Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 23 novembre 2010, n° 10/00118

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. com., 23 nov. 2010, n° 10/00118
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 10/00118
Décision précédente : Tribunal de commerce de Le Mans, 25 octobre 2009, N° 08/40086
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE COMMERCIALE

PV/SM

ARRÊT N°

AFFAIRE N° : 10/00118

Jugement du 26 Octobre 2009

Tribunal de Commerce du MANS

n° d’inscription au RG de première instance : 08/40086

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2010

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ CGMP

XXX

XXX

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour – N° du dossier 46814

assistée de Maître LEROY de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau du MANS.

INTIMÉE :

LA S.A.R.L. DE FETES EN CADEAUX

XXX

XXX

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour – N° du dossier 32756

assistée de Maître EUDELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE.

INTERVENANTE VOLONTAIRE

LA SARL OFET

Exerçant sous l’enseigne AUX FÊTES

XXX

XXX

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour – N° dossier 32756

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2010 à 13 H 45 en audience publique, Monsieur VALLEE, Président ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Monsieur VALLÉE, Président de Chambre

Madame RAULINE, Conseiller

Madame SCHUTZ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Y

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement le 23 novembre 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur VALLEE, Président, et Monsieur Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

XXX

La société CGMP, créée en 1954, a notamment pour activité la transformation et le négoce de produits et articles en ouate de cellulose, papier, carton, plastique, à usage ménager, domestique et sanitaire.

Elle fabrique et commercialise une large gamme de vaisselle, du linge de tables ainsi que des accessoires de table jetables.

La société De Fêtes en Cadeaux exploite plusieurs commerces de détail sous enseignes « De Fêtes en Cadeaux» et «Joyeuses Fêtes» situés à Compiègne et à Reims.

Le 23 novembre 2007, la société CGMP a adressé un courrier à la société De Fêtes en Cadeaux, et a informé celle-ci des nouvelles conditions de vente qui lui étaient applicables à compter de 23 novembre 2007, ramenant le montant de la réduction qui lui était consentie de 52% à 30%.

En effet, la société CGMP prétextant avoir été avisée par des clients d’une politique tarifaire de la société De Fêtes en Cadeaux consistant à brader ces produits, a entendu ainsi appliquer à la société De Fêtes en Cadeaux les conditions générales de vente catégorielles applicables aux distributeurs-revendeurs appartenant à la catégorie des solderies.

La société De Fêtes en Cadeaux a refusé les nouvelles conditions proposées par CGMP estimé que CGMP tentait de cette manière de lui imposer indirectement le prix de revente de ses produits.

Le 3 décembre 2007, le Conseil de la société De Fêtes en Cadeaux a vainement mis en demeure la société CGPM de maintenir les conditions de vente qui lui étaient applicables avant le 23 novembre 2007.

Par acte du 7 mars 2008, la société De Fêtes en Cadeaux a assigné CGMP devant le Tribunal de Commerce de Mamers, devenu le Tribunal de Commerce du Mans, afin de l’entendre condamner CGMP pour imposition d’un tarif minimum de revente et qu’il soit fait injonction à celle-ci de maintenir les conditions tarifaires antérieures et notamment la remise habituelle de 52% sur le Célisoft sans autre condition.

Au cours de cette procédure, la société Ofet est intervenue pour dénoncer les mêmes agissements de son fournisseur la société CGPM, à savoir la réduction à 30% sur l’ensemble de sa gamme, sollicitant la même injonction aux fins de maintien aux conditions tarifaires précédentes.

Par jugement en date du 26 octobre 2009, le Tribunal de Commerce du Mans a notamment, reçu l’intervention volontaire de la société Ofet, dit que la société De Fêtes en Cadeaux ne relevait pas de la catégorie des soldeurs, que la société CGMP ne démontrait pas l’existence de CGV catégorielles, qu’elle s’était rendue coupable de discrimination tarifaire, avait tenté de dissuader la société De Fêtes en Cadeaux de pratiquer des prix bas par l’imposition d’un tarif non compétitif et a condamné la société CGPM au maintient de ses CGV initiales à l’égard de la société De Fêtes en Cadeaux sous astreinte définitive de 5.000 euros par infraction constatée soit une remise de 52% sur son tarif général sans autre condition. Le tribunal a rejeté la demande de dommages- intérêts présentée par la société De Fêtes en Cadeaux.

LA COUR

Vu l’appel formé contre ce jugement par la société CGMP ;

Vu les dernières conclusions du 26 août 2010, aux termes desquelles la société CGPM, appelante, demande à la cour, avec une indemnité de procédure, ai visa des articles L.441-6 et L.442-6 du Code de commerce, de confirmer le jugement du Tribunal de Commerce du Mans en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société De Fêtes en Cadeaux et a rejeté la demande de publication de la décision dans trois journaux professionnels, et d’infirmer cette décision en ses autres dispositions ; de débouter en conséquence la société De Fêtes en Cadeaux de toutes ses demandes, et vu l’article 1382 du Code civil, vu l’article 1382 du Code civil, de condamner la société De Fêtes en Cadeaux à payer à la société CGMP la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Vu les dernières conclusions du 15 juin 2010, aux termes desquelles la société De Fêtes en Cadeaux, intimée, et la société Ofet, intervenante volontaire, demandent à la cour, avec une indemnité de procédure, au visa des articles 2 et 1134 du code civil et L442-5 et suivants du code de commerce, de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société De Fêtes en Cadeaux de sa demande de dommages- intérêts, d’enjoindre à la société CGPM, sous astreinte définitive de 5 000 euros par infraction constatée, de maintenir au bénéfice des sociétés De Fêtes en Cadeaux et Ofet ses conditions tarifaires habituelles et particulièrement de 52% sur son tarif Célisoft sans autre condition

et condamner la société CGPM à payer à la société De Fêtes en Cadeaux un somme de 20 000 euros à titre de dommages- intérêts et ordonner la publication de la décision dans trois journaux professionnels au choix des sociétés De Fêtes en Cadeaux et Ofet et aux frais de la société CGPM ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société CGMP prétend qu’elle est en droit d’appliquer des Conditions générales de vente catégorielles à la société De Fêtes en Cadeaux en application de l’article L.441-6 du Code de commerce ; que les catalogues de ces magasins montrent que ceux-ci appartiennent à la catégorie des soldeurs ;

La société appelante se fonde également sur la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 qui autorise la pratique de tarifs différents envers ses acheteurs.

La société CGMP prétend en outre qu’elle n’a pas imposé, ni même conseillé de prix de revente de ses produits à la société De Fêtes en Cadeaux ; qu’elle n’a pas rompu brutalement les relations commerciales avec la société De Fêtes en Cadeaux ; qu’elle n’était pas tenue à un préavis puisque la société De Fêtes en Cadeaux a commis une faute en ne dévoilant pas à quelle catégorie de vendeurs elle appartenait.

La société appelante fait valoir encore qu’elle ne serait être tenue de maintenir des relations commerciales avec la société De Fêtes en Cadeaux, le refus de vente étant licite entre professionnels et qu’il ne saurait lui être imposé de maintenir ses conditions générales de vente de 2006 alors qu’elle est en droit de revoir sa politique commercial et tarifaire.

La société CGPM conteste enfin le préjudice de la société intimée qui n’est justifiée selon elle par aucune pièce.

Les sociétés intimée et intervenante volontaire répliquent qu’elles ne relèvent aucunement de la catégorie des 'soldeurs’ de sorte que la société CGPM n’est pas fondée à leur appliquer des conditions générales de vente applicables à cette catégorie ; que la société CGPM ne démontre pas l’existence de conditions de vente catégorielles ; que la société CGPM impose indirectement aux sociétés De Fêtes en Cadeaux et Ofet un tarif minimum de revente de ses produits en remettant unilatéralement en cause les conditions tarifaires établies

aux termes de ses conditions générales de vente ; qu’elle a rompu brutalement ses relations commerciales et que cette résiliation brutale des conditions tarifaires constitue une pratique discriminatoire tarifaire et anti-concurrentielle engageant la responsabilité civile de la société CGMP ;

~~

L’action intentée par la société De Fêtes en Cadeaux est fondée sur les dispositions de l’article 442-6du code de commerce qui dispose notamment qu’engage la responsabilité de son auteur et et l’oblige à réparer le préjudice le

fait part tout producteur, commerçant, industriel de pratiquer, à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui, des prix, des délais de paiement, des conditions de ventes ou modalité de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant de ce fait pour ce partenaire un désavantage ou un avantage dans la concurrence.

Cette disposition particulière du texte précité, abrogée par la loi du 4 août 2008, était en vigueur au moment des faits dénoncés par la société intimée.

L’article L441-6 du code de commerce du code de commerce tel qu’il résultait de la loi du 2 août 2005 et par conséquent en vigueur au moment des faits prévoyait que les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services et notamment entre grossistes et détaillants. Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire en fonction notamment du chiffre d’affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution.

Ces dispositions autorisaient la société CGMP à appliquer des conditions générales d’achat catégorielles à la société De Fêtes en Cadeaux mais à la condition qu’elle démontre que celle-ci appartenait à une catégorie différente de celle à laquelle elle consentait des conditions générales de vente qu’elle lui avait offerte initialement.

Il résulte d’un courrier du 26 mars 2008 adressé par Monsieur X à la société CGMP que les sociétés Ofet Joyeuses Fêtes et De Fêtes en Cadeaux avec d’autres (DN distribution, Kandy Kassprix, EFD Kassprix) appartenant au même groupe de dirigeants ont une activité type 'solderie'. Les sociétés intimée et intervenante volontaire ne contestent pas appartenir à ce groupe. Elles ne contestent pas davantage l’écart de prix entre les produits CGMP vendus par elles et les mêmes vendus par la société X à savoir : 50 serviettes CELISOFT 9, 90 euros TTC par X et 8, 59 euros TTC par Joyeuses Fêtes et nappe CELISOFT 21,90 euros TTC par X contre 13, 99 euros TTC par Joyeuses Fêtes.

Il s’en déduit que si l’affirmation de ce que la société De Fêtes en Cadeaux et la société Ofet entre dans la catégorie des 'solderies’ provient d’une société concurrente et peut être, de ce fait, sujette à caution, il n’en reste pas moins acquis que la pratique tarifaire dénoncée sans être démentie oriente à l’évidence vers cette appartenance.

Celle-ci est en tout état de cause confortée par la production des catalogues des magasins dont l’examen tant du contenant que du contenu confirme qu’ils appartiennent à la catégorie des soldeurs. Les produits proposés dans les dernières pages de ces catalogues et qui sont divers bibelots ou déguisements à des prix très 'bas de gamme’ attestent de ce qu’entend démontrer la société CGMP.

L’article L 441-6 du code de commerce précité autorisait donc la société CGMP à différencier ses conditions générales de vente pour les adapter à la catégorie d’acheteurs visée par les sociétés De Fêtes en Cadeaux et Ofet. Il ne peut lui être reproché de les avoir fait bénéficier initialement des conditions plus avantageuses offertes à ses partenaires habituels avant d’être alertée par l’un de ceux-ci des conditions tarifaires de ses concurrentes.

Il n’y a pas de contradiction dans le fait de faire état de conditions générales de vente différentes au profit de soldeurs et, dans le même temps, d’affirmer ne pas traiter habituellement avec ceux-ci. En effet, il n’est pas interdit à une société commerciale de commencer à traiter avec de nouvelles catégories de partenaires et d’initier à cette occasion des conditions générales de vente différenciées.

Aucun élément ne permet de retenir que la société CGMP a tenté d’imposer un prix de revente minimum de ses produits à la société De Fêtes en Cadeaux.

La rupture des relations commerciales incriminée par l’article L 442-6 du code civil peut consister par une modification substantielle par le fournisseur de ses conditions générales de vente. Pour ouvrir droit à des dommages-intérêts, la rupture doit être brutale c’est à dire imprévisible, soudaine et violente et effectuée sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par les accords professionnels.

Les relations commerciales entre les parties étaient récentes pour avoir commencé en octobre 2006. Il n’est pas précisé le nombre de commandes passées par la société De Fêtes en Cadeaux. Il est établi que ces relations se sont poursuivies jusqu’en novembre 2007 en dehors de tout accord cadre mais seulement concrétisées par une succession de commandes ponctuelles. Il ne peut dans ces conditions être retenu l’existence de relations commerciales établies. En toute hypothèse, le fait d’avoir ajusté sa politique tarifaire par l’octroi de remises moins avantageuses tenant compte de la révélation qui lui avait été faite de ce que son cocontractant pratiquait des prix discounts ne saurait constituer une rupture fautive des relations commerciales.

En conséquence de ce qui précède, il convient de réformer le jugement en ce qu’il a condamné sous astreinte la société CGMP à maintenir envers la société Fêtes en Cadeaux une remise de 52% sur son tarif général sans autre condition, étant observé qu’il ne peut être imposé à une société commerciale de maintenir indéfiniment une politique commerciale définie en 2006 en pratiquant sur tous ses produits une un taux de remise qu’elle octroyait seulement pour certains d’entre eux. Le surplus du jugement ayant débouté la société De Fêtes en Cadeaux de ses demandes de dommages- intérêts, en l’absence de tout préjudice établi par la société De Fêtes en Cadeaux, et de publication doit en revanche être confirmé.

S’agissant de la demande reconventionnelle, la société CGMP ne démontre pas le caractère fautif de l’engagement par la société De Fêtes en Cadeaux de son action en justice, laquelle s’est bornée à faire état de ce qu’elle pensait être son droit. La demande de dommages- intérêts pour procédure abusive a donc été justement rejetée par les premiers juges dont la décision sera confirmée.

L’équité impose de condamner la société De Fêtes en Cadeaux à payer à la société CGMP une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société De Fêtes en Cadeaux qui succombe doit les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société CGMP au maintien de ses conditions générales de vente initiales à l’égard de la société De Fêtes en Cadeaux sous astreinte définitive de 5.000 euros par infraction constatée soit une remise de 52% sur son tarif général sans autre condition, condamné la société CGMP à payer à la société De Fêtes en Cadeaux une indemnité de procédure et aux dépens,

Réformant de ces chefs et statuant à nouveau,

Déboute la société De Fêtes en Cadeaux de sa demande de condamnation sous astreinte de la société CGMP au maintien de ses conditions tarifaires,

Condamne la société De Fêtes en Cadeaux à payer à la société CGMP une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société De Fêtes en Cadeaux aux dépens de première instance et aux dépens d’appel recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. Y P. VALLÉE

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