Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 31 décembre 2019, n° 18/01775

  • Brasserie·
  • Irrecevabilité·
  • Conclusion·
  • Sociétés·
  • Délai·
  • Incident·
  • Avis·
  • Procédure civile·
  • Déclaration·
  • Appel

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - com., 31 déc. 2019, n° 18/01775
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/01775
Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

VVG/ST

Ordonnance du 31 Décembre 2019

N° RG 18/01775 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EL4F

AFFAIRE : SAS BRASSERIE DE ST OMER C/ SELARL X Y, SARL TAPAS BAILANDO

ORDONNANCE PRESIDENT

DU 31 DECEMBRE 2019

Nous, Véronique C D, conseillère faisant fonction de Présidente, assistée de Sophie TAILLEBOIS, Greffière lors des débats et de Florence A, Greffière lors du prononcé,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

SAS BRASSERIE DE ST OMER

[…]

[…]

Appelante et défenderesse à l’incident

Représentée par Me Laurence CHARVOZ, avocat au barreau d’ANGERS

ET :

SELARL X Y agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TAPAS BAILANDO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

SARL TAPAS BAILANDO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Intimées et demanderesses à l’incident

Représentées par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau d’ANGERS

Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 14 novembre 2019 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2019, prorogé au 24 décembre 2019 puis 31 décembre 2019, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 14 juin 2017, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Tapas bailando, la SELARL X Y étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Prétendant avoir vainement mis en demeure la société Tapas bailando d’avoir à lui restituer du matériel destiné à l’exploitation du bar qu’elle lui avait simplement prêté en contrepartie d’un contrat exclusif de fourniture de bières, la société Brasserie Saint Omer a saisi le juge commissaire d’une requête en revendication que ce dernier a rejeté par ordonnance du 8 novembre 2017.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 novembre 2017, la société Brasserie Saint Omer a formé recours contre cette ordonnance auprès du tribunal de commerce d’Angers.

Par jugement du 25 juillet 2018, le tribunal de commerce a, notamment, débouté la Brasserie Saint Omer de sa demande en revendication.

Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 27 août 2018, la SAS Brasserie de St Omer (BSO) a interjeté appel de cette décision intimant :

— la SELARL X Y en précisant que celle-ci avait été désignée en qualité mandataire liquidateur au jour de l’opposition et avait été désignée commissaire à l’exécution du plan depuis le 20 juin 2018

— la Société Tapas bailando.

La SARL Tapas Bailando a constitué avocat le 20 septembre 2018.

L’affaire a été fixée à bref délai selon avis de fixation du 27 septembre 2018.

La Selarl X Y a constitué avocat le 9 octobre 2018.

L’appelant a conclu au soutien de son appel le 16 octobre 2018.

Les sociétés Tapas Bailando et X Y ont conclu le 30 novembre 2018.

Par avis préalable du 25 janvier 2019, le président de la chambre commerciale de la cour d’appel, à laquelle l’affaire a été distribuée, a invité les parties à lui adresser leurs observations sur l’irrecevabilité des conclusions des intimés pour tardiveté au regard du délai de l’article 905-2 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident du 13 mars 2019, les intimées ont demandé au président de chambre de dire et juger la déclaration d’appel nulle ou irrecevable, de dire et juger qu’aucun délai pour conclure n’a commencé à courir en l’absence d’ordonnance présidentielle et en conséquence dire n’y avoir lieu

à l’irrecevabilité des écritures des intimés.

En réplique et en l’état de ses dernières conclusions d’incident du 8 avril 2019, la SAS BSO a conclu au débouté des prétentions des intimés, à l’irrecevabilité de leurs conclusions au visa de l’article 909 du code de procédure civile, dire leurs conclusions irrecevables comme tardives, et les condamner au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En l’état de leurs dernières conclusions sur incident du 23 avril 2019 les intimées ont maintenu leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel. Subsidiairement elles ont conclu à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et ont sollicité du président qu’il dise et juge que la Selarl X Y ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan n’était pas partie en première instance et ne pouvait être, de ce fait, intimée.

Ils ont en outre fait valoir qu’aucun délai pour conclure n’avait commencé à courir en l’absence d’ordonnance présidentielle et en conséquence il ne pouvait y avoir lieu à l’irrecevabilité de leurs conclusions.

L’incident a été plaidé à l’audience du 14 novembre 2019 pour qu’il soit statué sur l’irrecevabilité des conclusions des intimées, et l’incident a été mis en délibéré au 12 décembre 2019 par mise à disposition du greffe puis prorogé au 31 décembre 2019

MOTIVATION

I. Sur l’irrecevabilité des conclusions de la société Tapas Bailando

Pour conclure à l’irrecevabilité des conclusions des intimées, la société Brasserie Saint Omer fait observer qu’elles n’ont pas été prises dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile.

C’est à tort que les intimées répliquent que la recevabilité de leurs conclusions ne peut être examinée sans que, préalablement n’ait été examinée la recevabilité, par elles contestée, de l’appel interjeté par la société Brasserie Saint Omer.

En effet ni la cour ni le président de chambre ne sont autrement saisis que par les conclusions des parties.

Ce n’est que si les conclusions des intimées sont recevables qu’il pourra être statué sur les exceptions et fins de non recevoir qu’elles soulèvent.

Pour soutenir que leurs conclusions ne peuvent être tenues pour tardives dès lors que les délais édictés par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ne trouvent à s’appliquer que dans le cas où le président a rendu une ordonnance fixant le jour de l’audience ce qui constitue, selon elles, un préalable obligatoire à l’envoi de l’avis de fixation faisant courir les délais des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.

Cependant, selon l’article 904-1 du code de procédure civile «'Le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.

Le greffe en avise les avocats constitués.'»

Ni l’article 904-1 du code de procédure civile ni l’article 905 du même code n’exigent que le président de chambre formalise sa décision de fixation à bref délai par une ordonnance. Il suffit que sa décision, simple mesure d’administration judiciaire, qui résulte en l’espèce d’une mention manuscrite portée sur le dossier le 30 août 2018, soit portée à la connaissance des parties dans les

conditions du dernier alinéa de l’article 904-1 du code de procédure civile.

L’avis de fixation prévu par la loi a été adressé le 27 septembre 2018 au conseil de l’appelant et de la société Tapas Bailando, la SELARL Francklin Y n’ayant pas encore, à cette date, constitué avocat.

La société Tapas Bailando, avisée de ce que l’affaire était fixée à bref délai, se devait de conclure dans le délai d’un mois suivant la notification des conclusions de l’appelante à son conseil.

L’appelante a notifié ses conclusions au conseil de la société Tapas Bailando le 16 octobre 2018, ce dernier se devait donc de conclure au plus tard le 16 novembre 2018, ce qu’il n’a pas fait puisque ses conclusions au fond ont été déposées le 30 novembre 2018.

Les conclusions de la société Tapas Bailando du 30 novembre 2018 seront donc déclarées irrecevables.

Les conclusions de l’appelante visées par l’article 905-2 du code de procédure civile sont toutes celles qui sont déposées au greffe et notifiées dans les délais déterminant l’objet du litige ou soulevant un incident de nature à mettre fin à l’instance.

Il s’ensuit que sont également irrecevables les conclusions prises par la société Tapas Bailando devant le président de chambre soulevant la nullité ou subsidiairement l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, dès lors que ces conclusions, qui tendent à mettre fin à l’instance ont été prises plus d’un mois après la notification des conclusions d’appelant.

Les conclusions prises par la société Tapas Bailando devant le président de chambre seront néanmoins déclarées recevables s’agissant des mentions destinées à répondre à l’irrecevabilité des conclusions de la société Tapas Bailando relevée d’office par le président de chambre et soulevée par les intimées.

- sur la recevabilité des conclusions de la SELARL Brancklin Y ès qualités

L’avis de fixation n’a pas été adressé par les soins du greffe au conseil de la SELARL Y ès qualités puisqu’au jour de l’avis de fixation ce dernier n’avait pas encore constitué avocat, peu important qu’il ait par la suite constitué le même conseil que la société Tapas Bailando.

Il ne l’a pas été depuis.

Alors que Maître Y n’avait pas constitué avocat dans les 10 jours suivant la réception de l’avis de fixation, il ne ressort pas des pièces produites par les parties, que l’appelante lui aurait fait signifier sa déclaration d’appel par un acte comportant les mentions prévues à l’article 905-1 in fine du code de procédure civile.

De ce constat il s’induit que :

— la déclaration d’appel est susceptible d’être déclarée caduque en application du premier alinéa de l’article 905-1 du code de procédure civile à l’égard de la SELARL Y, voire à l’égard de la société Tapas Bailando à raison de l’indivisibilité de l’appel,

— le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile ne paraît pas avoir couru à l’égard de la SELARL Y faute pour elle d’avoir été destinataire d’une copie de l’avis de fixation.

Le respect du principe du contradictoire conduit à inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.

Les débats seront rouverts à une date qui sera ultérieurement communiquée aux conseils de parties par les soins du greffe via le RPVA.

PAR CES MOTIFS

statuant contradictoirement,

Déclarons irrecevables comme tardives les conclusions au fond de la SARL Tapas Bailando prise en la personne de son représentant légal le 30 novembre 2018 ;

Déclarons irrecevables commes tardives les conclusions prises prises par la Sarl Tapas Bailando prise en la personne de son représentant légal devant le président de la chambre sauf en leurs mentions destinées à répondre à l’irrecevabilité des conclusions relevée d’office par le président de chambre et soulevée par l’appelante ;

avant dire droit sur le surplus ;

ordonnons la réouverture des débats ;

Disons que les parties seront par les soins du greffe et par message RPVA informées de la date et de l’heure de réouverture des débats lorsque l’agenda de la chambre commerciale sera fixé,

Invitons pour cette audience les parties à faire valoir leurs observations :

— sur la caducité totale ou partielle susceptible d’affecter la déclaration d’appel,

— sur le fait que le délai pour conclure ne paraît pas avoir couru à l’égard de la SELARL X Y ès qualités.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

F. A V. C D

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 31 décembre 2019, n° 18/01775