Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 31 octobre 2017, n° 15/00705

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 31 oct. 2017, n° 15/00705
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 15/00705
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Mans, 22 février 2015, N° 14/00267
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général :

15/00705.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 23 Février 2015, enregistrée sous le

n° 14/00267

ARRÊT DU 31 Octobre 2017

APPELANTE :

Madame Z X

[…]

[…]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/002027 du 07/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)

représentée par Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

L’ADAPEI DE LA SARTHE

[…]

[…]

représentée par Maître Thierry PAVET de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU – LECORNUE, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2017 à 14H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller

Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :

prononcé le 31 Octobre 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS et PROCEDURE

L’ADAPEI de la Sarthe, association départementale des Amis et Parents de personnes ayant un handicap, gère plusieurs établissements dont l’Institut Médico Educatif (IME) / Impro de Vaucouzé situé au Mans.

Elle emploie un effectif de plus de 10 salariés (930).

Mme Z X a été recrutée 31 août 2011 par l’Adapei de la Sarthe en qualité d’éducatrice technique spécialisée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel sur la base de 15 heures par semaine.

Spécialisée dans le domaine de l’informatique, la salariée a été affectée à l’Ime/Impro de Vaucouzé.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

A partir du mois de juin 2012, Mme X est intervenue à plusieurs reprises auprès de sa hiérarchie pour solliciter un emploi à temps complet.

Elle a fait l’objet d’un arrêt maladie entre le 19 mai 2013 et le 19 septembre 2013.

En dernier lieu, elle percevait un salaire brut de 775 euros par mois.

Par requête du 30 avril 2014, elle a saisi le conseil de prud’hommes du Mans pour obtenir le paiement de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l’article

L 3123-8 du code du travail prévoyant une priorité réservée au salarié à temps partiel pour bénéficier d’un poste à temps complet, pour discrimination et pour exécution déloyale de son contrat de travail.

Par jugement en date du 23 février 2015, le conseil de prud’hommes du Mans a:

— dit que l’Adapei de la Sarthe n’a pas enfreint les dispositions de l’article L 3123-8 du code du travail dans la gestion de la carrière professionnelle de Mme X,

constaté qu’il n’existe aucune discrimination à l’encontre de Mme X ni exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur,

— débouté Mme X de ses demandes,

— rejeté la demande de l’Adapei au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

L’Adapei de la Sarthe a reçu notification de ce jugement le 26 février 2015 alors que la notification adressée à Mme X est revenue avec la mention 'n’habite pas à l’adresse indiquée'.

Mme X en a régulièrement relevé appel général par courrier de son conseil posté le 7 mars 2015.

Le 1er septembre 2015, Mme X a démissionné de son poste à effet au 2 octobre 2015.

PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES

Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 12 avril 2017, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles Mme X demande à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris,

— condamner l’Adapei de la Srathe à lui payer les sommes suivantes :

—  22 892 euros de dommages et intérêts pour non respect de la priorité d’accès à un emploi à plein temps prévue par l’article L 3123-8 du code du travail,

—  5 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination par application de l’article L 1132-1 du code du travail,

—  5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

—  2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – dire que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal.

La salariée fait valoir en substance que :

sur la priorité d’accès à un emploi à temps plein

— l’article L 3123-8 du code du travail, dans ses dispositions applicables entre le 17 juin 2013 et le 31 janvier 2015, prévoit que le salarié à temps partiel souhaitant occuper un poste à temps complet dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur doit porter à la connaissance du salarié bénéficiaire de la priorité la liste des emplois disponibles ou vacants correspondants.

— en l’espèce, alors que Mme X avait présenté dès le mois de juin 2012, puis par courrier en mars 2013, une demande pour bénéficier de cette priorité, l’employeur ne l’a pas informée qu’un poste en CDD d’éducateur technique spécialisé était proposé en juillet 2012 et que des postes étaient vacants en juillet et en septembre 2013,

— alertée par les délégués du personnel et non pas par la direction, elle s’est vue opposer un refus à ses candidatures successives,

— l’employeur n’a pas respecté son obligation d’information ni justifié objectivement que les postes offerts n’étaient pas compatibles avec ses tâches et sa qualification, ni encore assuré son adaptation aux évolutions de son poste,

— il n’a pas tenu compte de sa situation de sa situation personnelle précaire, la salariée vivant seule avec deux enfants étudiants,

— les griefs mis en avant par l’Adapei pour expliquer le choix d’autres salariés sur les postes offerts sont obscurs,

— l’employeur n’ayant pas respecté son obligation légale dès lors que la salariée remplissait les conditions pour occuper le poste, elle est bien fondée à demander des dommages et intérêts de 22 892 euros évalués en fonction :

— du différentiel avec un salaire à temps complet (1033 euros par mois) entre le mois de juillet 2012 et la rupture de son contrat le 2 octobre 2015,

 de son préjudice moral, les personnes recrutées sur les postes à temps plein n’étant pas prioritaires et ne remplissant pas les conditions requises.

—  sur la discrimination

— elle a été victime de discrimination liée à son âge, son sexe et à son origine faute pour l’Adapei de justifier le fait qu’elle se soit vue refuser la priorité d’un emploi à temps plein sans s’expliquer sur les critères objectifs,

— elle n’a pas bénéficié, contrairement à ses collègues, d’un entretien avec sa hiérarchie sur ses perspectives professionnelles et ses souhaits de formation,

 elle est donc bien fondée à réclamer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination,

—  sur l’exécution déloyale du contrat de travail

— l’employeur tenu d’assurer une égalité des droits de ses salariés notamment en matière de déroulement de carrière et de priorité d’un emploi à temps complet, a méconnu ses obligations contractuelles envers la salariée et devra lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 juin 2017 régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience selon lesquelles l’Adapei de la Sarthe demande à la cour de :

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— condamner Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’employeur soutient essentiellement que :

sur la priorité à un emploi à temps complet

— les exigences de la salariée ne sont pas fondées pour prétendre de manière automatique à occuper un poste à temps complet au sein de l’établissement : elle ne démontre pas en quoi un ou plusieurs postes de travail à temps complet était vacant dans sa catégorie professionnelle et conforme à ses compétences,

— elle a refusé de postuler sur des postes disponibles au sein de l’Adapei entre novembre 2012 et mai 2014, ne souhaitant pas quitter son poste à l’Ime de Vaucouze,

— s’agissant du premier poste destiné à la réalisation d’objets en bois avec un public atteinte de troubles psychiques et de déficience intellectuelle, il n’a pas été proposé à Mme X qui limitait à l’époque sa demande à son domaine (informatique) et ne justifiait pas des compétences nécessaires au regard de la polyvalence et de la capacité à adapter les différents supports au niveau des enfants dans le cadre d’un travail d’équipe,

— s’agissant du second poste offert en juillet 2013, Mme X ne satisfaisait pas aux demandes de son employeur sur le plan de la progression pédagogique et de la diversification des compétences et refusait toute mobilité dans un autre établissement,

— la liste des emplois proposés et pourvus entre novembre 2011 et mai 2014 a été communiquée à la salariée,

— la demande de Mme X sur le fondement de la violation de l’article L 3223-8 du code du travail est infondée.

sur la prétendue discrimination : la salariée se garde d’expliquer en quoi elle aurait été discriminée et qu’elle aurait bénéficié, à ancienneté, qualification et classification équivalentes, d’un traitement plus défavorables que ses collègues : sa demande indemnitaire pour discrimination doit être rejetée.

—  sur l’exécution déloyale du contrat de travail : la demande complémentaire n’est pas davantage infondée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la priorité d’emploi à temps plein

L’article L 3123-8 du code du travail dispose que le salarié à temps partiel qui souhaite occuper un emploi à temps complet dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

L’employeur doit porter à la connaissance du salarié, qui a manifesté sa candidature, la liste des emplois disponibles correspondants, y compris des emplois à durée déterminée à temps complet.

Si une demande de passage à temps complet n’est soumise à aucun formalisme, Mme X est défaillante à prouver qu’elle a présenté une telle demande au mois de juin 2012 auprès de son employeur. Elle n’est donc pas fondée à faire valoir sa priorité dans le cadre du recrutement d’un poste effectué au mois de juillet 2012 en remplacement de Mme Y.

En revanche, la demande de la salariée est clairement exprimée au travers d’un courrier recommandé du 25 mars 2013, date à partir de laquelle l’Adapei était tenue de l’informer de la liste des emplois relevant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Mme X, titulaire du diplôme d’éducatrice technique spécialisée depuis l’été 2011, a été recrutée par l’Adapei de la Sarthe à l’issue de sa période de stage (2009/2011).

La Direction justifie qu’elle a répondu à la demande du 25 mars 2013 de Mme X d’augmentation de son temps de travail qu’aucun poste n’était vacant et elle 'l’a invitée à reprendre contact avec elle à son retour d’arrêt maladie.' (courrier du 28 mai 2013).

A la suite du départ en retraite d’un éducateur technique spécialisé prévu pour le 1er septembre 2013, l’employeur a expliqué à la salariée par courrier du 26 juin 2013 qu’il ne faisait pas droit à la demande de passage à temps plein de Mme X faute pour elle de disposer des compétences complémentaires du poste exigeant une expérience avec un public présentant de grandes difficultés.

La salariée a renouvelé le 13 novembre 2013 sa demande de passage à temps complet, estimant qu’elle s’est familiarisée avec l’utilisation des machines , qu’elle assure occasionnellement l’activité 'espaces verts’ et a su parfaire ses connaissances d’un public présentant de grandes difficultés.

Pour justifier qu’elle a rempli son obligation d’information à l’égard de la salariée, l’Adapei se borne à produire :

— un appel à candidature interne d’un poste d’animateur à temps plein en foyer d’hébergement à Allonnes remis en main propre le 5 juin 2014 à Mme X, qui n’y a pas donné suite estimant ne pas avoir la formation nécessaire,

— une liste récapitulative des postes offerts en interne entre novembre 2011 et mai 2014, détaillant la catégorie professionnelle, l’établissement d’exercice, le type de contrat (CDD ou Cdi) et le temps de travail (etp).

Le respect des dispositions de l’article L 3123-8 du code du travail imposait à son employeur, de diffuser de manière spécifique auprès de Mme X, salariée à temps partiel, selon sa demande et au regard de sa situation personnelle précaire, la liste des emplois disponibles relevant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Si l’Adapei a justifié son refus d’accéder à la demande de Mme X au motif que le poste laissé vacant le 1er septembre 2013 exigeait une expérience et des compétences complémentaires dont la salariée ne disposait pas et si elle lui a proposé une formation adaptée (courriers 26 juin et 5 décembre 2013), elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information de manière individuelle à l’égard de Mme X en portant à sa connaissance la liste des postes à temps complet vacants susceptibles de correspondre à sa catégorie professionnelle au sein de l’établissement et à défaut au sein de l’association.

Le fait que cette liste soit communiquée en interne ne suffit pas, la loi exigeant une diffusion spécifique à la salariée candidate à un poste à temps complet.

Dans ces conditions, l’employeur ayant manqué à l’obligation d’information prévue par l’article L 3123-8 du code du travail doit réparer le préjudice subi par Mme X que la cour évalue, au regard des éléments de la cause, à la somme de 2 500 euros, par voie d’infirmation du jugement.

Sur la discrimination,

Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail, 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou

de distribution d’actions, ( .. .) en raison de son origine, son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

En application des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence ; qu’il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Si l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés, la discrimination procède d’un traitement différent en raison de l’un des motifs ci-dessus prohibés par la loi.

Au cas d’espèce, Mme X se fonde sur plusieurs caractéristiques personnelles, son âge, son sexe et son origine, qui auraient déterminé l’employeur à la discriminer et invoque des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination :

— l’employeur n’a pas fait droit à sa demande de passage à temps complet,

— il n’a pas procédé à des entretiens réguliers avec sa salariée sur ses activités et ses souhaits de formation.

1 - sur le refus de l’employeur de faire droit à sa demande de passage à temps complet

En l’absence de demande formalisée en juin 2012, Mme X n’est pas fondée à se prévaloir du refus de l’Adapei de lui proposer le poste à temps complet libéré en juillet 2012.

S’agissant du poste d’éducateur technique spécialisé vacant le 1er septembre 2013, l’Adapei a clairement motivé par écrit sa décision de refus de la candidature de Mme X au regard des exigences spécifiques de ce poste en matière d’une expérience et d’adaptation à des publics divers ( jeunes en situation de handicap mental, avec handicaps associés et en situation de grande dépendance).

Si la matérialité du grief est établie, l’employeur fournit des explications objectives à son refus ponctuel et justifie avoir proposé dans le même temps à la salariée la mise en place d’une formation adaptée compte tenu de son expérience professionnelle de deux ans , de ses domaines d’intervention spécifiques (informatique/couture) dispensé à un public ciblé (14/19 ans).

La transmission par l’employeur le 5 juin 2014 auprès de la salariée, qui n’a pas donné suite, d’une offre d’emploi à temps complet dans l’un de ses foyers à Allonnes, confirme en tant que de besoin que l’association, qui a accueilli Mme X en stage de formation durant trois années (2009/2011) et l’a recrutée à l’issue de son stage, n’a pas fait obstacle à son passage à temps complet pour des motifs discriminatoires.

Enfin, il résulte des pièces produites et notamment du courrier du Directeur de l’établissement du 5 décembre 2013 que Mme X était destinataire en interne, comme les autres salariés, d’une information sur les recrutements dans les établissements de l’association même si cette information générale a été jugée insuffisante au regard des exigences de l’article L 3123-8 du code du travail.

Ces éléments permettent de considérer que le refus de l’employeur était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

2- sur l’absence d’entretien régulier avec sa hiérarchie

Mme X se plaint de ce que, contrairement à elle, ses collègues ont bénéficié d’un entretien avec la hiérarchie sur leurs activités et leurs souhaits de formation mais ne justifie pas de ses allégations.

L’association observe que la salariée a bénéficié de plusieurs entretiens (6) entre le mois de juillet 2012 et le mois de mai 2014.

Si l’employeur n’est pas en mesure de justifier des raisons l’ayant empêché d’établir l’évaluation annuelle prévue au contrat de travail, il résulte des pièces produites que Mme X a été reçue à plusieurs reprises par sa hiérarchie afin d’échanger sur ses perspectives professionnelles, qu’elle s’est vue proposer une formation adaptée pour compléter ses compétences, qu’elle a bénéficié de formations ( 2 jours en 2013, 2 jours en 2014) au vu du relevé de ses absences.

Les éléments ainsi recueillis ne permettent pas de laisser supposer une situation discriminante au préjudice de Mme X, s’agissant du second grief.

Dans ces conditions, Mme X n’est pas fondée à se prévaloir d’une discrimination à son égard et sera déboutée de sa demande indemnitaire subséquente par voie de confirmation du jugement.

Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Mme X fait valoir sur le fondement de l’article L 1222-1 du code du travail qu’elle n’a pas bénéficié d’une égalité de droits en matière de déroulement de carrière et de priorité d’emploi à temps plein et que l’Adapei a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi en ne lui garantissant pas un traitement équivalent aux autres salariés à temps plein.

Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériser et à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments étrangers à toute discrimination justifiant l’inégalité de traitement invoquée.

En l’espèce, Mme X n’articule pas les moyens lui permettant d’invoquer une

' inégalité de droits’ et ne produit aucun élément de fait propre à laisser supposer une inégalité de traitement avec les salariés à temps complet. Sa demande indemnitaire n’est pas fondée et sera en conséquence rejetée par voie de confirmation du jugement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,

—  INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l’article L 3123-8 du code du travail et qu’il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

—  CONDAMNE l’Adapei de la Sarthe à payer à Mme X :

— la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l’article L 3123-8 du code du travail,

— la somme de 800 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

—  CONFIRME le surplus des dispositions du jugement,

—  DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,

—  REJETTE la demande de l’Adapei de la Sarthe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

—  CONDAMNE l’Adapei de la Sarthe aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché,

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