Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 8 avril 2010, n° 09/00236

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. com., 8 avr. 2010, n° 09/00236
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 09/00236
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Angers, 6 janvier 2009, N° 200800180
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE COMMERCIALE

MBB/SM

ARRÊT N°:

AFFAIRE N° : 09/00236

Jugement du 07 Janvier 2009

Tribunal de Commerce d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 2008 00180

ARRET DU 08 AVRIL 2010

APPELANT :

Monsieur Y Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour – N° du dossier 00014160

assisté de Maître SEGUIN, avocat au barreau d’ANGERS.

INTIMÉE :

LA SOCIÉTÉ CLAIRBURO

XXX

XXX

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour – N° du dossier 31711

assistée de Maître Antoine BARRET, avocat au barreau d’ANGERS.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2010 à 13 H 45, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BRETON, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur VALLÉE, Président de chambre

Madame BRETON, Conseiller

Madame SCHUTZ, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur X

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 08 avril 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur VALLEE, Président, et par Monsieur X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

XXX

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 octobre 2006 la société Clairburo a émis une lettre de change d’un montant de 10 000 euros, à échéance au 10 novembre 2006, acceptée par la société Clairburo et remise à monsieur Y Z.

Invoquant le fait qu’il s’était vu opposer un défaut de provision lorsqu’il a présenté la lettre de change au paiement, monsieur Y Z a fait citer la société Clairburo devant le tribunal de commerce d’Angers en paiement de la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal, ainsi que de celle de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 janvier 2009 le tribunal de commerce d’Angers, a débouté monsieur Y Z de ses demandes, débouté la société Clairburo de ses demandes et mis les dépens pour moitié à la charge de chacune des parties.

LA COUR

Vu l’appel formé par monsieur Y Z contre ce jugement.

Vu les conclusions du 13 janvier 2010 par lesquelles monsieur Y Z demande à la cour d’infirmer le jugement, de condamner la société Clairburo à lui payer 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2006, avec capitalisation, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la société Clairburo des fins de son appel incident et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.

Vu les conclusions du 20 janvier 2010 par lesquelles la société Clairburo demande à la cour de débouter monsieur Y Z des fins de son appel, de confirmer le jugement, la recevant en son appel incident, de condamner monsieur Y Z à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 euros au titre des frais de procédure de première instance, de le condamner à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.

DISCUSSION

La provision de la lettre de change est constituée de la créance dont bénéficie le tireur contre le tiré

Il résulte de l’article L. 511-7 du code de commerce que, dans les rapports tireur/tiré, l’acceptation de la lettre de change fait naître une présomption d’existence de la provision ; il s’agit d’une présomption simple et c’est au tiré accepteur d’apporter la preuve du défaut de provision.

Dans le cas d’espèce la lettre de change a été créée le 7 octobre 2006 à échéance du 10 novembre 2006 par la société Clairburo au profit de monsieur Y Z pour un montant de 10 000 euros et acceptée par la société Clairburo.

La société Clairburo, tiré acceptant, prétend que la provision n’existe pas au motif que le chèque émis à son profit par monsieur Y Z, dont le montant représentait la provision de la lettre de change est revenu impayé.

S’il ressort des pièces versées au débat que le 22 octobre 2006 monsieur Y Z a signé un chèque d’un montant de 11 025 euros au profit de la société Clairburo et que ce chèque, remis à l’encaissement, a été rejeté pour défaut de provision le 13 novembre 2006, les dates et les montants de la lettre de change litigieuse, d’une part, du chèque et de son rejet, d’autre part, étant différents aucun élément ne permet de considérer que la lettre de change avait pour provision la créance née contre monsieur Y Z au profit de la société Clairburo de la remise du chèque qui aurait disparu par suite de son rejet.

C’est donc à tort que le tribunal, retenant comme établi que la provision de la lettre de change était représentée par le montant du chèque revenu impayé, a débouté monsieur Y Z de sa demande en paiement.

Sur l’appel incident,

En l’état de ce qui précède l’abus du droit d’ester en justice invoqué par la société Clairburo au soutien de sa demande de dommages et intérêts n’est pas établi ; la demande sera rejetée.

La société Clairburo, qui succombe à l’action, en supportera les dépens et devra indemniser monsieur Y Z de ses frais de procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Clairburo à payer à monsieur Y Z la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2006, date d’échéance de la lettre de change,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société Clairburo,

CONDAMNE la société Clairburo à payer à monsieur Y Z la somme de 2 000 euros en en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Clairburo aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés dans les conditions fixées par l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. X P. VALLÉE

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