Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 25 juillet 2017, n° 14/03035

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 25 juill. 2017, n° 14/03035
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 14/03035
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Laval, CPH, 4 septembre 2014, N° 13/00176
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

al/

Numéro d’inscription au répertoire général :

14/03035.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CPH LAVAL, décision attaquée en date du 05 Septembre 2014, enregistrée sous le n° 13/00176

ARRÊT DU 25 Juillet 2017

APPELANTS :

Maître A X, Commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SAS OKWIND

XXX

XXX

XXX

SAS OKWIND

XXX

XXX

Représentés par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEES :

Madame C Z

522 D chemin de la grande des roues

XXX

Représentée par Maître Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES

CGEA DE RENNES

XXX

XXX

XXX

Représenté par Maître Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2017 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame H I, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame H JOUANARD, président

Madame H I, conseiller

Monsieur Jean de ROMANS, conseiller

Greffier : Madame G, greffier.

ARRÊT :

prononcé le 25 Juillet 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame H I, conseiller pour le président empêché, et par Madame G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

Mme C Z a été engagée par la société Okwind en qualité d’ingénieur technico-commercial, statut cadre, position II, à compter du 3 octobre 2011 selon contrat à durée indéterminée du même jour prévoyant qu’elle assurerait des missions de prospection et de promotion du petit éolien auprès des architectes, bureaux d’études et élus des collectivités, moyennant une rémunération de 2 411,50 € calculée sur la base d’un forfait en jours de 218 jours par an.

La société Okwind a pour activité la fabrication et l’installation de machines et équipements mécaniques, plus précisément des éoliennes.

Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

La salariée, par courrier du 27 novembre 2012, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 10 décembre 2012.

Elle s’est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 décembre 2012, cet arrêt étant prolongé sans discontinuer jusqu’au 15 février 2013.

Par courrier du 21 décembre 2012, elle a été de nouveau convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute fixé au 7 janvier 2013.

Puis, par lettre du 5 mars 2013 faisant référence à une convocation adressée le 18 février 2013 à un entretien préalable fixé au 28 février 2013, elle a été licenciée pour faute lourde, aux motifs qu’elle aurait travaillé pour le compte de sociétés concurrentes parallèlement à son activité au sein de l’entreprise ainsi que durant son arrêt de travail et notamment utilisé les prospects de la société Okwind au profit de sociétés concurrentes.

Par jugement du tribunal de commerce de Laval du 2 août 2013, la société a été placée en redressement judiciaire, Me X étant désigné comme administrateur judiciaire et Me Y en qualité de mandataire judiciaire.

La salariée a saisi la juridiction prud’homale le 23 septembre 2013 de demandes tendant, en leur dernier état, au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la fixation au passif de la société de sa créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement du 5 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Laval a :

— débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire,

— dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,

— fixé la créance de la salariée au passif du redressement judiciaire de la société aux sommes suivantes :

* 7 929,69 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 792,95 € au titre des congés payés afférents,

* 748,91 € à titre d’indemnité de licenciement,

* 5 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rappelé les conditions de l’exécution provisoire de droit, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 500 € et dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;

— fixé la créance de dépens au passif ;

— débouté la société et les représentants de la procédure collective de leur demande en paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles ;

— dit le jugement commun et opposable au CGEA de Rennes, dans les limites de ses garanties légales et réglementaires.

La société et les représentants de la procédure collective ont interjeté appel.

La société a bénéficié d’un plan de continuation, Me X étant désigné commissaire à l’exécution du plan. C’est ainsi que Me Y, mandataire judiciaire, n’est pas intervenu en cause d’appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Okwind et Me X, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, dans leurs conclusions régulièrement communiquées, parvenues au greffe le 27 décembre 2016, soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour :

— à titre principal, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de juger la faute lourde caractérisée et de débouter la salariée de toutes ses prétentions,

— à titre subsidiaire, de juger la faute grave caractérisée,

— en toute hypothèse, de condamner la salariée au paiement de la somme de

8 000 € au titre du non-respect de l’obligation d’exécution de bonne foi et loyale du contrat de travail et de la clause de non-concurrence, de celle de 2 000 € au titre de la résistance abusive dans la restitution du matériel, de celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance que :

— Sur la prescription, lorsque les faits reprochés caractérisent un comportement fautif continu du salarié, le point de départ du délai de prescription de 2 mois est la date du dernier manquement constaté. En l’espèce, les faits reprochés caractérisent un comportement fautif continu puisque les premiers faits ont été découverts le 31 octobre 2012. Mme Z s’étant trouvée en arrêt de travail pour maladie, et ne pouvant de ce fait être présente à l’entretien préalable de licenciement, cela a nécessité des reports dudit entretien jusqu’à la fin de l’arrêt de travail, soit le 17 février 2013. Le délai de prescription a été interrompu par l’envoi de deux convocations, un nouveau délai de 2 mois ayant couru à compter de la date initiale de l’entretien. Le licenciement est bien intervenu dans le mois suivant l’entretien du 28 février 2013. La procédure par conséquent est parfaitement régulière.

— La faute lourde est caractérisée. En effet, la société a eu connaissance de divers actes de concurrence déloyale commis par Mme Z, alors même qu’une clause de non-concurrence, valant a fortiori lors de l’exécution de la prestation de travail, figurait dans le contrat de travail. En tout cas, l’obligation de loyauté est inhérente au contrat de travail.

— L’exécution déloyale du contrat de travail a porté préjudice à la société.

— La salariée a fait preuve d’une résistance abusive en ne restituant pas immédiatement le véhicule et le matériel de la société, ce qui a contraint celle-ci à envoyer plusieurs mails et lettres, faire délivrer une sommation par huissier de justice puis déposer plainte.

Madame C Z, dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 20 janvier 2017, soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et fixé sa créance au titre des indemnités de rupture,

— fixer en outre au passif du redressement judiciaire sa créance aux sommes suivantes:

* 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 25 375 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence outre 2 537,50 € au titre des congés payés afférents,

* 2 400 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

— débouter la société de toutes ses demandes ;

— déclarer l’arrêt opposable au CGEA de Rennes.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :

— Le conseil de prud’hommes a repoussé une demande de résiliation judiciaire soumise par erreur, la discussion portant uniquement sur une demande de contestation du licenciement prononcé.

— Le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse au seul constat de la méconnaissance du délai prévu par l’article L.1332-2 du code du travail prescrivant l’envoi de la lettre de licenciement dans le mois suivant l’entretien préalable, étant précisé que si le report de l’entretien est possible, le nouvel entretien doit intervenir dans le délai d’un mois que le premier fait courir. En effet, le report de l’entretien sur initiative patronale ne fait pas courir un nouveau délai d’un mois ; or, elle n’a jamais sollicité le report de l’entretien. De même ce délai n’est pas suspendu ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie.

— Aucune faute lourde n’est caractérisée. D’abord, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement disciplinaire doit intervenir dans un délai restreint, ce qui n’a pas été le cas. Ensuite, la salariée n’a déployé son activité qu’au seul profit de la société Okwind. Le fait de recevoir une proposition d’emploi ne peut revêtir le moindre caractère fautif.

— L’employeur est particulièrement malvenu de reprocher une violation de la clause de non-concurrence, sans justifier de l’activité qui aurait été déployée au mépris de cette clause. Cela étant, il apparaît que la clause de non-concurrence, à laquelle l’employeur n’a pas renoncé, n’a jamais été réglée.

— La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est totalement injustifiée et irrecevable compte tenu de l’empressement montré par la société pour déposer plainte alors même qu’elle avait indiqué à la gendarmerie qu’elle ne demanderait pas réparation de ce préjudice.

L’AGS, intervenant par l’UNEDIC-C.G.E.A de Rennes, dans ses conclusions parvenues au greffe le 7 mars 2017, régulièrement communiquées, soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :

— à l’infirmation du jugement entrepris,

— dans l’hypothèse où le licenciement serait considéré comme sans cause réelle et sérieuse, à la confirmation du jugement quant au quantum des sommes allouées,

— à ce qu’il soit statué ce que de droit quant aux demande reconventionnelles formées par la société et le commissaire à l’exécution du plan,

— au débouté de la demande en paiement de la clause de non-concurrence.

Subsidiairement, pour le cas où une créance serait fixée au passif de la procédure collective, elle soutient que cette créance ne serait garantie que dans les limites prévues par l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code.

Au soutien de ses prétentions, elle entend donner adjonction à l’argumentation développée par les appelants et rappelle les limites de sa garantie.

Elle fait valoir que le délai de prescription n’était pas acquis lors de l’engagement des poursuites disciplinaires. Les deux premiers entretiens ont été reportés compte tenu de l’arrêt de travail pour maladie de la salariée. L’envoi de la lettre de convocation du 27 novembre 2012 a interrompu le délai de 2 mois et l’a fait repartir. De même en est-il de la lettre de convocation du 21 décembre 2012. Ce délai expirait donc le 21 février suivant. Toutefois, la nouvelle convocation étant intervenue dès le 18 février, l’engagement de la procédure disciplinaire ne saurait être prescrit.

Et la lettre de licenciement est intervenue dans le délai prévu par les textes.

En toute hypothèse, compte tenu des faits intervenus le 21 décembre 2012, l’employeur disposait d’un délai expirant le 21 février suivant pour engager la procédure, ce qui fut le cas.

Sur la faute lourde, les éléments produits démontrent les faits fautifs commis par la salariée et caractérisent l’intention de nuire.

En cas de confirmation de la décision entreprise concernant le licenciement intervenu, il y aura lieu de confirmer purement et simplement le jugement quant aux sommes allouées.

La salariée n’ayant pas respecté la clause de non-concurrence, il n’est pas concevable qu’elle puisse obtenir la somme demandée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de résiliation judiciaire :

La salariée ne critiquant pas le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et ne soumettant de ce chef à la cour aucune prétention, ni aucun moyen, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé sur ce point.

- Sur le licenciement :

En application de l’article L.1332-2 du code du travail, le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la date de l’entretien préalable et ce délai n’est ni suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail, une maladie professionnelle ou une maladie non professionnelle du salarié.

Si l’employeur, informé de l’impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l’entretien préalable, peut en reporter la date, c’est alors à compter de cette nouvelle date que court le délai d’un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction.

En l’espèce, il n’est pas même allégué que la salariée ait demandé à ce que l’entretien préalable soit reporté. Il n’est en outre pas justifié que la salariée se soit trouvée dans l’impossibilité de se rendre à l’entretien préalable, étant observé que l’avis d’arrêt de travail en date du 6 décembre 2012 et allant jusqu’au 20 décembre 2012, donc au-delà de la date initialement fixée pour l’entretien préalable, prévoyait que les sorties étaient autorisées sans restriction d’horaires. La deuxième lettre de convocation à un entretien préalable ne précise pas au demeurant les raisons pour lesquelles ledit entretien a été reporté à l’initiative de l’employeur, peu important à cet égard que la salariée ne s’y soit pas présentée. On observera en outre et surabondamment qu’il n’est pas justifié de l’envoi le 18 février 2013 d’une troisième lettre de convocation à entretien préalable fixé au 28 février 2013. A supposer même acquis l’envoi de cette lettre de convocation, un délai de plus d’un mois séparerait l’entretien préalable fixé au 7 janvier 2013 de la dernière convocation faite par courrier du 18 février 2013.

Dans ces conditions, le licenciement, intervenu plus d’un mois après le jour initialement fixé pour l’entretien, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera dès lors confirmé.

Les montants des indemnités de rupture ne sont pas contestés et ont été exactement calculés en l’état des pièces soumises à l’appréciation de la cour et des dispositions conventionnelles. En effet, l’article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoit que le cadre de position II, comme l’était Mme Z, doit bénéficier d’un préavis de 3 mois. Par ailleurs, l’article 29 prévoit l’allocation d’une indemnité de licenciement égale à 1/5 de mois par année d’ancienneté pour les salariés ayant 1 à 7 ans d’ancienneté.

La salariée ne justifie pas avoir subi un préjudice plus ample que celui justement réparé par la somme allouée par les premiers juges à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera encore confirmé de ces chefs.

- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre du non-respect de l’obligation d’exécution de bonne foi et loyale du contrat de travail et de la clause de non-concurrence:

Le salarié est soumis, durant l’exécution de son contrat de travail, à une obligation générale de loyauté.

En l’espèce, pour caractériser notamment un manquement à cette obligation, les appelants produisent :

— un projet de convention d’apporteur d’affaires en date du 30 octobre 2012, non signé, entre Mme Z et une société Arkolia Energies ayant pour activité le développement, l’ingénierie et la construction de projets d’énergies solaires ;

— un mail du 20 novembre 2012 transmettant à un client la documentation commerciale d’Okwind et d’Arkolia Energies ;

— un mail de voeux en date du 21 décembre 2012 émanant d’un représentant de la société Solarize ;

— un mail du 6 février 2013 émanant du gérant de la société Enerjit, par lequel était transmis à Mme Z un projet de contrat de travail à durée déterminée de vendeur pour une durée de 3 mois à compter du 1er mars 2013 ;

— un mail de Mme Z se présentant comme la collaboratrice d’E F, de la société Avenir Soleil Energies, ledit mail n’étant pas daté et figurant sur la messagerie électronique de Maurice Louis, président de la société Okwind.

Il ne peut être sérieusement soutenu que le fait de recevoir des voeux de la part d’un représentant d’une société autre que celle de l’employeur constituerait une faute.

Le fait de se voir adresser une proposition d’embauche ou un projet de convention d’apporteur d’affaires par une société autre ne constitue pas plus un acte de déloyauté de la part du salarié. Mme Z prouve au demeurant (sa pièce n° 28) que ladite convention d’apporteur d’affaires n’a pas été signée.

S’agissant de ses rapports avec la société Avenir Soleil Energies, la salariée produit en outre une attestation émanant de son dirigeant, E F (la pièce n°16 de l’intimée). Selon cette attestation, Mme Z avait démarché la société Avenir Soleil Energies et l’avait mise en relation avec le groupe Arkolia Energies dans le but de faire aboutir les ventes des éoliennes Okwind. On notera qu’en novembre 2012, la salariée avait informé J. Heulot de nouvelles démarches commerciales entreprises par ses soins, consistant en des contacts avec des groupes de tiers investisseurs (la pièce n° 23 de Mme Z). Ces pièces ne sont pas contredites par les appelants.

Dans ces conditions, les appelants ne prouvent pas la réalité des comportements déloyaux imputés à la salariée durant l’exécution du contrat de travail consistant en un détournement de clientèle ou le démarchage de clients de l’entreprise pour le compte d’une ou plusieurs sociétés concurrentes.

Le contrat de travail comportait, en son article XII, une clause de non-concurrence d’une durée de 2 ans prenant effet à compter de la rupture du contrat de travail. Les appelants ne prouvent pas plus la violation de la dite obligation de non-concurrence, étant souligné qu’aucun des documents produits ne se rapporte à la période postérieure à la rupture des relations contractuelles.

Les appelants seront déboutés de leur demande, nouvelle en cause d’appel.

- Sur la demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence :

La société Okwind n’a pas délivré la salariée de son obligation de non-concurrence, comme le lui permettait la clause contractuelle, dans les 8 jours suivant la notification de la rupture.

A défaut pour l’employeur, qui se prétend délivré de l’obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié, comme en l’espèce, la contrepartie est due.

Le calcul de la contrepartie financière n’est pas contesté et est exact au regard des stipulations contractuelles, qui prévoient une indemnité mensuelle de non-concurrence correspondant au 4/10 ème de la moyenne mensuelle de la rémunération perçue au cours des 3 derniers mois de présence dans l’établissement, ainsi que des bulletins de paie, dont il résulte que la rémunération moyenne mensuelle perçue au cours des 3 derniers mois était de 2 643,32 €.

Les sommes dues par l’employeur en raison de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, au régime de la procédure collective.

La somme due au titre de la contrepartie financière trouve son origine, pour les mensualités antérieures au mois d’août 2013, antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Pour les mensualités postérieures, s’agissant d’une indemnité qui aurait dû être payée mensuellement, elle bénéficie du régime de paiement préférentiel de l’article L.622-17 du code du commerce comme étant due par le débiteur en contrepartie d’une prestation à lui fournie après le jugement d’ouverture, c’est à dire le respect de la clause de non-concurrence. Par voie de dispositions nouvelles, la créance de la salariée sera dès lors fixée à hauteur de 4 mensualités, soit la somme de 4 229,31 €. La société sera condamnée au paiement du surplus, soit

21 145,69 €.

La contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droit à congés payés.

- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive :

Il est établi par les pièces produites que la salariée a reçu le 7 mars 2013 la lettre de notification de son licenciement, dans laquelle il lui était demandé notamment de restituer son véhicule de fonction ainsi que l’ordinateur portable, le téléphone et tous les documents appartenant à l’entreprise. Le contrat de travail prévoyait qu’en cas de rupture, la salariée serait tenue de restituer à la société les biens lui appartenant dans les 8 jours de la cessation de ses fonctions.

Il est justifié de ce qu’une sommation d’huissier, des mails et des courriers ont été adressés à Mme Z pour lui enjoindre de restituer le matériel dont il s’agit, à compter du 8 mars 2013 et en dernier lieu par lettre datée du 5 avril 2013.

Il n’est pas précisé la date à laquelle le matériel a été effectivement restitué, seule étant établie la date de retrait de plainte. Il n’est pas justifié du préjudice qui aurait été subi par la société, à l’exception des frais d’huissier, qui sont cependant inhérents à un acte délivré le 13 mars 2013, soit avant l’expiration du délai contractuel de 8 jours.

Dans ces conditions, faute de justifier de la réalité et de l’étendue de leur préjudice, les appelants seront déboutés de cette demande, nouvelle en cause d’appel.

- Sur l’intervention de l’AGS :

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS intervenant par l’UNEDIC-C.G.E.A de Rennes, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme Z que dans les limites et plafonds définis aux articles

L.3253-8 à L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en matière sociale, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Fixe la créance de Mme C Z dans le passif de la procédure collective de la société Okwind :

* à la somme de 4 229,31 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence due pour la période d’avril à juillet 2013 inclus, outre 422, 93 € au titre des congés payés afférents ;

* aux dépens d’appel ;

- Condamne la société Okwind au paiement de la somme de 21 145,69 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence due pour la période d’août 2013 à mars 2015 inclus, outre 2 114,56 € au titre des congés payés afférents ;

- Déboute la société Okwind et Me X, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société Okwind, de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’exécution de bonne foi et loyale du contrat de travail et de la clause de non-concurrence, ainsi qu’au titre de la résistance abusive dans la restitution du matériel ;

- Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête, par application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;

- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

- Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS intervenant par l’UNEDIC-C.G.E.A de Rennes et dit qu’elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme C Z que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail.

LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,

V. G H I

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