaire et percevait un salaire net mensuel de 1.600 euros au moment de l’accident.

Les parties sont d’accord pour fixer à 15 % la part de revenu qui aurait été consacrée par Monsieur AA P Q à l’entretien et à l’éducation de son fils Z s’il avait survécu.

Madame J X est fondée à actualiser sa demande en considération du nouveau barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013, étant relevé que les appelants ont fait appel principal de ce chef et sollicité l’application d’un autre barème de capitalisation sur la base d’une table de mortalité temporaire établie en 2009, sans pour autant le fournir à la Cour.

Il convient de fixer la réparation du préjudice économique de l’enfant Z P Q à la somme de (2.800 € x 21,342) 59.757,60 euros.

Le jugement sera donc réformé de ce chef et il convient d’allouer à Madame J X, en qualité de représentant légal de son fils mineur, la somme de 44.818,20 euros après application de la limitation du droit à réparation, en réparation de son préjudice économique.

— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

En considération du sens du présent arrêt, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame J X et de condamner les appelants aux dépens d’appel.

L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité formée en appel par Madame J X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

— Infirme le jugement rendu le 2 mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de SOISSONS en ce qu’il a dit Monsieur B Y et la MACIF tenus de réparer intégralement les dommages subis par les ayants droit de Monsieur AA P Q en relation avec l’accident mortel de la circulation survenu à Villers Cotterets, le 17 mai 2009, ainsi que des indemnisations allouées au titre du préjudice moral de Madame J X et du préjudice moral et du préjudice économique de l’enfant mineur, Z P Q ;

— Le confirme en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

— Dit Monsieur B Y et la MACIF tenus de réparer à proportion de 75 % les dommages résultant de l’accident de la circulation survenu le 17 mai 2009 à Villers Cotterets, au cours duquel Monsieur AA Q a trouvé la mort ;

— Fixe comme suit la réparation des préjudices subis par les victimes par ricochet :

—  20.000 euros pour le préjudice moral de Madame J X ;

—  30.000 euros pour le préjudice moral de l’enfant Z P Q ;

—  59.757,60 euros pour le préjudice économique de l’enfant Z P Q ;

— Après application de la limitation du droit à réparation, condamne Monsieur B Y et la MACIF à verser à Madame J X, à titre personnel, la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral et à Madame J X en qualité de représentant légal de son enfant mineur Z P Q, la somme de 22.500 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 44.818,20 euros en réparation de son préjudice économique ;

— Condamne Monsieur B Y et la MACIF à verser à Madame J X la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en appel ;

— Condamne Monsieur B Y et la MACIF aux dépens d’appel ;

— Accorde à Maître Philippe COURT, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;

— Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de l’Aisne.

LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT

EMPECHE

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