Cour d'appel d'Angers, 19 novembre 2013, n° 12/01312

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 19 nov. 2013, n° 12/01312
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 12/01312
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 9 janvier 2012, N° 11/03383

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

XXX

ARRET N°

AFFAIRE N° : 12/01312

. Jugement du 10 Janvier 2012

Tribunal de Grande Instance d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance : 11/03383

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2013

APPELANTS :

Monsieur F B

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Madame A K épouse B

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 40329 et par Maître D. BOUCHERON, avocat plaidant au barreau d’ANGERS

INTIMES :

Monsieur S DE Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Madame Q-R AB épouse de Z

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentés par Me Philippe LANGLOIS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 50276 et par Maître PERRAUT, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 08 Octobre 2013 à 14 H 00, Madame GRUA, Conseiller ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Monsieur HUBERT, Président de chambre

Madame GRUA, Conseiller

Madame MONGE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur D

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 19 novembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur HUBERT, Président et par Monsieur D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

XXX

FAITS ET PROCÉDURE

Ayant vainement sollicité de leurs voisins, M. F B et Mme A B, propriétaires selon un acte du 14 décembre 1971 d’une parcelle située à XXX, cadastrée section XXX, leur participation aux travaux de confortement du mur séparatif, M. S de Z et Mme Q-R de Z, propriétaires selon un acte du 21 octobre 2002 de la parcelle cadastrée section XXX située au XXX de cette rue, ont obtenu du juge des référés la désignation de l’P Poux qui a déposé son rapport le 12 octobre 2010.

L’P a constaté que la stabilité du mur, de construction ancienne, avec un faux aplomb d’origine qui n’est pas à exclure, ne pouvait se justifier par les calculs établis à partir des règlements actuels. Si une évolution récente de l’inclinaison n’a pas été relevée, il a considéré que la partie supérieure de l’ouvrage présentait un risque de déversement et que sa stabilité ne pouvait se justifier. Il a proposé 2 solutions curatives en privilégiant l’arasement du mur à +2 m avec conservation à cette hauteur d’aras et précisé qu’afin de se prémunir contre le risque d’éboulement, les époux de Z avaient condamné une partie de leur jardin et subissaient une perte de jouissance partielle de leur terrain.

Par un acte d’huissier délivré le 25 juillet 2011, les époux de Z ont assigné les époux B pour voir dire que le mur, sur une longueur de 15 m à compter du fond des jardins et jusqu’à la discontinuité de construction verticale, subsidiairement au delà de la hauteur de 2 m, est la propriété des époux B, les condamner à exécuter les travaux d’arasement au-dessus de la hauteur de 2m, sous astreinte, à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices esthétique et de jouissance, matériel et moral, et une indemnité de procédure.

Par un jugement rendu le 10 janvier 2012, le tribunal de grande instance d’Angers a reconnu les époux B propriétaires du mur séparatif sur une longueur de 13,60 m en partant du fond du jardin et les a condamnés à effectuer les travaux d’arasement de ce mur à une hauteur de 2 m dans le délai de 2 mois et sous astreinte, à payer aux époux de Z la somme de 2 900 euros au titre de leur préjudice de jouissance, le tout sous exécution provisoire, débouté les parties de leurs autres demandes, et condamné les époux B au paiement d’une indemnité de procédure.

Selon une déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juin 2012, les époux B ont relevé appel de cette décision.

Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions, déposées les 24 septembre 2013 par les appelants, 5 août 2013 par les intimés, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.

Les époux B demandent de les recevoir en leur appel et y faisant droit de dire irrecevables les écritures des intimés, comme non conformes aux prescriptions des articles 24 et 954 du code de procédure civile, en tout cas, ordonner le retranchement de leurs écritures du 5 août 2013 des accusations calomnieuses, et notamment celles portées en pages 6§5, 8§1, 14§8, 20§8, 35§6, 8 et 9, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions leur portant grief et statuant à nouveau, de dire et juger le mur séparatif mitoyen sur toutes ses longueur et hauteur, dire et juger satisfactoire l’exécution faite en cours d’instance d’un arasement à la hauteur légale, déclarer les époux de Z non recevables, en tout cas non fondés, en l’ensemble de leurs demandes, les condamner in solidum au paiement de la somme de 909,50 euros au titre de leur contribution au financement des travaux réalisés, ordonner, à’ tout le moins, qu’après l’arasement à 2 m, le mur sera rehaussé en maçonnerie identique, à la hauteur de 3,30 m, dire que tous travaux, quelle qu’en soit la teneur, et y compris toutes opérations de rehaussement, seront exécutés à frais partagés par moitié, dire les époux Z irrecevables, et en tout cas non fondés, en leur demande en paiement de dommages et intérêts à raison d’un trouble anormal de voisinage ou d’un préjudice de jouissance, dire le cas échéant que toute confirmation au titre de l’astreinte sera assortie d’un report du point de départ à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la signification de la décision, condamner les époux de Z au paiement d’une indemnité de procédure de 4 000 euros.

Reprochant au premier juge d’avoir retenu que le plan annexé à leur titre de propriété démontrait que celle-ci incluait le mur séparatif sur une longueur d’environ 15 m en partant du fond du jardin, ils font plaider qu’un simple document d’arpentage, non approuvé par les propriétaires concernés, ne vaut pas titre de proprié’té et ne vaut pas contre les titres, qui consacrent la mitoyenneté du mur, corroborée par le plan cadastral (pièce XXX portant un surlignage, signe conventionnel de mitoyenneté) et par le fait que si les intimés ont fait construire une cuisine adossée au mur, c’est qu’ils en reconnaissaient la mitoyenneté. Ils soutiennent que rien ne permet de distinguer plusieurs parties de l’ouvrage, dont certaines seraient mitoyennes, et considèrent calomnieux les dires des intimés (qui produisent le plan annexé à l’acte, en couleurs, faisant apparaître en bleu le trait censé marquer la limite du fonds vendu) selon lesquels ils auraient livré à l’P une copie en noir et blanc 'estompée’ et 'tronquée', la propriété étant, en tout cas, délimitée par les titres et non par un trait de crayon, l’objet d’un document d’arpentage n’étant pas, au demeurant, de fixer les limites séparatives à’ la différence d’un bornage. Ils prétendent que leurs adversaires, tirent leur acquisition exclusive du mur par l’exhaussement de ce mur entre 1923 et 1927 pour en faire un des murs d’enceinte d’un hangar qu’ils auraient démoli, ce qu’ils nient, alors que leur titre de propriété ne mentionne pas un tel ouvrage et si le document d’arpentage semble le présenter en bas à gauche, il est représenté en double diagonale et non en strié, désignation qui représente les bâtiments légers. Ils en déduisent, à supposer qu’un hangar ait effectivement existé, que sa construction légère n’a eu aucune emprise sur le mur, qui a servi de clôture et non de soutènement et qu’une telle installation, parfaitement autorisée au droit d’un mur mitoyen, n’a eu aucun effet sur la propriété partagée de ce mur.

Sur la remise en état du mur, ils relèvent que si l’P rapporte l’inclinaison du mur côté de Z, il n’a pu déterminer si cette inclinaison est d’origine ou si l’ouvrage s’est incliné au fil des siècles mais a retenu que le faux aplomb ne s’est pas aggravé, à l’examen des témoins installés par leurs voisins, au cours des dernières années, ce qui signifie qu’il est stabilisé. Ils affirment ne pas s’opposer au principe de précaution mais solliciter qu’après arasement, le mur soit rehaussé pour atteindre la hauteur prévue à l’article 663 du code civil, mais contestent la solution retenue par le premier juge, qui consisterait à ouvrir des vues réciproques sur les propriétés, d’autant que le jugement ne précise pas le lieu de la mesure, le sol de leur parcelle se situant 43 cm au-dessous du niveau de celui de Z, le mur constituant par ailleurs le garde-corps de leur terrasse. Ils précisent que conformément à l’accord intervenu dans le cadre de l’exécution provisoire, le mur a fait l’objet d’un arasement à la hauteur de 3,30 m sur toute sa longueur par M. X, tailleur de pierres, cette hauteur étant le minimum pour conserver le garde-corps nécessaire à la sécurité des personnes, intervention qui doit être dite satisfactoire et dont les intimés doivent supporter la moitié du coût.

Ils prétendent que les époux de Z ne subissent aucun préjudice puisque l’ouvrage n’ayant pas évolué depuis leur entrée dans les lieux et que lors de leur acquisition, le mur présentait le même aspect, la préoccupation leur étant opposable.

Les époux de Z demandent de rejeter la demande d’irrecevabilité de leurs écritures, confirmer le jugement, sauf à préciser que la hauteur du mur à araser sera mesurée du côté de leur propriété, et y ajoutant, dire que passé un délai de 3 mois à compter de l’arrêt, ils pourront faire réaliser les travaux de sécurisation par une entreprise de leur choix, aux frais des époux B, confirmer la condamnation au titre du préjudice de jouissance et, statuant à nouveau pour le surplus, fixer l’indemnisation de ce préjudice à 100 euros par mois à compter du 1 er novembre 2011 et jusqu’à la réalisation des travaux, condamner les époux B au paiement de dommages et intérêts de 6 016,93 euros en réparation du préjudice financier causé par leur comportement procédural abusif, dilatoire et de mauvaise foi, outre une indemnité de procédure de 4 500 euros.

Ils précisent, à titre liminaire, que le mur, d’une longueur d’environ 30 m, présente une discontinuité verticale délimitant 2 segments, le premier, non affecté de désordre, d’une longueur d’environ 17 m de la rue aux habitations, d’une hauteur de 3,50 m, sur lequel s’appuie leur extension formant cuisine, dont les actes leur attribue la propriété privative, le second, litigieux, qui se poursuit sur 13,50 m, des constructions au fond du jardin. Ils soutiennent qu’il existe un faisceau de présomptions concordantes permettant d’attribuer la propriété du mur aux époux B, à savoir, des marques de non-mitoyenneté au sens de l’article 654, le couronnement maçonné orientant l’écoulement des eaux de pluie côté B, des informations contenues dans leur titre de propriété de 1971, qui y fait référence et auquel est annexé un plan d’arpentage dressé en 1966 par M. Y, et des actes matériels de possession des époux B, qui ont démoli le hangar, sectionné les tirants et fait maçonner l’exhaussement, laissé en place un couronnement orientant les eaux de pluie vers leur fonds, fait modifier le couronnement en couvrant son épaisseur de plaques d’ardoises pour y appuyer une clôture métallique, revendiquent l’usage de cette partie du mur qui assurerait depuis plus de 30 ans la fonction de garde-corps pour leur terrasse et comblé l’espace séparant cette terrasse par un joint ciment pour en assurer l’étanchéité'.

Sur leur préjudice, ils soutiennent que les appelants ne caractérisent pas leur connaissance et leur acceptation d’un risque alors qu’ils pré’tendent, au contraire, que le mur serait stable et ne présenterait aucun danger et précisent qu’avant de signer le compromis de vente, au mois de juin 2002, leur attention n’a pas été attirée par l’inclinaison du mur, constatée une année après, ce qui les a conduits à poser des témoins pour s’assurer de l’éventuelle évolution du phénomène, leurs voisins, les époux B, informés de la situation, leur ayant affirmé que le mur était stable, du fait de son âge, que les témoins s’étant fissurés en 2007, ils ont sollicité l’avis d’une entreprise de maçonnerie qui a estimé le faux aplomb à 25 cm et indiqué, en présence des époux B que le mur n’était pas sécurisé. Ils imputent aux époux B les désordres du mur en raison de la suppression de ses éléments stabilisateurs, hangar et tirants et l’estiment inapte à supporter son exhaussement. Ils considèrent qu’en raison du trouble anormal de voisinage et des fautes des époux B, qui n’ont pas veillé à la stabilité de leur mur, ou en raison de leur qualité de gardien ou à défaut en application de l’article 658 du code civil, la charge des travaux leur incombe et ils doivent réparer leur préjudice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conclusions des intimés

Pour faire plaider l’irrecevabilité des conclusions des intimés, les époux B leur font grief d’avoir méconnu les dispositions de l’article 954 du code civil en prétendant que ces conclusions «ont pris un volume sans rapport avec les difficultés du dossier», les «intéressés (abreuvant) le débat de pas moins de 50 pages d’écritures ( !), fleuves et touffues. Et que certes, il est entendu devant la cour, que les causes désespérées sont toujours les plus difficiles à expliquer» mais que l’écrit conforme au texte précité «s’entend d’un écrit normalement lisible et intelligible».

Cependant, si l’article 954 du code précité fait obligation aux parties de formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels leurs prétentions sont fondées, il ne contient aucune indication quant au nombre de pages des écritures et ne prévoit aucune sanction pour vice de forme non plus que l’irrecevabilité, qui n’entre pas dans les prévisions de l’article 122 de ce code, le juge ayant d’ailleurs la faculté, offerte pas son article 8, d’inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige et l’obligation de restituer ou donner aux faits et actes litigieux, à’ l’énoncé de l’article 12, leur exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions des époux de Z n’est donc pas fondé.

Les parties sont tenues, à l’énoncé de l’article 24 du code de procédure civile, de garder en tout le respect dû à la justice, le juge pouvant, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des suppressions d’écrits.

Fondant leur demande de suppressions d’écrits sur ces dispositions, les époux B prétendent que les passages suivants des dernières conclusions des époux de Z contiendraient des imputations agressives et outrageantes :

— page 6, §5 : «ils ont produit en cours d’expertise une copie de leur titre de propriété qui comportait un plan d’arpentage tronqué et flou (pièce n°16)»,

— page 8, §1 : «document que, symptomatiquement, les appelants s’étaient employés à tronquer»,

— page 14, §8 : «après avoir dissimulé la portée graphique du plan annexé à leur titre»,

— page 20, §8 : «le silence des époux B sur leur titre de 1971 et les différentes man’uvres pour complexifier la détermination de la propriété»,

— page 35, §6 : «les époux B n’ont eu de cesse de déformer, de complexifier ou de dissimuler la réalité»,

— page 35, §8 : «Les époux B sont prêts à tout pour entretenir le conflit en complexifiant la détermination de propriété, en insinuant que le danger est une construction imaginaire des époux de Z»,

— page 35, §9 : «Par d’habiles et malicieuses manipulation des écritures, des conclusions des experts, des jugements et des ordonnances, par des confusions introduites dans la chronologie des événements et entre les différentes parties du mur séparatif, par des interversions, des omissions ou des dénaturation des titres de propriété, par des négociations feintes et des rétractations répétées, ils ont donné à ce litige des dimensions totalement disproportionnées, tant sur la plan financier que sur le plan de sa durée».

Cependant, à l’examen de leurs propres écritures, il faut considérer que celles des époux de Z ne contiennent aucune allégation véritablement agressive ou outrageante pour les époux B, le passage, ci-dessus reproduit, des écritures prises à l’appui de leur moyen d’irrecevabilité des conclusions de leurs adversaires étant éloquent. Les écrits querellés ne manifestant que l’indignation souvent éprouvée par les plaideurs, la demande de suppression des passages cités ne peut prospérer et il convient de débouter les époux B de leur demande de ce chef.

Sur la propriété du mur litigieux

Il faut préciser, in limine, que le mur séparant les propriétés des parties, d’une longueur totale de 30 m, n’est pas litigieux en son entier, seule l’étant la partie de mur, d’une longueur d’environ 13,60 m, en partant du fond du jardin, l’autre partie, qui sépare les habitations et sur laquelle s’appuie la cuisine des époux de Z n’étant pas litigieuse, comme non affectée de désordres.

Le titre de propriété des époux B, acte de Maître Pogu du 14 décembre 1971, précise que le terrain qui leur est vendu est «tel qu’il est amplement décrit sur une Note de Renseignements dressée par Monsieur Y, O-P à Angers, et qu’il figure sur un Plan dressé aussi par ledit O, lesquelles pièces sont demeurées annexées aux présentes après mentions».

Ce plan, annexé au titre, communiqué directement par l’étude notariale Desvaux-Chauveau-Bellier, successeur de Maître Pogu, notaire instrumentaire, (pièce intimés n°2) figure l’immeuble vendu aux époux B par un trait de couleur bleue. Il apparaît que ce trait de couleur est, pour la partie litigieuse du mur, décalé vers la parcelle CY 333 (époux de Z), toute l’épaisseur du mur de séparation figurant dans la parcelle CY 332 vendue aux époux B. Les époux de Z étant fondés à opposer à leurs adversaires leur propre titre de propriété, c’est à raison que le premier juge, dont la décision sera approuvée, a déclaré les époux B propriétaires du mur litigieux, d’autant que M. F B ayant déclaré à l’P (page 8 du rapport) qu’avant son couronnement par des plaques d’ardoises, le couronnement du mur dirigeait l’eau de pluie vers sa propriété, le mur est censé, aux termes de l’article 654 du code civil, appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel est l’égout. Par ailleurs, si les époux B se réfèrent au cadastre, il faut rappeler que celui-ci est un document fiscal dont les indications relatives à la délimitation des biens fonciers n’ont qu’une valeur relative.

Sur les travaux

Le jugement qui a condamné les époux B, sous astreinte, à faire réaliser les travaux d’arasement sera confirmé, sauf à préciser que la hauteur de 2 m sera mesurée du côté de la propriété des époux de Z, qui seront autorisés, passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, à faire réaliser les travaux, aux frais des époux B.

Sur le préjudice de jouissance

L’P a précisé que devant le risque d’éboulement, les époux de Z ont délimité un périmètre de protection et considéré, au vu des calculs du BET CERT, que cette mesure de sécurité était justifiée, l’édifice présentant un risque d’éboulement non nul.

Le premier juge ayant liquidé le préjudice des époux de Z, arrêté au 1er novembre 2011, sur une base mensuelle de 100 euros, il y a lieu, y ajoutant, de condamner les époux B à leur payer ladite somme mensuelle de cette date à celle de la réalisation des travaux.

Sur les autres demandes

Le préjudice financier dont font état les époux de Z se confond avec l’indemnité de procédure. Il leur sera allouée à ce titre une somme de 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement contradictoirement ;

Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Précise que la hauteur d’arasement du mur doit être mesurée du côté de la propriété de M. S de Z et Mme Q-R de Z à savoir, la parcelle XXX ;

Autorise M. S de Z et Mme Q-R de Z, passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, à faire réaliser les travaux, aux frais des époux B ;

Condamne M. F B et Mme A B à payer à M. S de Z et Mme Q-R de Z une indemnité mensuelle de 100 euros du 1er novembre 2011 à la date de réalisation des travaux ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. F B et Mme A B à payer à M. S de Z et Mme Q-R de Z une indemnité de procédure de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;

Les condamne au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. D L-D. HUBERT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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